SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., PROPRIETAIRE DE DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX DONNES EN LOCATION, EN 1942, A Y..., A DONNE CONGE AU PRENEUR, LE 14 AVRIL 1967, POUR LE 30 DECEMBRE 1967, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET D'INDEMNITE D'EVICTION, EN RAISON D'UNE SOUS-LOCATION NON AUTORISEE ;
QU'Y... A FAIT SIGNIFIER LE 18 AVRIL 1967 A X... QUE, PAR ACTE DU 14 MARS 1967, IL AVAIT CEDE SON FONDS D'IMPRIMERIE AUX EPOUX Z... ET QU'UNE PARTIE DES LOCAUX ETAIT SOUS-LOUEE A LA SOCIETE FALK-ROUSSEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE DECIDER QUE LE CONGE DELIVRE N'A PU FAIRE OBSTACLE AU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL OU A L'INDEMNITE D'EVICTION DU PRENEUR SOUS LA RESERVE QU'IL METTE FIN, DANS LA QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION, A LA SOUS-LOCATION LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SOUS-LOCATION CONSENTIE EN INFRACTION A UNE CLAUSE FORMELLE DU BAIL ETAIT UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DONT LES EFFETS LEGAUX NE POUVAIENT ETRE SUBORDONNES A UNE MISE EN DEMEURE QUI N'ETAIT PAS NECESSAIRE PARCE QU'IL S'AGISSAIT D'UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE, ET, QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER LA MISE EN DEMEURE NECESSAIRE, CELLE-CI RESULTAIT DU CONGE, AUCUN TEXTE LEGAL OU REGLEMENTAIRE N'AUTORISANT LES JUGES A ACCORDER AU PRENEUR UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LEUR ARRET POUR METTRE UN TERME A LA SOUS-LOCATION IRREGULIERE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, EN CAS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL POUR INEXECUTION D'UNE OBLIGATION, CELLE-CI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE SI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ELLE S'EST POURSUIVIE OU RENOUVELEE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER, LAQUELLE DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EFFECTUEE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE PRECISANT LE MOTIF INVOQUE ET REPRODUISANT LES TERMES DE L'ARTICLE 9-1° SUSVISE ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE, FAUTE POUR LE BAILLEUR D'AVOIR ACCOMPLI CETTE FORMALITE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE LE CONGE NE PEUT ETRE VALIDE DANS LA MESURE OU IL COMPORTE REFUS DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES DANS LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 9-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT D'UN MOIS, LE PROPRIETAIRE EST SANS INTERET A REPROCHER A L'ARRET DE N'AVOIR ACCORDE AU LOCATAIRE QUE QUINZE JOURS POUR METTRE FIN A LA SOUS-LOCATION LITIGIEUSE ;
QU'AINSI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LUI ETAIT OPPOSABLE LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL FAITE PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CESSION DU BAIL SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE SUFFISAIT A JUSTIFIER LA RESILIATION ET N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE PAR UNE SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CESSION POSTERIEURE AU CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ENONCE JUSTEMENT QUE, SI LA CESSION DU DROIT AU BAIL DOIT ETRE NOTIFIEE AU BAILLEUR POUR LUI ETRE OPPOSABLE, IL SUFFIT QUE CETTE NOTIFICATION, POUR ETRE VALABLE, SOIT FAITE EN COURS DE BAIL, RELEVENT QU'EN L'ESPECE LA CESSION DU BAIL PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX Z..., FAITE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 14 MARS 1967, A ETE NOTIFIEE AU PROPRIETAIRE LE 18 AVRIL 1967, QUATRE JOURS APRES LA DELIVRANCE DU CONGE, MAIS AVANT LE 30 DECEMBRE 1967, DATE D'EFFET DE CELUI-CI ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.