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21/11/2022 | FRANCE | N°19/06326

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 21 novembre 2022, 19/06326


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/06326 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYS





AFFAIRE :



SARL EXTHA OUEST



C/



S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 17/10344
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Monique TARDY



Me Franck LAFON



Me Christine MARGUET LE BRIZAULT



Me Martine DUPUIS



Me Emm...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/06326 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYS

AFFAIRE :

SARL EXTHA OUEST

C/

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 17/10344

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Monique TARDY

Me Franck LAFON

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

Me Martine DUPUIS

Me Emmanuel MOREAU

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL EXTHA OUEST

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257

Autre qualité : Intimé dans 19/06351 (Fond)

APPELANTE

****************

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070

SARL LES HORBOUTS I, venant également aux droits de la SARL LES HORBOUTS II IMMOBILIER par suite d'une fusion-absorption du 24/09/2018

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et de Me Sarah FLEURY du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134

SAS AERIUM

[Adresse 19]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 et de Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27

SASU CRYSTAL

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et de Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468

SAS SICRA ILE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et de Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

SAS SFICA, en liquidation judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ

[Adresse 3]

[Localité 14]

Autre qualité : Appelant dans 19/06351 (Fond)

Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et de Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D'ENTREPRISE

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0476

INTIMÉES

****************

S.C.P. [C], prise en la personne de Me [Z] [C], mandataire lidquidateur à la liquidation judiciaire de la société SFICA

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER, adminsitrateur judiciaire de la société SFICA

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2000, la société Triangle de l'Arche a fait édifier à [Localité 17] un ensemble de quatre bâtiments, composé d'une tranche sud (bâtiments A et B) et d'une tranche nord (bâtiments C et D). La société Valode et Pistre est intervenue en qualité de maître 'uvre de conception, la société Meunier immobilier d'entreprise en qualité de maître 'uvre d'exécution et la société Bureau Véritas en qualité de contrôleur technique ; les études techniques ont été confiées à la société Sfica. La société Sicra a été désignée en qualité d'entreprise générale pour la réalisation de la tranche sud, elle a sous-traité à la société Thermie Sologne la climatisation et le désenfumage et la société Extha ouest est intervenue sur ces lots en qualité de sous-traitant de second rang. En ce qui concerne la tranche nord, la société Sicra a été chargée du gros 'uvre et la société Crystal du lot climatisation et désenfumage ; la société Extha est également intervenue en qualité de sous-traitant pour ce lot. La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 2001 pour la première tranche et le 18 mars 2002 pour la seconde.

La société Les Horbouts I a acquis les bâtiments A et B et la société Les Horbouts II les bâtiments C et D. Elles ont sollicité une expertise du système de désenfumage et, par ordonnance du 19 novembre 2007, le juge des référés a fait droit à leur demande ; l'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2014.

Par actes d'huissier des 8, 11, 12 et 25 août 2014, la société Les Horbouts I et la société Les Horbouts II ont fait assigner la société Aviva assurances, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité des constructeurs, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, venant aux droits de la société Meunier immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas, la société Sfica, la société Sicra, la société Crystal, la société Aerium, venant aux droits de la société Thermie Sologne, et la société Extha ouest devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

L'instance a été poursuivie en demande par la seule société Les Horbouts I, à la suite d'une fusion absorption de la société Les Horbouts II.

Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, dont le rapport a été déposé le 22 juin 2017.

Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la société Aerium, a :

Au titre de la tranche sud (bâtiments A et B)

1) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas à payer à la société Les Horbouts I la somme de 1 328 145,41 euros, débouté la demanderesse de ses demandes contre la société Crystal, fixé le partage de responsabilité entre les intervenants et dit que ceux-ci se garantiront mutuellement à due concurrence ;

2) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas à payer à la société Aerium la somme de 10 710 euros correspondant à la moitié du prix de l'audit réalisé par ses soins, fixé le partage de responsabilité entre les intervenants et dit que ceux-ci se garantiront mutuellement à due concurrence ;

Au titre de la tranche nord (bâtiments C et D)

3) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Crystal, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas à payer à la société Les Horbouts I la somme de 400 163,13 euros, débouté la demanderesse de ses demandes contre la société Sicra Île-de-France et la société Aerium, fixé le partage de responsabilité entre les intervenants et dit que ceux-ci se garantiront à due concurrence ;

Sur les frais de procédure

4) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Crystal, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas aux dépens, y compris les frais d'expertise et à payer deux indemnités de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'insuffisance des débits d'extraction du désenfumage relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qu'ils portaient atteinte à la sécurité des personnes et rendaient ainsi des établissements recevant du public impropre à leur destination, et que le contrôleur technique était titulaire d'une mission portant sur la sécurité des personnes, dont relevait le désenfumage ; il a également relevé l'existence de fautes commises par les sous-traitants ; par ailleurs, il a retenu que la société Aviva assurances devait sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage et également au titre de l'assurance de responsabilité couvrant le maître d'ouvrage, les constructeurs et les sous-traitants, sauf la société Bureau Véritas et la société Extha ouest. Pour l'évaluation des préjudices, le tribunal a relevé que l'expert avait procédé à une évaluation minimale et que la demanderesse démontrait que le coût effectif qu'elle avait supporté était très supérieur à l'estimation de l'expert ; il a également pris en compte la nécessité de répartir entre les intervenants à la construction le coût d'une mission d'audit réalisée en 2009 et 2010 par la société Aerium, à la demande de l'expert judiciaire.

*

Le 29 août 2019, la société Extha ouest a interjeté appel de cette décision. Le 30 août 2019, la société Aviva assurances a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 juin 2020.

Par jugement du 17 avril 2020, la société Sfica a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur est intervenu à l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 12 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 5 septembre 2022, la société Extha ouest demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter tant les demandes de la société Les Horbouts I que les appels en garantie à son encontre ; subsidiairement, elle conteste les montants mis à sa charge et demande d'être garantie par la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, par la société Sfica, par la société Sicra Île-de-France, par la société Aerium, par la société Crystal et par la société Bureau Véritas ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Les Horbouts I et de la société Les Horbouts II aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Extha ouest expose être intervenue en qualité de sous-traitant ; elle affirme qu'elle était chargée d'une mission limitée et que certains désordres ne concernent pas les zones dans lesquelles elle est intervenue ; elle conteste pouvoir être condamnée in solidum avec les constructeurs ; elle soutient également qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations. Subsidiairement, la société Extha ouest conteste le montant des demandes de la société Les Horbouts I ; elle entend obtenir la garantie des autres intervenants, et reproche à la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise de l'avoir indûment privée du bénéfice de la police d'assurance souscrite pour les besoins du chantier.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société Abeille IARD & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées à la société Les Horbouts I et le partage de responsabilité opéré entre les constructeurs ; elle sollicite la garantie de la société Sfica au titre des travaux complémentaires et s'oppose à la demande de la société Aerium au titre de la mission d'audit ; enfin elle estime excessives les indemnités allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille IARD & santé reproche au tribunal d'avoir fait droit à des réclamations excessives et injustifiées de la société Les Horbouts I et d'avoir sous-évalué la part de responsabilité de la société Extha ouest et de la société Bureau Véritas ; le tribunal aurait également omis de tenir compte de la responsabilité particulière de la société Sfica à l'occasion des premiers travaux réparatoires de la tranche sud, lesquels ne sont pas couverts par la garantie de l'assureur.

Par conclusions déposées le 17 août 2022, la société Les Horbouts I sollicite la réformation du jugement déféré afin de revaloriser les sommes qui lui ont été allouées, outre la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sfica ; elle sollicite par ailleurs un complément d'expertise afin de préciser pourquoi les travaux réparatoires prescrits par l'expert judiciaire se sont avérés insuffisants ; enfin, elle sollicite une indemnité de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

La société Les Horbouts I approuve le jugement en ce qui concerne les responsabilités et l'évaluation du dommage subi, sauf à actualiser celui-ci ; elle fait néanmoins valoir que, depuis les opérations d'expertise, elle a fait réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert mais que ceux-ci n'ont pas permis d'obtenir des débits assurant une efficacité suffisante du système de désenfumage.

Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la société Aerium demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées à la société Les Horbouts I et le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction, pour la tranche sud ; elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 15 % et que la somme allouée au titre du prix des travaux d'audit soit, en conséquence, revalorisée ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Aerium s'oppose à la demande de complément d'expertise et conteste le rôle limité que son sous-traitant, la société Extha ouest, prétend avoir eu ; elle critique les montants alloués à la société Les Horbouts I par le tribunal et affirme que sa part de responsabilité n'excède pas 15 %.

Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la société Crystal demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la tranche nord et de débouter la société Les Horbouts I de ses demandes à son encontre ; subsidiairement elle invoque une limitation de sa responsabilité à un montant de 85 445 euros et sollicite la garantie de la société Extha ouest, de la société Sfica, de la société Bureau Véritas et de la société Aviva assurances ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Crystal conteste avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat.

Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la société Sicra Île-de-France sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son égard et demande la condamnation de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, de la société Sfica, de la société Aerium, et de la société Bureau Véritas à la garantir pour ce qui concerne la tranche sud ; subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société Aviva assurances ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sicra Île-de-France rappelle être seulement intervenue en qualité d'entreprise générale pour la tranche sud et conteste avoir commis une faute personnelle au titre du système de désenfumage. Elle critique également l'évaluation du préjudice faite par le tribunal.

Par conclusions déposées le 26 avril 2022, la société Sfica et son liquidateur demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et d'être mis hors de cause ; ils sollicitent le cas échéant la garantie de la société Aviva assurances.

La société Sfica conteste avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission.

Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause ; subsidiairement elle sollicite la garantie de la société Abeille IARD & santé, de la société Bureau Véritas, de la société Sfica, de la société Sicra Île-de-France, de la société Aerium, de la société Extha ouest et de la société Crystal ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise soutient que sa mission ne portait pas sur le système de désenfumage, lequel aurait donné lieu à une mission complète de maîtrise d''uvre spécifique confiée à la société Sfica. La société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, qui n'aurait été avisée d'aucune réserve concernant ce système, n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission générale de maîtrise 'uvre. Elle ne serait pas responsable des défauts de conception ni des défauts d'exécution du système de désenfumage. Les carences des dossiers des ouvrages exécutés, à l'origine des défauts constatés à la suite des premiers travaux de réparation, seraient imputables à des fautes commises par la société Sfica.

Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la société Bureau Véritas construction, déclarant intervenir en lieu et place de la société Bureau Véritas, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter toute demande à son encontre ; elle sollicite, le cas échéant, la garantie in solidum de la société Sfica, de la société Extha ouest et de la société « Thermi Solen »  ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bureau Véritas construction invoque les spécificités de l'intervention du contrôleur technique et conteste être tenue de la responsabilité de plein droit des constructeurs ; elle affirme avoir accompli sa mission conformément aux prescriptions en vigueur et conteste tout manquement à ses obligations.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Au soutien de sa demande d'un « complément d'expertise judiciaire » la société Les Horbouts I, qui ne critique pas les précédents rapports d'expertise, fait valoir que, malgré l'exécution des travaux préconisés par l'expert, le fonctionnement du système de désenfumage n'est pas satisfaisant et qu'en cas de réparation inefficace les constructeurs restent tenus à l'indemnisation du dommage.

Cependant, le litige actuel porte sur l'indemnisation des préjudices subis jusqu'à ce jour par la société Les Horbouts I ; à supposer que les réparations préconisées par l'expert judiciaire aient été insuffisantes, ainsi que le soutient la société Les Horbouts I, le préjudice supplémentaire subi par celle-ci est sans incidence sur le présent litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Sur la responsabilité de plein droit

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a considéré que les désordres constatés sur le système de désenfumage relevaient de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil, en ce qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

La société Abeille IARD & santé ne discute pas davantage devoir garantir les dommages ainsi subis par l'ouvrage mais interjette appel uniquement en ce qui concerne la garantie de la responsabilité des différents constructeurs.

Par ailleurs, a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 1° du code civil tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Ainsi, en l'espèce, ont notamment cette qualité de constructeur relativement au système de désenfumage,

1) pour la tranche sud (bâtiments A et B) : la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sfica et la société Sicra Île-de-France,

2) pour la tranche nord (bâtiments C et D) : la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sfica et la société Crystal.

La circonstance que la société Crystal, entreprise titulaire du lot chauffage-ventilation-climatisation, a sous-traité les travaux concernant le système de désenfumage n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt, pas plus que l'absence de faute qu'elle allègue.

Pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt, la société Bureau Véritas construction invoque les dispositions de l'article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation selon lequel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Cependant ces dispositions, qui s'appliquent entre les constructeurs, sont sans incidence sur la garantie due par le contrôleur technique au maître de l'ouvrage et aux acquéreurs ultérieurs. En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, le contrôle du système de désenfumage entrait dans les missions confiées à la société Bureau Véritas construction qui était notamment chargée d'une mission « SEI » relative à la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public. Il importe peu, compte tenu de la nature de la responsabilité encourue en application de l'article 1792 du code civil, que la société Bureau Véritas construction, n'ait pas « mal assumé la mission de contrôle qui lui incombait » ainsi qu'elle le soutient.

Dès lors, la société Bureau Véritas construction est mal fondée à demander à la cour de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre. Elle conteste également à tort pouvoir être condamnée in solidum avec les autres constructeurs alors qu'elle est, comme eux, tenue de toutes les conséquences dommageables des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur l'indemnisation du préjudice

Dans son premier rapport, déposé le 8 janvier 2014, l'expert judiciaire a identifié plusieurs désordres et les a regroupés, ainsi que les travaux de réparation nécessaires, en plusieurs lots.

Le lot n°1 « chantier SFICA » correspond à divers travaux portant sur les réseaux et les ventilateurs de désenfumage dans le bâtiment sud ; l'expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 262 543,54 euros hors taxes « hors prestations supplémentaires engagées pour le chantier », mais en intégrant dans le montant ci-dessus l'intervention du bureau d'études techniques (10 200 euros), le coordinateur SSI (3 800 euros), le coordinateur SPS (3 900 euros), le contrôleur technique (4 700 euros), ainsi que des frais de gardiennage (83 463 euros) et de détection incendie (2 060,16 euros).

Le lot n°2 correspond à un choix inapproprié de matériau pour réaliser des gaines horizontales situées en terrasse et exposées aux intempéries, seule la zone nord étant concernée. L'expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 76 650 euros hors taxes « hors frais d'études, contrôle, et prestations diverses ».

Les lots n°3 et 4 correspondent aux travaux de raccordement des gaines d'extraction aux grilles intégrées dans les faux-plafonds dans la zone sud (lot n°3) comme dans la zone nord (lot n°4). L'expert a évalué le coût respectif des travaux nécessaires à 137 280 euros hors taxes outre « les frais d'études, de contrôle, etc. » (lot n°3) et 49 450 euros hors taxes outre des « frais » (lot n°4).

Les lots n°5 et 6 correspondent à divers travaux de reprise comportant notamment le remplacement de certains moteurs de ventilation, des réglages (poulies, courroies) et des équilibrages, au prix respectif de 33 300 euros hors taxes (zone sud) et 30 300 euros hors taxes (zone nord), outre « les frais concernant les études, contrôles, coordination, mesures conservatoires etc. ».

L'expert judiciaire a également identifié divers frais qu'il a estimés nécessaires :

1) les frais d'investigations par vidéographie des gaines de désenfumage (société Technivap), d'un montant de 13 143 euros hors taxes, des frais d'investigations (société Dalkia) d'un montant de 5 502 euros, et des frais de mesures de débit (société Socotec) d'un montant de 12 630 euros hors taxes,

2) le coût de l'intervention d'un maître d''uvre de conception (BET Barbanel), moyennant la somme totale de [44 000 + 8 000 + 6 180,30 + 2 819,70 + 3 776,85 + 1 723,15] 66 500 euros,

3) deux assistances apportées par la société Idex en cours d'expertise, à l'occasion des investigations sur la zone sud, pour 1 620 euros hors taxes et à l'occasion des investigations sur la zone nord, pour 1 980 euros hors taxes,

4) des prestations d'assistance lors des opérations d'expertise assurées par la société Samsic, pour des montants de 532,96 euros hors taxes (zone sud) et 3 699,36 euros hors taxes (zone nord),

5) la nécessité d'assurer le complément d'effectif de surveillance exigé par la commission de sécurité, ce qui peut relever de l'intervention de la société Samsic dont des factures ont été produites en cours d'expertise, les sommes retenues par l'expert à ce titre étant de 83 463 euros (lot n°1), de 18 990 euros (lot n°2), 25 696,31 euros (lot n°3) et 11 723,68 euros (lot n°4),

6) l'intervention d'un coordinateur SPS lors des travaux de reprise, d'un coût total de 2 000 euros pour les zones nord et sud,

7) l'intervention d'un maître d''uvre d'exécution pour un coût évalué à 10 % de celui des travaux à réaliser,

8) la coordination du SSI pour les lots n°5 et 6, au prix de 3 000 euros hors taxes pour chacun de ces lots,

9) l'intervention d'un contrôleur technique aux prix de 2 800 euros hors taxes (lot n°2), 1 922,76 euros hors taxes (lot n°3), 877,24 euros hors taxes (lot n°4), 2 403,45 euros hors taxes (lot n°5) et 1 096,55 euros hors taxes (lot n°6).

En revanche, l'expert a estimé que l'intervention d'un assistant du maître d'ouvrage n'était pas nécessaire et que la société Apex était intervenue seulement en qualité de conseil du demandeur.

Dans son second rapport, déposé le 22 juin 2017, l'expert judiciaire, qui était invité à examiner les difficultés rencontrées sur le « chantier SFICA » (lot n°1 ci-dessus), a estimé les coûts supplémentaires engendrés par ces difficultés aux sommes suivantes : investigations 2 100 euros, études 27 800 euros, travaux 14 182,50 euros, échafaudages 12 900 euros, agents de sécurité 205 682,14 euros.

Ainsi, l'expert a, à la suite d'investigations approfondies, recherché l'origine des désordres et évalué le coût des travaux de réparation nécessaire. Il a également pris en compte les dépenses exposées pour la recherche des causes de l'insuffisance du système de désenfumage et le coût d'une mission de maîtrise d''uvre de conception ayant permis de définir les travaux propres à y remédier, outre les dépenses annexes d'assistance qui ont été nécessaires à ces occasions ; si ces dépenses ont été exposées à l'occasion des opérations d'expertise, elles n'en sont pas moins une conséquence directe des dommages affectant le système de désenfumage et, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en charge au titre des frais d'expertise, peuvent donner lieu à indemnisation au profit de la société Les Horbouts I qui les a exposées.

Pour solliciter le paiement d'une somme totale supérieure à celle évaluée par l'expert, la société Les Horbouts I fait valoir que, selon l'expert lui-même, les montants indiqués par celui-ci étaient susceptibles d'évoluer au cours de la réalisation des travaux et elle affirme justifier de la réalité des dépenses qu'elle met en compte en se référant à deux tableaux, pièces n°107 et 134 quinquies.

Le tableau produit en pièce n°107 se contente d'agglomérer les frais d'investigation, de maîtrise d''uvre de conception et d'assistance pour les besoins de ces opérations, retenus par l'expert judiciaire, à d'autres dépenses exposées par la société Les Horbouts I pour les besoins du procès, notamment certaines relevant des dépens (frais d'assignation, honoraires d'expert judiciaire) et d'autres qui peuvent seulement être indemnisées par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de prestations d'assistance et de conseil fournies à une partie au litige à l'occasion de la procédure et de l'expertise judiciaire. Il convient notamment de relever que, selon l'expert judiciaire, ni les investigations préalables ni la réalisation des travaux de réparation ne nécessitent le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage en plus de l'intervention d'un maître d''uvre de conception et d'un maître d''uvre d'exécution et que la société Les Horbouts I ne produit aucun élément permettant de contredire utilement cette appréciation de l'expert.

Le tableau produit en pièce n°134 quinquies, outre qu'il est illisible en raison de la taille des caractères utilisés, se contente de récapituler des demandes chiffrées par référence à d'autres documents, et ne constitue pas un élément de preuve permettant de démentir ou de compléter utilement l'estimation faite par l'expert.

En outre, si la société Les Horbouts I affirme qu'elle justifie de la réalité des dépenses dont elle réclame le remboursement, il lui appartient surtout de démontrer que ces dépenses sont des conséquences directes du fait dommageable et ni la circonstance que l'expert a admis le caractère provisoire de son évaluation ni la production d'un tableau récapitulatif détaillé des sommes mises en compte ne suffisent à apporter la preuve du bien fondé des réclamations supplémentaires.

Au titre du coût des travaux, la société Les Horbouts I expose que l'expert avait estimé à 76 650 euros hors taxes ceux afférents au lot n°2 et que la société Cegelec lui a soumis un devis de 96 129 euros hors taxes ; cependant, d'une part, ses conclusions sur ce point ne se réfèrent à aucune pièce précise, d'autre part, un devis unique ne peut démontrer une erreur d'évaluation commise par l'expert judiciaire, et, enfin, elle ne précise pas quelle aurait été la dépense effectivement supportée pour ce poste.

La société Les Horbouts I relève que le coût des dalles nécessaires à la reprise des faux-plafonds n'était pas connu lors de l'expertise ; cependant, d'une part, elle ne fournit aucune explication technique concernant la pose de telles dalles, alors que les travaux nécessaires consistaient à raccorder seulement les grilles de trémies aux gaines, et, d'autre part, pour justifier des sommes qu'elle aurait exposées elle se réfère seulement au tableau n°134 quinquies établi par ses soins qui, en tout état de cause, ne permet pas de faire la preuve d'un coût effectivement supporté.

La société Les Horbouts I invoque des dépenses supplémentaires exposées au titre de prestations assurées par la société Idex, sans préciser dans ses conclusions la nature et l'importance de ces prestations, ni le lien avec les dommages du système de désenfumage, et sans se référer à aucune pièce probante.

La société Les Horbouts I invoque un procès-verbal de la commission de sécurité du 8 avril 2013 relatif aux travaux de modification du système de désenfumage précisant que ces travaux seront réalisés entre 20 heures et 8 heures et que le service de sécurité incendie sera renforcé « pendant la phase travaux » par « un chef d'équipe SSIAP2 et deux SSIAP1 (24H/24) ».

Les frais supplémentaires de sécurité incendie exposés par le maître de l'ouvrage ont été évalués par l'expert judiciaire, qui a retenu à ce titre un certain nombre de factures de la société Samsic, produites tant lors de premières opérations d'expertise que lors des investigations complémentaires. Néanmoins, la société Les Horbouts I fait valoir à juste titre que selon l'expert, ce service complémentaire de sécurité permettant de maintenir l'exploitation devait être assuré durant « le temps nécessaire à l'ensemble de l'opération (études et travaux) permettant de reconstituer les conditions réglementaires de sécurité », qui s'étend au-delà de la fin des opérations d'expertise judiciaire.

Il incombe cependant à la société Les Horbouts I de faire la preuve des coûts supplémentaires qu'elle aurait effectivement supportés jusqu'à la fin des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; or, sur ce point, ses conclusions ne contiennent aucune démonstration de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

Les tableaux, factures et devis afférents à la période antérieure à l'avis de la commission de sécurité du 8 avril 2013 ne peuvent faire la preuve des conséquences postérieures.

S'agissant de la période postérieure, les factures de la société Samsic produites par la société Les Horbouts I ne peuvent suffire à établir le lien entre les sommes à payer et les prescriptions de la commission de sécurité, la démonstration de ce lien ne pouvant résulter seulement de mentions portées sur les factures telles que « travaux désenfumage » ou « renfort surveillance travaux désenfumage ». Les seules pièces permettant d'évaluer le coût effectif de l'intervention du personnel de la société Samsic pour assurer la prestation mentionnée dans l'avis de la commission de sécurité sont les devis établis par cette société, que la société Les Horbouts I produit en pièces n°201 à 209, 217 et 261, et qui couvrent la période écoulée de décembre 2014 (pièce n°201) à février 2019 (pièce n°261). Or le montant cumulé des prestations assurées conformément à ces devis s'élève à une somme (de 181 491,66 euros seulement), inférieure à celle retenue par l'expert.

Dès lors, la société Les Horbouts I est mal fondée à revendiquer le paiement de sommes supplémentaires et le préjudice subi jusqu'à ce jour sera liquidé aux sommes évaluées par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, les responsables d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à en réparer les conséquences préjudiciables.

En conséquence, en ce qui concerne la zone sud, la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sfica et la société Sicra Île-de-France seront condamnées in solidum à payer à la société Les Horbouts I les sommes suivantes :

1) 262 139,38 euros correspondant au coût des prestations initiales relatives au lot n°1,

2) 262 664,64 euros correspondant aux prestations complémentaires relatives au lot n°1, apparues postérieurement en raison des erreurs affectant les dossiers des ouvrages exécutés,

3) 185 286,87 euros au titre du raccordement des gaines,

4) 55 417,98 euros au titre de la reprise du désenfumage.

En ce qui concerne la zone nord, la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, société Bureau Véritas construction, la société Sfica et la société Crystal seront condamnées in solidum à payer à la société Les Horbouts I les sommes suivantes :

1) 114 440 euros au titre des frais de réparation des gaines en terrasse,

2) 69 870,62 euros au titre du raccordement des gaines,

3) 37 419,70 euros au titre de la reprise du désenfumage.

Les différents intervenants seront condamnés in solidum à payer à la société Les Horbouts I le coût des investigations destinées à identifier les désordres affectant le système de désenfumage et à rechercher l'origine des insuffisances de débit, qui n'ont pas été intégrées dans les lots identifiés par l'expert, soit la somme totale de [13 413 + 5 502 + 12 630] 31 545 euros.

Sur la responsabilité des sous-traitants

À l'égard de leur donneur d'ordre, les sous-traitants sont responsables des conséquences des manquements à leurs obligations contractuelles ; le sous-traitant de premier rang est également responsable des manquements commis par celui de second rang qu'il s'est substitué dans l'exécution des travaux ; ces manquements à leurs obligations contractuelles constituent également des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers au contrat de sous-traitance.

Il incombe cependant à ceux qui recherchent la responsabilité des sous-traitants de démontrer la faute reprochée à ceux-ci.

En l'espèce, pour ce qui concerne la tranche sud, la société Sicra Île-de-France a sous-traité à la société Thermie Sologne, aujourd'hui devenue la société Aerium, la réalisation du système de désenfumage. La société Aerium a elle-même confié à la société Extha ouest diverses prestations par cinq bons de commande successifs ; l'examen de ces bons de commande démontre que le donneur d'ordre n'a pas sous-traité la réalisation de l'intégralité du système de désenfumage au sous-traitant de second rang mais seulement la fourniture et la pose de conduits horizontaux et verticaux ; en revanche, la société Extha ouest soutient de manière inexacte que la réalisation de la gaine EXD-C2-T9 passant à travers le joint de dilatation entre les immeubles n'était pas comprise dans son marché alors que la commande qui lui a été passée par la société Thermie Sologne concernait l'ensemble des conduits verticaux et horizontaux dont la gaine identifiée ci-dessus n'a pas été exclue, ni lors de la commande initiale, ni à l'occasion des bons de commande ultérieurs.

Pour ce qui concerne la zone nord, la société Crystal a également confié à la société Extha ouest la pose des conduits, à l'exclusion d'autres travaux ; sur ce point, elle invoque en vain un devis émis par la société Extha ouest mentionnant seulement le « raccordement sur ventilateurs » et non le raccordement des gaines aux bouches d'aération des faux-plafonds.

Les désordres du lot n°1 ont, selon l'expert judiciaire, deux causes principales ; d'une part, un seul ventilateur dessert quatre gaines, ce qui ne permet pas techniquement de répondre aux exigences de résultats concernant les débits et relève d'une erreur de conception ; d'autre part, l'une des gaines est le siège de fuites importantes en raison des contraintes qu'elle subit à la traversée du joint de dilatation. La première cause des désordres est imputable principalement à une erreur de conception et la seconde relève également d'une telle erreur, mais aurait dû donner lieu à des remarques de l'entreprise exécutante.

Ce rapport ne permet pas de caractériser une faute commise par la société Aerium dans la conception du système, puisque la décision d'utiliser un seul ventilateur d'extraction pour desservir quatre gaines a été prise par la société Sfica ; en revanche, la société Aerium a réalisé un tel montage sans émettre aucune remarque, alors qu'il ne permettait pas un équilibrage correct des débits, et a ainsi manqué à son devoir de conseil ; par ailleurs la société Aerium et la société Extha ouest ont commis une faute en ne signalant pas la conception défectueuse du passage de la gaine au niveau du joint de dilatation entre les deux bâtiments.

Le désordre affectant les gaines en terrasse de la zone nord (lot n°2) résulte du choix d'un matériau inapproprié pour leur réalisation. Ce choix a été fait par la société Crystal, qui a expressément commandé à la société Extha ouest la réalisation de gaines en staff afin d'obtenir un degré coupe-feu de deux heures, alors même que cela n'était pas nécessaire. La société Crystal invoque en vain la circonstance qu'elle aurait commandé à la société Extha ouest un « habillage de gaine tôle escaliers niveaux 1 à 8 zone NE » alors que les gaines incriminées par l'expert ne sont pas situées dans les escaliers mais en terrasse ; elle avait peut-être prévu une protection des gaines en terrasse, ainsi que semble l'indiquer une télécopie émise par ses soins le 26 juin 2001, mais ces travaux n'ont jamais été réalisés. Ainsi aucune faute de la société Extha ouest n'est caractérisée alors que son intervention se limitait à la réalisation des conduits et que le matériau prescrit ne présentait aucune contre-indication ; la circonstance que ce matériau resterait exposé aux intempéries sans aucune protection n'était pas connue du sous-traitant, qui était au contraire fondé à se fier à l'indication de son donneur d'ordre selon laquelle les gaines en terrasse devaient recevoir une protection. Ainsi aucune faute de la société Extha ouest n'est démontrée en ce qui concerne les gaines en terrasse de la zone nord.

L'absence de raccordement des gaines aux grilles incorporées dans les faux-plafonds (lots n°3 et 4) relève d'un problème d'exécution et de coordination des travaux. Pour la zone sud, la faute de la société Aerium, qui n'a pas réalisé une partie des prestations lui incombant, est donc démontrée. En revanche, il n'existe aucune preuve d'une commande passée à la société Extha ouest pour procéder à ce raccordement, en zone sud comme en zone nord, alors que cette entreprise avait seulement été chargée de la fourniture et de la pose des conduits. Dès lors, aucune faute de la société Extha ouest ne peut être retenue en ce qui concerne ces désordres.

En ce qui concerne la reprise des installations en zone sud et en zone nord, l'expert a mis en évidence un défaut de puissance des ventilateurs et des défauts de réglage sur les moteurs. Aucune faute de la société Extha ouest n'a contribué à ces désordres alors que la fourniture et la pose des gaines n'a eu aucune incidence sur le choix de la puissance des moteurs de ventilateurs et sur les réglages ultérieurs. En revanche, en ce qui concerne la zone sud, la faute commise par la société Aerium, qui a choisi des moteurs d'une puissance insuffisante et qui n'a pas procédé aux réglages nécessaires est démontrée.

Enfin, les travaux qui se sont révélés nécessaires dans le lot n°1 à la suite de ceux entrepris conformément au premier rapport d'expertise trouvent leur origine dans les informations erronées figurant dans le dossier des ouvrages exécutés établi à l'occasion de la réception des travaux. Il incombait à la société Aerium, sous-traitant chargé de l'ensemble du système de désenfumage de la zone sud, d'établir des documents exacts relatifs aux travaux qu'elle avait réalisés ou fait réaliser ; sa faute est ainsi suffisamment caractérisée. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que les discordances constatées trouvent leur origine dans des malfaçons localisées à des passages particuliers des gaines de désenfumage T9 et T21 ; il s'en déduit que des malfaçons imputables à la société Extha ouest, qui a réalisé ces gaines, sont directement à l'origine des discordances entre les plans du dossier des ouvrages exécutés et la réalité, sans que le sous-traitant de second rang ait jamais signalé ces défauts d'exécution. Par ailleurs l'expert a également relevé à cette occasion une malfaçon affectant la trémie n°21, qui n'avait pas été constatée lors de ses opérations précédentes, à savoir un changement de section de la gaine lors de la traversée du plancher bas du rez-de-chaussée ; ce défaut d'exécution caractérise un manquement de la société Aerium et de la société Extha ouest à leurs obligations contractuelles.

Ainsi, par leur faute, la société Aerium et la société Extha ouest ont contribué à la réalisation de certains des désordres affectant le système de désenfumage. Elles doivent donc être condamnées in solidum avec les constructeurs à réparer le préjudice qu'elles ont ainsi contribué à causer à la société Les Horbouts I.

En conséquence, la société Aerium sera condamnée in solidum avec les constructeurs au paiement des sommes allouées au titre des lots n°1, 3 et 5, y compris les travaux supplémentaires dans le lot n°1, et la société Extha ouest sera condamnée in solidum avec les constructeurs au paiement de celle allouée au titre du lot n°1, y compris les travaux supplémentaires relatifs à ce lot. Elles seront également condamnées in solidum avec les constructeurs au paiement des frais d'investigations communs aux différents désordres.

Sur le partage de responsabilité

Entre les différents intervenants à la construction, et pour chacun des désordres dont ils sont responsables in solidum, le partage de responsabilité s'effectue à concurrence de la gravité de leur faute respective.

En l'espèce, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise était titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour l'ensemble du projet ; sa mission s'étendait à la vérification des schémas d'installation, plans et détails d'exécution, sans exclure les lots techniques, notamment le lot n°10 comportant le désenfumage. La société Sfica avait été chargée des études de certains lots spécialisés, dont le système de désenfumage ; elle était expressément tenue de contrôler l'efficacité des réglages et de l'équilibrage de l'installation. La mission d'assistance au maître de l'ouvrage confiée à la société Sfica, que ce soit pour la passation des marchés ou le contrôle des travaux, y compris l'examen de l'installation avant la réception et la conduite des essais, n'a pas eu pour effet de décharger la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise de sa mission de maîtrise d''uvre en ce qui concerne le système de désenfumage, ni de confier une partie de cette mission au bureau d'études techniques.

La société Sicra Île-de-France avait été désignée en qualité d'entreprise générale pour les travaux de la zone sud. Le lot chauffage ' ventilation ' climatisation, comprenait le système de désenfumage. Le cahier des clauses techniques particulières a été établi par la société Sfica ; il décrit les principes de conception et les débits à obtenir mais les caractéristiques techniques du matériel, notamment des ventilateurs, devaient être définies par l'entreprise attributaire du lot.

Les dommages du lot n°1

Selon l'expert judiciaire, les dommages inclus dans le lot n°1 trouvent notamment leur origine dans la circonstance qu'un seul ventilateur dessert quatre gaines, ce qui ne permet pas d'obtenir un équilibrage correct des débits et de répondre ainsi aux exigences de résultats ; la société Sfica, qui conteste la faute de conception qui lui est ainsi imputée, n'a cependant jamais produit aucun élément permettant de démentir les conclusions de l'expertise.

L'expert a également relevé une conception défectueuse du passage d'une gaine d'extraction au niveau du joint de dilatation ; cette faute relève de l'intervention de la société Thermie Sologne, aujourd'hui devenue la société Aerium ; la société Extha ouest aurait dû relever ce défaut de conception et le signaler.

Aucun élément ne permet de caractériser un manquement de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise à ses obligations en ce qui concerne l'erreur de conception commise par la société Sfica ; en revanche, elle a manqué de vigilance en ce qui concerne les études d'exécution et la réalisation du système de désenfumage, car elle aurait dû vérifier le dispositif mis en 'uvre au passage du joint de dilatation entre les immeubles.

En revanche, aucune faute de la société Sicra Île-de-France n'est caractérisée, ni aucun manquement de la société Bureau Véritas construction aux obligations lui incombant au titre de sa mission de contrôle technique. La circonstance que le rapport final de contrôle technique ne formule aucune observation sur le désenfumage, alors que celui-ci aurait d'ores et déjà été insuffisant, n'est pas une cause des désordres à l'origine de cette insuffisance ; une faute de la société Bureau Véritas construction lors de l'établissement du rapport final, à la supposer établie, n'est donc pas, en tout état de cause, de nature à justifier qu'elle contribue à la dette au titre de la réparation du système de désenfumage.

Ainsi, eu égard à la gravité des fautes respectives de chaque intervenant, il convient de partager la responsabilité des dommages constatés initialement de la manière suivante :

société Sfica 50 %,

société Aerium 40 %,

société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 5 %,

société Extha ouest 5 %.

Les désordres constatés par l'expert judiciaire à l'occasion de sa seconde mission trouvent leur origine dans un défaut affectant la réalisation des ouvrages qui n'avait pas été mentionné dans le dossier des ouvrages exécutés. Ces désordres sont ainsi entièrement imputables à une faute de la société Aerium et à celle de la société Extha ouest commise lors des travaux de construction initiaux.

Il n'est pas démontré que l'étendue de ces désordres était telle que, lors de la réalisation des travaux, les malfaçons ne pouvaient échapper à un maître d''uvre normalement diligent. Par ailleurs, lors de la remise du dossier des ouvrages exécutés à l'issue du chantier, ces malfaçons n'étaient pas apparentes et aucune faute n'est donc démontrée à l'occasion de la vérification du dossier des ouvrages exécutés ; il n'y a donc pas lieu de retenir une faute commise à cette occasion par la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise. De même, aucun élément ne permet d'affirmer que la société Sfica devait intervenir pour diriger ou surveiller l'exécution du chantier initial et, si elle devait opérer une vérification du dossier des ouvrages exécutés, aucune faute de sa part n'est démontrée à cette occasion ; il n'est donc pas établi qu'elle a commis une faute à l'origine de la constitution d'un dossier des ouvrages exécutés inexact.

La société Sfica est également intervenue pour réaliser les études techniques préalables aux premiers travaux de réparation et pour suivre l'exécution de ceux-ci ; il ne peut cependant lui être reproché de s'être fié au dossier des ouvrages exécutés, alors que l'exactitude de celui-ci n'avait pas été mise en doute et qu'aucune investigation préalable n'avait été estimée nécessaire ; la circonstance que des malfaçons lui avaient échappé ne peut donc être imputée à une faute de sa part. En outre, son intervention au titre des travaux réparatoires n'a en rien contribué à l'apparition de malfaçons qui préexistaient à ces travaux. Aucune faute ayant contribué à ces malfaçons ne peut donc être retenue à la charge de la société Sfica. La responsabilité de la société Sfica n'est donc pas engagée au titre de son intervention à l'occasion des travaux de reprise.

En conséquence, eu égard à la gravité des fautes respectives de la société Aerium et de la société Extha ouest, il convient de partager la responsabilité de ces désordres de la manière suivante :

société Extha ouest 50 %,

société Aerium 50 %.

Les gaines horizontales en terrasse (lot n°2)

Les désordres constatés sur les gaines horizontales en terrasse sont la conséquence du choix d'un matériau inapproprié par la société Crystal ; l'absence de protection des gaines réalisées dans ce matériau par la société Extha ouest est également imputable à la société Crystal.

La société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, aurait dû constater l'erreur commise par le choix d'un matériau coupe-feu inutile et inadapté à une zone exposée aux intempéries, ainsi que l'absence de protection des gaines réalisées dans ce matériau. Sa faute est ainsi caractérisée.

Compte tenu de la gravité des fautes respectives, la responsabilité de ces dommages sera partagée de la manière suivante :

société Crystal 90 %,

société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 10 %.

Le défaut de raccordement des gaines aux bouches d'extraction (lots n°3 et 4)

L'absence de raccordement des gaines bouches d'extraction des faux-plafonds caractérise une inexécution fautive des travaux imputable, pour la zone sud, à la société Aerium et, pour la zone nord, à la société Crystal. En ce qui concerne la zone sud, la société Sicra Île-de-France a manqué à ses obligations d'entreprise générale en ne veillant pas à la coordination de ses sous-traitants et en ne s'assurant pas de l'exécution de leurs obligations.

Le caractère généralisé du désordre démontre également la carence fautive de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise dans la direction, la coordination et la surveillance des travaux.

En revanche, aucun élément ne permet de caractériser une faute commise par la société Sfica ou par la société Bureau Véritas construction et qui serait à l'origine de ce désordre.

Compte tenu de la gravité des fautes respectives, la responsabilité de ce désordre sera partagée comme suit :

société Aerium 80 % zone sud,

société Crystal 80 % zone nord,

société Sicra Île-de-France 15 % zone sud,

société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 5 % zone sud, et 20 % zone nord.

La reprise des installations (lots n°5 et 6)

Les investigations menées par l'expert ont mis en évidence la carence des entreprises titulaires du marché désenfumage dans la définition du matériel nécessaire, notamment les ventilateurs, ainsi que lors des opérations de réglage et d'équilibrage.

Les travaux de reprise que ces carences ont rendus nécessaires sont ainsi la conséquence des fautes commises par la société Aerium, en ce qui concerne la zone sud, et par la société Crystal, en ce qui concerne la zone nord.

En revanche, aucun élément de fait ne permet de caractériser une faute de l'entreprise générale chargée des travaux de la zone sud, ni un manquement du contrôleur technique à ses obligations.

Dès lors, la société Aerium et la société Crystal seront entièrement responsables des dommages à l'origine des travaux de reprise de leur installation, chacune pour la zone sur laquelle elle est intervenue.

Les frais communs d'identification des différents désordres

Il convient de répartir entre les responsables des différents désordres les frais d'un montant total de 31 545 euros que la société Les Horbouts I a exposés pour identifier ces désordres et rechercher les causes des insuffisances de débit du système de désenfumage.

Compte tenu de la gravité des fautes respectives de chacun des intervenants et de la part des désordres auxquels ils ont contribué dans l'ensemble des dommages, leur participation aux frais communs sera fixée de la manière suivante :

société Aerium 40 %,

société Crystal 20 %

société Sfica 15 %

société Extha ouest 10 %

société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 10 %,

société Sicra Île-de-France 5 %.

La mission d'audit de la société Aerium

La société Aerium a réalisé des missions d'audit à la demande de l'expert judiciaire. Il ne s'agit pas d'un dommage qu'elle aurait subi, et qui pourrait fonder une condamnation in solidum des autres intervenants à l'indemniser, mais de la prise en charge par ses soins d'une partie du préjudice subi par la société Les Horbouts I. Elle est dès lors fondée à exercer un recours contre les autres intervenants afin qu'ils contribuent à cette charge commune à hauteur de leur responsabilité dans les désordres.

En conséquence, le coût de ces missions d'audit, d'un montant total de 21 420 euros, sera partagé selon les proportions indiquées ci-dessus pour les frais communs aux différents désordres.

Sur la garantie de la société Abeille IARD & santé

La garantie de la responsabilité des constructeurs due par la société Abeille IARD & santé

Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs auprès de la société Aviva assurances, aujourd'hui devenue la société Abeille IARD & santé, s'appliqueront à l'égard de ses assurées dans les limites contractuelles de la police souscrite, notamment l'application de la franchise contractuelle.

La société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sicra Île-de-France et la société Crystal, assurées au titre de la police unique de chantier, sont fondées à demander que le jugement soit complété par une disposition condamnant expressément la société Abeille IARD & santé à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite ci-dessus.

La garantie de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise en raison du défaut d'assurance de la société Extha ouest

Pour solliciter la garantie de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Extha ouest reproche à celle-ci de ne pas l'avoir déclarée à la société Abeille IARD & santé et de l'avoir ainsi privée du bénéfice de la police unique de chantier.

Cependant, la société Extha ouest, qui n'était liée par aucun contrat à la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise et qui n'invoque aucune obligation de celle-ci à son égard, ne précise pas quelle aurait été la faute de nature délictuelle commise à son encontre.

Notamment, elle ne démontre pas avoir sollicité le maître d''uvre pour bénéficier d'une assurance garantissant sa responsabilité, ni même avoir sollicité une quelconque information de sa part, et ne soutient pas que le comportement de ce maître d''uvre aurait pu l'induire en erreur sur le bénéfice de la police unique de chantier souscrite auprès de la société Abeille IARD & santé.

Par ailleurs, elle ne fournit aucune démonstration du préjudice qu'elle aurait subi et qui serait la conséquence du comportement qu'elle reproche au maître d'oeuvre, alors que sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle a causé par sa faute, pour laquelle elle sollicite la garantie de la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, n'est pas une conséquence de l'absence d'assurance auprès de la société Aviva assurances.

La société Extha ouest sera, en conséquence, déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Crystal, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas construction, qui succombent à titre principal, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande d'expertise ;

CONSTATE que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :

1) déclaré recevable l'action de la société Les Horbouts I,

2) débouté cette société de ses demandes contre la société Crystal au titre des bâtiments A et B (tranche sud) et de ses demandes contre la société Sicra Île-de-France et contre la société Aerium au titre des bâtiments C et D (tranche nord),

3) dit que les garanties de responsabilité décennale souscrites auprès de la société Aviva assurances, aujourd'hui devenue la société Abeille IARD & santé, s'appliqueront à l'égard de ses assurées dans les limites contractuelles de la police souscrite ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Crystal, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas construction aux dépens et au paiement d'une indemnité à la société Les Horbouts I par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas construction à payer à la société Les Horbouts I la somme de 1 328 145,41 euros pour les bâtiments A et B (zone sud), fixé le partage de responsabilité entre les sociétés ainsi condamnées et dit qu'elles se garantiront entre elles à concurrence de ce partage ;

2) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas construction à payer à la société Aerium la somme de 10 710 euros correspondant à 50 % des travaux d'audit réalisés pour la tranche sud, fixé le partage de responsabilité entre les sociétés ainsi condamnées et dit qu'elles se garantiront entre elles à concurrence de ce partage ;

3) condamné in solidum la société Aviva assurances, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sfica, la société Crystal, la société Extha ouest et la société Bureau Véritas construction à payer à la société Les Horbouts I la somme de 400 163,13 euros pour les bâtiments C et D (zone nord), fixé le partage de responsabilité entre les sociétés ainsi condamnées et dit qu'elles se garantiront entre elles à concurrence de ce partage ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium et la société Extha ouest à payer à la société Les Horbouts I la somme de 262 139,38 euros correspondant au coût des premiers travaux de reprise du lot n°1 ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

FIXE comme suit le partage de responsabilité des intervenants à la construction : société Sfica 50 %, société Aerium 40 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 5 %, société Extha ouest 5 % ;

CONDAMNE la société Aerium, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise et la société Extha ouest à garantir leurs codébiteurs à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

FIXE la dette de la société Sfica à l'égard de ses codébiteurs à concurrence de sa part de responsabilité dans le préjudice ci-dessus ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium et la société Extha ouest à payer à la société Les Horbouts I la somme de 262 664,64 euros correspondant au coût des travaux de reprise complémentaires sur le lot n°1 ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

FIXE comme suit le partage de responsabilité des intervenants à la construction : société Extha ouest 50 %, société Aerium 50 % ;

CONDAMNE la société Extha ouest et la société Aerium à garantir leurs codébiteurs à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sicra Île-de-France et la société Aerium à payer à la société Les Horbouts I la somme de 185 286,87 euros au titre du raccordement des gaines de la zone sud (lot n°3) ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

FIXE comme suit le partage de responsabilité des intervenants à la construction : société Aerium 80 %, société Sicra Île-de-France 15 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 5 % ;

CONDAMNE la société Aerium, la société Sicra Île-de-France et la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise à garantir leurs codébiteurs à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction la société Sicra Île-de-France et la société Aerium à payer à la société Les Horbouts I la somme de 55 417,98 euros au titre de la reprise du désenfumage de la zone sud (lot n°5) ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

CONDAMNE la société Aerium à garantir intégralement les autres codébiteurs ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sfica et la société Crystal à payer à la société Les Horbouts I la somme de 114 440 euros au titre des frais de réparation des gaines en terrasse (lot n°2),

FIXE comme suit le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction : société Crystal 90 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 10 % ;

CONDAMNE la société Crystal et la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise à garantir leurs codébiteurs à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction et la société Crystal à payer à la société Les Horbouts I la somme de 69 870,62 euros au titre du raccordement des gaines de la zone nord (lot n°4) ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

FIXE comme suit le partage de responsabilité des intervenants à la construction : société Crystal 80 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 20 % ;

CONDAMNE la société Crystal et la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise à garantir leurs codébiteurs à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction et la société Crystal à payer à la société Les Horbouts I la somme de 37 419,70 euros au titre de la reprise du désenfumage de la zone nord (lot n°6) ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

CONDAMNE la société Crystal à garantir intégralement les autres codébiteurs ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Extha ouest et la société Crystal à payer à la société Les Horbouts I la somme de 31 545 euros au titre des frais d'identification des désordres et de recherche de l'origine des insuffisances de débit ;

FIXE à cette même somme la créance de la société Les Horbouts I sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

FIXE comme suit la part de responsabilité des intervenants à la construction : société Aerium 40 %, société Crystal 20 %, société Sfica 15 %, société Extha ouest 10 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 10 %, société Sicra Île-de-France 5 % ;

DIT qu'ils se garantiront mutuellement à concurrence de leur part de responsabilité respective ;

CONDAMNE la société Crystal, la société Extha ouest, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise et la société Sicra Île-de-France à rembourser partiellement à la société Aerium la somme de 21 420 euros, à concurrence de leur part de responsabilité ci-dessus, à savoir : société Crystal 20 %, société Extha ouest 10 %, société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise 10 %, société Sicra Île-de-France 5 % ;

FIXE à 15 % de cette somme la créance à ce titre de la société Aerium sur la liquidation judiciaire de la société Sfica ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE en tant que de besoin la société Abeille IARD & santé à garantir la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Sicra Île-de-France et la société Crystal, dans la limite fixée par le tribunal ;

DÉBOUTE la société Extha ouest de son appel en garantie contre la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise au titre de l'absence de bénéfice de la police unique de chantier ;

CONDAMNE in solidum la société Abeille IARD & santé, la société BNP-Paribas immobilier promotion immobilier d'entreprise, la société Bureau Véritas construction, la société Sfica, la société Sicra Île-de-France, la société Aerium, la société Crystal et la société Extha ouest aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 19/06326
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;19.06326 ?
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