Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1401789, la commune de la Trinité-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Touristique de la Trinité et Groupe Partouche à lui verser, en raison de la résiliation de la convention de service public conclue le 15 septembre 1999 pour la gestion et l'exploitation d'un casino, les sommes de 5 550 000 euros au titre de l'investissement immobilier non créé, 307 336 euros au titre de la taxe de séjour, 244 962 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, 128 670 euros au titre des contributions aux associations locales non versées au cours de la période allant de 2011 à 2015 et 305 000 euros au titre des manifestations annuelles de portée nationale non réalisées au cours de la période allant de 2011 à 2015, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la société Touristique de la Trinité, ou à défaut à la société groupe Partouche, de lui restituer les biens lui appartenant, à savoir le casino, l'hôtel et le restaurant inclus dans le périmètre du contrat de concession de 1999, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la société touristique de la Trinité, ou à défaut à la société groupe Partouche, de régulariser, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, les actes notariés et la publicité foncière afin d'acter le droit de propriété de la commune sur les biens.
Sous le n° 1601281, la SAS Touristique de la Trinité a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de la Trinité-sur-Mer du 17 septembre 2015 autorisant le maire à prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public, approuvant le principe d'une nouvelle délégation de service public et autorisant le maire à signer une convention d'occupation du domaine public, sauf en ce qu'elle approuve le principe d'une nouvelle délégation de service public.
Par un jugement commun n° 1401789, n° 1601281 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros au titre des contributions aux associations locales pour les années 2011 à 2015 et rejeté le surplus de la demande de la commune de la Trinité-sur-Mer, et d'autre part, a rejeté la demande de la société Touristique de la Trinité.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 17NT01468 du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, porté à 730 170 euros la somme mise à la charge de la seule SAS Touristique de la Trinité, et en second lieu, a enjoint à la société Touristique de la Trinité et au besoin à son locataire, de libérer les locaux correspondant à l'ensemble immobilier du casino et hôtel restaurant appartenant à la commune de La Trinité-sur-Mer et de s'acquitter des formalités de publicité foncière nécessaires à ce que la commune recouvre la propriété de ses biens, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
La commune de La Trinité-sur-Mer a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 16 mai 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT01468 de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 octobre 2018.
Par un arrêt n° 20NT00615 du 16 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à la société Touristique de la Trinité, à défaut d'obtenir la mainlevée amiable de l'hypothèque consentie le 23 février 2020 au profit de la société Groupe Partouche sur l'immeuble situé 4-6 rue de Carnac à la Trinité-sur-Mer, de saisir le juge judiciaire pour obtenir la radiation de cette hypothèque, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, la société Touristique de la Trinité a indiqué avoir assigné la SA Groupe Partouche devant le Tribunal judiciaire de Lorient le 4 novembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, la commune de la Trinité-sur-Mer demande à la cour d'enjoindre à la société Touristique de la Trinité de lui communiquer l'ensemble des actes de procédure intervenus dans l'instance n° RG20/01840 devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, la société Touristique de la Trinité demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes de la commune de la Trinité-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a exécuté l'arrêt n° 20NT00615 de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de la Trinité-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 16 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la commune de la Trinité-sur-Mer (Morbihan) d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt de cette même cour du 19 octobre 2018, a enjoint à la société Touristique de la Trinité, à défaut d'obtenir la mainlevée amiable de l'hypothèque consentie le 23 février 2020 au profit de la société Groupe Partouche sur l'immeuble situé 4-6 rue de Carnac à la Trinité-sur-Mer, de saisir le juge judiciaire pour obtenir la radiation de cette hypothèque, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
2. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 octobre 2020 a été notifié le jour même à la société Touristique de la Trinité. Il résulte des documents communiqués par cette dernière qu'elle a assigné la SA Groupe Partouche devant le tribunal judiciaire de Lorient dès le 4 novembre 2020. Il résulte également de l'instruction que cette assignation avait pour objet la déclaration comme " nulle et de nul effet de l'hypothèque conventionnelle en date du 7 avril 2015 inscrite en renouvellement le 23 février 2020 au profit du Groupe Partouche SA sur l'immeuble sis 4-6 rue de Carnac à la Trinité-sur-Mer ". Par ailleurs, si la société Touristique de la Trinité produit une ordonnance du tribunal judiciaire de Lorient du 4 juin 2021 rejetant comme irrecevable sa demande du 4 novembre 2020, elle indique, sans être contredite, avoir interjeté appel contre cette ordonnance. Dans ces conditions, alors même, comme le souligne la commune, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mainlevée de cette hypothèque ait été déjà prononcée par le juge judiciaire ni a fortiori transcrite au registre des hypothèques, compte tenu de l'injonction prononcée par l'arrêt du 16 octobre 2020 et du fait que la cour administrative d'appel ne peut prononcer d'injonction à l'égard de la SA Groupe Partouche, qui n'était pas directement partie au litige, la SAS Touristique de la Trinité doit être regardée comme ayant pris, dans les délais requis, les mesures impliquées par l'arrêt du 16 octobre 2020. Certes, comme le rappelle le point 12 de l'arrêt du 16 octobre 2020, " Une telle hypothèque est nécessairement nulle et de nul effet car incompatible avec la domanialité publique des immeubles en cause, depuis leur acquisition en décembre 2003, dès lors que les biens publics sont insaisissables et que les dépendances du domaine public sont inaliénables. " et, contrairement à ce que soutient la société touristique de La Trinité dans ses écritures, la cour était compétente pour constater l'absence de validité d'une hypothèque visant une dépendance du domaine public. Mais n'entrent pas dans la compétence du juge administratif de l'exécution les mesures devant être prises en sus de l'injonction déjà prononcée pour obtenir de manière plus effective la radiation de l'hypothèque illégalement consentie à la SA Groupe Partouche. Il est en revanche possible pour la société touristique de La Trinité de demander à sa société mère de renoncer à l'hypothèque, eu égard à son illégalité, en application de l'article 2488 du code civil aux termes duquel " Les privilèges et hypothèques s'éteignent: (...) 2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ... ". En outre, il est également loisible à la commune de la Trinité-sur-Mer, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'inscription de l'hypothèque nulle consentie irrégulièrement par la société Touristique de la Trinité sur son immeuble a été faite, pour obtenir sa radiation en application des dispositions de l'article 2443 du code civil.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer la somme que la société Touristique de la Trinité demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS Touristique de la Trinité.
Article 2 : Les conclusions de la société Touristique de la Trinité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Touristique de la Trinité et à la commune de la Trinité.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
La rapporteure,
M. B...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00615