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26/02/2015 | FRANCE | N°13BX03370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 13BX03370


Vu I°) la requête enregistrée le 16 décembre 2013 sous le n° 13BX03370, présentée pour la société civile Château L'Evangile dont le siège social est à Pomerol, représentée par sa gérante, la société du Château Rieussec, 33 rue de la Baume à Paris (75008), par Me Vidal ;

La société civile Château L'Evangile demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103684 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la SCEA Château L'Eglise Clinet, annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde

l'a autorisée à exploiter diverses parcelles sur le territoire de la commune de Pomerol ;...

Vu I°) la requête enregistrée le 16 décembre 2013 sous le n° 13BX03370, présentée pour la société civile Château L'Evangile dont le siège social est à Pomerol, représentée par sa gérante, la société du Château Rieussec, 33 rue de la Baume à Paris (75008), par Me Vidal ;

La société civile Château L'Evangile demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103684 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la SCEA Château L'Eglise Clinet, annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde l'a autorisée à exploiter diverses parcelles sur le territoire de la commune de Pomerol ;

2°) de rejeter la requête de la SCEA Château L'Eglise Clinet ;

3°) subsidiairement de réformer le jugement en ce qu'il a annulé l'autorisation sur l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la demande et maintenir l'autorisation portant sur les 13 parcelles étrangères au litige et non comprise dans la demande de la société Château L'Eglise Clinet ;

4°) de mettre à la charge de la société Château L'Eglise Clinet le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) le recours, enregistré sous le n° 14BX00668 le 28 février 2014 sous forme de télécopie et régularisé par courrier postal le 3 mars 2014, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 1103684 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la SCEA Château L'Eglise Clinet, annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la SC Château L'Evangile à exploiter diverses parcelles sur le territoire de la commune de Pomerol et, d'autre part, rejeter la demande présentée par la SCEA Château L'Eglise Clinet ;

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Vu la note en délibéré, enregistré le 29 janvier 2015, présentée pour la SCEA Château l'Eglise Clinet ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Vidal, avocat de la SC Château l'Evangile et de Me Maisonneuve, avocat de la SCEA Château L'Eglise Clinet ;

1. Considérant que par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de la Gironde a accordé à la SCEA Château L'Eglise Clinet l'autorisation d'exploiter deux parcelles sises sur le territoire de la commune de Pomerol, d'une contenance totale de 1 hectare 17 ares 79 centiares ; que ces deux parcelles, cadastrées B 1016 et 1018, sont incluses dans celles d'une contenance totale de 6 hectares 19 ares qui ont également fait l'objet, par un arrêté préfectoral du même jour, d'une autorisation d'exploiter accordée à la SC Château L'Evangile ; que par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la SCEA Château L'Eglise Clinet, annulé l'autorisation accordée à la SC Château L'Evangile ; que la SC Château L'Evangile et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relèvent, par requêtes distinctes, appel de ce jugement ; que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ; que l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 29 décembre 2000, portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles, prévoit : " En fonction des objectifs définis, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon les priorités suivantes : (...) Cas n°2 : Le bien objet de la demande a une superficie inférieure à 0,5 U.R. L'ordre de priorité est le suivant : 1. L'installation progressive d'agriculteurs (...) répondant aux conditions d'octroi des aides à l'installation dont l'objectif est de devenir agriculteur à titre principal (...).2. L'agrandissement de l'exploitation d'un agriculteur de moins de 40 ans dont la superficie est inférieure à 1 U.R. 3. L'agrandissement de l'exploitation d'un agriculteur de plus de 40 ans dont la superficie est inférieur à 1 U.R. 4. Autres agrandissements compte tenu : - des superficies exploitées ; - des références de production ou des droits à prime dont disposent les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande ; - de la situation personnelle des demandeurs (capacité professionnelle, situation familiale, situation professionnelle) ; - de la participation à l'exploitation directe des biens ; - de la situation de l'emploi salarié et non salarié ; - du nombre d'associés exploitants dans les formes sociétaires ; - de l'effet restructurant sur le parcellaire ; - de l'éloignement par rapport au siège d'exploitation ; et plus généralement des critères figurant à l'article L. 331-3 du code rural (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;

4. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a retenu l'erreur de droit commise par le préfet de la Gironde en fondant sa décision sur l'intérêt du maintien dans sa globalité de l'exploitation du vendeur, sans se livrer à un examen particulier de la situation de la SC Château l'Evangile au regard des critères fixés par le schéma départemental des structures agricoles dans le cas n° 2.4 et sans prendre en compte la circonstance que la situation de la SCEA Château L'Eglise Clinet se démarquait prioritairement de celle du demandeur concurrent sur trois points, à savoir l'effet restructurant sur le parcellaire, la participation à l'exploitation directe des biens et la surface exploitée intégrant les surfaces convoitées : 2,03 U.R. contre 2,82 U.R. à la SC Château l'Evangile ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral mentionné au point 3 que, s'agissant du cas n° 2, l'ordre de priorité comporte 4 rangs de priorité sans prévoir, pour la priorité de rang 4 " autres agrandissements ", une hiérarchisation des critères énumérés sous cette priorité ; que, même si la situation de l'exploitation du vendeur, propriétaire des parcelles convoitées par les deux demandeurs, est mentionnée dans la décision litigieuse, le préfet a examiné les demandes respectives de la SCEA Château L'Eglise Clinet et de la SC Château L'Evangile au regard de l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il n'est pas contesté que les deux demandes concurrentes relevaient de la priorité n°4 du cas n°2 ainsi que l'a retenu le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré par la SCEA Château l'Eglise Clinet que sa demande relevait d'une priorité d'un rang supérieur ; que, par suite, le préfet, tenu d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département de la Gironde, a pu légalement délivrer l'autorisation que sollicitait la SC Château L'Evangile ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que le préfet ne s'était pas livré à un examen particulier de la situation de la SC Château L'Evangile et que la situation de la SCEA Château L'Eglise Clinet se démarquait prioritairement de celle de la SC Château l'Evangile ;

6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Château l'Eglise Clinet devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des articles 3 et 4 du schéma départemental des structures agricoles de la Gironde que le moyen tiré de ce que ledit schéma fixerait illégalement une seule unité de référence pour l'ensemble du département de la Gironde et non une unité de référence par région naturelle, manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagé, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) " ; que la SCEA Château l'Eglise Clinet soutient que le dossier de la demande d'autorisation d'exploiter déposé par la SC Château L'Evangile ne comportait pas le relevé MSA ni la déclaration PAC de l'année précédent celle de la demande ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que les pièces et documents annexes, tels que mentionnés dans le modèle défini par le ministre de l'agriculture, ont été fournis avec la demande d'autorisation dont s'agit ; que le préfet de la Gironde a produit, devant le tribunal, le relevé parcellaire extrait du casier viticole informatisé, joint à la demande de la SC Château L'Evangile, dont il n'est pas contesté qu'il est plus complet que le relevé MSA ; qu'il n'est pas plus contesté qu'à défaut d'être soumise à l'obligation de remplir chaque année une déclaration PAC, la SC Château L'Evangile n'avait pas à produire ladite déclaration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-6 du code rural et de la pêche maritime : " Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2. Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis émis le 28 avril 2011 par la section spécialisée " structures et économie des exploitations et coopératives " de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Gironde ; que cette section spécialisée avait été constituée conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 arrêtant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections spécialisées ; que si la SCEA Château L'Eglise Clinet soutient que la section spécialisée n'a pas régulièrement été constituée car l'arrêté du 19 juillet 2006 n'a pas prévu que le président de la chambre d'agriculture ou son représentant y siège, il ressort de la lecture même de l'article 4 dudit arrêté que le moyen manque en fait ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I.- les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

12. Considérant que si la SCEA Château L'Eglise Clinet soutient que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 28 avril 2011 au cours de laquelle la section spécialisée " structures et économie des exploitations et coopératives " de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Gironde a émis son avis que MmeC..., représentante d'une organisation syndicale agricole a siégé au vu d'un pouvoir donné par Mme B...alors qu'elle est la suppléante de M.A..., lequel a également participé à cette séance, elle n'établit ni même n'allègue, que cette irrégularité l'aurait privée d'une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision du 13 juillet 2011 contestée ; que ce vice, dès lors, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural : " Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. / (...)" ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SC Château L'Evangile, qui exploitait d'autres parcelles de vignes avant la reprise envisagée, avait pour finalité l'agrandissement de son exploitation ; que la surface, objet de la demande, était supérieure à la moitié de l'unité de référence fixée dans le département de la Gironde à dix hectares pour les vignes en appellation " Pomerol " ; que, pour justifier l'accomplissement de la formalité instituée par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet a produit, devant le tribunal, la lettre du 2 février 2011 par laquelle le service chargé d'instruire la demande présentée par la SC Château L'Evangile demande au maire de la commune de Pomerol de procéder à l'affichage, pendant trois mois, de la demande enregistrée le 18 janvier 2011, concernant 6 hectares 19 ares de vignes d'appellation Pomerol appartenant au GFA La Croix de Gay et situées à Pomerol, ainsi que le certificat du maire de la commune de Pomerol justifiant l'accomplissement de cette formalité d'affichage du 8 février au 9 mai 2011 ; que, par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré du non-respect de la formalité prévue au sixième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SC Château L'Evangile et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a accordé à la SC Château L'Evangile l'autorisation d'exploiter 6 hectares 19 ares de vignes sur le territoire de la commune de Pomerol ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SC Château L'Evangile, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCEA Château L'Eglise Clinet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Château L'Eglise Clinet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SC Château L'Evangile et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCEA Château L'Eglise Clinet devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCEA Château L'Eglise Clinet versera à la SC Château L'Evangile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 13BX03370, 14BX00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03370
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;13bx03370 ?
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