Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Imaero Invest, M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Etat à verser à la société Imaero Invest une somme de 26 176 645 euros et à M. et Mme A... une somme de 4 344 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A... une somme de 30 521 145 euros en réparation des préjudices que ceux-ci estiment avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale.
Par un jugement n° 1914290/2-1 du 22 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 10 octobre 2022 et 6 janvier 2023, la société Imaero Invest et les époux A..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser à la société Imaero Invest une somme de 22 584 773 euros et à M. et Mme A... une somme de 4 344 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A... une somme de 26 344 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en toutes ses conclusions ;
- l'administration fiscale a employé des moyens illégaux à leur encontre, avec l'intention de leur nuire, et a commis plusieurs erreurs de droit ; ces comportements sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de l'État ;
- la société Imaero Invest, anciennement société Holco, s'est retrouvée sans trésorerie, sans activité et a été dévalorisée du fait des fautes de l'administration fiscale ; elle est donc fondée à demander une indemnisation à hauteur de 21 341 271 euros correspondant à un avantage en impôt qu'elle aurait pu faire valoir auprès d'un partenaire ; ce montant doit être augmenté d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 306 404 euros ;
- la société a subi un préjudice immobilier de 9 494 500 euros ;
- M. A... a été privé de sa rémunération en tant que dirigeant de la société durant une période de quatorze ans ; les époux A... sont donc fondés à demander une indemnisation au titre de leur perte de revenus, à hauteur de 4 244 500 euros ou, à tout le moins, de 1 400 000 euros ;
- M. A... a subi une perte correspondant à la dévalorisation du prix des actions de la société, qui doit être indemnisée à hauteur de 22 584 773 euros ;
- M. et Mme A... ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 22 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre à l'identique les moyens soulevés en première instance et qu'elle ne comporte aucune critique des motifs du jugement attaqué ; les conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un avantage en impôt et d'un préjudice dont le montant correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été définitivement rejeté par un arrêt n° 17PA02758 de la Cour d'administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2018, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Obadia, avocat de la société Imaero Invest et de M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Air Liberté AOM, Air Liberté, Minerve Antilles Guyane, TAT European Airlines, Hotavia Restauration Services - HRS et Air Liberté Industries, dont le groupe Swissair était actionnaire. Par un jugement du 27 juillet 2001, ce tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco, dénommée société Imaero Invest à compter du 4 mars 2014, puis a, par un jugement du 1er août 2001, homologué le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises. La société Holco a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er avril 2002. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société Holco, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et, par suite, refusé que cette société déduisît du résultat d'ensemble du groupe, le déficit d'un montant de 96 189 450 euros provenant de sa filiale, la société d'exploitation AOM Air Liberté, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003. Par un arrêt n° 11PA04531 du 2 juillet 2013, devenu définitif après le rejet, par une décision du Conseil d'Etat du 10 avril 2015, du pourvoi formé par le ministre, la Cour administrative d'appel de Paris a autorisé la société Holco, en application du régime de l'intégration fiscale, à imputer sur les résultats d'ensemble du groupe le déficit en cause au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003. Par ailleurs, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale n'a pas fait droit à la demande de la société Holco tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2013, pour un montant total de 354 228 euros. Par un arrêt n° 17PA02758 du 21 novembre 2018, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a accordé à la société Imaero Invest un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée limité à la somme de 47 824 euros. Par une réclamation reçue le 26 mars 2019, M. A..., associé unique et ancien dirigeant de la société Imaero Invest, et Mme A..., son épouse et actuelle dirigeante de cette société, ont demandé à l'administration fiscale, en leur nom propre et en celui de la société, à être indemnisés de divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société. Leur demande a été implicitement rejetée. La société Imaero Invest et les époux A... font appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
En ce qui concerne les fautes alléguées :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par l'arrêt précité n° 11PA04531 du 2 juillet 2013, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en refusant que la société Holco déduise du résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, le déficit d'un montant de 96 189 450 euros provenant de sa filiale, la société d'exploitation AOM Air Liberté, a méconnu les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Il résulte également de l'instruction que, par l'arrêt précité n° 17PA02758 du 21 novembre 2018, devenu définitif, la même cour a jugé que l'administration fiscale avait refusé à tort à la société Imaero Invest le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant de 47 824 euros. Ainsi, l'administration fiscale a commis des erreurs dans l'appréciation de la situation de la société contribuable au regard de la loi fiscale, qui sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État quant à l'établissement de l'impôt.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor / (...) / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 16 août 2006 dirigée contre les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 et mises en recouvrement le 28 juillet 2006, la société Holco a demandé le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales. Par une décision du 23 octobre 2007, le comptable public a estimé que les garanties proposées le 29 septembre 2006 par la société Holco étaient insuffisantes pour assurer le recouvrement des impositions dont elle a demandé le sursis de paiement. Si, en faisant valoir que l'administration fiscale a cependant procédé à plusieurs saisies irrégulières sur ses comptes bancaires en vue de recouvrer les impositions en cause, ce qui, selon les requérants, aurait privé la société Holco d'importantes liquidités pour faire face à ses difficultés financières liées, notamment, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa filiale, la société d'exploitation AOM Air Liberté, prononcée le 17 février 2003, les requérants ont entendu soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'exécution d'opérations irrégulières se rattachant à la procédure de recouvrement de l'impôt, ils n'établissent toutefois pas la réalité des saisies alléguées sur les comptes bancaires de la société Holco, alors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le comptable chargé du recouvrement a seulement pris, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, des mesures conservatoires qui ont consisté à signifier, le 16 novembre 2006, par voie d'huissier de justice, à l'agence comptable des impôts de Paris la saisie conservatoire des créances fiscales, cette saisie ayant été dénoncée à la société Holco par procès-verbal du 23 novembre 2006, et que, d'autre part, la décision de dégrèvement partiel prise par l'administration fiscale le 31 juillet 2013 en exécution de l'arrêt de la Cour administrative de Paris n° 11PA04531 du 2 juillet 2013, fait apparaître qu'à la date de cette décision, aucune créance fiscale n'avait été recouvrée, fût-ce partiellement. Dans ces conditions, les services fiscaux ne peuvent être regardés comme ayant commis, dans le cadre des opérations de recouvrement de l'impôt, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'autres fautes commises par l'État, constituées, d'une part, par le délai excessif de communication à la Commission européenne du prêt octroyé à la société Holco par le Fonds de développement économique et social et, d'autre part, par le retrait par le ministre chargé des transports de la licence d'exploitation de transporteur aérien de la société d'exploitation AOM Air Liberté à compter du 6 février 2003, ces agissements, dont il n'est d'ailleurs pas fait état dans la réclamation indemnitaire préalable, et à les supposer mêmes fautifs, ne procèdent pas de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
S'agissant des préjudices invoqués à titre principal :
7. En premier lieu, la société Imaero Invest soutient qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité de 306 404 euros correspondant au surplus de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas admis le remboursement par son arrêt précité n° 17PA02758 du 21 novembre 2018. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet arrêt est devenu définitif, l'autorité de chose jugée qui s'y rattache fait obstacle à ce que la société Imaero Invest puisse obtenir le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui plus est dans le cadre d'un recours indemnitaire. Par suite, la société requérante n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité correspondante.
8. En deuxième lieu, la société Imaero Invest, qui fait valoir qu'elle était titulaire, en 2003, d'un déficit reportable de 64 670 518 euros sans limitation de durée et de montant, soutient qu'elle a perdu une chance de développer un partenariat avec une autre compagnie aérienne dès lors qu'elle aurait pu proposer à son partenaire d'imputer sur le résultat imposable de celui-ci une réduction d'impôt de 21 341 271 euros. Toutefois, à supposer même que le déficit de 64 670 518 euros aurait été indéfiniment reportable sur les exercices suivant celui clos le 31 mars 2003, la société requérante n'établit pas, par les pièces produites en appel comme en première instance, qu'elle aurait effectivement engagé des pourparlers avec d'autres compagnies aériennes afin qu'elles rejoignent son groupe. En particulier, ne sont pas suffisantes pour en justifier les attestations des 3 et 7 octobre 2022, établies pour les besoins de l'appel, par lesquelles MM. Schroeder et Paris indiquent respectivement que le premier se serait rapproché, entre 2002 et 2004, avec le président de la société Holco, afin de nouer un partenariat permettant à la compagnie aérienne Eurafrique en cours de création d'opérer entre l'Europe et l'Afrique occidentale, et que le second aurait assisté, au cours des années 2003 et 2004, à plusieurs réunions en vue d'un rapprochement entre la société Holco et la compagnie aérienne Air Méditerranée, dès lors que ces attestations ne sont corroborées par aucun élément contemporain des faits allégués. En outre, les éléments avancés par MM. Schroeder et Paris n'établissent pas que les rapprochements allégués présentaient un caractère certain. Par suite, la société Imaero Invest n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'une perte de chance d'offrir à un partenaire un avantage en impôt sous la forme du déficit reportable dont s'agit.
9. En troisième lieu, la société Imaero Invest soutient que la société Holco, qui exerçait également une activité de location et de sous-location, a subi un préjudice immobilier de 9 494 500 euros dès lors que cette dernière a été contrainte de vendre à perte des immeubles lui appartenant, situés à Rungis et à Tours, pour ne pas être placée en liquidation judiciaire. S'il résulte de l'instruction que la société Holco a vendu le 3 décembre 2004 un immeuble tourangeau pour un prix total de 2 750 000 euros, alors qu'un expert immobilier l'avait estimé à hauteur de 3 437 000 euros en mars 2004, et que la même société a cédé le 13 juillet 2005 le crédit-bail qu'elle détenait sur un immeuble rungissois, dont elle n'était pas la propriétaire, pour un prix total de 1 210 798,86 euros, alors que des experts immobiliers avaient évalué cet immeuble à environ 10 139 500 euros entre octobre et novembre 2003, il résulte toutefois de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires dont la décharge partielle a été ultérieurement prononcée par la Cour administrative d'appel de Paris, la société d'exploitation AOM Air Liberté, filiale de la société Holco, n'était plus autorisée à exercer son activité de transporteur aérien depuis le 6 février 2003 et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 17 février 2003. Ainsi, si le redressement fiscal a pu accroître les difficultés de la société Holco liées à la liquidation judiciaire de sa filiale, la société requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la cession des actifs immobiliers de la société Holco et les agissements fautifs de l'administration fiscale.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'ils ont subi, à hauteur de 100 000 euros, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence au cours des quatorze années qui se sont écoulées, les époux A... ne justifient pas de la réalité de ces préjudices, ni, en tout état de cause, d'un lien de causalité dans leur propre chef entre les préjudices allégués et les agissements fautifs de l'administration fiscale.
S'agissant des préjudices invoqués à titre subsidiaire :
11. En premier lieu, l'actionnaire d'une société à l'égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise.
12. Les époux A... demandent la réparation, à hauteur de 22 584 773 euros, de la perte de valeur des titres de la société requérante, dont M. A... était l'associé unique. Toutefois, le préjudice invoqué par les requérants, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, n'a pu résulter que des liens de M. A... avec la société et ne peut, dès lors, être regardé comme découlant directement des agissements fautifs de l'administration fiscale, de sorte que sa réparation, qui n'est pas dissociable de celle qui aurait été susceptible d'être allouée à la société, ne saurait être admise.
13. En second lieu, les époux A... demandent la réparation, à hauteur de 4 244 512,72 euros ou, à défaut, de 1 400 000 euros, du préjudice subi par M. A... du fait de la perte de ses revenus en tant que dirigeant salarié de la société Holco, devenue la société Imaero Invest, au cours des quatorze années qui se sont écoulées. Toutefois, en se bornant à produire en appel comme en première instance un bulletin de salaire de décembre 2005 faisant apparaître que la société Holco a versé à M. A..., en sa qualité de président, un revenu imposable de 303 179,48 euros en 2005, les époux A... ne justifient pas que M. A... aurait perdu son emploi ou qu'il aurait perçu de moindres revenus depuis lors. Ainsi, les époux A... n'établissent pas la réalité du préjudice tenant à la perte alléguée des revenus de M. A....
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Imaero Invest et de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Imaero Invest, à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal).
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01808