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31/05/2023 | FRANCE | N°22-87124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-87124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-87.124 F-B

N° 00665

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a co

ndamné à 400 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référenda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-87.124 F-B

N° 00665

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 400 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule immatriculé au nom de M. [D] [W] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse excessive.

3. Sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse.

4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 495, 496 et suivants, 541, 707-6 du code de procédure pénale, 132-19 du code pénal, L. 121-3 du code de la route et du principe du droit à un procès équitable.

7. Le moyen, en substance, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il fixe à 400 euros le montant de l'amende dont M. [W] est déclaré redevable pécuniairement, alors :

1°/ que la cour d'appel ne peut pas, après avoir relaxé le prévenu du chef d'excès de vitesse, déclarer l'intéressé redevable pécuniairement d'une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende prononcée par le premier juge ;

2°/ que les juges ne peuvent en tout état de cause procéder à une telle aggravation sans la motiver.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer M. [W] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, l'arrêt attaqué énonce que l'amende sera fixée à ce montant.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, il résulte de l'article 515, alinéa 1er, du code de procédure pénale que les juges peuvent, sur l'appel du ministère public, infirmer en tout ou partie le premier jugement, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

11. En second lieu, il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé.

12. Cependant, la cour d'appel, devant laquelle M. [W] n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits.

13. En conséquence, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-87124
Date de la décision : 31/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Amende - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Ressources et charges - Eléments fournis par le prévenu - Défaut - Office du juge - Recherches nécessaires (non)

Il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé. N'encourt cependant pas la cassation l'arrêt qui détermine le montant de l'amende sans référence aux ressources et charges du prévenu, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits


Références :

à un procès équitable.
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 495, 496 et suivants, 541 et 707-6 du code de procédure pénale

article 132-19 du code pénal

article L. 121-3 du code de la route

principe du droit

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2022

Sur les ressources et charges à considérer pour le prononcé d'une amende, à rapprocher :Crim., 10 mai 2023, pourvoi n° 22-80375, Bull. crim. (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-83838, Bull. crim. 2017, n° 73 (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 12 décembre 2017, pourvoi n° 16-87230, Bull. crim. 2017, n° 286 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-85777, Bull. crim. 2018, n° 106 (2) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 9 janvier 2018, pourvoi n° 17-80200, Bull. crim. 2018, n° 5 (cassation partielle) ;Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87009, Bull. crim. 2018, n° 128 (cassation partielle et désignation de juridiction).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2023, pourvoi n°22-87124, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.87124
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