Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château l'Église Clinet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a abrogé la décision du 26 novembre 2018 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine refusant à la société civile Château l'Évangile l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées B n° 1016 et n° 1018, situées sur le territoire de la commune de Pomerol, ainsi que la décision du 11 février 2020 rejetant son recours gracieux. La société Château l'Église Clinet a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a accordé l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section B n° 1016 et 1018 situées sur le territoire de la commune de Pomerol, sollicitée par la société Château l'Évangile.
Par un jugement n° 2001711, 2004804 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a abrogé l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018, ainsi que l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 23 novembre 2022, la société civile Château l'Évangile, représentée par Me Calmels, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCEA Château l'Église Clinet ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA Château l'Église Clinet le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance de la SCEA Château l'Église Clinet est irrecevable, dès lors que la décision du 26 mars 2019 et l'arrêté du 15 juillet 2020 constituent des décisions superfétatoires, ne faisant pas grief ;
- le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en faisant application, pour apprécier la demande d'autorisation d'exploitation, du schéma directeur des structures agricoles (SDDSA), applicable à la date de sa demande, et non du schéma régional directeur des exploitations agricoles de la Gironde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la SCEA Château l'Église Clinet, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Château l'Évangile le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Château l'Évangile ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
- le décret n°2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- les observations de Me Calmels, représentant la société civile Château l'Évangile, et de Me Maisonneuve, représentant la SCEA Château l'Église Clinet.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Château l'Évangile a déposé le 18 janvier 2011 une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles viticoles, parmi lesquelles les parcelles section B n° 1016 et 1018, d'une superficie totale de 1 ha 17 a 79 ca de vignes AOC Pomerol. Le 23 mars 2011, la société civile d'exploitation agricole Château l'Église Clinet a déposé une demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de la Gironde a délivré aux deux sociétés une autorisation d'exploiter les parcelles B n° 1016 et 1018. L'arrêté du 13 juillet 2011 délivrant l'autorisation d'exploiter ces parcelles à la société civile Château l'Évangile a toutefois été annulé par un jugement n° 1103684 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêt n° 13BX03370 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement. Toutefois, par une décision n° 389757 du 19 octobre 2016, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 16BX03426 du 6 juin 2017, la cour a annulé le jugement n° 1103684 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 juillet 2011 en ce qu'il porte sur d'autres parcelles que celles cadastrées B-1016 et B-1018 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Château l'Évangile et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par un courrier du 27 mars 2018, le préfet de la Gironde a demandé à la société Château l'Évangile de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige. La société Château l'Évangile a alors déposé le 4 juin 2018 une demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles. La société Château l'Église Clinet a également déposé le 20 juillet 2018 une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles. Par arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de la société Château l'Évangile au profit de la société Château l'Église Clinet. Suite au recours hiérarchique formé le 23 janvier 2019 par la société Château l'Évangile, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, par décision du 26 mars 2019, abrogé l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2018. Le recours administratif préalable formé le 23 décembre 2019 par la société Château l'Église Clinet a été rejeté par une décision du 11 février 2020. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de la Gironde a délivré à la société Château l'Évangile l'autorisation d'exploiter les parcelles B n° 1016 et 1018. La société Château l'Église Clinet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 26 mars 2019, la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2020. Par un jugement n° 2001711, 2004804 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 2019 et l'arrêté du 15 juillet 2020. La société Château l'Évangile relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé (...). / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (...) / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".
3. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement, cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, l'autorité administrative doit procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naitre une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à compter du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 389757 du 19 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par son arrêt 16BX03426, annulé le jugement n° 1103684 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 juillet 2011 en tant qu'il porte sur d'autres parcelles que celles cadastrées B-1016 et B-1018 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Château l'Évangile. Par un premier courrier du 19 septembre 2017, le préfet de la Gironde, qui précise que l'autorisation délivrée à la société Château l'Évangile ne porte plus sur les parcelles B n° 1016 et 1018, l'a mise en demeure de cesser l'exploitation de ces deux parcelles dans un délai de deux mois. Par un courrier du 27 septembre 2017, le préfet de la Gironde a retiré la mise en demeure prononcée par courrier du 19 septembre 2017 et demandé à la société Château l'Évangile si elle confirmait sa demande d'autorisation d'exploiter les deux parcelles en litige, en précisant qu'en cas de réponse positive, une nouvelle instruction de sa demande serait réalisée par les services de la préfecture, et qu'en l'absence de réponse, elle serait regardée comme ayant renoncé à sa demande. Par courrier du 9 octobre 2017, réceptionné le 11 octobre 2017, la société Château l'Évangile a répondu au préfet de la Gironde en indiquant " qu'en qualité de propriétaire des parcelles précitées, la SC Château l'Évangile recherchera bien entendu les moyens de les exploiter conformément aux lois et règlements, et dans cette perspective, se propose de déposer ultérieurement une demande d'autorisation d'exploiter. Toutefois, afin de parfaire les conditions futures de cette exploitation, et du cadre même de la demande d'autorisation y afférente, la SC Château l'Évangile sollicite de votre part l'octroi d'un délai minimum de quatre mois pour déposer sa nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ".
5. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Château l'Évangile, compte tenu des termes de son courrier du 9 octobre 2017, celle-ci ne peut être regardée comme ayant confirmé sa demande d'autorisation initiale d'exploiter les parcelles en litige, dès lors qu'elle indique elle-même qu'elle se propose de déposer ultérieurement une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter. Dans ces conditions, la société Château l'Évangile n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, elle était bénéficiaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande d'autorisation d'exploiter, en date du 11 février 2018.
6. A cet égard, la circonstance que, dans son courrier du 9 novembre 2017, le préfet de la Gironde ait indiqué dans un premier temps, à tort, à la société Château l'Évangile que le délai de quatre mois, visé à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, courait à compter du 11 octobre 2017, date de réception du courrier du 9 octobre 2017, et l'ait invitée à lui faire parvenir tout nouvel élément permettant de réexaminer sa demande en concurrence avec celle de la société Château l'Église Clinet, est sans incidence sur la caractérisation ou non de la confirmation de la demande de la société Château l'Évangile. Dans ces conditions, le 27 mars 2018, date à laquelle le préfet de la Gironde a estimé que la situation de la société Château l'Évangile avait changé et lui a demandé de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter pour les parcelles en cause, en précisant que " après réception de [sa] demande d'autorisation d'exploiter, un accusé d'enregistrement de dossier complet sera établi (...). Le délai de décision du préfet de région reste inchangé à quatre mois à compter de la date d'enregistrement de la demande ", la société Château l'Évangile ne bénéficiait d'aucune autorisation implicite d'exploiter les parcelles en litige.
7. La société Château l'Évangile a d'ailleurs déposé le 4 juin 2018 une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les parcelles B n°1016 1018 situées sur la commune de Pomerol. Dans ces conditions, le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ayant été prolongé par une décision du préfet, jusqu'au 8 décembre 2018, n'était pas écoulé le 26 novembre 2018, date à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à la société Château l'Évangile l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige, décision abrogée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 26 mars 2019. Aucune décision implicite d'acceptation n'était dès lors née.
8. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'aucune autorisation implicite d'exploiter n'était née le 11 février 2018, ni la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 26 mars 2019 abrogeant le refus du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 26 novembre 2018 d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée, ni l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juillet 2020, ne présentent un caractère superfétatoire. Par suite, la société Château l'Évangile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que ces décisions constituaient des actes superfétatoires ne faisant pas grief.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
9. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre (...) ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ".
10. En vertu de l'article 4 du décret n°2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles déposées avant la date d'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter a été déposée par la société Château l'Évangile le 4 juin 2018. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que cette demande ne constitue pas une confirmation de la demande initiale formée le 18 janvier 2011 mais bien une nouvelle demande, qui doit ainsi être instruite au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle le préfet se prononce. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au préfet de la Gironde d'instruire la demande d'autorisation de la société appelante au regard du schéma régional directeur des exploitations agricoles, approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2015.
13. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'exploiter des terres a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif après que l'exploitant a pu les exploiter en vertu de cette autorisation, il appartient à l'autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d'y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision, sans pouvoir tenir compte, quel que soit le motif de l'annulation contentieuse, de l'exploitation effectuée sur la base de l'autorisation annulée.
14. A supposer même que la demande présentée le 4 juin 2018 ne constituait qu'une actualisation ou une modification de la demande initiale formée le 18 janvier 2011, dont le préfet de la Gironde demeurait saisi à la suite de l'annulation contentieuse de la décision du 13 juillet 2011 dès lors qu'elle concernerait l'exploitation des mêmes parcelles B n°1016 et n°1018, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'il appartenait au préfet de statuer sur cette demande en considération des éléments de droit applicables à la date de la nouvelle décision. Or, à cette date, seul le schéma régional directeur des exploitations agricoles était applicable.
15. Ainsi, en prononçant, par décision du 26 mars 2019, l'abrogation de la décision du 26 novembre 2018 du préfet de la Gironde portant refus d'autorisation d'exploiter, au motif qu'il convenait d'appliquer le schéma directeur départemental des structures agricoles de Gironde et non le schéma régional directeur des exploitations agricoles, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a méconnu, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif de Bordeaux, le champ d'application de la loi. Il en va de même s'agissant de la préfète de la Gironde qui, par un arrêté du 15 juillet 2020, a autorisé la société Château l'Évangile à exploiter les parcelles B n° 1016 et n° 1018 sur le territoire de la commune de Pomerol.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château l'Évangile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a abrogé l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Château l'Église Clinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Château l'Évangile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Château l'Évangile le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la société Château l'Église Clinet, sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Château l'Évangile est rejetée.
Article 2 : La société Château l'Évangile versera la somme de 1 500 euros à la société Château l'Église Clinet sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Château l'Église Clinet, à la société civile Château l'Évangile et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22BX00929