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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE02173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE02173


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège social est 53 rue Kellerman à Soisy-sous-Montmorency (95230), par Me Naitali, avocat ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009732 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise et du directeur régional de l'agence régionale de santé Ile-de-France

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège social est 53 rue Kellerman à Soisy-sous-Montmorency (95230), par Me Naitali, avocat ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009732 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise et du directeur régional de l'agence régionale de santé Ile-de-France portant dévolution des actifs des établissements dont la gestion a été transférée le 31 mars 2010 aux associations ADAPT et HAARP ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et du département du Val-d'Oise une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION LE COLOMBIER soutient que :

- cet arrêté constitue une décision individuelle défavorable qui porte atteinte au droit de propriété et qui entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il devait être précédé d'une procédure contradictoire ;

- elle n'a pas été à même de faire un choix entre la dévolution de l'actif net immobilisé et le versement des sommes exigibles au titre des dispositions des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles, faute d'être en possession des informations nécessaires ;

- elle s'est opposée à la dévolution des actifs par courrier du 22 septembre 2009 ;

- le cabinet d'expertise comptable n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui de l'administrateur provisoire ;

- elle conteste les retraitements comptables opérés, s'agissant des appartements dont elle est propriétaire, d'une provision de 300 000 euros et d'un refus de dépenses de 272 645 euros ;

- il est entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il prévoit que l'actif net immobilisé transférable est en partie composé de toutes les opérations actives et passives engagées depuis le transfert ;

- l'arrêté ne peut prévoir des actifs nets immobilisés négatifs comme il le retient pour quatre établissements ; les montants indiqués sont ceux de la ligne " Fonds propres " de l'annexe II-1 Bilan détaillé composant l'actif net immobilisé au 31 décembre 2009 ; les emprunts n'entrent pas dans l'actif net immobilisé et ne peuvent être transférés ;

- le tribunal n'a pas statué sur l'atteinte au patrimoine de l'association ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Naitali pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, de Me B... pour le département du Val-d'Oise et de MeA..., substituant MeC..., pour l'ADAPT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour le département du Val-d'Oise ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) :

1. Considérant que l'ADAPT a repris la gestion de neuf des établissements et services médico-sociaux pris en charge, jusqu'à leur fermeture, par l'association requérante ; que si elle a ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué, son intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur ; que l'intervention de l'ADAPT tend, à titre principal, à ce que la Cour conclut à un non-lieu à statuer ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les défendeurs, n'est pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, association de la loi du 1er juillet 1901 créée en 1961, a été autorisée depuis 1991 pour les plus anciens, à gérer dans le département du Val-d'Oise onze établissements médico-sociaux, en particulier des foyers de vie pour adultes handicapés et des instituts médico-éducatifs, accueillant des enfants et des adolescents handicapés ; qu'à partir de 2006, la dégradation des résultats financiers, les graves dysfonctionnements en matière de gouvernance et les difficultés de trésorerie ont conduit à la désignation d'un directeur général pour une " mission de transition " le 19 mai 2009, puis à la fermeture des onze structures médico-sociales de l'association par un arrêté du 31 mars 2010, et au transfert de neuf établissements et services médico-sociaux à l'association ADAPT par l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 et de deux foyers de vie à l'association HAARP par un arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise ; qu'enfin, par l'arrêté litigieux, les administrations compétentes ont dévolu les actifs de ces établissements à ces deux dernières associations ; que si les autorités compétentes ont pris un nouvel arrêté en date du 24 avril 2013 portant dévolution à titre définitif des mêmes actifs, l'arrêté initial en date du 29 octobre 2010 a produit des effets ; que dès lors, l'exception à fin de non-lieu, présentée par le département du Val-d'Oise doit être écartée ;

Sur le fond, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a. " L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service " et qu'aux termes de l'article R. 314-97 du même code : " En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés. L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. " ;

4. Considérant que par arrêt du même jour la Cour a annulé l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du Conseil général du Val-d'Oise fermant à titre définitif l'ensemble des établissements et services médico-sociaux gérés par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ; que par suite, l'arrêté du 29 octobre 2010 portant dévolution des actifs de ces établissements, dont la gestion a été transférée le 31 mars 2010 aux associations ADAPT et HAARP, se trouve privé de tout fondement légal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-1487 du 29 octobre 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite leurs conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER sur le même fondement et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du département du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1009732 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2010 et l'arrêté n° 2010-1487 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise du 29 octobre 2009 sont annulés.

Article 3 : L'Etat et le département du Val-d'Oise verseront, solidairement, une somme totale de 1 500 euros à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02173
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-02 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Dispositions spéciales relatives aux établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP LACOURTE BALAS RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve02173 ?
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