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05/10/2015 | FRANCE | N°372468

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 05 octobre 2015, 372468


Vu les procédures suivantes :

1° L'association Le Colombier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'injonction du 4 novembre 2009 que lui ont adressée le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ;

- l'arrêté n° 2306 du 23 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont nommé pour une durée de six mois M. A... administrateur provisoire des établissements et services médico-sociaux qu'elle gère dans le Val-d'Oise, avec

pour mission de préparer la reprise de ces établissements et services par d'autres gest...

Vu les procédures suivantes :

1° L'association Le Colombier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'injonction du 4 novembre 2009 que lui ont adressée le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ;

- l'arrêté n° 2306 du 23 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont nommé pour une durée de six mois M. A... administrateur provisoire des établissements et services médico-sociaux qu'elle gère dans le Val-d'Oise, avec pour mission de préparer la reprise de ces établissements et services par d'autres gestionnaires ;

- les actes et les décisions pris par le directeur général de transition nommé par la convention de partenariat du 19 mai 2009.

Par un jugement n° 1001260 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande de l'association Le Colombier.

Par un arrêt n° 12VE02174 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la requête de l'association Le Colombier, annulé ce jugement ainsi que l'injonction du 4 novembre 2009 et l'arrêté n° 2306 du 23 décembre 2009.

Sous le n° 372471, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Le Colombier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Le Colombier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° L'association Le Colombier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont fermé à titre définitif les onze établissements et services médico-sociaux qu'elle gère, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté n° 478 pris le même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont transféré la gestion de neuf de ces établissements et services médico-sociaux à l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté n° 479 pris le même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé un administrateur provisoire des foyers de Chars et Magny, pour une durée de six mois, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé un administrateur provisoire de l'entreprise adapté Le Colombier pour une durée de six mois ;

- l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a transféré la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP), à compter du 1er juin 2010.

Par un jugement n° 1005951 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé un administrateur provisoire pour l'entreprise adaptée Le Colombier et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12VE02175 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la requête de l'association Le Colombier, annulé l'article 2 du jugement du 5 avril 2012 par lequel le surplus de ses conclusions avait été rejeté, ainsi que les quatre autres arrêtés attaqués.

Sous le n° 372468, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Le Colombier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Le Colombier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° L'association Le Colombier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010, adopté conjointement par le préfet du Val-d'Oise, le président du conseil général du Val-d'Oise et le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, portant dévolution des actifs des établissements dont la gestion a été transférée, le 31 mars 2010, à l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) et l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP). Par un jugement n° 1009732 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande de l'association Le Colombier.

Par un arrêt n° 12VE02173 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la requête de l'association Le Colombier, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué.

Sous le n° 372469, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Le Colombier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Le Colombier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du département du Val-d'Oise, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Le Colombier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2015, présentée par l'association Le Colombier ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 12VE02174 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'injonction du 4 novembre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 21 février 2011, l'association Le Colombier a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'injonction du 4 novembre 2009 ; que, dès lors, le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant droit à la demande l'association Le Colombier tendant à l'annulation de cet acte, la cour administrative d'appel a statué sur des conclusions nouvelles en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. / Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 4 novembre 2009, le représentant de l'Etat et celui du département du Val-d'Oise ont enjoint à l'association Le Colombier de " faire voter (son) conseil d'administration dans un délai de 15 jours sur le principe d'une reprise de l'ensemble de ses établissements et services par un ou plusieurs repreneurs avec effectivité au 15 janvier 2010 ", " de donner toute autorité et toute délégation au directeur général de transition, M.A..., lui permettant d'assurer une stabilisation de la gestion de l'association ainsi que la préparation de la reprise des établissements et des services " et " d'améliorer le climat social " ; que cette injonction précisait, d'une part, qu'à défaut pour l'association de mettre en oeuvre ces mesures dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, un administrateur provisoire serait désigné conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, que, dans le cas où le conseil d'administration refuserait le principe d'une reprise des établissements et services médico-sociaux gérés par l'association, l'administration procèderait à la fermeture de l'ensemble de ces structures et à leur transfert simultané à un ou plusieurs organismes repreneurs ; qu'eu égard aux délais impératifs qu'elle imposait à l'association et aux conséquences qu'elle attachait à sa méconnaissance, cette injonction présente en elle-même le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours ; que, par suite, le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en admettant la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées à son encontre ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes que l'injonction du 4 novembre 2009 a eu principalement pour objet de contraindre l'association Le Colombier à accepter le principe de la reprise, au profit d'un ou plusieurs repreneurs, de l'ensemble des établissements et services médico-sociaux dont elle assurait la gestion et pour lesquels une autorisation lui avait été délivrée en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'une telle mesure qui vise à imposer à l'organisme gestionnaire de souscrire à l'abandon de son activité n'est pas au nombre de celles que l'autorité de tarification peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles, lui enjoindre de prendre afin de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés ; que, par suite, en jugeant, pour prononcer l'annulation de l'injonction attaquée du 4 novembre 2009, que le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise avaient ainsi imposé à l'association Le Colombier des mesures qui n'entraient pas dans le champ d'application de cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 12VE02174 du 9 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé l'injonction du 4 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 12VE02174 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2306 du 23 décembre 2009 :

6. Considérant que la désignation d'un administrateur provisoire étant subordonnée, en application de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles, à une injonction préalable, l'annulation de l'injonction du 4 novembre 2009 prononcée par l'arrêt attaqué devait nécessairement emporter par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 portant nomination d'un administrateur provisoire ; que ce motif d'annulation, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 12VE02174 du 9 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2306 du 23 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 12VE02175 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : / 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire " ;

8. Considérant qu'en prononçant la fermeture d'un établissement ou d'un service médico-social, en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité administrative met un terme à l'autorisation dont bénéficiait l'organisme gestionnaire et abroge ainsi une décision créatrice de droits ; que cette décision de fermeture doit, en conséquence, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions prévues par cet article lui-même, que l'organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l'autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde ;

9. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

10. Considérant qu'en jugeant que la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 entachait d'illégalité l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont prononcé la fermeture à titre définitif des onze établissements et services médico-sociaux gérés par l'association Le Colombier, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, compte tenu notamment des motifs de l'injonction du 4 novembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 portant désignation d'un administrateur provisoire, fussent-ils entachés d'une illégalité susceptible d'entraîner leur annulation comme actes décisoires, ce vice de procédure avait été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise ou si l'association Le Colombier avait été effectivement privée d'une garantie prévue par la loi, la cour a commis une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département du Val-d'Oise est fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 12VE02175 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 12VE02175 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé les autres arrêtés du 31 mars 2010 et l'arrêté du 1er juin 2010 ainsi que de l'arrêt n° 12VE02173 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010 :

12. Considérant que la cour a prononcé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 prononçant la fermeture à titre définitif des onze établissements et services médico-sociaux gérés par l'association Le Colombier, l'annulation de l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont transféré la gestion de neuf de ces établissements à l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), de l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé un administrateur provisoire des foyers de Chars et Magny pour une durée de six mois, de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a transféré la gestion de ces deux foyers à l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP) ainsi que de l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise, du président du conseil général du Val-d'Oise et du directeur régional de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France portant dévolution des actifs des établissements dont la gestion avait ainsi été transférée ; qu'il résulte de l'annulation par la présente décision de l'arrêt n° 12VE02175 du 9 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 que ce même arrêt ainsi que l'arrêt n° 12VE02173 doivent également être annulés en tant qu'ils ont annulé ces quatre autres arrêtés ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Le Colombier une somme de 3 000 euros à verser au département du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Le Colombier au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 12VE02173 et n° 12VE02175 de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le pourvoi n° 372471 du département du Val-d'Oise est rejeté.

Article 4 : L'association Le Colombier versera une somme de 3 000 euros au département du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association Le Colombier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au département du Val-d'Oise et à l'association Le Colombier.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372468
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2015, n° 372468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372468.20151005
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