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17/06/2016 | FRANCE | N°15MA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 juin 2016, 15MA04025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.

Par une ordonnance n° 1500946 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal admini

stratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.

Par une ordonnance n° 1500946 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nice du 13 août 2015 ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires dus au titre de la période du 12 décembre 1991 au 30 mai 2008 et les intérêts afférents à la somme de 14 452,70 euros, à la suite de l'arrêt n° 294312 rendu par le Conseil d'Etat le 14 janvier 2008 ;

3°) à défaut, d'ordonner à l'administration l'établissement d'un décompte des sommes ou intérêts dus à la suite de cet arrêt pour la période comprise entre le 12 décembre 1991 et le 30 mai 2008, ainsi que des intérêts obtenus par capitalisation simple ou par un anatocisme qui en découlent ;

4°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 365029 rendu le 31 mars 2014 par le Conseil d'Etat, saisi d'une demande tendant à l'exécution de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008, ne s'opposait pas à ce que le tribunal administratif statue sur sa demande, qui avait un objet distinct ;

- le calcul des intérêts moratoires n'a pas été opéré contradictoirement ;

- le calcul des intérêts moratoires est affecté d'une erreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable, faute pour la requérante d'avoir agi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification d'une décision rejetant sa réclamation ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance rendue le 13 août 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont adressé au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le 8 décembre 2014, une demande tendant notamment au versement d'intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme B...avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande par une décision du 24 décembre 2014, reçue le 9 janvier 2015 par M. et MmeB... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 5 mars 2015 devant le tribunal administratif de Nice aurait été irrecevable, faute pour la requérante d'avoir agi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification d'une décision rejetant sa réclamation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables " ;

5. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par Mme B...tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat des intérêts de retard supplémentaires et leur capitalisation à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a relevé que le Conseil d'Etat est seul compétent pour se prononcer sur l'exécution de ses propres décisions, et qu'en tout état de cause, ce dernier, qui s'est déjà prononcé sur l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2008 par un arrêt n° 365029 rendue le 31 mars 2014, a épuisé sa compétence ; que, toutefois, la demande présentée par Mme B...le 5 mars 2015 devant le tribunal administratif de Nice, relative au calcul des intérêts moratoires versés par l'administration à la suite de l'arrêt n° 294312 du 14 janvier 2008 et au versement d'intérêts obtenus par capitalisation, soulevait un litige distinct de celui afférent à l'exécution de ce même arrêt ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme B... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue sur la demande de MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la requérante doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le ministre des finances et des comptes publics doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500946 du 13 août 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04025
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-17;15ma04025 ?
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