LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-87.124 F-B
N° 00665
ODVS
31 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023
M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 400 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule immatriculé au nom de M. [D] [W] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse excessive.
3. Sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 495, 496 et suivants, 541, 707-6 du code de procédure pénale, 132-19 du code pénal, L. 121-3 du code de la route et du principe du droit à un procès équitable.
7. Le moyen, en substance, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il fixe à 400 euros le montant de l'amende dont M. [W] est déclaré redevable pécuniairement, alors :
1°/ que la cour d'appel ne peut pas, après avoir relaxé le prévenu du chef d'excès de vitesse, déclarer l'intéressé redevable pécuniairement d'une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende prononcée par le premier juge ;
2°/ que les juges ne peuvent en tout état de cause procéder à une telle aggravation sans la motiver.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer M. [W] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, l'arrêt attaqué énonce que l'amende sera fixée à ce montant.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, il résulte de l'article 515, alinéa 1er, du code de procédure pénale que les juges peuvent, sur l'appel du ministère public, infirmer en tout ou partie le premier jugement, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
11. En second lieu, il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé.
12. Cependant, la cour d'appel, devant laquelle M. [W] n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits.
13. En conséquence, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.