Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA) et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2013 autorisant la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique, pour un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Par un jugement n° 1402383 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17MA00954, 17MA00992 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Castorama et le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement.
Par une décision n° 434542, 434603 du 31 mai 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 et a renvoyé les affaires à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
I. Sous le n° 21MA02064, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour.
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet et 9 septembre 2021, la société Castorama France, représentée par Me Schlegel, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- de rejeter la demande de l'association Agir pour la Crau et autres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Agir pour la Crau et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présente instance est dénuée d'objet dès lors que le préfet a pris un nouvel arrêté du 5 juillet 2021 d'autorisation d'exploitation de son entrepôt qui se substitue à l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Castorama France une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la société Castorama France ne sont pas fondés.
Cette requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observation.
II. Sous le n° 21MA02065, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches du Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Castorama France une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés.
Ce mémoire a été communiqué à la ministre de la transition écologique et à la société Castorama France qui n'ont pas produit de mémoire et d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzieu-Biagini substituant la SCP Courrech et Associés Avocats représentant la société Castorama.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21MA02064 et n° 21MA02065 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par arrêté du 27 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, au 5 avenue Blaise Pascal - Zone industrielle du Mas de Leuze, pour un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 mètres carrés, sur un terrain de 323 359 mètres carrés, situé dans l'extension ouest de la zone du Mas de Leuze, sur la plaine de la Crau. La société Castorama et la ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Castorama et la ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement. Par une décision du 31 mai 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 pour erreur de droit et renvoyé les affaires à la Cour.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la société Castorama France :
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Castorama à exploiter un entrepôt logistique, pour un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société Castorama France de régulariser sa situation concernant le site de Saint-Martin-de-Crau. Cette société a présenté le 26 juin 2017, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt couvert sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. Par l'arrêté du 5 juillet 2021, soit postérieurement au jugement attaqué, le préfet a autorisé la société Castorama France à exploiter cet entrepôt d'une surface de 110 522 mètres carrés. Cette nouvelle autorisation, dépourvue de caractère provisoire, définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et se substitue à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, alors même qu'elle n'aurait pas acquis un caractère définitif, prive ainsi d'objet le litige relatif à la contestation de l'autorisation délivrée aux termes de l'arrêté du 27 mars 2013. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes de la société Castorama France et de la ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Castorama France et par l'association Agir pour la Crau et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 21MA02064 présentée par la société Castorama France et n° 21MA02065 présentée par la ministre de la transition écologique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Castorama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castorama France, à la ministre de la transition écologique, à l'association Agir pour la Crau, à l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.
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N° 21MA02064, 21MA02065
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