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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY03168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY03168


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le président de la cour, saisi le 30 mai 2022 par Me Vergnon, représentant M. B... A..., d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY02944 rendu le 17 mars 2022, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt.

Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2022 et le 1er février 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche conclut au rejet de la demande d'exécution formée par M. A... et à ce q

u'il soit mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le président de la cour, saisi le 30 mai 2022 par Me Vergnon, représentant M. B... A..., d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY02944 rendu le 17 mars 2022, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt.

Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2022 et le 1er février 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche conclut au rejet de la demande d'exécution formée par M. A... et à ce qu'il soit mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- malgré plusieurs relances en ce sens destinées à leur adresser une offre de rachat des cotisations sur la période 2016/2018 tenant compte des droits acquis auprès d'un employeur tiers, la MSA et Agrica n'ont pas réagi ; par un courrier du 17 novembre 2022, la MSA a fait parvenir son estimation des cotisations dues, indiquant néanmoins que celle-ci ne prenait pas en compte les 10 000 euros devant être déduits ; elle a finalement décidé de procéder au versement des cotisations correspondantes (déduction faite des 10 000 euros), sans attendre le retour de la MSA et l'en a informé le 17 novembre 2022 ; un versement a également été fait à AGRICA le 24 novembre 2022 au titre de la cotisation retraite complémentaire CCPMA, alors même que la caisse n'a jamais donné suite à la proposition de rachat de cotisations de la chambre ;

- la chambre a ainsi fait tout ce qui était en son pouvoir pour régulariser les droits à pension de M. A... et la régularisation effective des droits ne relève aujourd'hui plus que de la diligence de la MSA et d'AGRICA.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Vergnon, conclut à ce que des mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2018 confirmé par l'arrêt de la cour soient ordonnées, qu'il soit enjoint à la chambre d'agriculture de l'Ardèche de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux concernant la période d'éviction illégale et notamment ses droits à la pension de retraite, pour la période du 11 juin 2016 au 1er décembre 2018 en excluant l'application de tout abattement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à venir jusqu'à la date d'exécution des mesures prescrites et que la chambre d'agriculture lui verse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a été radié des cadres pour abandon de poste de la chambre d'agriculture par décision du 15 novembre 2018 ; cette radiation a pris effet au 1er décembre 2018, date à laquelle il n'était plus agent de la chambre d'agriculture ; la reconstitution de ses droits sociaux aurait donc dû avoir lieu pour la période du 11 juin 2016 au 1er décembre 2018 ; il est difficile de comprendre pourquoi la chambre d'agriculture considère que la reconstitution devrait avoir lieu jusqu'au 4 juillet 2018 ;

- il s'oppose fermement au montant de l'abattement injustifié de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jounier, pour M. A..., ainsi que celles de Me Michel, pour la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche ;

Considérant ce qui suit que :

1. Par un jugement n° 1603560 du 4 juillet 2018, confirmé par un arrêt de la cour du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 mars 2016 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche a prononcé la révocation de M. A... et enjoint à cet organisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à compter du 11 mars 2016, date d'effet de la décision annulée. Depuis sa révocation, M. A... était rémunéré pour une activité à temps partiel exercée dans un établissement public de coopération intercommunale. A la suite d'une ordonnance du président de la cour du 1er septembre 2021 décidant, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, la cour, par un arrêt du 17 mars 2022 rendu sous le n° 21LY02944, a enjoint au président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, de liquider les cotisations de retraite, régime de base et régime complémentaire, qui auraient été acquittées pour le compte de M. A... s'il avait exercé ses fonctions à la chambre d'agriculture entre le 11 juin 2016 et le 4 juillet 2018, de déduire la somme évaluée à 10 000 euros correspondant aux droits à pension ouverts en faveur de l'intéressé pour son activité auprès d'un organisme intercommunal, elle-même répartie sur le régime de base et le régime complémentaire, au prorata de chacune des deux sommes obtenues, puis d'adresser d'office une offre de rachat de cotisations à la MSA et à Agrica. Et par une ordonnance du 26 octobre 2022, le président de la cour, après avoir constaté qu'un désaccord persistait entre les parties, relatif notamment à la liquidation des cotisations retraite de M. A... pour lesquelles aucune offre de rachat par les caisses de retraite n'avait abouti dans le délai imparti, a ouvert une nouvelle procédure juridictionnelle.

2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "

3. Il résulte de l'instruction que, comme l'a décidé la cour par un arrêt, non contesté, du 17 mars 2022, la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche, à la suite d'un courrier de la MSA du 17 novembre 2022, a procédé au virement en faveur de cette dernière, et après déduction du montant, estimé à 10 000 euros par la cour, des droits à pension dont a bénéficié M. A... à raison de son activité de substitution, d'une somme de 25 020,87 euros correspondant aux cotisations de retraite obligatoire et complémentaire qu'elle aurait normalement dû acquitter si l'intéressé avait continué à exercer ses fonctions entre le 11 juin 2016, date de sa révocation, et le 4 juillet 2018, date de lecture du jugement du même jour. Pour cette même période, elle a également versé une somme de 1 528,02 euros à titre de cotisation de retraite supplémentaire en faveur de d'AGRIPPA. M. A... ne saurait se plaindre utilement, dans le cadre de la présente instance, de l'abattement de 10 000 euros opéré par la cour dans son arrêt du 17 mars 2022. Et le fait que l'intéressé a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er décembre 2018 reste sans incidence sur la période de reconstitution dont la cour, également par cet arrêt du 17 mars 2022, a fixé le terme au 4 juillet 2018. Par suite, la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la cour du 17 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à son exécution sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A... et par la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 17 mars 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. Picard

Le président assesseur,

Ph. SeilletLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03168
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly03168 ?
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