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11/12/2018 | FRANCE | N°18MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18MA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana.

Par un j

ugement n° 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana.

Par un jugement n° 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01273 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia sera calculée en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004 et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, a procédé à un supplément d'instruction afin, pour l'administration fiscale, de procéder au calcul des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises.

Par un arrêt n° 16MA01273 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo pour un montant de 4 330 euros, des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles la chambre a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana pour des montants de 9 660 euros et de 77 743 euros, et des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles la chambre a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de ces communes pour des montants de 9 847 euros et de 78 834 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2018 et le 3 juillet 2018, la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par la SELARL Kihl-Drié, demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA01273 du 22 février 2018 par lequel elle a limité à la somme de 4 330 euros la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Borgo au titre de l'année 2009, aux sommes de 9 660 euros et de 77 743 euros la réduction des cotisations foncières des entreprises supplémentaires dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana au titre de l'année 2010 et aux sommes de 9 847 euros et de 78 834 euros la réduction de ces cotisations supplémentaires dans les rôles des mêmes communes au titre de l'année 2011 ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 16MA01273 ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo pour un montant s'élevant à 22 590 euros et des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana pour des montants s'élevant, respectivement, à 35 851 euros et à 268 501 euros et au titre de l'année 2011 pour des montants s'élevant, respectivement, à 36 513 euros et à 273 463 euros.

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, le calcul de la réduction d'impôt étant établie en prenant en compte la valeur locative retenue pour les impositions primitives et en omettant ainsi celle, plus élevée, retenue pour les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, cette erreur matérielle devant être rectifiée dans le cadre de la présente instance étant sans incidence sur l'ensemble des autres chefs de redressements et moyens restant encore en litige après l'arrêt du 22 février 2018.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tableau de calculs qu'il a adressé à la Cour était entaché d'une erreur et qu'il convient de procéder aux dégrèvements demandés par la CCI de Bastia et de la Haute-Corse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a assujetti la CCI de Bastia et de la Haute-Corse à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo d'un montant de 38 536 euros, à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de cette commune d'un montant, respectivement, de 65 727 euros et de 55 261 euros et à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre de ces deux années dans les rôles de la commune de Lucciana d'un montant, respectivement, de 129 359 euros et de 88 563 euros. La CCI de Bastia et de la Haute-Corse demande à la Cour de rectifier l'arrêt du 22 février 2018 qui a prononcé la réduction de ces cotisations supplémentaires et de porter celles-ci aux sommes, respectivement, de 22 590 euros, 35 851 euros, 36 513 euros, 268 501 euros et 273 463 euros.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. L'administration a joint à son mémoire enregistré le 26 octobre 2017 produit en exécution du jugement avant dire droit du 27 avril 2017 un tableau détaillant les calculs, pour chacune des cotisations supplémentaires contestées, des réductions d'impôts à accorder à la CCI de Bastia et de la Haute-Corse. Dans ce tableau, l'administration a calculé la diminution de la valeur locative des installations de la CCI en retenant, conformément à l'arrêt du 27 avril 2017, la valeur nette comptable au 31 décembre 2004 des immobilisations transmises par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse. Elle a cependant, de manière erronée, évalué cette différence par rapport à la valeur locative retenue pour établir les impositions primitives et non pas à celle retenue pour établir les impositions supplémentaires en litige. En retenant le montant des réductions de cotisations supplémentaires auquel parvenait l'administration à la suite des calculs contenus dans son mémoire sans relever, comme d'ailleurs la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, le vice dont ils étaient entachés, la Cour ne peut être regardée comme ayant commis une erreur matérielle au sens des dispositions précédemment citées du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI de Bastia et de la Haute-Corse n'est pas recevable à remettre en cause l'arrêt du 22 février 2018 par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2018.

2

N° 18MA01170

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01170
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;18ma01170 ?
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