La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2019 | FRANCE | N°17MA00954-17MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2019, 17MA00954-17MA00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA) et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2013 autorisant la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Par un jugement n° 1402383 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arr

té du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2013.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA) et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2013 autorisant la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Par un jugement n° 1402383 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 17MA00992 le 14 mars 2017 et le 12 mai 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en indiquant que le préfet n'a imposé aucune prescription à l'exploitant alors qu'il faisait valoir dans ses écritures que des mesures d'atténuation et de compensation des incidences du projet figurent au dossier de demande d'autorisation, et que des dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'espèces animales protégées ont été accordées au pétitionnaire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préfet n'avait imposé aucune prescription à l'exploitation concernant la faune ;

- les mesures d'atténuation prévues au dossier de demande d'autorisation devaient être prises en considération pour apprécier la compatibilité du projet avec les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau applicable ;

- cette même appréciation aurait dû tenir compte également de l'arrêté de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et habitats d'espèces protégées délivré dans le cadre du projet litigieux ;

- l'exploitation litigieuse n'est pas par nature incompatible avec le caractère de zone nodale terrestre du lieu d'implantation, tel que déterminé en application de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau applicable.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2018, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés ;

- dès lors qu'un doute, même faible, subsiste sur l'absence d'effets préjudiciables du projet au regard des objectifs de conservation d'un ou plusieurs sites Natura 2000, le préfet aurait dû, afin de respecter les dispositions de l'article 6§3 de la directive habitats, transposées à l'article L. 414-4 VI et VII du code de l'environnement, refuser de délivrer l'autorisation litigieuse ;

- l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement, dès lors que l'étude d'impact est insuffisante, puisque la zone d'étude ne couvre pas la totalité de l'emprise foncière, que l'impact sur les pelouses sèches et certaines espèces a été minoré, que l'étude ne prend pas en compte les délaissés du terrain d'assiette du projet, que les incidences cumulées d'impact ne sont pas intégrés dans la démarche de compensation, que le ratio de compensation de 1/1 retenu est insuffisant et que l'analyse de l'état et des effets du projet sur plusieurs espèces et sur les continuités écologiques est insuffisante voire inexistante ;

- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante tant dans l'analyse des incidences du projet pris individuellement, ou conjugués avec d'autres projets ou activités existantes, que du fait de l'absence de vérification de l'ensemble des effets cumulés du projet ;

- les prescriptions de l'arrêté litigieux sont insuffisantes au regard de la nécessaire protection des espèces présentes et donc des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 17MA00954 le 10 mars 2017 et le 31 octobre 2018, la société Castorama, représentée par Me C... de la SCP Courrech et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre subsidiaire, si les mesures de compensation sont jugées insuffisantes, d'édicter des prescriptions complémentaires ;

4°) de mettre à la charge des associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau n'ont qu'une portée générale qui doit être interprétée au regard des dispositions spéciales de l'article 1NAb1 du plan d'occupation des sols remises en vigueur qui autorisent l'implantation de bâtiments à activité logistique sur le terrain d'emprise du projet, ainsi que des orientations du schéma régional de cohérence écologique Provence Alpes Côte d'Azur ;

- il convenait de prendre en considération tant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire, que les dérogations obtenues à l'interdiction de destruction des espèces protégées pour apprécier la compatibilité du projet avec les dispositions l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau ;

- eu égard à la taille de la zone nodale et à la localisation précise du terrain d'assiette du projet, situé à la marge de cette zone, le projet n'est pas en opposition et donc incompatible avec l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme visant à la protection des continuités écologiques ;

- il n'existe aucune incompatibilité de principe entre l'emprise de l'activité logistique envisagée et la seule présence de la zone nodale ;

- les impacts du projet, eu égard aux mesures d'atténuation prévues par l'exploitant et les dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées accordées par le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministre ne caractérisent pas une perturbation de la continuité écologique de la zone nodale concernée ;

- le document d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau fait actuellement l'objet d'une évolution favorable s'agissant du zonage concernant l'emprise du projet ;

- au regard de l'absence de doute sur le fait que le projet n'aura pas d'effets significatifs sur la conservation de l'avifaune et des chiroptères au titre des zones spéciales de conservation, l'évaluation des incidences Natura 2 000 effectuée par le bureau d'études Eco-Med n'est pas insuffisante tant dans l'analyse des incidences du projet pris individuellement ou conjugués avec d'autres projets ou activités existantes ;

- à supposer que ses études étaient requises, leur absence n'a pu avoir pour effet de vicier la procédure et d'influencer le préfet dans le cadre de la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, concluent au rejet de la requête et à ce que la société Castorama verse la somme de 2 000 euros à chacune des associations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;

- et invoquent en outre les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance 17MA0992.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. A...,

- les observations de Me C... représentant la société Castorama et de Me D... représentant l'association agir pour la Crau et autres.

Une note en délibéré présentée pour la société Castorama a été enregistrée le 28 juin 2019.

1. Par arrêté en date du 27 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, au 5 avenue Blaise Pascal - Zone industrielle du Mas de Leuze, pour un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 mètres carrés, sur un terrain de 323 359 mètres carrés, situé dans l'extension ouest de la zone du Mas de Leuze, sur la plaine de la Crau. Le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Castorama relèvent appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

2. Les requêtes n° 17MA00954 et 17MA00992 présentées la société Castorama et le ministre de la transition écologique et solidaire sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le tribunal après avoir rappelé au point 3 du jugement attaqué que " les dispositions prises par une société pour réduire les conséquences éventuelles de son exploitation sur l'environnement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur cette appréciation ", a retenu au point 12 que le préfet n'avait, dans l'arrêté litigieux, imposé aucune prescription à l'exploitation concernant la faune. Dès lors, et alors même qu'il n'a pas pris en considération les mesures relatives aux espèces protégées, cette contestation ne relevant pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé, le jugement est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

5. Il suit de là que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 152-1 du même code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...) ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions du document d'urbanisme qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.

7. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, toutefois, le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt contesté, dispose que : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (...) ".

8. Il est constant que l'emprise du projet d'installation classée litigieux se situe dans le périmètre du pôle logistique n° 15, lequel a été classé en zone 1AUe, dédiée au développement des activités logistiques du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Crau approuvé par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2011. Toutefois, par arrêt devenu définitif du 29 octobre 2015, la Cour a annulé cette délibération en tant qu'avaient été classées en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation " pôle logistique n° 15 ". Cette annulation partielle pour excès de pouvoir a pour effet de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Martin-de-Crau, qui classent l'emprise du projet litigieux en secteur 1NAb, soit dans un secteur intitulé " secteur d'urbanisation future destiné aux activités économiques ", et, plus précisément, dans le sous-secteur 1NAb5, applicable aux lieux-dits " Four à Chaux " et " Le Mas de Leuze ", destiné aux activités économiques, et dans lequel sont autorisés, comme le précise l'article 1NAb1 du même POS, en particulier, les projets de bâtiments à usage de stockage et d'activité logistique.

9. Par ailleurs, selon l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " A. Prescriptions relatives aux zones nodales et zones périphériques aquatiques : Les aménagements prévus dans les zones nodales et zones périphériques aquatiques identifiées sur le document graphique intitulé " trames verte et bleue (planche 4/4) ne sont autorisés qu'à condition de ne pas perturber la continuité écologique de ces zones. ". L'annulation partielle du PLU ne fait pas obstacle à ce que les dispositions générales qu'il contient restent applicables aux zones identifiées comme trames vertes et bleues, qui ne sont pas spécifiques aux zones IAU. Par voie de conséquence, la remise en vigueur, du fait de l'annulation prononcée par la Cour, des dispositions du règlement de la zone INAb1 du POS n'exclut pas l'applicabilité au présent litige de ces dispositions générales.

10. Par suite, la compatibilité de l'exploitation de l'entrepôt logistique litigieux doit être appréciée avec les dispositions du POS afférentes au secteur 1NAb, ainsi qu'avec les dispositions de l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU.

11. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 8, que le projet en litige d'exploitation d'un entrepôt logistique se situe dans le secteur 1NAb du règlement du POS, zone d'urbanisation future destinée aux activités économiques, dans laquelle sont expressément autorisés les projets de bâtiments à usage de stockage et d'activité logistique. Par conséquent, le projet en cause s'inscrit dans l'un des cas d'utilisation du sol autorisés par le POS. Il est donc compatible avec le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et ne méconnaît pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Si l'installation classée en cause se situe également dans une zone nodale comprise dans la trame verte et bleue délimitée dans le document graphique du PLU et si elle présente selon l'étude d'impact le risque d'engendrer une perte certaine d'éléments fonctionnels pour de nombreuses espèces implantées localement, les dispositions générales de l'article 7 du PLU n'ont toutefois pas conduit à la création d'une zone ou sous-zone indicée dédiée à un rôle écologique, ni à la définition de règles spécifiques dans le secteur en cause portant interdiction ou limitation d'ouverture d'installations classées. Ainsi, ces dispositions générales n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Castorama sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif tiré de l'incompatibilité de l'installation classée en cause avec les dispositions applicables du document d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau.

12. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Marseille par l'association Agir pour la Crau et autres.

Sur les autres moyens soulevés par l'association Agir pour la Crau et autres :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-1 du code de l'environnement modifié par l'ordonnance du 26 janvier 2017 dispose désormais que : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 181-3 du même code dispose désormais que : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code et ce, notamment, en assortissant l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions encadrant les conditions d'installation et d'exploitation de l'installation qui soient de nature à prévenir les risques et inconvénients susceptibles de survenir.

14. Il résulte de l'instruction et notamment de la planche graphique n° 4/4 des trames vertes et bleues du plan local d'urbanisme que le projet en litige d'une surface de plancher de 110 522 mètres carrés, sur un terrain de 323 359 mètres carrés, se situe dans une zone nodale verte, à l'ouest de la zone du Mas de Leuze, laquelle constitue le dernier macro-écosystème steppique d'Europe, et à proximité de 4 sites Natura 2000, de 3 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), d'une réserve naturelle nationale et de la réserve de biosphère " Camargue ". Il ressort de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter l'installation classée en cause, que la zone d'emprise du projet intègre un système fonctionnel pour de nombreuses espèces et notamment des espèces emblématiques de la Crau, elle-même placée de façon idéale afin d'assurer un lien fonctionnel pour diverses espèces. Ont été notamment identifiés de multiples effets négatifs du projet, dont la destruction d'individus d'espèces présentant des enjeux locaux de conservation, la destruction et l'altération d'habitats de reproduction, de recherche alimentaire et de repos aujourd'hui fonctionnels, l'altération ou la destruction d'éléments fonctionnels constituant des zones refuge et des corridors de transit pour certaines espèces, le dérangement lors de la phase de travaux mais également d'exploitation de la plate-forme logistique, la banalisation de l'habitat du fait de l'introduction éventuelle d'espèces invasives occasionnées par le passage des camions. En outre, selon cette étude, " le projet va engendrer une perte certaine d'éléments fonctionnels pour de nombreuses espèces qui sont bien implantées localement " dont les chiroptères qui sont sans doute les plus impactés par cette perte de fonctionnalité du fait notamment de leur attachement certain et largement documenté aux éléments linéaires paysagers. Dans ce contexte, le préfet qui n'a imposé aucune prescription à l'exploitant en rapport avec ses activités et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ne peut utilement soutenir qu'il convient de tenir compte des dispositions prises par la société pour réduire l'impact de son exploitation sur l'environnement dès lors qu'elles sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de la protection de ces intérêts. De même, si des dérogations à la législation sur les espèces protégées définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ont été délivrées dans le cadre du projet litigieux le 5 novembre 2012 et le 19 novembre 2012, respectivement pour l'Outarde canepetière et l'Alouette calandre et pour une espèce d'insecte (la magicienne dentelée), deux espèces d'amphibiens (le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite), trois espèces de reptiles (le Lézard ocellé, le Lézard des murailles, la Couleuvre de Montpellier) sept espèces d'oiseaux (l'Huppe fasciée, l'Oedicnème criard, la Chevêche d'Athena, le Pipit rousseline, le Cochevis huppe, le Bruant proyer, le Cisticole des joncs) et une espèce de mammifère (le Petit Murin), cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à atténuer de manière significative les atteintes portées par le projet à la fonctionnalité écologique globale du secteur, constituant un véritable écosystème intégrant de façon interdépendante la biocénose et le biotope du milieu. Par ailleurs, si la délivrance de ces dérogations s'est accompagnée de la prescription de mesures d'atténuation afin de maintenir la préservation de ces espèces dans un état de conservation favorable, celles-ci ne sauraient être regardées comme suffisantes pour compenser les effets négatifs du projet au regard de la perte de fonctionnalité écologique du secteur. En particulier, l'acquisition par le bénéficiaire de 15 ha d'actifs naturels à Cossure en faveur notamment de I'Outarde canepetière et de l'Alouette calandre ne contribue en rien à la préservation des fonctionnalités écologiques in situ du secteur concerné. Par ailleurs, ces mesures dérogatoires individuelles et les mesures d'accompagnement qu'elles prévoient, accordées exclusivement au titre de la préservation des espèces protégées, ne permettent pas de compenser l'impact du projet sur les autres espèces végétales et animales recensées sur la zone d'emprise du projet pour lesquelles les structures d'habitats naturels de la zone assurent la stabilité. Dans ces conditions, l'arrêté en litige autorisant le projet pris dans toutes ses composantes doit être regardé comme portant au milieu naturel et à l'environnement, intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, des atteintes qu'aucune prescription ne permettrait d'éviter. Par suite, et ainsi que le prescrit l'article L. 181-3 du même code, l'autorisation contestée ne pouvait, être légalement accordée.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Agir pour la Crau et autres, que le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Castorama ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement :

16. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

17. Il ne résulte pas de l'instruction, et en l'état du projet soumis à demande d'autorisation, que l'atteinte révélée au point 14 du présent arrêt pourrait être palliée par des prescriptions spécifiques. En conséquence, les conclusions de la société Castorama tendant à ce que la Cour prononce de telles mesures ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que les associations intimées, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la société Castorama au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Castorama le versement pour chacune d'elle d'une somme de 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Castorama sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et la société Castorama verseront une somme de 500 euros chacun à l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la SAS Castorama, à l'association Agir pour la Crau, à l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

N° 17MA00954, 17MA00992 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00954-17MA00992
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-12;17ma00954.17ma00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award