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13/02/2020 | FRANCE | N°18LY03366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Y... A..., M. U... K..., Mme C... AJ..., Mme I... AA..., Mme T... AB..., Mme AF... AL..., Mme W... AM...-AB..., Mme AG... M..., Mme L... AC..., Mme Z... X..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AD... O..., Mme Q... P..., Mme AI... H..., Mme B... R..., Mme N... AH..., Mme AE... S... et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 3 et 31 mars 2016, ou subsidiairement la décision implicite, par lesquelles le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'i

nformation et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté leur demande du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Y... A..., M. U... K..., Mme C... AJ..., Mme I... AA..., Mme T... AB..., Mme AF... AL..., Mme W... AM...-AB..., Mme AG... M..., Mme L... AC..., Mme Z... X..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AD... O..., Mme Q... P..., Mme AI... H..., Mme B... R..., Mme N... AH..., Mme AE... S... et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 3 et 31 mars 2016, ou subsidiairement la décision implicite, par lesquelles le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté leur demande du 19 janvier 2016 tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, ainsi que d'enjoindre à la même autorité, le cas échéant sous astreinte, de leur verser à chacun l'arriéré de prime afférente à la période en litige.

Par jugement n° 1603256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans son article 2, annulé la décision implicite du directeur de l'ENSSIB rejetant la demande des requérants tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et a, dans son article 3, enjoint à l'administration de verser à chacun des demandeurs la prime de technicité forfaitaire afférente à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Le tribunal a, dans son article 4, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

I. Par requête enregistrée le 30 août 2018 sous le n° 18LY03366, et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2018 et 11 mars 2019, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), représentée par Me V..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 21 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... et autres devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable et a été enregistrée dans les deux mois de la notification du jugement attaqué ;

- la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires à condition que ceux-ci justifient de tâches particulières qui leur seraient confiées et de sujétions spéciales qui leur incomberaient ce qui n'est pas le cas des stagiaires de l'école ;

- les stagiaires sont en formation au sein d'une école spécialisée et n'ont aucun droit à être titularisés à l'issue de leur stage ; ils ne peuvent pas être assimilés à des bibliothécaires en poste ;

- le décret en ne prévoyant pas de référence aux bibliothécaires stagiaires les a exclus du bénéfice de la prime ;

- l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit expressément aujourd'hui le versement d'une prime aux bibliothécaires stagiaires ;

- les bibliothécaires stagiaires à l'ENSSIB ne justifient d'aucune tâche particulière ou sujétions spéciales et ne sauraient à ce titre se prévaloir du stage préprofessionnel de cinq semaines effectué dans le cadre de leur formation ni de la réalisation de travaux individuels et collectifs prévus dans celle-ci.

Par mémoire enregistré le 7 février 2019, Mme A... et autres, représentés par Me AK..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la directrice de l'ENSSIB de leur verser l'arriéré de prime pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2016 et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ENSSIB ne justifie pas de la recevabilité de sa requête d'appel enregistrée plus de deux mois après la date de lecture du jugement attaqué ;

- le pouvoir réglementaire n'a prévu aucune distinction dans l'octroi de la prime entre stagiaires et titulaires ;

- les bibliothécaires stagiaires se voient confier des tâches particulières et sujétions spéciales dans le cadre du programme de stage d'un mois en bibliothèque à réaliser durant leur scolarité qui prévoit précisément la participation à l'activité de la bibliothèque, l'occupation de fonctions de cadre et la réalisation de projets ;

- durant leur stage, ils doivent également réaliser des travaux dans le cadre du projet tutoré.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2019 par une ordonnance du 7 mai 2019.

Par lettre du 10 décembre 2019, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'absence d'objet des conclusions à fin d'injonction présentées par les intimés, auxquelles il a été fait droit par l'article 3 du jugement attaqué.

II. Par requête, enregistrée le 30 août 2018 sous le n° 18LY03349, et un mémoire enregistré le 13 mars 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 21 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... et autres devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- sa requête en appel est recevable ;

- la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires à condition que ceux-ci justifient de tâches particulières qui leur seraient confiées et de sujétions spéciales qui leur incomberaient ;

- ladite prime n'est pas allouée du seul fait de leur appartenance au corps des bibliothécaires ;

- les bibliothécaires stagiaires à l'ENSSIB ne justifient d'aucune tâche particulière ou sujétions spéciales et ne sauraient à ce titre se prévaloir du stage préprofessionnel de cinq semaines effectué dans le cadre de leur formation ni de la réalisation de travaux individuels et collectifs prévus dans celle-ci.

Par mémoire enregistré le 7 février 2019, Mme A... et autres, représentés par Me AK..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le ministre ne justifie pas de la recevabilité de sa requête d'appel enregistrée plus de deux mois après la date de lecture du jugement attaqué ;

- le pouvoir réglementaire n'a prévu aucune appréciation particulière de la part de l'autorité administrative pour allouer cette prime ;

- les bibliothécaires stagiaires se voient confier des tâches particuliers et sujétions spéciales dans le cadre du programme de stage d'un mois en bibliothèque à réaliser durant leur scolarité qui prévoit précisément la participation à l'activité de la bibliothèque et l'occupation de fonctions de cadre et la réalisation de projets ;

- durant leur stage, ils doivent également réaliser des travaux dans le cadre du projet tutoré.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2019 par une ordonnance du 7 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

- le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 portant création d'une prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 6 juillet 2000 fixant le taux annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires et aux bibliothécaires assistants spécialisés ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me V... pour l'ENSSIB.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même décision du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Les intimés ont été nommés bibliothécaires stagiaires et affectés, dans le cadre de leur première période de formation de six mois, à l'ENSSIB à compter du 1er octobre 2015. Le directeur de l'ENSSIB a implicitement rejeté leur demande de versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. L'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relèvent appel des articles 2 et 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à l'administration de leur verser la prime afférente à la période en cause.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les deux instances ;

3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 (...) et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis, en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : " Une prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires (...) pour tenir compte des tâches particulières qui leur sont confiées ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2000 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée, fixe à 1 443,84 euros le montant annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires.

5. Il résulte de ces dispositions que la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires, sans distinction de leur qualité de titulaire ou de stagiaire, en seule considération de leur appartenance à ce corps de fonctionnaires, au regard des responsabilités que leurs emplois impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent, sans que le pouvoir réglementaire ait limité cette attribution à des affectations particulières. L'octroi de cette prime n'est pas davantage subordonné à l'appréciation par l'autorité administrative du mérite des bénéficiaires ou à la modulation de son montant, qui est forfaitaire. Dans ces conditions, l'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, a annulé la décision implicite du directeur de l'ENSSIB en tant qu'elle a refusé aux intimés le versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 en raison de leur qualité de stagiaires et a enjoint à l'administration de leur verser les sommes correspondantes. Les requêtes doivent, en conséquence, être rejetées.

6. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'injonction que celle prise par le tribunal dans son jugement du 21 juin 2018. Par suite, les conclusions présentées par les intimés dans l'instance n° 18LY03366 tendant à ce que l'administration leur verse la prime de technicité forfaitaire attachée à leur nomination dans le corps des bibliothécaires pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 assortie des intérêts au taux légal sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser aux intimés la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les intimés dans les instances n° 18LY03366 et n° 18LY03349 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à Mme Y... A..., première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au SNASUB FSU.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

2

N° 18LY03366, 18LY03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03366
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;18ly03366 ?
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