La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°19MA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19MA01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat

des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984.

Par des ordonnances n° 1500946 et n° 1500947 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15MA04025 du 17 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 1500946 du 13 août 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice et a renvoyé Mme C... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04024 du 17 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 1500947 du 13 août 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice et a renvoyé M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande.

Par un jugement n° 1603192, 1603198 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de M. et Mme C... et D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 11 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Fiorentino, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2019 ;

2°) de prononcer le remboursement d'une somme de 3 042 euros au titre des suppléments d'impôt sur le revenu en litige et d'une somme de 6 592,87 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts moratoires complémentaires pour un montant de 1 260 euros et des intérêts afférents à la somme de 1 289,07 euros en ce qui concerne les dégrèvements de l'impôt sur le revenu, et d'intérêts moratoires complémentaires pour un montant de 2 332,78 euros en ce qui concerne les dégrèvements de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts capitalisés pour un montant de 13 014 euros en ce qui concerne les dégrèvements de l'impôt sur le revenu, et de 480,50 euros en ce qui concerne les dégrèvements de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de procéder contradictoirement à un examen complet des écritures en vue de l'établissement d'un décompte des intérêts dus pour la période comprise entre le 7 janvier 1993 et le 31 décembre 2016, et des intérêts obtenus par capitalisation ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'administration ne leur a pas remboursé les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes en litige à hauteur de 3 042 euros ;

- l'administration ne leur a pas remboursé l'excédent de versement sur les intérêts moratoires relatifs aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige à hauteur de 2 876,09 euros ;

- l'administration n'aurait pas dû prendre en compte au titre du paiement de l'impôt sur le revenu une somme de 531 euros versée pour le paiement de la taxe professionnelle due par la société A... ;

- l'administration ne leur a pas remboursé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes en litige à hauteur de 6 592,87 euros ;

- l'exception de prescription ne pouvait leur être opposée en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 538,45 euros ;

- le point de départ pour le calcul des intérêts moratoires doit être fixé au 7 janvier 1993 en ce qui concerne les dégrèvements de l'impôt sur le revenu ;

- le point de départ pour le calcul des intérêts moratoires doit être fixé au 12 décembre 1991 en ce qui concerne les dégrèvements de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les intérêts capitalisés sont dus à hauteur de 13 014 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 480,50 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est mal dirigée, dès lors qu'elle indique que le défendeur est le directeur départemental des finances publiques ;

- le principe de sécurité juridique faisait obstacle à la recevabilité de demandes présentées en 2015, relatives au calcul des intérêts moratoires versés par l'administration en exécution de décisions rendues par le Conseil d'Etat en 2008 et au versement des intérêts obtenus par capitalisation ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Une note en délibéré a été produite par M. et Mme C... le 20 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui exerçait la profession d'artisan coiffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1984, et a assujetti le foyer fiscal qu'elle forme avec son époux à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984. L'administration a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nice des dégrèvements de ces suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le Conseil d'Etat, par des décisions n° 294312 et n° 310505 du 14 janvier 2008, a prononcé la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige. Le Conseil d'Etat, saisi de demandes tendant à l'exécution de ses décisions du 14 janvier 2008, a rejeté ces demandes par une décision n° 365029 du 31 mars 2014 en ce qui concerne l'exécution de la décision n° 294312 et par une décision n° 365030 du même jour en ce qui concerne la décision n° 310505. Par deux ordonnances du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande D... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 294312 du 14 janvier 2008 et celle de M. et Mme C... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de la décision n° 310505 du 14 janvier 2008. Toutefois, par des arrêts n° 15MA04024 et n° 15MA04025 du 17 juin 2016, la Cour a annulé ces deux ordonnances du 13 août 2015 et a renvoyé les intéressés devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leurs demandes. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté les demandes. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant au remboursement des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, si M. et Mme C... demandent le remboursement d'une somme de 6 592,87 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge D... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, ces conclusions tendent au remboursement de sommes qu'ils estiment encore être dues en exécution de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008. Toutefois, le Conseil d'Etat a été saisi par Mme C... d'une requête tendant à l'exécution de la décision n° 294312 par laquelle il avait prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Il a rejeté cette requête par une décision n° 365029 du 31 mars 2014 aux motifs, notamment, qu'un dégrèvement d'un montant de 538 euros a été accordé en cours d'instance à Mme C... et que, par une décision du 10 avril 2008, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement à son profit d'une somme de 6 478 euros correspondant aux impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie. Par suite, le Conseil d'Etat ayant épuisé sa compétence s'agissant de l'exécution de la décision n° 294312, ainsi que l'a relevé le ministre dans son mémoire en défense dans l'instance n° 15MA04024, les conclusions tendant au remboursement des sommes dégrevées en exécution de cette décision, lesquelles, au demeurant, relèvent de la compétence du seul Conseil d'Etat, doivent être rejetées.

3. En second lieu, si M. et Mme C... demandent le remboursement d'une somme de 3 042 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984, ces conclusions tendent au remboursement de sommes qu'ils estiment encore être dues en exécution de la décision n° 310505 du 14 janvier 2008. Toutefois, le Conseil d'Etat a été saisi par M. et Mme C... d'une requête tendant à l'exécution de la décision n° 310505 par laquelle il avait prononcé la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes. Il a rejeté cette requête par une décision n° 365030 du 31 mars 2014 aux motifs, notamment, qu'un dégrèvement d'un montant de 9 458,70 euros a été accordé en cours d'instance à M. et Mme C... et que, par une décision du 10 avril 2008, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement à leur profit d'une somme de 29 363 euros correspondant aux compléments d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984. Par suite, le Conseil d'Etat ayant épuisé sa compétence s'agissant de l'exécution de la décision n° 310505, ainsi que l'a relevé le ministre dans son mémoire en défense dans l'instance n° 15MA04025, les conclusions tendant au remboursement des sommes dégrevées en exécution de cette décision, lesquelles, au demeurant, relèvent de la compétence du seul Conseil d'Etat, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement (...) ".

5. En premier lieu, il est constant que l'administration a versé à M. et Mme C... une somme de 23 050,81 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du remboursement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. M. et Mme C... soutiennent que le point de départ du calcul de ces intérêts devrait être fixé au 7 janvier 1993, soit la date de comptabilisation du chèque émis pour le paiement des impositions. Toutefois, alors que le ministre produit un état d'apurement édité le 13 janvier 2009, relatif aux impositions en cause, dont il ressort que des chèques bancaires ont été encaissés par le comptable avec une date de valeur au 27 janvier 1993, les documents qu'ils produisent, à savoir un décompte établi antérieurement à la date du versement allégué, une fiche comptable, et une réponse formulée par l'administration fiscale à une question posée par courriel, ne sont pas de nature à établir que le paiement aurait eu lieu le 7 janvier 1993. S'ils produisent également un document intitulé " recalcul de l'imposition après dégrèvement du 14 mars 2002 ", faxé par la trésorerie de Nice le 26 avril 2004, consistant en un tableau récapitulatif mentionnant notamment un versement de 280 118 F le 7 janvier 1993, ce seul élément, qui n'est pas assorti de documents extraits de la comptabilité de la trésorerie, n'est pas suffisant pour remettre en cause les mentions de l'état d'apurement produit par l'administration. Il en va de même de la circonstance que le tribunal administratif de Nice, dans un jugement n° 0400804 rendu le 29 mars 2006, a indiqué que les impositions ont été réglées à la caisse du percepteur le 7 janvier 1993. Par suite, le moyen tiré de ce que le point de départ du calcul des intérêts moratoires devrait être fixé au 7 janvier 1993 en ce qui concerne les dégrèvements de l'impôt sur le revenu doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. et Mme C... ne soulèvent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires afférents à la somme de 1 289,07 euros en ce qui concerne les dégrèvements de l'impôt sur le revenu.

7. En troisième lieu, il est constant que l'administration a versé à Mme C... une somme de 5 186,35 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du remboursement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. M. et Mme C... soutiennent que le point de départ du calcul de ces intérêts devrait être fixé au 12 décembre 1991, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été payés antérieurement au 4 mars 1992. Par suite, le moyen tiré de ce que le point de départ du calcul des intérêts moratoires devrait être fixé au 12 décembre 1991 en ce qui concerne les dégrèvements de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.

Sur la capitalisation des intérêts :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'ont pu, eux-mêmes, porter intérêts. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander le versement d'intérêts capitalisés.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, ni d'ordonner une expertise, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 19MA01636

nc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Dégrèvement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/06/2022
Date de l'import : 02/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA01636
Numéro NOR : CETATEXT000046101437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;19ma01636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award