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25/05/2018 | FRANCE | N°393827

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 mai 2018, 393827


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...C...en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'arrêt n° 13NT03140 du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant au versement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour son fils mineur B...D...de la nécessit

é de recourir à l'aide d'une tierce personne.

Par un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...C...en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'arrêt n° 13NT03140 du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant au versement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour son fils mineur B...D...de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, l'ONIAM conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 27 septembre 2017, produits en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, Mme C...reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Elle justifie en outre des conditions actuelles de la prise en charge de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme C...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une opération réalisée le 27 janvier 2005 au centre hospitalier régional universitaire de Tours a provoqué chez l'enfant B...D..., né le 4 décembre 2003, une anoxie cérébrale dont il a conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 97 % ; que, par un arrêt du 24 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, à nouveau saisie du litige après l'annulation partielle d'un précédent arrêt par une décision du 6 novembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a mis l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'elle a notamment condamné l'ONIAM à verser à B...D...une somme de 214 314,72 euros au titre de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pour la période comprise entre le 4 décembre 2006 et le 31 juillet 2015 et une rente annuelle de 30 240 euros au titre du même préjudice pour la période ultérieure ; que MmeC..., mère et représentante légale de l'enfant, a demandé l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; que, par une décision du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MmeC..., en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt du 24 juillet 2015 qui statue sur l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ;

2. Considérant que, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; qu'il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; qu'il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ;

3. Considérant, par suite, qu'en tenant compte de la circonstance que l'assistance nécessaire au jeune B...était assurée par sa mère pour réparer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 10 euros, inférieur, à la date de sa décision, au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, et pour écarter toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés, la cour administrative d'appel a méconnu les principes énoncés ci-dessus et commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que B...D...ne peut subvenir seul à aucun de ses besoins et qu'il est accueilli en qualité de demi-pensionnaire dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés ouvert 226 jours par an ; que ses besoins en assistance en dehors de l'établissement peuvent être évalués à 6 heures par jour en période d'ouverture de celui-ci et à 12 heures par jour en période de fermeture, soit en moyenne à 8,28 heures par jour sur l'année ; que ce préjudice doit être réparé à compter de la date du retour de l'enfant au domicile familial, soit le 20 mai 2005 ; qu'afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours ;

En ce qui concerne la période passée :

6. Considérant qu'eu égard au fait que l'assistance nécessaire à B...D...doit pallier les conséquences d'un handicap lourd et au niveau de technicité requis, tel qu'il résulte de l'instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros pour la période comprise entre le 20 mai 2005 et le 20 mai 2018 ; qu'eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise, le coût journalier moyen s'élève à 107,64 euros sur cette période ; que le préjudice résultant de la nécessité, pour B...D..., de recourir à l'aide d'une tierce personne, calculé comme indiqué au point 5, doit être évalué à la somme de 576 519,84 euros, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues par Mme C...au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, telles qu'elles ressortent du dossier, soit un total de 60 099,58 euros sur la même période ; que le préjudice s'est donc élevé à 516 420,26 euros ; que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM doit être fixée à 545 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

En ce qui concerne la période à venir :

7. Considérant qu'il y a lieu, pour la période postérieure au 20 mai 2018, de porter le taux horaire moyen de l'assistante nécessaire à B...D...à 14 euros, et de mettre par suite à la charge de l'ONIAM, à compter du 21 mai 2018, une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 47 759 euros ; que cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que les sommes perçues par Mme C...au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé viendront en déduction de cette rente, qui sera versée jusqu'au dix-huitième anniversaire de B...D... ; qu'après cette date, il appartiendra à l'ONIAM de poursuivre l'indemnisation des besoins d'assistance en tenant compte, le cas échéant, de l'évolution des besoins et du mode de prise en charge, un éventuel litige devant être porté par la victime ou ses représentants légaux devant le tribunal administratif ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à MmeC... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM, en réparation des préjudices résultant pour B...D...de l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce-personne, une indemnité de 214 314,72 euros et une rente annuelle de 30 240 euros à compter du 1er août 2015.

Article 2 : L'ONIAM versera à MmeC..., en qualité de représentante légale de son fils B...D..., au titre des préjudices résultant pour celui-ci de l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce-personne, pour la période comprise entre le 20 mai 2005 et le 21 mai 2018, une somme de 545 000 euros, tous intérêts compris, et pour la période comprise entre le 22 mai 2018 et le 4 décembre 2021, par trimestre échu, une rente dont le montant annuel, fixé à 47 759 euros à la date de la présente décision, sera ultérieurement revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les sommes perçues par Mme C...au cours de chaque trimestre au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé seront déduites de cette rente.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...et de l'ONIAM est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393827
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - INDEMNISATION DE DOMMAGES CORPORELS AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM - PRÉJUDICE TENANT À LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR À L'AIDE D'UNE TIERCE-PERSONNE - 1) MODALITÉS D'ÉVALUATION - TAUX HORAIRE PERMETTANT LE RECOURS À L'AIDE PROFESSIONNELLE D'UNE TIERCE PERSONNE D'UN NIVEAU DE QUALIFICATION ADÉQUAT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE L'AIDE APPORTÉE PAR LES PROCHES - ABSENCE - 2) ESPÈCE.

60-01-05 1) Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.... ,,2) Commet une erreur de droit la cour qui, pour déterminer le montant de l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, tient compte de la circonstance que l'assistance nécessaire à la jeune victime était assurée par sa mère pour réparer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 10 euros, inférieur, à la date de sa décision, au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur,et écarte toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - INDEMNISATION DE DOMMAGES CORPORELS AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM - PRÉJUDICE TENANT À LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR À L'AIDE D'UNE TIERCE-PERSONNE - 1) MODALITÉS D'ÉVALUATION - TAUX HORAIRE PERMETTANT LE RECOURS À L'AIDE PROFESSIONNELLE D'UNE TIERCE PERSONNE D'UN NIVEAU DE QUALIFICATION ADÉQUAT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE L'AIDE APPORTÉE PAR LES PROCHES - ABSENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE.

60-04-03 1) Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.... ,,2) Commet une erreur de droit la cour qui, pour déterminer le montant de l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, tient compte de la circonstance que l'assistance nécessaire à la jeune victime était assurée par sa mère pour réparer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 10 euros, inférieur, à la date de sa décision, au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur,et écarte toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. Ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14248, Bulletin A. P. N° 16 p. 33 ;

Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-81542, Bulletin criminel 1991 n° 88 p. 221 ;

Cass. civ. 2°, 4 mai 2000, n° 98-19903, Bulletin 2000, II, n° 76 p. 53.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 393827
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:393827.20180525
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