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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY02944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 21LY02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 1603560 lu le 4 juillet 2018, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY03051 lu le 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon, annulant la décision du 11 mars 2016 révoquant M. B... A... de ses fonctions à la chambre d'agriculture de l'Ardèche, a enjoint au président de cet établissement de réintégrer juridiquement celui-ci à compter du 11 mars 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par courrie

r enregistré 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Vergnon, a demandé au président de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 1603560 lu le 4 juillet 2018, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY03051 lu le 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon, annulant la décision du 11 mars 2016 révoquant M. B... A... de ses fonctions à la chambre d'agriculture de l'Ardèche, a enjoint au président de cet établissement de réintégrer juridiquement celui-ci à compter du 11 mars 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par courrier enregistré 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Vergnon, a demandé au président de la cour d'assurer la complète exécution de l'injonction délivrée par le jugement n° 1603560.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la chambre d'agriculture de l'Ardèche, représentée par Me Renouard, conclut au rejet des conclusions de M. A... et demande à la cour de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en demandant à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) la liquidation des droits à retraite déduction faite des mêmes droits acquittés au cours de la période litigieuse, sur les revenus de remplacement, elle a accompli les diligences nécessaires pour exécuter l'injonction délivrée par le tribunal.

Par mémoire enregistré le 15 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. A... demande à la cour :

1°) d'enjoindre au président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche de reconstituer la totalité de ses droits sociaux sur la période en litige en outre, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de l'Ardèche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution de l'injonction juridictionnelle implique le rachat de la totalité de ses droits à pension, sans égard aux droits acquis par ailleurs au cours de la période en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. C... ;

- et les observations de Me Jounier pour M. A..., ainsi que celles de Me Michel pour la chambre d'agriculture de l'Ardèche ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ".

2. Si l'annulation d'une décision d'éviction du service implique que l'agent soit réintégré juridiquement et que ses droits sociaux, notamment ses droits à pension, soient reconstitués, de telle sorte que les effets de la décision illégale soient entièrement effacés, c'est sous réserve que l'agent n'ait pas définitivement acquis, au cours de la période litigieuse, tout ou partie de ces droits par l'exercice d'une activité de substitution. Dans cette hypothèse, la reconstitution de carrière doit nécessairement être limitée au rachat du reliquat de droits que l'exercice d'une autre activité au cours de ladite période n'a pu procurer à l'agent, les effets de l'éviction étant ainsi entièrement effacés.

3. Il résulte de l'instruction qu'entre le 11 juin 2016, date d'effet du licenciement annulé par le jugement n° 1603560, et le 4 juillet 2018, date de lecture de ce jugement, M. A... a perçu une rémunération pour une activité à temps partiel exercée dans un établissement public de coopération intercommunale. Dès lors que les demandes d'appel de cotisation adressées par la chambre d'agriculture à la MSA et à Agrica, gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire, sont restés sans réponse mais que, dans ses écritures, la chambre a procédé à l'estimation non contestée des droits à pension ouverts à M. A... à raison de l'exercice de son activité de substitution, soit 10 000 euros, il y a lieu d'enjoindre au président de l'établissement de liquider les cotisations de retraite, régime de base et régime complémentaire, qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé s'il avait exercé ses fonctions à la chambre d'agriculture entre le 11 juin 2016 et le 4 juillet 2018, de déduire la somme de 10 000 euros elle-même répartie sur le régime de base et le régime complémentaire, au prorata de chacune de deux sommes obtenues, puis d'adresser d'office une offre de rachat de cotisation à la MSA et à Agrica. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti au président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche pour exécuter la présente injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A.... Les conclusions présentées par la chambre d'agriculture de l'Ardèche, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de liquider les cotisations de retraite, régime de base et régime complémentaire, qui auraient été acquittées pour le compte de M. A... s'il avait exercé ses fonctions à la chambre d'agriculture entre le 11 juin 2016 et le 4 juillet 2018, de déduire la somme de 10 000 euros elle-même répartie sur le régime de base et le régime complémentaire, au prorata de chacune de deux sommes obtenues, puis d'adresser d'office une offre de rachat de cotisation à la MSA et à Agrica.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

Le président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02944 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02944
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly02944 ?
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