Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 19VE01850 du 11 septembre 2019, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de La Garenne-Colombes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1611362 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mars 2019 annulant la décision du 23 septembre 2016 et l'arrêté du 10 octobre 2016 du maire prononçant le licenciement pour faute disciplinaire de Mme B... et a mis à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21VE01366 du 10 février 2023, la cour a enjoint au maire de la commune de La Garenne-Colombes de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, d'une part, les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 jusqu'au 11 novembre 2019 sur la somme de 2 000 euros mise à la charge de la commune par l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2019, et, d'autre part, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 novembre 2019 jusqu'au 10 septembre 2020 sur ladite somme de 2 000 euros.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 juin 2023 et le 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Derridj, avocat, a informé la cour que cet arrêt n'avait toujours pas été exécuté et demande à la cour de prendre les mesures nécessaires à cette exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derridj, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un arrêt du 10 février 2023, la cour a enjoint à la commune de La Garenne-Colombes de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, d'une part, les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 jusqu'au 11 novembre 2019 sur la somme de 2 000 euros mise à la charge de la commune par l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2019, et, d'autre part, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 novembre 2019 jusqu'au 10 septembre 2020 sur ladite somme de 2 000 euros.
3. En l'absence de mesures prises par la commune de La Garenne-Colombes à la date du présent arrêt pour exécuter l'arrêt du 10 février 2023, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de La Garenne-Colombes, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 21VE01366 du 10 février 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de La Garenne-Colombes communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 21VE01366 du 10 février 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de la Garenne-Colombes.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01366