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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindr

e à cette autorité de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 2009187, 2009188 du 22 décembre 2020 la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les arrêtés de la préfète de l'Ain du 15 décembre 2020 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et assignation à résidence, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. et Mme A....

Par jugement n° 2009187, 2009188 du 16 septembre 2021 la formation collégiale du tribunal, constatant que la formation compétente avait statué sur les demandes dirigées contre les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, a annulé les refus de titre et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer, sous deux mois, à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour

I) Par requête enregistrée le 13 janvier 2021, sous le n° 21LY00111, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler le jugement n° 2009187, 2009188 du 22 décembre 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et de rejeter les demandes de M. et Mme A....

Elle soutient que :

- la situation personnelle des époux A... ne révèle aucune attache privée ou insertion sociale caractérisant une atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler les décisions d'assignation à résidence, que ces mesures, en ce qu'elles prévoyaient une obligation de présentation quotidienne en gendarmerie, excédaient les nécessités liées à la préparation de leur éloignement du territoire, alors que les modalités d'exécution sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence ;

- l'examen par la voie de l'effet dévolutif des autres moyens invoqués en première instance devra conduire à leur rejet.

Par mémoire enregistré le 16 avril 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Vray, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.

II) Par requête enregistrée le 5 octobre 2021, sous le n° 21LY03218, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler le jugement n° 2009187, 2009188 du 16 septembre 2021 de la formation collégiale du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- la situation personnelle des époux A... ne révèle aucune attache privée ou insertion sociale caractérisant une atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'examen par la voie de l'effet dévolutif des autres moyens invoqués en première instance devra conduire à leur rejet.

Par mémoire enregistré le 10 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Vray, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 24 février et 17 novembre 2021.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- l'arrêt n° 21LY03219 du 27 janvier 2022 ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vray pour M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., ressortissants albanais nés respectivement le 4 octobre 1975 et le 19 mai 1981 à Tirana (Albanie), sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs, le 14 septembre 2015, pour y demander l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2016 puis par des décisions du 31 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et ils ont fait l'objet, le 2 août 2016, d'obligations de quitter le territoire français dont ils ont contesté la légalité par des demandes rejetées, le 21 mars 2017, par jugements du tribunal administratif de Lyon. N'ayant pas exécuté ces mesures d'éloignement, ils ont présenté des demandes de réexamen de reconnaissance de la qualité de réfugié, rejetées successivement par l'OFPRA et la CNDA, le 21 septembre 2017 et le 13 mars 2018. Par une décision préfectorale du 29 décembre 2017 la demande de titre de séjour qu'avait présentée Mme A... en se prévalant de son état de santé a été rejetée et elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. En novembre 2020, M. et Mme A... ont présenté des demandes de cartes de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 15 décembre 2020, la préfète de l'Ain a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence. Par sa requête n° 21LY00111, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et assignation à résidence. Par sa requête n° 21LY03218, elle demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2021 par lequel la formation collégiale du tribunal a annulé le surplus de ces arrêtés portant refus de séjour.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements par lesquels a été examinée la légalité des mêmes arrêtés de la préfète de l'Ain. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 21LY03218 :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Les époux A... établissent leur volonté de demeurer en France, où ils résident depuis septembre 2015 avec leurs enfants mineurs, et d'acquérir une autonomie professionnelle et financière en faisant valoir qu'en raison de la qualification en horticulture de M. A..., un couple de viticulteurs-agriculteurs leur a proposé emplois et hébergement. Leur volonté d'insertion ressort de leur maîtrise de la langue française, de la scolarisation de leurs enfants ainsi que de participation à des activités associatives. Toutefois, ils sont arrivés en France à l'âge, respectivement de trente-neuf et trente-quatre ans, après avoir vécu une grande partie de leur vie en Albanie où ils conservent nécessairement des attaches, nonobstant un séjour de plusieurs années en Grèce, et où rien ne s'oppose à ce que tous les membres de leur foyer, qui possèdent la nationalité de ce pays, retournent vivre. Ils se sont, en outre, maintenus en France en situation irrégulière en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Dès lors, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus et n'ont, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler ces décisions.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... tant en première instance qu'en appel.

6. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que les arrêtés litigieux, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels ils reposent, ne sont pas entachés d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. et Mme A..., que ceux-ci regardent comme leur étant favorables et sur lesquels la préfète de l'Ain n'a pas cru devoir se fonder pour leur refuser un titre de séjour, ni pour ne pas viser la convention internationale des droits de l'enfant qui ne constituent pas le fondement de ces décisions. La seule circonstance que la préfète de l'Ain n'a pas mentionné leur séjour en Grèce, alors qu'elle a notamment fait état dans ses décisions de la situation familiale des intéressés, de la scolarisation de leurs enfants, de leur hébergement et de leurs activités bénévoles, ne révèle pas une absence d'examen particulier de leur situation.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. et Mme A... sur le territoire français ne peut être établie qu'à compter du mois de septembre 2015, soit cinq ans avant la date des décisions en litige. S'ils se prévalent de leur hébergement de manière durable par un ami exploitant viticole dont M. A... cultive les terrains et qui a rédigé une attestation d'embauche de Mme A... pour un contrat de travail au sein de cette exploitation viticole, les intimés ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions précitées, leurs projets professionnels et la présence de leurs enfants en France ne constituant pas des motifs humanitaires ou exceptionnels.

9. Les refus de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. et Mme A... continuent de pourvoir aux besoins éducatifs et matériels de leurs enfants mineurs tandis qu'aucune stipulation n'oblige les États qui ont ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant à maintenir sur leur territoire les enfants jusqu'à la fin de leur scolarité, dès lors qu'ils peuvent la poursuivre dans leur pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme A... tel que protégé par l'article 3-1 de la convention doit être écarté.

Sur la requête n° 21LY00111 :

10. Pour les motifs exposés au point 4, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme A... par la préfète de l'Ain n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces mesures et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler ces décisions.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, pour le motif exposé au point 6 le moyen tiré d'une insuffisante motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En second lieu, les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. et Mme A... continuent de pourvoir aux besoins éducatifs et matériels de leurs enfants mineurs tandis qu'aucune stipulation n'oblige les États qui ont ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant à maintenir sur leur territoire les enfants jusqu'à la fin de leur scolarité, dès lors qu'ils peuvent la poursuivre dans leur pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme A... tel que protégé par l'article 3-1 de la convention doit être écarté.

En ce qui concerne les refus de délai de départ volontaire :

14. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 2 août 2016, outre celle prise à l'encontre de Mme A... le 29 décembre 2017. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, qui ne peuvent résulter de leur hébergement connu des services préfectoraux, de la durée de leur présence sur le territoire français et de la nécessité de demeurer en France afin que leurs enfants poursuivent leur scolarité, alors que les précédentes mesures d'éloignement avaient été assortie d'un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que M. et Mme A... se soustraient aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre et en refusant, pour ce seul motif, de leur accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les interdictions de retour :

16. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. et Mme A... se sont vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Les circonstances dont ils font état, en se prévalant de la durée de leur présence sur le territoire français, de leur intégration et de l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité en France, cette impossibilité résultant au demeurant de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se soumettre à l'obligation de quitter sans délai le territoire, qui impliquera une scolarisation dans leur pays d'origine, et non pas de l'interdiction de retour qui ne peut prendre effet qu'à compter de l'exécution de l'éloignement, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que ces éléments ont nécessairement été pris en compte pour moduler la durée de l'interdiction de retour à la moitié du plafond, le moyen tiré d'une durée disproportionnée doit être écarté.

En ce qui concerne les assignations à résidence :

18. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

19. D'une part, M. et Mme A..., qui relèvent des catégories d'étrangers susceptibles d'être assignés à résidence en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être regardés comme contestant le caractère proportionné de cette mesure. Toutefois, en se bornant, pour ce faire, à affirmer que cette mesure porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ils n'établissent pas l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette mesure dans son principe, alors que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable et qu'ils s'étaient soustraits à de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre.

20. D'autre part, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les mesures en litige astreignaient notamment M. et Mme A... à rester à leur domicile de 9 h à 12 h en plus de se présenter chaque jour à 15 h à la gendarmerie de Belley. Il en ressort également que M. et Mme A... doivent utiliser des transports en commun pour se rendre de leur logement, situé à Andert et Cordon, à Belley et que la scolarisation de leurs enfants limite leur faculté de se déplacer. Dès lors, eu égard à ces éléments de la situation personnelle des intimés, les modalités d'exécution de ces mesures d'assignation à résidence présentent un caractère disproportionné.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain, d'une part, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 15 décembre 2020 par lesquels elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A..., leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, et, d'autre part, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés en tant qu'ils prévoient le cumul de l'assignation des intéressés à leur domicile tous les matins pendant trois heures et de l'obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Belley.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. et Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 2009187, 2009188 des 22 décembre 2020 et 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon sont annulés, sauf en ce que le jugement du 22 décembre 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les arrêtés de la préfète de l'Ain du 15 décembre 2020 en tant que ces arrêtés prévoient le cumul de l'assignation de M. et Mme A... à leur domicile tous les matins pendant trois heures et de l'obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Belley

Article 2 : Les conclusions des demandes de M. et Mme A... dirigées contre les arrêtés de la préfète de l'Ain du 15 décembre 2020 sont rejetées, sauf en ce que ces arrêtés prévoient le cumul de l'assignation de M. et Mme A... à leur domicile tous les matins pendant trois heures et de l'obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Belley.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00111, 21LY03218 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00111
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00111 ?
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