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24/07/2015 | FRANCE | N°13NT03140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 13NT03140


Vu la décision n° 352492 du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme A...E..., en qualité d'administratrice de son fils mineur, MalcomF..., demeurant 12 venelle Gambetta à Orléans (Loiret) a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes N° 09NT01348, 09NT01526 du 7 juillet 2011 en tant qu'il limite l'indemnisation de Malcom Cacoujat à 50 % des conséquences dommageables de l'intervention du 27 janvier 2005 et qu'il évalue le préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce per

sonne et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la limite de...

Vu la décision n° 352492 du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme A...E..., en qualité d'administratrice de son fils mineur, MalcomF..., demeurant 12 venelle Gambetta à Orléans (Loiret) a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes N° 09NT01348, 09NT01526 du 7 juillet 2011 en tant qu'il limite l'indemnisation de Malcom Cacoujat à 50 % des conséquences dommageables de l'intervention du 27 janvier 2005 et qu'il évalue le préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la limite de la cassation prononcée;

Vu l'arrêt N° 09NT01348, 09NT01526 en date du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement n° 08-1755 du 16 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans, a ramené à 141 509 euros la somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser en capital à Mme E...en réparation des préjudices subis par son fils Malcomet à 5 735 euros la somme que ce même office a été condamné à verser annuellement à compter du 1er janvier 2010, avec revalorisation annuelle par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2014, présenté pour Mme A...E...demeurant 12 venelle Gambetta à Orléans (Loiret) a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes N° 09NT01348, 09NT01526 du 7 juillet 2011 en tant qu'il limite l'indemnisation de Malcom Cacoujat à 50 % des conséquences dommageables de l'intervention du 27 janvier 2005 et qu'il évalue le préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la limite de la cassation prononcée; Mme A...E...conclut à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser une somme majorée des intérêts de droit capitalisés indemnisant son fils des conséquences de l'accident médical survenu le 27 janvier 2005 et ce qu'il soit mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande également que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, la réparation intégrale des préjudices subis par son fils ;

- elle est fondée à demander, au titre de cette réparation intégrale, le versement des sommes de 478 462, 40 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'agrément, 6 106 euros au titre des frais de couches,

1 012 911,30 euros au titre des frais d'assistance tierce personne sauf à indemniser ces frais par le versement d'une rente annuelle de 62 992 euros, ces sommes étant majorées des intérêts de droit capitalisés ;

- elle est également fondée à demander que soient réservée l'indemnisation des dépenses de santé présentes et futures, des frais liés au handicap, des frais de véhicule et de logement adapté, des frais de matériel médical et d'appareillage, des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle et scolaire ;

- a titre subsidiaire, elle est fondée à demander que soit ordonnée une expertise ayant pour objet de déterminer une journée type de son enfant lorsqu'il séjourne chez elle ;

- il y a lieu de réserver, dans l'attente de la majorité de son fils et sa consolidation définitive, l'indemnisation des dépenses de santé présentes et futures, des frais liés au handicap, des frais de véhicule adapté, des frais de matériel médical et d'appareillage, des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle et scolaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me de la Grange, avocat ; l'ONIAM conclut à la réduction des demandes indemnitaires de Mme E...aux sommes de 83 910,60 euros s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, de 3 242 euros s'agissant des souffrances endurées, de

3 318,82 euros s'agissant des frais de couche, de 101 769,49 euros s'agissant de l'indemnité en capital, sous réserve de la déduction des aides perçues, et de 15 147,60 euros sous forme de rente annuelle s'agissant des frais liés à l'emploi d'une tierce personne, à ce que ces sommes soient réduites des montants déjà versées en application du jugement du tribunal administratif et au rejet du surplus des conclusions ;

il soutient que :

- le montant alloué au titre des troubles dans les conditions d'existence doit, sur la période du 27 janvier 2005 au 4 décembre 2021, être fixé à une somme de 83 910,60 euros ;

- les souffrances endurées justifient d'une indemnisation comprise entre 2 397 euros et

3 242 euros ;

- les demandes de réparation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement sont prématurées dès lors que l'état de l'enfant n'est pas consolidé ;

- la demande de provision au titre des mêmes troubles se superpose à celle accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- l'indemnité au titre des frais de couche doit être fixée à un montant de 3 318,82 euros ;

- l'indemnité au titre des frais d'assistance par tierce personne doit être établie sur la base d'un tarif horaire de 9,71 euros par heure, en estimant à 4 heures par jour les besoins en assistance, à compter du 4 décembre 2006, âge normal d'autonomie, pour une durée annuelle de 390 jours de façon à prendre en compte la durée des congés payés et sous déduction des sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ; la somme ainsi définie sera versée en capital pour compter de la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2014, soit un montant qui ne saurait excéder 101 769,48 euros, et en rente pour la période du 1er janvier 2015 au 4 décembre 2021 sur la base d'un montant annuel de 15 147,60 euros ;

il y a lieu de déduire les sommes déjà versées par l'ONIAM en application du jugement du tribunal administratif du 16 avril 2009, soit 282 916,93 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2015, présenté pour Mme E...qui conclut à ce que l'indemnisation versée à son fils soit établie par référence à la nomenclature des postes de préjudice dite " Dinthilac " et, en conséquence, qu'elle est en droit de prétendre au versement des sommes de 478 462,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 6 106,10 euros au titre des frais de couche, de 1 012 911,36 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, ou, s'agissant de ce dernier chef de préjudice, par versement d'une rente annuelle revalorisée de 62 992 euros et, à titre provisionnel, de 300 000 euros pour la réparation du déficit fonctionnel permanent, de 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; elle demande également que soient réservée, dans l'attente de la majorité de son fils, l'indemnisation finale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; Mme E...demande également, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin que soit apprécié une journée type de l'enfant lorsqu'il réside chez sa mère et conclut à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; elle maintient par ailleurs sa demande d'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour l'ONIAM qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; l'ONIAM précise qu'il a bien procédé au paiement des sommes résultant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif et que, par ailleurs, Mme E...ne peut pas obtenir réparation des préjudices établis après l'âge de la majorité du jeune G...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaumaisreprésentant MmeE... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune MalcomF..., alors âgé de treize mois, a été victime, le 27 janvier 2005 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, d'un accident médical au cours d'une intervention visant à rétablir la circulation cardio-pulmonaire déficiente chez cet enfant ; qu'à la suite de cet accident ayant entraîné une anoxie cérébrale puis une perturbation majeure du développement neuro-moteur, le jeune G...est resté affecté d'une incapacité permanente partielle de 97 % ; que, saisi par Mme E..., sa mère, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 16 avril 2009, condamné l'ONIAM à indemniser au titre de la solidarité nationale l'intégralité des préjudices subis par le jeune Malcomet a mis à sa charge le versement, d'une part, des sommes de 8 331 euros en réparation des frais de couche et de 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement subis jusqu'à l'âge de la majorité du jeune G...et, d'autre part, au titre de l'assistance par une tierce personne, d'une rente calculée sur la base d'un taux quotidien de 60 euros versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que, par un arrêt du 7 juillet 2011, la cour a réformé ce jugement en limitant à 50 % le montant du préjudice réparable, en fixant à 3 027,80 euros la somme versée au titre des frais de couche, à 15 963 euros en capital la somme versée au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période située entre le 4 décembre 2006 et le 4 décembre 2009, à 122 518 euros la somme versée au titre des souffrances physiques et morales et les troubles de toute nature, et a ramené à 5 735 euros annuels la rente allouée à compter du 1er janvier 2010 ; que, par la décision visée ci-dessus, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité de la cour du 7 juillet 2011 en tant seulement qu'il limite à 50 % des conséquences dommageables de l'accident opératoire l'indemnisation du jeune G...F...et en tant qu'il fixe l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne sans tenir compte des jours durant lesquels l'enfant ne bénéficie pas de la prise en charge dans un établissement et demeure à son domicile ;

Sur le droit à réparation du jeune G...F...:

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Centre, que l'accident médical dont a été victime l'enfant MalcomF...a provoqué une anoxie cérébrale qui est directement à l'origine des séquelles observées chez cet enfant qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle estimée à 97 % ; qu'en conséquence, le critère de gravité mentionné par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique est rempli ; que, par ailleurs, les conséquences de cet accident doivent être regardées comme anormales tant au regard de l'état de santé antérieur de l'enfant qu'au regard des séquelles conservées par lui ; qu'ainsi, les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute telles que prévues par les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique étant remplies, Mme E...est fondée à demander à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la réparation de l'intégralité des préjudices subis par le jeune Malcom;

Sur le préjudice :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les frais de couche :

3. Considérant que les frais de couche ont été fixés, par l'arrêt de la cour devenu définitif sur ce point, à un coût mensuel de 19,70 euros devant être pris en considération, d'une part, au titre de la période du 4 décembre 2006 au mois d'avril 2009 pour une somme totale de

1 260 euros et, d'autre part, pour la période courant à partir du mois d'avril 2009 jusqu'au 4 décembre 2021, compte tenu du prix de l'euro de rente viagère à dix-huit ans de 10.143 et d'un taux d'intérêt de 3,20 % applicable au coût mensuel mentionné plus haut, à une somme de 4 795,60 euros ; que Mme E...peut ainsi prétendre, sur ce fondement, à l'allocation d'une somme totale de 6 055,60 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Centre, que l'état de santé deB..., qui, à la date où l'expertise a été réalisée, soit le 26 octobre 2006, ne pouvait se tenir ni debout, ni en position assise, ne parlait pas, et ne pouvait subvenir seul à aucun de ses besoins, nécessite en permanence la présence d'une tierce personne ; qu'il résulte également de l'instruction que ce jeune enfant est accueilli, depuis le 6 avril 2006, en qualité de demi pensionnaire, dans l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés "Le Levain", du lundi au vendredi, hors période de congés et de jours fériés, pour une durée journalière moyenne de 7 heures ; que, compte tenu de la circonstance que l'assistance nécessaire au jeune G...est assuré par sa mère, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise demandée par MmeE..., de fixer la durée de la présence de cette dernière à 6 heures s'agissant des jours d'ouverture du centre, compte tenu de la nécessité d'assurer, en sus d'une présence quotidienne le matin et le soir, le transport de cet enfant ; que, s'agissant des jours de fermeture du centre, soit 104 jours au titre des samedi et dimanche, 10 jours décomptés sur la base d'une moyenne annuelle s'agissant des jours fériés, et 25 jours au titre des congés annuels, la nécessité de la présence journalière de Mme E...auprès de G...doit être estimée à une durée de 12 heures ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être effectuée sur la base d'un taux horaire de 10 euros de rémunération sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les rémunérations majorées des dimanches et jours fériés dès lors que l'assistance est assurée par la mère de l'enfant ; qu'il y a lieu de déduire des sommes à allouer à la mère de l'enfant à ce titre l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) servie à celle-ci également au titre de la solidarité nationale à compter de 2006 et qui est destinée à couvrir les mêmes frais que ceux couverts par l'aide à la tierce personne ; qu'il résulte de l'instruction que la mère de G...a perçu, au titre de cette allocation, 517,65 euros en 2006, 6 211,80 euros en 2007, 5 169,96 euros en 2008, 4 128,12 euros en 2009 et, à compter du 1er janvier 2010, un montant mensuel de 468,55 euros, selon ses propres indications non contestées par l'ONIAM ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la période courant du 4 décembre 2006, date anniversaire des trois ans de l'enfant, jusqu'au 31 juillet 2015, et compte tenu du droit à réparation intégrale du préjudice subi par le jeuneC..., de lui allouer une somme de 214 314,72 euros au titre des dépenses engagées pour le besoin en tierce personne et, à compter du 1er août 2015, de lui verser une somme de 30 240 euros sous la forme d'une rente annuelle, rente qui sera minorée en fonction des prestations compensant le handicap du jeune G...versées à sa mère, et qui sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale ; que le juge pourra, à la demande des parties, réviser cette rente en cas d'évolution de l'étendue du préjudice ou lui substituer une indemnisation en capital en cas de consolidation des préjudices subis par l'enfant ;

S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

5. Considérant qu'il résulte du rapport déposé par l'expert le 26 octobre 2006 que l'état de l'enfant G...peut être regardé comme consolidé sur le plan neurologique strict au regard des séquelles observées ; qu'ainsi, les souffrances physiques ou morales ainsi que les troubles de toute nature subis par le jeune Malcomen raison de son état de santé doivent être regardés comme permanents ; que les souffrances endurées par l'enfant ont été fixées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert désigné par la CRCI et l'incapacité permanente partielle de l'enfant fixée par ce même expert à 97 % ; qu'il sera, en conséquence, fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de toute nature subis par le jeune G...en fixant la somme à allouer à ce titre à Mme E... à 245 036 euros ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice à caractère personnel :

6. Considérant que Mme E...demande qu'il soit procédé à l'indemnisation des préjudices résultant des déficits fonctionnels temporaires et permanents dont est affecté le jeuneC..., des souffrances endurées par ce dernier, des préjudices d'agrément temporaires et permanents qu'il supporte ou supportera, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'établissement ; que, toutefois, l'ensemble de ces chefs de préjudice a donné lieu, par l'arrêt du 7 juillet 2011, qui n'a pas été annulé sur ce point précis, à une indemnisation globale réparant les souffrances physiques et morales endurées ainsi que des troubles de toute nature subis par le jeune G...après que la cour eut estimé que l'état de l'enfant était définitivement consolidé ; que l'arrêt en question est ainsi devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, les conclusions portant sur la réparation de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'ONIAM est condamné à verser à Mme E... s'élève à 465 406, 32 euros, somme dont devront être déduits les versements déjà effectués par l'Office pour un montant non sérieusement contesté de 291 385,10 euros ; que, par ailleurs, l'office devra également verser au jeune G...une rente d'un montant supérieur à celui fixé par le tribunal administratif ; que, par suite, Mme E...est fondée dans cette mesure à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche, les conclusions de l'ONIAM tendant à la réformation du même jugement doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

8. Considérant que MalcomF...a droit aux intérêts de la somme de 465 406,32 euros à compter du 2 mai 2008, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les intérêts des intérêts :

9. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandé le 13 janvier 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions de MmeE... :

11. Considérant que Mme E...demande à la cour de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; que, cependant, et ainsi qu'il l'avait été précisé dans l'arrêt du 7 juillet 2011, les tiers payeurs n'ont pas à être appelés à la cause dans un litige concernant la mise en oeuvre de la solidarité nationale par l'ONIAM ; que, dans ces conditions, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à Mme E... en réparation des préjudices subis par son fils G...est portée à 465 406,32 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 2 mai 2008, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 13 janvier 2014 pour porter intérêt.

Article 2 : La somme que l'ONIAM est condamné à verser annuellement à Mme E... sous la forme d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne est portée à 30 240 euros. Cette rente versée à compter du 1er août 2015 sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme E...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 08-1755 du 16 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions principales et incidentes présentées par l'ONIAM et par Mme E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03140 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03140
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;13nt03140 ?
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