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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY03219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés n° 01 2020 944 et n° 01 2020 945 du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à r

ésidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer une carte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés n° 01 2020 944 et n° 01 2020 945 du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 2009187, 2009188 du 16 septembre 2021 la formation collégiale du tribunal, constatant que la formation compétente avait statué sur les demandes dirigées contre les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, a annulé les refus de titre et enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer, sous deux mois, à Mme et M. A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 5 octobre 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 21LY03218 présentée sur le fond du litige.

Elle soutient que :

- la situation personnelle des époux A... ne révèle aucune attache privée ou insertion sociale caractérisant une atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'examen par la voie de l'effet dévolutif des autres moyens invoqués en première instance n'est pas susceptible de justifier un maintien du jugement attaqué.

Par mémoires enregistrés les 10 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Mme et M. A..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est sérieux et qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen complet de leur situation, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont susceptibles de justifier un maintien du jugement attaqué.

Mme et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21LY03218 par laquelle la préfète de l'Ain relève appel du jugement n° 2109187, 2009188 du 16 septembre 2021 ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour Mme et M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement (...) prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. En admettant que la critique articulée par la préfète de l'Ain à l'encontre de l'annulation des refus de titre prononcée par le tribunal au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraisse sérieuse, en l'état de l'instruction et qu'aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal ne soit susceptible de faire obstacle à l'annulation du jugement attaqué et de justifier le maintien de l'annulation et de l'injonction prononcée par le tribunal, il résulte des termes de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative que même lorsque les conditions fixées par ces dispositions sont remplies, il appartient au juge d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu de faire droit à la demande et de faire ainsi échec au caractère exécutoire des jugements dont le principe est rappelé par l'article L. 11 du même code.

3. Alors même qu'il en est relevé appel, le jugement n° 2009187, 2009188 du 15 décembre 2020 qui annule les mesures d'éloignement et qui demeure exécutoire, implique que Mme et M. A... se maintiennent sur le territoire, ce qui priverait de tout effet utile la suspension d'exécution de l'annulation des refus de titre et de l'injonction en délivrance de titres de séjour. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D... sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée.

Article 2 : L'État versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Mme D... sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme et M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à M. C... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY03219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03219
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly03219 ?
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