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18/03/2022 | FRANCE | N°21NT02158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 mars 2022, 21NT02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2015 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à ses trois enfants allégués Jose H... D..., Sarah H... G... et Mado H... A... des visas de long séjour en qualité de membr

es de famille d'un réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1600893 du 6 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2015 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à ses trois enfants allégués Jose H... D..., Sarah H... G... et Mado H... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1600893 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT03344 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision du 8 octobre 2015 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes L... H... D..., K... H... G... et M... H... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande enregistrée le 11 février 2021, Mme H... I... a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°18NT03344 du 19 juin 2020 :

Par une ordonnance n°21NT02158 en date du 30 juillet 2021 le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2021, Mme H... I..., représentée par Me Renard, demande à la cour d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que ses démarches auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Kinshasa en vue d'obtenir la délivrance des visas sont restées vaines.

Par un arrêt n° 21NT02158 du 26 novembre 2021, la cour a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par courrier du 4 janvier 2022, réceptionné le 6 janvier 2021, la cour a interrogé le ministre de l'intérieur sur l'état des mesures prises afin d'exécuter les arrêts des 19 juin 2020 et 26 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé la cour qu'il a donné instruction de délivrer les visas sollicités mais que la délivrance a été retardée par les difficultés de communication avec les intéressés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

2. Par un arrêt du 26 novembre 2021, notifié le même jour, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 18NT03344 du 19 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution.

3. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

4. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a, par note du 26 août 2020, donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa, de délivrer les visas, en exécution de l'arrêt du 19 juin 2020 et que le retard pris pour exécuter l'arrêt précité est imputable aux dysfonctionnements de ses services pendant cette période en raison de la pandémie de Covid-19. Il ressort également des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Kinshasa rencontre des difficultés pour joindre les intéressés, lesquels résident désormais à Bukavu dans l'est de la république démocratique du Congo. Il ressort enfin des échanges entre le ministre de l'intérieur et le conseil de la requérante, des 7 et 14 décembre 2021, que celle-ci ne répond pas aux appels téléphoniques de l'administration sur le numéro qu'elle a communiqué. Des visas de long séjour ont toutefois pu être délivrés, le 2 février 2022, à Mme Sarah H... G... et M. Mado H... A... par les autorités consulaires françaises à Kinshasa. Dès lors, la demande de Mme H... I..., tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt de la cour du 19 juin 2020 est devenue, dans cette mesure, sans objet. Le ministre de l'intérieur fait enfin valoir que Mme Jose H... D..., désormais âgée de 25 ans, qui se trouverait également selon les informations transmises à l'administration par le conseil de Mme H... I... dans l'est du pays, n'est pas joignable. Le ministre de l'intérieur a ainsi indiqué les mesures prises pour exécuter l'arrêt du 19 juin 2020 et fait valoir des circonstances de fait de nature à justifier le dépassement du délai imparti par la cour. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider, à titre provisoire, l'astreinte prononcée le 26 novembre 2021.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme H... I... en ce qui concerne Mme Sarah H... G... et M. Mado H... A....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 26 novembre 2021 à l'encontre du ministre de l'intérieur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... I... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/03/2022
Date de l'import : 29/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT02158
Numéro NOR : CETATEXT000045392934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;21nt02158 ?
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