LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que, suivant acte authentique du 28 décembre 2000, reçu par la société civile professionnelle
X...
(la SCP), notaire, la société à responsabilité limitée Jean-Louis autos (la SARL) a cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Louis automobiles (l'EURL), son fonds de commerce exploité dans des locaux pris à bail auprès des époux Y... ; que ces derniers et Mme Z... (les consorts Y...) ont assigné les deux sociétés afin d'obtenir la résiliation du bail pour cession irrégulière du droit au bail et l'expulsion des occupants ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. A... et la société Riffier et Basse ayant été successivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ; que la SCP a formé opposition à un arrêt rendu, par défaut, le 21 décembre 2006, et sollicité la rétractation de cet arrêt qui déclarait inopposable aux consorts Y... la cession du droit au bail et condamnait la SCP à garantir la SARL et la société Riffier et Basse ès-qualités des condamnations prononcées contre elles ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au bailleur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés, que la jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance, par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de la notification, que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où le bailleur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d''une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d''une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCP X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Riffier et Basse ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la SCP JF X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCP Jean-François X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n° 434 prononcée le 21 décembre 2006,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions du contrat de bail du 16 septembre 1986, toute cession du droit dont disposait la société JEAN LOUIS AUTOS devait être faite par acte authentique ou par acte sous seing privé, signifiés conformément à la loi ; que les dispositions de l'article 1690 du code civil imposent qu'une cession de créance soit signifiée au débiteur ; que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au bailleur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés ; qu'en l'espèce, ne répondent pas à cette exigence ni le courrier de Maître X... du 22 décembre 2000, antérieur à la cession, ni une correspondance du même notaire du 16 janvier 2001 à laquelle aurait été annexée une copie de l'acte de la vente intervenue le 28 décembre précédent alors qu'il n'est pas établi que ce courrier serait parvenu à leurs destinataires ; que la tentative de signification, à laquelle la SCP JF X... a procédé le 19 mars 2003 ne peut avoir la portée d'une régularisation dans la mesure où la copie de l'acte extrajudiciaire produit aux débats ne comporte ni la signature de l'huissier ni les mentions relatives aux modalités de délivrance ; que de surcroît cette signification apparaît destinée à Monsieur Georges Y... et Madame Eliane B... son épouse, il n'est pas allégué que cet acte ait eu pour destinataire Madame Isabelle Y..., épouse Z..., autre copropriétaire indivise ; que la seule circonstance que les consorts Y... aient perçu les loyers de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILE n'est pas de nature à démontrer que les bailleurs avaient connaissance de la cession de bail et l'auraient acceptée de manière non équivoque ; qu'il convient de relever à cet égard que les demandes de règlement émanant des bailleurs ont toutes été adressées à la société JEAN LOUIS AUTOS ; que, comme le soutient la SCP JF X..., la jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut toutefois intervenir qu'à la condition que le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de la notification ; que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où, comme tel est le cas en l'espèce, le bailleur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière »,
1° / ALORS QUE la signification d'un acte de cession peut être faite à tout moment par voie de conclusions lorsque cet acte a été communiqué et produit aux débats ; que cette signification, équivalente à celle par acte d'huissier, est exclusive de tout accord du débiteur cédé ; qu'en excluant une telle signification dans le cadre d'une instance en résiliation du bail pour cause de défaut de notification régulière de la cession en l'absence d'acquiescement du bailleur ou de renonciation de sa part de se prévaloir de l'inobservation de la notification, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil,
2° / ALORS QUE les actes extra judiciaires du 19 mars 2003 produits aux débats comportaient en pages 4 et 5 la signature de l'huissier et mentionnaient expressément que la signification avait été faite à personne ; qu'en retenant que ces actes ne pouvaient avoir la portée d'une régularisation faute pour eux de comporter la signature de l'huissier ou encore les mentions relatives aux modalités de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, et dénaturé lesdits actes,
3° / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect des mentions obligatoires dans un acte d'huissier est sanctionné par une nullité de forme subordonnée à l'établissement d'un grief qu'il appartient au destinataire d'établir ; qu'en refusant de donner plein effet à la signification intervenue le 19 mars 2003 sans prononcer la nullité dont elle n'était d'ailleurs pas saisie et alors qu'il n'était même pas argué que le non-respect des mentions avait porté grief aux destinataires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 649 du code de procédure civile et 1690 du code civil,
4° / ALORS QU'il n'y a aucune indivision entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers n'ayant pas les mêmes droits ; que les consorts Y... reconnaissaient à Madame Isabelle Y..., épouse Z... la seule qualité de nu-propriétaire, ce qui était d'ailleurs constaté par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait faute pour la cession d'avoir été signifiée à l'autre copropriétaire indivise, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil,
5° / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de toute relation contractuelle entre les preneurs à bail commercial et le nu-propriétaire, la signification de la cession du bail commercial, qui n'emporte pas modification du bail initialement contracté au regard notamment de la durée, ne doit être faite qu'à l'usufruitier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 578 et 1690 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCP Jean-François X... fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 23 octobre 2008 de l'AVOIR condamnée à une amende civile de 1500 euros ainsi qu'à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3000 euros à la société JEAN LOUIS AUTO et une somme de 3000 euros aux consorts Y...,
AUX MOTIFS QU'« en application combinée des articles 576 et 559, l'auteur d'une opposition abusive peut être condamnée à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ; que les parties ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à solliciter le prononcé d'une amende civile ; que tel est le cas, en l'espèce des consorts Y... ; que la SCP X... avait été régulièrement assignée à comparaître devant la cour, en appel provoqué dans l'instance opposant les bailleurs aux sociétés JEAN LOUIS AUTO et JEAN LOUIS AUTOMOBILES ; que l'acte d'assignation avait été reçu par maître Jean François X..., notaire, qui s'est déclaré habilité ; que la SCP X... n'a pas considéré utile de constituer avoué et de faire valoir ses moyens pour discuter sa faute alléguée et la mise en cause de sa responsabilité ; qu'à l'appui de son opposition, elle ne formule aucun argument pertinent et ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa demande de rétractation alors que l'arrêt qu'elle critique avait clairement motivé ses manquements en sa qualité de rédacteur de l'acte ; que ce comportement dilatoire et le caractère abusif de l'opposition justifie, en application des textes précités, que la SCP X... soit condamnée à une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros à chacun de la société JEAN LOUIS AUTO, d'une part, et des consorts Y..., d'autre part, à titre de dommages et intérêts »,
1° / ALORS QUE la cassation devant intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation sur le chef du dispositif critiqué dans le second moyen,
2° / ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue en première instance ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que la signification de la cession de bail commercial avait été régulièrement régularisée par voie de conclusions en cours de procédure ; qu'en condamnant le notaire à une amende civile et à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 569 et 576 du code de procédure civile.