Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Imaero Invest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, à son profit d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 354 228 euros au titre du 4ème trimestre 2013.
Par un jugement n° 1603031/2-1 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2017, 18 avril et 12 octobre 2018, la société Imaero Invest, représentée par la SELARL Obadia et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603031/2-1 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en écartant comme inopérant les moyens de procédure qu'elle invoquait, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- le courrier de l'administration fiscale du 8 novembre 2013, qui doit être regardé comme ayant eu pour objet d'engager une première vérification de comptabilité, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- ce sont les errements de l'administration qui l'ont conduite à mettre provisoirement un terme à ses activités taxables pour se consacrer aux procédures judiciaires destinées à lui permettre de reprendre son activité ;
- les montants de taxe déductible déclarés correspondaient à des charges exposées dans le cadre des activités imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle exerçait précédemment ;
- le prestataire n'est pas tenu d'indiquer sur sa facture à quel secteur d'activité de son client celle-ci se rattache ;
- les factures produites étaient assorties d'une annexe détaillée dont l'administration et les premiers juges ont refusé à tort de tenir compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de remboursement de la requérante n'est recevable qu'à hauteur de
95 861 euros (354 228 -258 367), soit le montant de la taxe sur biens et services déduite au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Boisseau, avocat de la société Imaero Invest.
1. Considérant que la société Holco, devenue société Imaero Invest, a sollicité le
8 janvier 2014 le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2013, d'un montant total de 354 228 euros ; qu'à la suite de cette demande, elle a fait l'objet, du 16 septembre 2014 au 3 mars 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a adressé à la société, le 16 juillet 2015, une proposition de rectification portant annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du quatrième trimestre 2013, puis, par décision du 30 décembre 2015, a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, la société Imaero Invest, après avoir en vain saisi le Tribunal administratif de Paris du litige, relève appel du jugement n° 1603031/2-1 du
13 juin 2017, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel les moyens invoqués par elle en première instance, tirés de ce que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet préalablement au rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de ce que le courrier du 8 novembre 2013, qui doit être regardé comme ayant eu pour objet d'engager une première vérification, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire et de ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue du contrôle était insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants ces moyens, dès lors que les procédures de contrôle engagées à son encontre n'ont conduit à aucune rectification de ses résultats mais ont seulement eu pour objet d'instruire ses demandes de remboursement de crédit de taxe, et pour conséquence le rejet de ces demandes ; qu'en effet, une éventuelle irrégularité de ces procédures de contrôle ne pourrait en aucun cas ouvrir droit à un remboursement de taxe auquel la société ne pourrait pas légalement prétendre en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts ;
Sur le droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (...) ". ; qu'il suit de là que la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au code général des impôts : " le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé de prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés comme taxe déductible par la société requérante, pour la première fois dans sa déclaration souscrite au titre du 4 ème trimestre 2010, au motif que les factures correspondantes avaient été acquittées antérieurement au 1er janvier 2008 ; que la société Imaero, qui ne produit aucun justificatif et ne développe d'ailleurs aucun argument de nature à faire échec à la péremption prévue par les dispositions susénoncées, n'est pas fondée à contester à hauteur des montants en cause de 152 038 euros, la remise en cause du crédit de taxe litigieux ; qu'il en va de même pour la taxe sur la valeur ajoutée portée comme déductible pour un montant de 16 641 euros sur la déclaration du 3ème trimestre 2013 et rejetée au motif qu'elle correspond à des factures réglées en 2008 et 2009 ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'alors que l'administration a refusé d'admettre comme taxe sur la valeur ajoutée déductible des sommes déclarées au titre du mois de septembre 2006, du 2ème trimestre 2007, du 4ème trimestre 2010, du 3ème trimestre 2013 et du 4ème trimestre 2013, pour un montant total de 19 611 euros, au motif que la société ne justifiait pas de ses droits à déduction, cette dernière ne produit devant la Cour aucun document ou explication pour contester la position du service ; qu'il en va de même pour deux prétendues régularisations de taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre des mois de janvier et avril 2006, pour des montants respectifs de 38 986 euros et 39 493 euros, dont la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elles auraient été à tort rejetées par l'administration fiscale pour absence de justification ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a rejeté, à hauteur
de 189 691 euros, le crédit de taxe revendiqué par la société Imaero Invest au motif que la taxe en cause, portée sur ses déclarations souscrites entre mars 2006 et le 4ème trimestre 2013, ne pouvait être rattachée à des opérations taxables, la société ayant, selon elle, perdu la qualité de redevable suite à la cessation de toute activité économique au plus tard le 31 décembre 2005 et étant dans l'incapacité de démontrer que la taxe portée en déduction dans ses déclarations grevait des charges engagées dans le cadre de son activité économique antérieure ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du IV l'article 271 dudit code: " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant que la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait ; que, dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe ;
9. Considérant que la société Imaero, anciennement dénommée société Holco, s'est constituée suite à la cession des actifs du groupe Suiss Air, en qualité de société repreneuse, à la tête d'un groupe de transport aérien constitué de plusieurs filiales ; qu'en vertu d'une convention conclue le 31 décembre 2001 avec ses filiales dont la société AOM Air Liberté, elle fournissait à celles-ci des prestations de services ; que toutefois, il est constant qu'à la suite du retrait,
le 17 février 2003, des autorisations de vols dont bénéficiait la société Air Liberté, les filiales de la société Holco ont fait l'objet de procédures collectives et la société Imaero a cessé de fournir des prestations à ses filiales, aucune facture de " managements fees " n'ayant plus été comptabilisée au nom de ses filiales après le 30 janvier 2003 ; qu'à compter de cette date, l'activité économique de prestation de services, exercée en qualité de holding du groupe et passible de la taxe sur la valeur ajoutée doit être regardée comme ayant cessé ; que si, par ailleurs, la société requérante, qui louait en crédit-bail des immeubles, notamment à Orly et Rungis, sous-louait ces locaux nus à ses filiales et à des entreprises extérieures au groupe, cette activité de bailleur, qui entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée s'est, quant à elle, également interrompue en 2003 puis a cessé au plus tard
le 31 janvier 2005, aucun élément du dossier ne venant corroborer l'allégation de la requérante selon laquelle certains des crédits-baux n'auraient été cédés qu'en 2006 ; que par suite, la société Imaero Invest n'exerçant plus aucune activité économique passible de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 31 décembre 2005, a perdu à cette date la qualité de redevable ;
10. Considérant que la société Imaero Invest soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 189 691 euros, il existe bien un lien direct et immédiat entre les paiements effectués entre 2006 et 2013 et grevés de taxe et l'activité commerciale qu'elle a exercée antérieurement ; que toutefois, et alors qu'elle supporte la charge de la preuve, elle ne verse au dossier de la Cour, pour corroborer ses allégations, que six factures ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la facture du cabinet Franklin établie le 10 juillet 2003 pour un montant de 5 980 euros TTC a fait l'objet d'un règlement en 2003 et 2004 à hauteur de 40 549 euros TTC ; que la facture de la SELARL Longchamp, établie
le 8 mars 2006, a fait l'objet d'un règlement le même jour, soit le 8 mars 2006 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7 que la société requérante, nonobstant la circonstance qu'elle a continué à souscrire entre 2006 et 2013, alors qu'elle avait perdu la qualité de redevable, des déclarations de taxe déductible, n'était pas recevable à demander, après expiration du délai prévu à
l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le remboursement d'un crédit de taxe au titre de la taxe acquittée sur ces factures ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les quatre factures du cabinet Obadia, établies respectivement les 5 janvier 2006, 9 mars 2006, 30 avril et 23 août 2013 pour des montants de 22 950 euros, 41 050 euros, 15 000 euros et 165 000 euros hors taxe, grevés d'une taxe de respectivement 4 498 euros, 8 046 euros, 2 940 euros et 32 340 euros, ont été acquittées en 2013, la taxe y afférente ayant été déclarée au titre du troisième trimestre 2013 ; que la naissance du droit à déduction, postérieurement à la perte de la qualité de redevable de la société Imaero, constitue un événement au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédure fiscale, qui a ouvert à la société un nouveau délai pour réclamer le remboursement du crédit de taxe correspondant et qui n'était pas expiré à la date de sa réclamation ;
13. Considérant qu'il résulte du libellé de ces quatre factures, assorties du descriptif des diligences faites par ledit cabinet, que les prestations concernées d'assistance et de conseils juridiques s'inscrivent dans le cadre de procédures administratives et contentieuses qui trouvent leur origine dans des litiges nés avant la cessation d'activité de la société et ont un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique exercée antérieurement par la société holding Imaero et passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société Imaero justifie du caractère déductible de la taxe figurant sur lesdites factures pour un montant total de 47 824 euros et est fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe correspondant ;
14. .Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Imaero Invest est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit, à hauteur de 47 824 euros, à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2013 et à obtenir le réformation dudit jugement et le remboursement, dans cette mesure, dudit crédit ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Imaero Invest est titulaire au titre du 4ème trimestre 2013 s'établit à 47 824 euros et sera remboursé à l'intéressée.
Article 2 : Le jugement n° 1603031/2-1 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versa à la société Imaero Invest une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Imaero Invest est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imaero Invest et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience public, le 21 novembre 2018
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02758