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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE02175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE02175


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège social est 53 rue Kellerman à Soisy-sous-Montmorency (95230), par Me Naitali, avocat ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005951 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise fermant à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gé

rait dans le Val-d'Oise, contre l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 du préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège social est 53 rue Kellerman à Soisy-sous-Montmorency (95230), par Me Naitali, avocat ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005951 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise fermant à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gérait dans le Val-d'Oise, contre l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise transférant neuf établissements et services médico-sociaux à l'association ADAPT, contre l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise nommant M. D... administrateur provisoire pour une durée de six mois des foyers de Chars et Magny, contre le rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés et contre l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise transférant la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association HAARP à compter du 1er juin 2010 ;

2° d'annuler ces quatre arrêtés ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et du département du Val-d'Oise une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION LE COLOMBIER soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 :

- s'il a été pris sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, il n'a pas été précédé d'une analyse établissement par établissement ;

- il n'est pas justifié par des risques encourus par les usagers pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être ; la qualité des soins au sein des établissements n'a pas été remise en cause ;

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalablement à la fermeture administrative ; l'injonction du 4 novembre 2009 prise sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles ne se rattache pas à cette procédure ; après l'arrêté du 23 décembre 2009, pris sur la base de l'article L. 313-14 du même code, l'association n'a plus reçu de courrier de la part de l'administration ; la réunion du 20 mars 2010 ne saurait tenir lieu de procédure contradictoire ;

- s'il a été pris sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas référence aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ; M. D...était en mission pour les administrations ; il ne pouvait pas être nommé administrateur provisoire des établissements gérés par l'association alors qu'il était directeur général de cette association ;

En ce qui concerne l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 :

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire ;

- les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour transférer l'activité gestionnaire d'établissements sociaux ou médico-sociaux vers un autre ;

En ce qui concerne l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 :

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire ;

En ce qui concerne l'arrêté du 1er juin 2010 :

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Naitali pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, de Me B... pour le département du Val-d'Oise et de MeA..., substituant MeC..., pour l'ADAPT ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) :

1. Considérant que l'ADAPT a repris la gestion de neuf des établissements et services médico-sociaux pris en charge jusqu'à leur fermeture par l'association requérante ; qu'elle a ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, association de la loi du 1er juillet 1901 créée en 1961, a été autorisée depuis 1991 pour les plus anciens, à gérer dans le département du Val-d'Oise onze établissements médico-sociaux, en particulier des foyers de vie pour adultes handicapés et des instituts médico-éducatifs, accueillant des enfants et des adolescents handicapés ; qu'à partir de 2006, la dégradation des résultats financiers, les graves dysfonctionnements en matière de gouvernance et les difficultés de trésorerie ont conduit à la désignation d'un directeur général pour une mission de transition le 19 mai 2009 et à ce qu'il soit enjoint, par l'Etat et le département du Val-d'Oise, à la présidente de l'association le 4 novembre 2009 de faire voter par le conseil d'administration le principe de la reprise de l'ensemble des établissements par un ou plusieurs repreneurs pour le 15 janvier 2010 en indiquant que son refus entraînerait la fermeture de l'ensemble des structures et leur transfert à un ou plusieurs organismes repreneurs ; que si le conseil d'administration de l'association en date du 12 novembre 2009 a accepté ce principe de la reprise par un ou plusieurs organismes tiers, et alors que l'Etat et le conseil général du Val-d'Oise ont accordé une subvention de 1 467 000 euros à titre exceptionnel pour permettre la poursuite du fonctionnement des établissements gérés par l'association requérante, l'assemblée générale est revenue sur cette décision lors de sa réunion du 12 décembre 2009, en se bornant à mandater le conseil d'administration à poursuivre les négociations avec les autorités de tutelle, ne donnant pas ainsi une suite favorable à l'injonction du 4 novembre 2009 ; qu'enfin l'assemblée générale du 20 mars 2010 a déclaré s'opposer au transfert de gestion proposé par le département et l'Etat ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont fermé à titre définitif les onze structures médico-sociales de l'association par l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010, transféré neuf établissements et services médico-sociaux à l'association ADAPT par l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 et la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association HAARP par un arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise et enfin nommé M. D..., qui est le directeur général de transition, nommé le 19 mai 2009, administrateur provisoire pour une durée de six mois des foyers de Chars et Magny ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisés : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ait été mise à même de présenter des observations écrites à la suite de l'injonction qui lui a été adressée le 4 novembre 2009 et avant l'intervention de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général de ce département fermant à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gérait dans le Val-d'Oise ; que par suite l'association requérante est fondée à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que son illégalité entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président transférant neuf établissements et services médico-sociaux à l'association ADAPT, celle de l'arrêté du 1er juin 2010 transférant les foyers de vie de Chars et de Magny à l'association HAARP et enfin celle de l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 nommant un administrateur provisoire pour six mois, dès lors qu'il ressort de cet arrêté qu'il a été pris en raison de la fermeture de ces foyers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés nos 477 et 478 du 31 mars 2010 conjoints du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise, de l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et de l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER sur le même fondement et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du département du Val-d'Oise une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) est admise.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1005951 susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2012 et les arrêtés n° 477 et n° 478 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise du 31 mars 2010, l'arrêté n° 479 du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2010 et l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise sont annulés.

Article 3 : L'Etat et le département du Val-d'Oise verseront la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12VE02175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02175
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-02 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Dispositions spéciales relatives aux établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP LACOURTE BALAS RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve02175 ?
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