La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°19MA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 juin 2021, 19MA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana (Haute-Corse).

Par un jugement nos 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016, ce tribunal a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana (Haute-Corse).

Par un jugement nos 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2016, le 30 janvier 2017 ainsi que les 15 et 17 novembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par Me A..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires précitées et la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Borgo ainsi que la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana ;

3°) d'ordonner à l'administration fiscale d'exécuter les dégrèvements prononcés par le service vérificateur conformément aux montants indiqués dans la lettre d'information du 14 octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ; à cet égard, il ne se rapporte pas à la demande d'évaluation des biens selon la méthode par appréciation directe en ce qui concerne l'année 2008 et il confond le concédant et le concessionnaire pour déterminer la valeur locative des biens litigieux ;

- il n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur méthodologique en déduisant la valeur locative des locaux commerciaux, déterminée selon la méthode par comparaison, de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations passibles de taxe foncière figurant au bilan évaluées selon la méthode comptable ;

Sur la procédure d'imposition :

- la lettre du 14 octobre 2011 portant à sa connaissance les rectifications en litige est insuffisamment motivée ;

- elle aurait dû recevoir une proposition de rectification, en ce qui concerne le rappel de cotisation foncière des entreprises établi au titre de l'année 2010, dès lors que cette cotisation a été perçue au profit du budget de l'Etat et non d'une collectivité territoriale, en application du I de l'article 1640 B du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- s'agissant de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008, la valeur locative des biens aurait dû être déterminée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts ;

- les dispositions de l'article 1500 du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2009 prévoient que les installations aéroportuaires qu'elle exploite relèvent désormais de la méthode comptable ; néanmoins cet article ne fait que préciser la méthode d'évaluation applicable à ces installations selon que le bien figure à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant ; ainsi, la valeur locative devait être établie par l'administration fiscale à compter de 2009 selon " les règles d'évaluation de droit commun " ;

- l'administration a prononcé un dégrèvement des rôles supplémentaires de taxe foncière émis en 2010 et 2011, ce qui impliquait de corriger les évaluations foncières servant d'assiette à la taxe foncière mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse ;

- le prix de revient des immobilisations à retenir est non pas la valeur d'origine des installations, figurant à son bilan, mais leur valeur d'apport au 31 décembre 2004, date de la cession par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse des installations aéroportuaires de Bastia-Poretta ;

- l'administration a incorrectement pris en compte la circonstance qu'une partie des locaux de l'aéroport était donnée en location à des tiers ; la valeur locative de ces locaux devait être établie selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; l'administration ne pouvait sans incohérence retenir à la fois la méthode comptable et la méthode par comparaison pour procéder à la détermination de la valeur foncière des installations concernées ; l'administration aurait dû, pour neutraliser la valeur de ces locaux dits " commerciaux ", retenir la surface réelle qu'ils occupent pour déterminer la part qu'ils représentent dans la valeur totale de l'aéroport ; ce rapport est de 21,5 % au regard de la surface totale de l'aérogare de Bastia et de 24,13 % au regard de la surface totale de l'aérogare de Calvi ;

- certains dégrèvements annoncés pour l'aérodrome de Calvi, sur la commune de Calenzana, n'ont pas été ordonnancés ;

- l'administration aurait dû tirer les conséquences de l'intervention de la décision d'acception partielle du 8 avril 2015 de la réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2013 au nom de la collectivité territoriale de Corse ;

- la ventilation des bases d'imposition entre les communes de Lucciana et de Borgo, d'une part, et celles de Calvi et de Calenzana, d'autre part, doit être modifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2016, 26 octobre 2017 et 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé à la Cour de rejeter la requête.

Il faisait valoir que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse n'étaient pas fondés.

Par un arrêt n° 16MA01273 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un supplément d'instruction tendant à ce qu'il soit procédé, par l'administration fiscale, au calcul des cotisations en litige sur la base de la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia-Poretta calculée en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004.

Par un arrêt n° 16MA01273 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé, en son article 1er, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie, respectivement au titre de l'année 2009 et des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana. En son article 2, elle a en conséquence réformé le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Bastia et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.

Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt n° 18MA01170 du 11 décembre 2018 de la Cour.

Saisi de pourvois en cassation présentés tant par le ministre de l'action et des comptes publics que par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision nos 419949, 420078 du 12 juin 2019, a annulé l'arrêt de la Cour du 27 avril 2017, ainsi que les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 22 février 2018, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Les parties ont été informées, le 20 juin 2019, de la reprise de l'instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, de nouveaux mémoires ou observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics persiste à conclure au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il entend se référer à ses précédentes écritures produites devant la Cour et à son mémoire communiqué dans le cadre du pourvoi en cassation, qui est joint à la présente instance.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par Me A..., persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en ajoutant que :

- le prix de revient des biens de retour qui lui ont été concédés par la collectivité territoriale de Corse doit être évalué au prix d'entrée des mêmes biens dans le patrimoine de cette dernière consécutivement au transfert de propriété opéré par l'Etat à son profit en 2004, ce qui correspond à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2004 aux termes du contrat conclu entre les deux parties ;

- en traitant différemment les cessions d'immobilisation industrielles suivant qu'elles proviennent de l'Etat ou d'une entreprise pour déterminer la valeur locative d'un bien industriel, l'administration fiscale méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, ainsi que la " garantie des droits ", proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par une ordonnance du 24 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2019 à 12 heures.

Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, et enregistré le 30 septembre 2019, après la clôture d'instruction précitée, n'a pas été communiqué.

Par lettre du 4 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011, dès lors qu'elles n'ont été ni présentées par voie de réclamation préalable devant l'administration, ni dans les conclusions soumises aux premiers juges, de sorte qu'elles sont nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été communiquées.

Par lettre du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration fiscale d'exécuter les dégrèvements prononcés par le service vérificateur à raison des locaux imposés dans la commune de Calenzana, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'adresser de telles injonctions à l'administration, et qu'au surplus, ces dégrèvements sont sans lien avec le présent litige, qui porte sur les installations aéroportuaires situées sur les communes de Borgo et Lucciana, et que ces conclusions sont nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène C..., présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité territoriale de Corse, à qui l'Etat a transmis, le 12 février 2004, la propriété des installations aéroportuaires de Bastia-Poretta, a conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, auparavant concédant de l'Etat, un nouveau contrat de concession de ces installations aéroportuaires prenant effet le 1er janvier 2006. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, l'administration fiscale a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie précitée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires établies au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un arrêt du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que l'administration fiscale procède au calcul des cotisations en litige sur la base de la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia-Poretta en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004. Par un arrêt du 22 février 2018, la Cour a prononcé la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisations foncières des entreprises. Par une décision du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvois en cassation formés par le ministre de l'action et des comptes publics et la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, a annulé l'arrêt du 27 avril 2017 ainsi que les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 22 février 2018 précité, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Sur la recevabilité de certaines conclusions présentées en appel par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse :

2. En premier lieu, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a demandé, devant la Cour, la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Borgo. Ces conclusions sont, toutefois, irrecevables dans la mesure où elles n'ont été contestées ni dans la réclamation d'assiette adressée à l'administration fiscale, ni en première instance devant le tribunal administratif de Bastia. A cet égard, la réclamation préalable du 5 août 2013 qui figure au dossier, porte, de manière non équivoque, sur les seules cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 2008 et 2009, qui sont précisément chiffrées. Cette réclamation n'était d'ailleurs accompagnée, conformément aux dispositions du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, que des avis d'imposition supplémentaires correspondants. Par suite, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel et n'ont pas été, au surplus, précédées d'une réclamation adressée à l'administration, sont irrecevables.

3. En deuxième lieu, si la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a présenté également devant la Cour des conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana, ces dernières n'ont été contestées ni dans la réclamation d'assiette adressée à l'administration fiscale, ni en première instance devant le tribunal administratif de Bastia. Par suite, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel et n'ont pas été, au surplus, précédées d'une réclamation adressée à l'administration, sont irrecevables.

4. En dernier lieu, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a présenté, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à ce que la Cour " ordonne à l'administration fiscale d'exécuter les dégrèvements prononcés par le service vérificateur à raison des locaux imposés dans la commune de Calenzana ". Cependant, outre qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'adresser de telles injonctions à l'administration, ces dégrèvements sont sans lien avec le présent litige, qui porte sur les installations aéroportuaires situées sur les communes de Borgo et Lucciana, et ces conclusions sont nouvelles en appel, donc irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, par décision du 3 octobre 2013, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2008 a été intégralement dégrevée et n'était pas contestée devant le tribunal administratif de Bastia. En outre, l'imposition primitive mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie au titre de la même année n'était pas davantage contestée devant ce tribunal. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en ne statuant pas sur une contestation dont ils n'étaient pas saisis, relative à la taxe professionnelle de l'année 2008, ni en ne se prononçant pas sur les moyens y afférents.

6. En deuxième lieu, si la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse se plaint de ce que le tribunal administratif a opéré une confusion entre la notion de propriétaire concédant et de concessionnaire exploitant, un tel constat, à le supposer même établi, ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

7. En troisième lieu, et en revanche, ainsi que le fait valoir la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur en déduisant la valeur locative des locaux commerciaux déterminée selon la méthode par comparaison de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations passibles de taxe foncière figurant au bilan évaluées selon la méthode comptable a bien été soulevé devant le tribunal administratif. Les premiers juges n'ayant ni visé, ni répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ils ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

8. Il résulte de ce qui précède au point 7 du présent arrêt qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse présentées devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) " et aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". D'autre part, le deuxième alinéa du I de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État ".

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la lettre du 14 octobre 2011 :

10. Lorsqu'une imposition est, à l'instar de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de rectification contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle et la contribution foncière des entreprises, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

11. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et la Haute-Corse a été assujettie au titre respectivement de l'année 2009 et des années 2010 et 2011, ont été établies après que, par lettre du 14 octobre 2011, cette dernière a été informée des rehaussements envisagés. Un tel document précise bien en objet notamment la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et la contribution foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011, et cite les textes applicables, en particulier les articles 1494, 1499 et 1500 du code général des impôts, ainsi que les articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Il mentionne en outre que les installations aéroportuaires que la chambre de commerce et d'industrie exploite sont des installations industrielles, précise, de manière détaillée, la méthodologie suivie pour évaluer la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière pour chacune des unités foncières composant l'aéroport de Bastia-Poretta, et comporte des tableaux de synthèse des rectifications par aéroports ou aérodromes concernés, par taxe et par année. Dans ces conditions, cette lettre, qui contenait les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer les rectifications envisagées, a permis à l'appelante de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'établissement de ces impositions doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le défaut de procédure contradictoire :

12. La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse soutient qu'au titre de l'année 2010, l'administration aurait dû suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en lui adressant une proposition de rectification, dès lors que la contribution foncière des entreprises a été perçue au profit du budget de l'Etat et non d'une collectivité territoriale, en application du I de l'article 1640 B du code général des impôts. Cependant, les dispositions de l'article 1640 B, qui sont citées au point 9 du présent arrêt, ne sauraient être interprétées comme ayant privé cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, de son caractère d'imposition à laquelle la procédure contradictoire n'est, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au même point, pas applicable. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

13. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige de l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige des années 2010 et 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...). La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou partie ". Enfin, l'article 38 quinquies de la même annexe dispose : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : / (...) c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) ".

14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code.

15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est concessionnaire et exploitante de l'aéroport de Bastia-Poretta, propriété de la collectivité territoriale de Corse, et dont les installations aéroportuaires sont inscrites à l'actif de son bilan. En outre, il n'est pas contesté que la chambre de commerce et d'industrie précitée est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que les installations aéroportuaires litigeuses ont été évaluées selon la méthode dite " comptable " par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.

16. En deuxième lieu, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse soutient que le prix de revient des immobilisations à retenir est non pas la valeur d'origine des installations, figurant à son bilan, mais leur valeur d'apport au 31 décembre 2004, date de la cession par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse des installations aéroportuaires de Bastia-Poretta. Cependant, dès lors qu'aucun transfert de propriété n'a été effectué au profit de la chambre de commerce et d'industrie, les installations concernées constituant des biens de retour, aucun apport au sens des dispositions, précitées au point 13, du c) du 1 de l'article 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts n'a pu être constaté. Si la chambre de commerce et d'industrie soutient à cet égard que le prix de revient des biens de retour qui lui ont été concédés par la collectivité territoriale de Corse doit être évalué au prix d'entrée des mêmes biens dans le patrimoine de cette dernière consécutivement au transfert de propriété opéré par l'Etat à son profit en 2004, ce qui correspond à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2004 aux termes du contrat conclu entre les deux parties, les modalités selon lesquelles ces mêmes biens ont été comptabilisés au bilan de la collectivité territoriale de Corse concédante dans le cadre du transfert opéré par l'Etat sont sans incidence, en l'absence d'un transfert de propriété vers la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a calculé la valeur locative des immobilisations inscrites, dans le cadre de la concession aéroportuaire, au bilan de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, en fonction de leur valeur d'origine et non de leur valeur d'apport.

17. En troisième lieu, l'appelante soutient qu'en traitant différemment les cessions d'immobilisations industrielles suivant qu'elles proviennent de l'Etat ou d'une entreprise pour déterminer la valeur locative d'un bien industriel, l'administration fiscale a méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que la " garantie des droits ", proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais, tel n'est, en tout état de cause, pas le cas dès lors que les services fiscaux ont correctement évalué, en application des dispositions précitées au point 13, la valeur locative des installations aéroportuaires en litige en se fondant sur leur valeur d'origine, ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 16, d'autant qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de cession d'immobilisations au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.

18. En quatrième lieu, la chambre de commerce et d'industrie demande que la ventilation des bases d'imposition retenue en matière de taxe foncière entre les communes de Lucciana et Borgo d'une part et entre les communes de Calvi et Calenzana d'autre part, soit retenue en matière de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises. D'une part, la solution retenue par l'administration au titre d'une autre imposition est sans incidence sur le présent litige et ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. D'autre part, la répartition des bases imposables entre les deux communes d'implantation de l'aéroport de Calvi est une question étrangère au présent litige, qui porte sur la taxe professionnelle et la contribution foncière des entreprises dues au titre de l'aéroport de Bastia-Poretta. Enfin, la ventilation des mêmes bases d'imposition entre les communes de Lucciana et de Borgo, à savoir, respectivement, 88 % et 12 %, que revendique la chambre de commerce et d'industrie, a bien été prise en compte par l'administration fiscale, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la lettre d'information du 14 octobre 2011.

19. En cinquième lieu, par décision du 26 février 2013, l'administration fiscale a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse un dégrèvement de la taxe foncière qui lui avait été réclamée au titre des années 2010 et 2011 au motif que ces impositions avaient déjà été acquittées par la collectivité territoriale de Corse. Ce moyen est inopérant à l'appui de la contestation en litige qui porte sur des impositions différentes, quand bien même celles-ci sont établies sur la base de la valeur locative des mêmes équipements.

20. En sixième lieu, comme le soutient le ministre en défense, les cotisations supplémentaires en litige ne concernent pas les établissements situés sur la commune de Calenzana. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie appelante ne peut utilement soutenir que le service vérificateur l'a informée par lettre du 14 octobre 2011 que des dégrèvements de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2010 seraient prononcés pour l'aérodrome de Calvi à raison de biens aéroportuaires situés sur la commune de Calenzana.

21. En septième lieu, la décision du 8 avril 2015 d'admission partielle d'une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2013 au nom de la collectivité territoriale de Corse est étrangère au présent litige, qui concerne des impositions et des contribuables distincts. Par suite, le moyen tiré de ce que le dégrèvement correspondant n'aurait pas été ordonnancé n'est pas susceptible d'être accueilli dans le cadre de la présente instance.

22. En dernier lieu, et en revanche, d'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, pris pour son application, précise en outre : " 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. (...) ". D'autre part, revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions - précitées au point 13 du présent arrêt - de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

23. La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse soutient que l'administration n'a pas correctement pris en compte la circonstance qu'une partie des locaux de l'aéroport de Bastia-Poretta était donnée en location à des tiers, en relevant l'incohérence de la méthode de l'administration consistant à soustraire la valeur de ces locaux, déterminée conformément à l'article 1498 du code général des impôts, selon la méthode dite " par comparaison ", à la valeur locative totale des immobilisations, établie selon la méthode dite " comptable " prévue à l'article 1499 du même code.

24. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la lettre du 14 octobre 2011, que le service vérificateur a soustrait de la valeur locative retenue pour l'ensemble des installations de l'aéroport, calculée selon la méthode comptable, la valeur locative foncière des locaux loués à des tiers ou mis à disposition des différentes sociétés, commerces et administrations implantés au sein de l'aéroport, laquelle a été déterminée selon la méthode par comparaison, en 2007, dans le cadre d'un travail de collaboration entre le centre des impôts fonciers de Bastia et un cabinet d'expert mandaté par la chambre de commerce et d'industrie appelante. Si cette dernière ne conteste pas, s'agissant de l'aéroport de Bastia-Poretta concerné, la qualification d'" établissement industriel " retenue par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'ensemble des immobilisations le composant, elle estime que la valeur locative des locaux donnés en location ou mis à disposition à des tiers présents sur l'aéroport ne pouvait pas être évaluée selon la méthode par comparaison. En l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux concernés qui étaient situés dans l'enceinte de l'aéroport ne concouraient pas à l'exploitation industrielle de celui-ci, la valeur locative de ces biens doit être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, sans que l'administration ne puisse, sur ce point, utilement se prévaloir de la circonstance qu'avant les opérations de contrôle, la valeur locative de l'aéroport comprenait celle des locaux donnés en location ou mis à disposition à des tiers, de telle sorte que la rectification opérée serait, de fait, favorable à la chambre de commerce et d'industrie.

25. La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse propose en outre une méthode d'évaluation alternative en soutenant que l'administration aurait dû, pour neutraliser la valeur de ces locaux donnés en location ou mis à disposition à des tiers, retenir la surface réelle qu'ils occupent pour déterminer la part qu'ils représentent dans la valeur locative totale de l'aéroport, soit un rapport de 21,5 %, calculé sur la base d'une surface de locaux donnés en location à des tiers de 2 850 m² au regard de la surface totale de l'aérogare de Bastia-Poretta estimée à 12 000 m². Cependant, ainsi qu'il a été exposé au point 24, la valeur locative de l'ensemble des locaux concernés doit être évaluée selon la méthode comptable, laquelle est établie à partir du prix de revient, déterminé à partir de l'ensemble des immobilisations composant l'unité foncière. Outre que le prorata de surface avancé n'est aucunement justifié et ne concerne, aux dires mêmes de l'appelante, que l'aérogare et non la totalité de l'unité foncière que constitue l'aéroport, il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations corporelles seraient uniformément réparties dans l'enceinte de ce dernier. Par suite, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, une telle méthode d'évaluation de la valeur locative de l'aéroport ne permet pas une correcte prise en compte de ces locaux donnés en location ou mis à disposition des tiers présents dans l'enceinte de l'aéroport de Bastia-Poretta. Il convient, par suite, de retenir la méthode comptable pour l'ensemble des immobilisations composant l'aérogare, y compris pour les locaux donnés en location ou mis à disposition de tiers, dont la valeur locative devra être déduite de l'évaluation totale.

26. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est seulement fondée à demander la réduction des impositions supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et au titre des années 2010 et 2011, à hauteur de la différence entre les impositions supplémentaires effectivement mises à sa charge et celles correspondant à une valeur locative de l'aéroport de Bastia-Poretta déterminée selon la méthode comptable pour l'ensemble des immobilisations, sous déduction de celle afférente aux divers locaux, notamment commerciaux, loués ou mis à disposition de tiers.

Sur les frais liés au litige :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie au titre de l'année 2009 et les cotisations supplémentaires de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 sont réduites à concurrence de la différence entre les cotisations mises à sa charge et celles résultant d'une évaluation de la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia-Poretta selon la méthode comptable, déduction faite de celle, évaluée selon la même méthode, correspondant aux locaux loués ou mis à disposition de tiers.

Article 3 : L'Etat versera à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia et des conclusions de sa requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

14

N° 19MA02680

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02680
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;19ma02680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award