La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13MA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 mai 2014, 13MA03468


Vu, I, enregistrée le 14 août 2013 sous le n° 13MA03469, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...E... ;

M. A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1106399 rendu le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le directeur des hôpitaux des portes de Camargue a décidé de le licencier ;

* d'enjoindre au directeur des hôpitaux des portes de Camargue de prendre une décision quant à sa réintégration, dans un délai d'un mois à compter de l'ar

rêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

* d'enjoindre au directeur...

Vu, I, enregistrée le 14 août 2013 sous le n° 13MA03469, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...E... ;

M. A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1106399 rendu le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le directeur des hôpitaux des portes de Camargue a décidé de le licencier ;

* d'enjoindre au directeur des hôpitaux des portes de Camargue de prendre une décision quant à sa réintégration, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

* d'enjoindre au directeur des hôpitaux des portes de Camargue de lui remettre une attestation Pôle emploi ;

* de condamner les hôpitaux des portes de Camargue à lui verser une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et infondé et une somme de 7 000 € en raison de la non délivrance de l'attestation Pôle emploi ;

* de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue le paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, enregistrée le 14 août 2013 sous le n° 13MA03468 la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...E... ;

M. A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1205624 rendu le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des hôpitaux des portes de Camargue a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du 14 juin 2012 ;

* de condamner les hôpitaux des portes de Camargue à lui verser une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et infondé et une somme de 7 000 € en raison de la non délivrance de l'attestation Pôle emploi ;

* de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue le paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me E..., pour M. A... ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par les hôpitaux des portes de Camargue pour exercer, à compter du 9 mars 2009, les fonctions d'infirmier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision en date du 10 août 2011, le directeur des hôpitaux des portes de Camargue a décidé de licencier M.A..., à compter du jour même, au motif d'un " absentéisme important et incompatible avec le fonctionnement d'un service de soins de la fonction publique hospitalière " ; que M. A...a contesté ce licenciement dans le cadre d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 1106399 et présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce licenciement ; que, dans le cadre de cette instance, les hôpitaux des portes de Camargue lui ont opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable ; que M. A...a alors, après avoir adressé une telle demande le 14 juin 2012, déposé au tribunal administratif de Marseille une nouvelle requête enregistrée sous le n° 1205624 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de son employeur au versement des dommages et intérêts qu'il estimait dus en raison de son licenciement ; que le tribunal administratif de Marseille a, par deux jugements du 10 juin 2013, rejeté les requêtes de M. A... ; que ce dernier interjette appel desdits jugements ;

2. Considérant que les requêtes susvisées enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 13MA03468 et 13MA03469 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du licenciement du 10 août 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. / Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée. " ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services. " ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret : " L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, pour maternité, adoption ou paternité qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est : 1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 dudit décret : " L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / (...) L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. "

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A...a été licencié au motif d'un absentéisme important incompatible avec le fonctionnement du service ; que, cependant, s'il est constant qu'entre son recrutement en mars 2009 et la date de son licenciement, M. A...a été très souvent absent, il ressort des pièces du dossier que ledit absentéisme, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'établissement intimé, résultait exclusivement d'arrêts de maladie dûment justifiés et non contestés voire même, en partie, d'accidents du travail des 5 juin 2009 et 7 mai 2010 reconnus comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si les hôpitaux des portes de Camargue font valoir que les absences de M.A..., dont il n'est pas établi qu'il aurait été définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, perturbaient le fonctionnement du service et justifiaient qu'il soit mis un terme à son contrat, il est constant que, pour procéder au remplacement de son agent durant ses congés de maladie, l'établissement intimé a pu recourir, sans établir avoir eu, au cas précis, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. A...et à la taille de l'établissement, des difficultés particulières, importantes et récurrentes, en dépit de la pénurie d'infirmiers alléguée, à des agents intérimaires, au recrutement d'agents contractuels à durée déterminée ainsi qu'à des heures supplémentaires ; qu'en licenciant son agent au motif de son absentéisme alors que celui-ci résultait exclusivement de congés de maladie dûment justifiés sans établir que les perturbations du service étaient telles qu'elles nécessitaient qu'il soit, à titre exceptionnel, procédé au remplacement définitif de M. A..., les hôpitaux des portes de Camargue ont commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1106399, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle il a été licencié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 10 août 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule le licenciement du 10 août 2011, implique nécessairement que M. A...soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter de la date d'effet dudit licenciement, soit à compter du 10 août 2011 ;

7. Considérant, toutefois, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. A... soit réintégré physiquement dans ses fonctions ; qu'il implique seulement que les hôpitaux des portes de Camargue, après examen de l'aptitude physique du requérant à la reprise de ses fonctions ou, dans le cadre d'un reclassement, d'autres fonctions adaptées à son état de santé et son handicap, prennent une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'établissement intimé de procéder à l'examen de la situation du requérant et de prendre une décision sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par les hôpitaux des portes de Camargue :

8. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de conclusions indemnitaires faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, à leur rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 5 octobre 2011 à laquelle M. A...a saisi pour la première fois le tribunal administratif de Marseille, ce dernier ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 14 juin 2012, demandé aux hôpitaux des portes de Camargue de lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son licenciement ; qu'avant que le juge de première instance ne statue, un refus implicite a été opposé à cette demande ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut donc, en vertu de la jurisprudence administrative, seule applicable à M.A..., régi par le droit public, être opposée aux conclusions de la demande de première instance ;

En ce qui concerne la responsabilité des hôpitaux des portes de Camargue :

10. Considérant qu'en licenciant, au motif précité, M.A..., l'établissement intimé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité :

En ce qui concerne les préjudices subis par M.A... :

11. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui fait état de sa situation de précarité mais ne demande pas expressément à la Cour de condamner les hôpitaux des portes de Camargue à l'indemniser des pertes de revenus éventuelles qu'il aurait subies en raison de son licenciement, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait dudit licenciement ; qu'il fait ainsi valoir qu'il a dû entreprendre de nombreuses démarches, à la suite de son licenciement, pour, notamment, limiter l'impact du crédit qu'il avait contracté, diminuer le montant de la pension alimentaire versée pour ses enfants et s'inscrire auprès de Pôle emploi dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi ; qu'en tenant compte de la circonstance qu'il n'est pas contesté que M. A...a rapidement retrouvé un emploi, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...en les évaluant à la somme de 2 000 € ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il a été licencié avant d'avoir pu déclarer à son organisme de prévoyance sa mise en invalidité de 2ème catégorie, il ressort de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2012 par la Cour d'appel de Colmar statuant sur sa demande de modification du montant de la pension alimentaire due à ses enfants, qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 22 février 2011 et perçoit à ce titre une pension d'invalidité de 633 € par mois ; que le préjudice allégué n'est donc nullement établi ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut également d'un préjudice spécifique qui serait lié au défaut de délivrance par son employeur de l'attestation de Pôle emploi, il ressort au contraire des pièces du dossier que cette attestation lui a été délivrée le 18 octobre 2011, soit dans un délai qui n'est pas anormalement long ; qu'il suit de là que les conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint aux hôpitaux des portes de Camargue de lui délivrer cette attestation et, d'autre part, à ce que l'intimé soit condamné à réparer les préjudices qu'il aurait subis à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler également le jugement n° 1205624 rendu le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille et de condamner les hôpitaux des portes de Camargue au versement d'une somme de 2 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par les hôpitaux des portes de Camargue et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à M. A...sur le même fondement ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens " ;

18. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue le paiement de la somme de 35 € correspondant au remboursement des frais de timbre exposés par M.A... ; que les conclusions présentées au titre des dépens par les hôpitaux des portes de Camargue ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1106399 et 1205624 rendus le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La décision du directeur des hôpitaux des portes de Camargue en date du

10 août 2011 portant licenciement de M. A...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur des hôpitaux des portes de Camargue, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de M. A...à compter du 10 août 2011 et, d'autre part, de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé, après examen de son aptitude physique à la reprise de ses fonctions ou, dans le cadre d'un reclassement, d'autres fonctions adaptées à son état de santé et son handicap, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les hôpitaux des portes de Camargue sont condamnés à verser à M. A...la somme de 2 000 € (deux mille euros).

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 6 : Les hôpitaux des portes de Camargue verseront à M. A...la somme de 2 035 € (deux mille trente cinq euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par les hôpitaux des portes de Camargue en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et aux hôpitaux des portes de Camargue.

''

''

''

''

N° 13MA03468, 13MA034695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03468
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS ; W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS ; W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-14;13ma03468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award