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17/06/2016 | FRANCE | N°15MA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 juin 2016, 15MA04024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984.

Par une ordonnance n° 1500947 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984.

Par une ordonnance n° 1500947 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2015 et le 26 avril 2016, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nice du 13 août 2015 ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires dus au titre de la période du 12 décembre 1991 au 30 mai 2008 et les intérêts afférents à la somme de 3 803,33 euros, à la suite de l'arrêt n° 310505 rendu par le Conseil d'État le 14 janvier 2008 ;

3°) à défaut, d'ordonner à l'administration l'établissement d'un décompte des sommes ou intérêts dus à la suite de cet arrêt pour la période comprise entre le 7 janvier 1993 et le 30 mai 2008, ainsi que des intérêts obtenus par capitalisation simple ou par anatocisme qui en découlent ;

4°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était recevable, l'administration ayant rejeté leur réclamation par une décision du 24 décembre 2014 qu'ils ont reçue le 9 janvier 2015 ;

- l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 365030 rendu le 31 mars 2014 par le Conseil d'Etat, saisi d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008, ne s'opposait pas à ce que le tribunal administratif statue sur leur demande, qui avait un objet distinct ;

- le calcul des intérêts moratoires n'a pas été opéré contradictoirement ;

- le calcul des intérêts moratoires est affecté d'une erreur comptable.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable, faute pour les requérants d'avoir agi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification d'une décision rejetant leur réclamation ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance rendue le 13 août 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont adressé au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le 8 décembre 2014, une demande tendant notamment au versement d'intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ; que le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande par une décision du 24 décembre 2014, reçue le 9 janvier 2015 par M. et Mme B... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 5 mars 2015 devant le tribunal administratif de Nice aurait été irrecevable, faute pour les requérants d'avoir agi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification d'une décision rejetant leur réclamation ; que, par ailleurs, le ministre n'est pas fondé à faire valoir que M. et Mme B... n'ont pas saisi le juge à la suite du rejet de leur précédente demande du 3 novembre 2008 tendant au versement des intérêts moratoires en cause et des intérêts prévus à l'article 1153 du code civil, dès lors que les intéressés n'étaient pas forclos en l'absence de décision expresse de rejet intervenue dans un litige ressortissant au contentieux de pleine juridiction ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les décisions expresses de rejet des précédentes réclamations par lesquelles les requérants ont contesté le calcul par l'administration des intérêts en cause auraient été assorties de l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, en l'état du dossier soumis à la Cour, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics doivent être écartées ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables " ;

5. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. et Mme B...tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a relevé que le Conseil d'Etat est seul compétent pour se prononcer sur l'exécution de ses propres décisions, et qu'en tout état de cause, ce dernier, qui s'est déjà prononcé sur l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2008 par un arrêt n° 365030 rendu le 31 mars 2014, a épuisé sa compétence ; que, toutefois, la demande présentée par M. et Mme B... le 5 mars 2015 devant le tribunal administratif de Nice, relative au calcul des intérêts moratoires versés par l'administration à la suite de l'arrêt n° 310505 du 14 janvier 2008 et au versement d'intérêts obtenus par capitalisation, soulevait un litige distinct de celui afférent à l'exécution de ce même arrêt ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme B... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue sur la demande de M. et Mme B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par les requérants doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le ministre des finances et des comptes publics doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500947 du 13 août 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : M. et Mme B...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...et les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

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N° 15MA04024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04024
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-17;15ma04024 ?
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