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05/05/2022 | FRANCE | N°19MA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mai 2022, 19MA02250


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA02250 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 13MA03468 - 13MA03469 de cette même cour.

Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre et 22 décembre 2020, le 18 février 2021 et le 24 février 2022, M. A..., représenté par Me Michel, demande à la Cour, dans

le dernier état de ses écritures :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'é...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA02250 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 13MA03468 - 13MA03469 de cette même cour.

Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre et 22 décembre 2020, le 18 février 2021 et le 24 février 2022, M. A..., représenté par Me Michel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'égard du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " ;

2°) de condamner cet établissement public à lui verser en conséquence la somme de 150 600 euros ;

3°) de porter le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de ce même établissement à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière pour la période entre le 10 août 2011 et le 21 juillet 2014 ;

- compte tenu de la mauvaise volonté dont a fait preuve le défendeur dans l'exécution des décisions de justice prises à son encontre, sa demande de modération de l'éventuelle astreinte prononcée devra être rejetée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020, les 12 février et 13 mai 2021 et le 17 février 2022, le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue ", représenté par Me Vrignaud du cabinet ELEOM Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le requérant ;

2°) à titre subsidiaire, de modérer le taux de l'astreinte prononcée à son encontre ;

3°) d'enjoindre au requérant de communiquer les éléments relatifs aux emplois qu'il a occupés depuis les années 2011 ;

4°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- par une décision du 1er février 2018, M. A... a été réintégré juridiquement dans ses services ;

- la procédure de reconnaissance d'inaptitude, laquelle nécessitait la consultation de la commission administrative paritaire, a été interrompue et la procédure de reclassement ordonnée est en cours ;

- l'astreinte prononcée par la Cour ne porte pas sur la reconstitution de carrière de M. A... ;

- il lui est matériellement impossible de reconstituer les droits sociaux de M. A..., étant précisé que les sommes dues depuis 2015 ont été régularisées ;

- la multiplication des recours par M. A..., la crise sanitaire liée à la COVID 19, l'impossibilité de consulter l'organisme paritaire compétent et le sous-effectif des établissements de soin ont conduit aux difficultés rencontrées par les Hôpitaux des portes de Camargue pour procéder à l'exécution des décisions rendues et justifient une importante modération du taux de l'astreinte prononcée à son encontre.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance 306-2020 du 25 mars 2020 ;

- loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, représentant M. A... et de Me Vrignaud, représentant le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 19MA02250 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 13MA03468 - 13MA03469 du 14 mai 2014 de cette même cour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose en outre que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Et l'article R. 921-7 de ce code dispose que : " (...) Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance 306-2020 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. ". Le dernier alinéa de l'article 4 de cette ordonnance dispose que " Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". Enfin, en vertu du I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

4. Par un arrêt du 14 mai 2014, la cour a enjoint au directeur du centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " de procéder à la réintégration juridique de M. A... à compter du 10 août 2011 et de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé, après examen de son aptitude physique à la reprise de ses fonctions ou, dans le cadre d'un reclassement, d'autres fonctions adaptées à son état de santé et son handicap, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

5. Il n'est pas contesté que, par une décision du 11 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réintégration juridique de M. A... à compter du 10 août 2011 et a réintégré celui-ci dans ses fonctions d'infirmer à compter du 21 juillet 2014.

6. Si le requérant n'a pas droit à une reconstitution de carrière dès lors qu'il était agent contractuel et qu'il n'est pas établi que son contrat aurait prévu une évolution de carrière, en revanche, l'annulation de la décision de licenciement en litige et l'injonction prononcée aux termes de l'arrêt du 14 mai 2014 emportait nécessairement pour le centre hospitalier l'obligation de prendre à sa charge la reconstitution des droits sociaux de l'agent, parts patronale et salariale des cotisations et contributions sociales, et des droits à pension de retraite, que l'intéressé aurait acquis s'il n'avait pas été illégalement évincé du service. Si le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " apporte la preuve qu'il a régularisé le paiement des cotisations arriérées au titre des droits à retraite de M. A..., la période concernée ne porte que du 18 mai 2015 au 31 décembre 2017. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la circonstance que le requérant aurait constitué des droits sociaux et à pension à l'occasion de l'exercice d'autres emplois pendant la période d'éviction litigieuse. Il suit de là que, à la date du présent arrêt, le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 14 mai 2014 en ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A.... Ainsi, l'impossibilité d'exécution de l'arrêt du 14 mai 2014 n'étant pas établie, le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " doit être regardé comme n'ayant exécuté que partiellement cet arrêt.

7. Il y a lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 2 février 2020, date à laquelle deux mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt du 28 novembre 2019 qui précisait que " Le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1e ", et le 5 mai 2022, date à laquelle est lu le présent arrêt, déduction faite de la période du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus, durant laquelle le cours de cette astreinte a été interrompu en application des dispositions citées au point 3, soit un total de 703 jours. Toutefois, et compte tenu des démarches désormais accomplies par le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue ", il n'y a pas lieu de porter le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de ce même établissement à la somme de 500 euros par jour de retard, comme le demande le requérant mais, au contraire, de limiter le montant total de l'astreinte à la somme de 50 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de décider, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-8 de ce même code, que 90% de ce montant, soit la somme de 45 000 euros, sera affectée au budget de l'Etat, le centre hospitalier restant tenu de justifier l'exécution complète de l'arrêt du 14 mai 2014 auprès de la cour.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " est condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel par son arrêt du 14 mai 2014 et, à l'Etat, la somme de 45 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue ".

Copie en sera adressée à la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

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N° 19MA02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02250
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-05;19ma02250 ?
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