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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY03360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du SDIS de la Drôme a approuvé la modification du guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme à compter du 1er janvier 2014, et d'enjoindre au conseil d'administration du SDIS de la Drôme de délibérer sur le règlement du temps de trav

ail dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1400950 du 31 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du SDIS de la Drôme a approuvé la modification du guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme à compter du 1er janvier 2014, et d'enjoindre au conseil d'administration du SDIS de la Drôme de délibérer sur le règlement du temps de travail dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1400950 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 décembre 2013 en ce qu'elle approuve les dispositions qui prévoient que l'écart constaté en moins entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail de 1 583 heures auquel il est soumis est défalqué sur le compte épargne-temps de l'agent et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure initiale devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 8 mai 2017, le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme, représenté par Me C..., avocat, a demandé à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 du bureau du service départemental de l'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, à tout le moins en tant qu'elle approuve les dispositions du guide de gestion relatives à la période de référence de six mois glissants, au cycle élémentaire pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures, au taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes de vingt-quatre heures et au report des heures non effectuées sur l'année N + 1 de la modification du règlement du temps de travail ;

3°) de mettre à la charge du SDIS le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête et sa demande de première instance sont recevables ;

- les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité sont irrecevables ;

- la période de référence de six mois glissants retenue pour le compteur " temps de présence " est illégale ;

- la mise en place d'une période de référence de six mois n'assure pas le respect des exigences minimales prévues et notamment le respect des quarante-huit heures de repos sur sept jours, une semaine sur trois ;

- le cycle élémentaire institué par la délibération en litige pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures est illégal en ce qu'il autorise, une semaine sur trois, la réalisation de plus de deux gardes de vingt-quatre heures, en méconnaissance de l'interdiction résultant de l'application combinée de l'article 3 alinéa 2 du décret du 25 août 2000 et de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 modifié ;

- le taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes de vingt-quatre heures associé au volume horaire annuel de 1 583 heures est illégal ;

- le report des heures non effectuées sur l'année suivante est illégal.

Par deux mémoires enregistrés le 4 avril 2017 et le 14 juin 2017, le SDIS de la Drôme, représenté par Me B... (cabinet Ernst et Young, société d'avocats), avocate, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement ;

3°) au rejet de la demande de première instance ;

4°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans critiquer le jugement ;

- à titre subsidiaire, le jugement est irrégulier en ce qu'il a considéré comme recevable la demande alors que le syndicat ne justifiait pas d'un intérêt à agir et en ce que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire ;

- à titre infiniment subsidiaire, la requête doit être rejetée en ce qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat solidaire unitaire démocratique en appel comme en première instance n'est fondé.

Par un arrêt n° 17LY00124 du 5 février 2019, la cour a rejeté la requête du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme, a rejeté les conclusions incidentes présentées par le SDIS de la Drôme, et a mis à la charge du syndicat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 429502 du 4 novembre 2020, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur le régime d'horaires d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures, et sur le report des heures non effectuées sur les années suivantes et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, le SDIS de la Drôme, représenté par la SCP Ernst Young, agissant par Me B..., persiste dans ses précédentes observations, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la requête du syndicat Sud ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'arrêt de la cour sur la période de référence de six mois glissants retenue pour le décompte du temps de présence, et sur le cycle élémentaire institué pour les gardes de 24 heures ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la requête du syndicat Sud comme non fondée sur la mise en place du régime d'équivalence et le report des heures non effectuées ;

4°) de mettre à la charge du syndicat Sud la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 18 décembre 2013 a été abrogée par les délibérations du 13 décembre 2016 et 9 juillet 2019 de sorte que la requête est sans objet ;

- le fait d'effectuer 94 gardes de 24 heures reste dans la limite prévue par la directive de 2003 ;

- le complément de 22,6 heures peut être effectué pour des gardes de 12 heures ou lors de périodes fonctionnelles ;

- si cette partie du guide de gestion devait être censurée, cela ne devrait être qu'en tant que ces dispositions impliquent un dépassement du temps maximal de travail ;

- le report des heures non effectuées en année N + 1 ne peut être contesté et le moyen devra être rejeté.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, le syndicat Sud Solidaire représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande à la cour :

1°) d'annuler et de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler la délibération du SDIS de la Drôme au minimum en tant qu'elle approuve les dispositions illégales susvisées ;

3°) d'enjoindre au SDIS de la Drôme d'adopter une nouvelle délibération à effet du 1er janvier 2014 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de rejeter l'appel incident du SDIS de la Drôme ;

5°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

- le régime d'équivalence de 16,6 heures pour les agents travaillant en gardes de 24 heures mis en place par la délibération de 2013 a pour effet de leur faire effectuer 95,36 gardes de 24 heures par an, ce qui mécaniquement fait excéder les bornes communautaires de 1128 heures par semestre ou 2256 heures par an ;

- pour respecter les bornes communautaires, le coefficient d'équivalence ne pouvait en réalité être inférieur à 17,10 heures par 24 heures ;

- le taux d'équivalence de 16,6 heures interdit de fait toute réalisation d'heures supplémentaires, et méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

- le mécanisme de report des heures non effectuées sur l'année N+1 est illégal.

Par une ordonnance du 9 février 2021, l'instruction de l'affaire a été clôturée au 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, présidente,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le du syndicat Sud et celles de Me A... pour le SDIS de la Drôme ;

Une note en délibéré présentée pour le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Drôme a été enregistrée le 18 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1 Par délibération du 18 décembre 2013, le bureau du conseil d'administration du SDIS de la Drôme a modifié les dispositions du " Guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme " avec effet au 1er janvier 2014. Le syndicat solidaire unitaire démocratique (SUD) des personnels du SDIS de la Drôme a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement du 31 octobre 2016, ce tribunal a annulé la délibération du 18 décembre 2013 en tant qu'elle approuvait les dispositions prévoyant que l'écart constaté en moins entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail de 1 583 heures auquel il est soumis était défalqué du compte épargne-temps de l'agent l'année suivante et a, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. La cour, saisie en appel par le syndicat SUD en tant qu'il n'avait pas obtenu totalement satisfaction, a rejeté ses conclusions, comme les conclusions incidentes présentées par le SDIS de la Drôme par un arrêt du 5 février 2019. Par une décision du 4 novembre 2020, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur le régime d'horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures et sur le report des heures non effectuées sur l'année suivante, et a renvoyé, dans cette mesure l'affaire à la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drôme :

2. La circonstance que la délibération du 18 décembre 2013 a été abrogée par les délibérations du 13 décembre 2016 et 9 juillet 2019 lesquelles ont instauré un nouveau mode de comptabilisation du temps de travail des sapeurs-pompiers de la Drôme est sans incidence sur le présent litige, la délibération du 18 décembre 2013 ayant produit des effets juridiques. La fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drome doit être écartée.

Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi :

3. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

4. Par sa décision du 4 novembre 2020, le conseil d'Etat n'a censuré l'arrêt de la cour que sur les deux moyens relatifs à la mise en place du régime d'équivalence et au report des heures non effectuées. L'affaire a donc été renvoyée à la cour dans ces deux seules limites. Les moyens antérieurement soulevés par le syndicat Sud et tirés de l'irrégularité du jugement, de son intérêt à agir, de la fixation de la période de référence de six mois glissants pour le décompte des heures de présence, et de la légalité du cycle des gardes, instauré par le SDIS de la Drôme, sur lesquels la cour a statué, ont par suite été définitivement écartés.

Sur la mise en place du régime d'équivalence :

En ce qui concerne la possibilité d'instaurer un régime d'équivalence et la délibération du 18 décembre 2013 :

5. Les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, aux termes de son article 1er " fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ", ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu'elles prévoient, les Etats membres fixent, pour certaines professions, des régimes d'horaire d'équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu'ils auront effectuées.

6. Les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 susvisé consacrent une définition spécifique de la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle comprend notamment, outre le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, aux manoeuvres, à l'entretien des locaux et des matériels, aux tâches administratives et techniques ainsi qu'aux pauses destinées à la prise des repas.

7. Le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence. Par suite, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires devant être rémunérées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration du service a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001.

En ce qui concerne la mise en place du régime d'équivalence par le SDIS de la Drôme :

8. Le guide de gestion, approuvé par la délibération en litige, fixe le volume annuel d'heures de travail effectif à réaliser à 1519 heures pour les opérateurs et chefs du centre de traitement de l'alerte-centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) et à 1583 heures pour les autres agents. Si le SDIS de la Drôme était en droit de prévoir un régime d'horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures en vue de calculer la rémunération des sapeurs-pompiers et de fixer à 1583 heures annuelles le temps de travail effectif, il ne pouvait légalement mettre en oeuvre ce régime que pour autant que cette organisation n'entraînait pas un dépassement des limites horaires, soit 1 128 heures par semestre et 2 256 heures par an. En l'espèce, le nombre de gardes de 24 heures devant être effectué par chaque agent résulte d'un document intitulé " réponse aux questions posées par le guide de gestion ", lequel mentionne qu'au-delà du plafond de 94 gardes de 24 heures, les heures sont comptabilisées en gardes de 12 heures ou en service hors rang. Ainsi, ce dispositif contrevient aux stipulations issues de la directive du 4 novembre 2003 comme aux dispositions règlementaires du droit interne, que le nombre de gardes prévu soit de 94 comme le soutient le SDIS, dès lors que l'ajout des 22 heures supplémentaires conduit à excéder le plafond prévu par la directive, ou qu'il soit de 95,36 gardes comme le soutient le syndicat. Le guide de gestion doit pour ce motif être annulé sur ce point.

Sur le report des heures non effectuées :

9. Le règlement du temps de travail instauré par le guide de gestion annexé à la délibération du SDIS de la Drôme prévoit, dans la définition du temps de travail effectif, qu'" en fin d'année, les écarts constatés (par rapport au volume annuel horaire de travail de 1 583 heures) en plus ou en moins (...) seront (...) inscrite au CET à la demande de l'agent (...) ".

10. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an. Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) ". Les articles 3-1 et 4 de ce décret sont relatifs à la possibilité, lorsque la collectivité ou l'établissement public employeur a pris une délibération à cet effet, d'indemniser les jours non pris ou de les verser sur le régime de retraite de la fonction publique. Mais aucune disposition ne prévoit que le compte épargne-temps puisse être utilisé pour défalquer les heures non réalisées par un agent de son compte épargne temps, fut-ce avec son accord. Dans ces conditions, cette disposition du guide de gestion a été à bon droit censurée par le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Les motifs d'annulation retenus par le présent arrêt n'impliquent pas de prendre une nouvelle délibération dès lors qu'à la date du présent arrêt, plusieurs délibérations ont été prises par le SDIS de la Drôme, instaurant un nouveau mode de comptabilisation du temps de travail. Les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le SDIS de la Drôme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 2 000 euros à verser au syndicat SUD des personnels du SDIS de la Drôme.

DECIDE :

Article 1er : La délibération prise le 18 décembre 2013 par le bureau du conseil d'administration du SDIS de la Drôme est annulée en ce qu'elle approuve les dispositions relatives au régime d'équivalence décomptée pour les gardes de 24 heures.

Article 2 : Le SDIS de la Drôme versera une somme de 2 000 euros au syndicat SUD des personnels du SDIS de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat SUD des personnels du SDIS de la Drôme et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD des personnels du SDIS de la Drôme et au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 20LY033602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03360
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly03360 ?
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