La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | FRANCE | N°16-85777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2018, 16-85777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Paul X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de GUÉRET, en date du 28 juin 2016, qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Moreau, Steinmann, M. Germain, Mmes Drai, Durin-Karsen

ty, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Barbier, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Paul X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de GUÉRET, en date du 28 juin 2016, qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Moreau, Steinmann, M. Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : M.Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par M. Paul X... a été intercepté à proximité d'un rond-point et a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu'après avoir formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 413-17 du code de la route ;

"en ce que la juridiction de proximité de Guéret a, d'une part, déclaré M. X... coupable d'avoir conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et d'avoir omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles et l'a, d'autre part, condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros ;

"aux motifs que M. Paul X... devait ralentir suffisamment en arrivant sur le rond-point de[...] , afin de vérifier les conditions de circulation et être en mesure de s'arrêter si le passage n'était pas libre, ce rond-point se trouvant bordé d'habitations et d'un supermarché Leclerc ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction n° [...] , en date du 6 décembre 2015, indique que le contrevenant a pris le rond-point de Leclerc à vive allure direction le rond-point de la gare ; que le rapport de police du 22 mars 2016 indique que le prévenu avait reconnu avoir roulé à vive allure ; que la demande de relaxe de l'avocat de M. X... sera purement et simplement rejetée ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., circulant au volant de son véhicule, a été interpellé pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en l'occurrence à l'approche d'un rond-point ; qu'en jugeant, pour retenir la culpabilité de M. X..., qu'il avait reconnu avoir roulé à vive allure, sans toutefois déterminer sa vitesse avec précision, ce qui ne permettait pas de conclure que celle-ci était excessive ni qu'elle était inadaptée à l'approche d'un rond-point, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le jugement attaqué retient que, alors que M. X... devait ralentir suffisamment en arrivant sur un rond-point bordé d'habitations et d'un supermarché afin de vérifier les conditions de circulation et d'être en mesure de s'arrêter si le passage n'était pas libre, le procès-verbal de constatation de l'infraction indique que le contrevenant a pris ce rond-point à vive allure ; que le juge ajoute que le rapport de police établi par la suite mentionne que le prévenu a reconnu avoir roulé à vive allure ;

Attendu que par ces énonciations, qui caractérisent les circonstances permettant de dire que la vitesse était excessive au regard d'une ou plusieurs des circonstances visées par le paragraphe II de l'article R. 413-17 du code de la route, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 413-17 du code de la route ;

"en ce que la juridiction de proximité de Guéret a condamné M. X... à une amende contraventionnelle de 135 euros ;

"alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X... à une peine de 135 euros d'amende sans aucunement motiver sa décision, notamment au regard de ses ressources et de ses charges, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Que cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle ;

Attendu, toutefois, que, s'agissant de textes de procédure, l'objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n'ait pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'appliquera qu'aux décisions prononcées à compter du présent arrêt ;

Attendu, en tout état de cause, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué ne contient aucun motif relatif à l'amende de 135 euros prononcée, dès lors que celle-ci correspond à l'amende forfaitaire qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas formulé de requête en exonération et ne pouvait, en application de l'article 530-1 du code de procédure pénale, être inférieure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85777
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Guéret, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-85777, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award