Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un arrêt n° 21LY00213 du 19 août 2021, la cour a enjoint au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, le cas échéant, à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) de procéder au versement à Mme X... A..., M. U... K..., Mme C... AI..., Mme I... Z..., Mme T... AA..., Mme AE... AJ..., Mme V... AK..., Mme AF... M..., Mme L... AB..., Mme Y... W..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AC... O..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R..., Mme N... AG..., Mme AD... S... et Mme E... J... de la somme correspondant à la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a décidé de prononcer une astreinte provisoire à son encontre, dont le taux journalier a été fixé à 50 euros.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit le 15 avril 2022 un courrier précisant que les sommes avaient été versées à l'ensemble des requérants en exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1603256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans son article 3, enjoint à l'administration de verser à Mme X... A..., M. U... K..., Mme C... AI..., Mme I... Z..., Mme T... AA..., Mme AE... AJ..., Mme V... AK..., Mme AF... M..., Mme L... AB..., Mme Y... W..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AC... O..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R..., Mme N... AG..., Mme AD... S... et Mme E... J... la prime de technicité forfaitaire afférente à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Par un arrêt n° 18LY03366, 18LY03349 du 13 février 2020, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) à l'encontre de ce jugement. Par un second arrêt n° 21LY00213 du 19 août 2021, la cour a enjoint au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, le cas échéant, à l'ENSSIB de procéder au versement à l'ensemble des requérants de la somme correspondant à la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. L'arrêt du 19 août 2021 de la cour ayant été notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le même jour, ce dernier avait jusqu'au 19 septembre 2021 pour procéder au versement aux intéressés des sommes qui leur étaient dues. Il résulte de l'instruction que le ministre a communiqué le 15 avril 2022 à la cour des pièces justifiant le versement des sommes en cause, complétées le 7 juillet 2022. Il en ressort que la mise en paiement de l'indemnité due à Mme X... A..., M. U... K..., Mme V... AK..., Mme AF... M..., Mme Y... W..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AC... O... et Mme AD... S... est intervenue avant la date du 19 septembre 2021. En revanche, la mise en paiement de l'indemnité due à Mme AE... AJ... et Mme E... J... est intervenue le 25 octobre 2021 soit avec un retard de 36 jours. La mise en paiement de l'indemnité due à Mme I... Z... est intervenue le 9 novembre 2021 soit avec un retard de 50 jours. La mise en paiement de l'indemnité due à Mme C... AI..., Mme L... AB..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R... et Mme N... AG... est intervenue le 26 novembre 2021 soit avec un retard de 2 mois et 6 jours (67 jours). La mise en paiement de l'indemnité due à Mme T... AA... est intervenue le 20 décembre 2021 soit avec un retard de 3 mois (92 jours). L'autorité ministérielle a ainsi tardé à procéder à l'exécution de l'injonction prononcée alors qu'il est constant que la gestion comptable de la paie des intéressés ne relevait plus de l'ENSSIB mais du seul ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne trouvent par ailleurs pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme AE... AJ..., Mme E... J..., Mme I... Z..., Mme C... AI..., Mme L... AB..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R..., Mme N... AG... et Mme T... AA... à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 20 septembre 2021 inclus à la date de mise en paiement respective de l'indemnité due. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer à 25 euros le taux journalier de l'astreinte initialement prononcée et de fixer à 900 euros le montant de la somme due par l'État à Mme AE... AJ... et Mme E... J..., à 1 250 euros le montant de la somme due par l'État à Mme I... Z..., à 1 675 euros le montant de la somme due par l'État à Mme C... AI..., Mme L... AB..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R... et Mme N... AG... et à 2 300 euros le montant de la somme due par l'État à Mme T... AA....
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme AE... AJ... et Mme E... J... une somme de 900 euros chacune, à Mme I... Z... une somme de 1 250 euros, à Mme C... AI..., Mme L... AB..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R... et Mme N... AG... une somme de 1 675 euros chacune et à Mme T... AA... la somme de 2 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte provisoire décidée par l'arrêt n° 21LY00213 du 19 août 2021.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et à Mme X... A..., représentant unique.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY00213
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