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05/02/2019 | FRANCE | N°17LY00124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17LY00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du service départemental de l'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a approuvé la modification du guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme à compter du 1er janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'admini

stration du SDIS de la Drôme de délibérer sur le règlement du temps de travail dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du service départemental de l'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a approuvé la modification du guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme à compter du 1er janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration du SDIS de la Drôme de délibérer sur le règlement du temps de travail dans un délai de quinze jours ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400950 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 décembre 2013 en ce qu'elle approuve les dispositions qui prévoient que l'écart constaté en moins entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail de 1 583 heures auquel il est soumis est défalqué sur le compte épargne-temps de l'agent, a mis à la charge du SDIS de la Drôme le versement d'une somme de 1 000 euros au syndicat SUD des personnels du SDIS de la Drôme et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 8 mai 2017, le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du (SDIS) de la Drôme, représenté par Me Lamamra, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 du bureau du service départemental de l'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, à tout le moins en tant qu'elle approuve les dispositions du guide de gestion relatives à la période de référence de six mois glissants, au cycle élémentaire pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures, au taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes de vingt-quatre heures et au report des heures non effectuées sur l'année N + 1 de la modification du règlement du temps de travail ;

3°) de mettre à la charge du SDIS le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête et sa demande de première instance sont recevables ;

- les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité sont irrecevables ;

- la période de référence de six mois glissants retenue pour le compteur " temps de présence " est illégale ;

- la mise en place d'une période de référence de six mois n'assure pas le respect des exigences minimales prévues et notamment le respect des quarante-huit heures de repos sur sept jours, une semaine sur trois ;

- le cycle élémentaire institué par la délibération en litige pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures est illégal en ce qu'il autorise, une semaine sur trois, la réalisation de plus de deux gardes de vingt-quatre heures, en méconnaissance de l'interdiction résultant de l'application combinée de l'article 3 alinéa 2 du décret du 25 août 2000 et de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 modifié ;

- le taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes de vingt-quatre heures associé au volume horaire annuel de 1 583 heures est illégal ;

- le report des heures non effectuées sur l'année suivante est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017 et un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, représenté par Me B...(cabinet Ernst et Young, société d'avocats), avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement ;

3°) au rejet de la demande de première instance ;

4°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans critiquer le jugement ;

- à titre subsidiaire, le jugement est irrégulier en ce qu'il a considéré comme recevable la demande alors que le syndicat ne justifiait pas d'un intérêt à agir et en ce que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire ;

- à titre infiniment subsidiaire, la requête doit être rejetée en ce qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat solidaire unitaire démocratique en appel comme en première instance n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 2013-1382 du 18 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. A... représentant le syndicat Sud des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Drôme et celles de Me B... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la modification, par le décret du 18 décembre 2013 susvisé, du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, qui n'était pas conforme à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a, par délibération du 18 décembre 2013, modifié les dispositions du " Guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme " avec effet au 1er janvier 2014. Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement du 31 octobre 2016, ce tribunal a annulé la délibération du 18 décembre 2013 en tant qu'elle approuvait les dispositions prévoyant que l'écart constaté en moins entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail de 1 583 heures auquel il est soumis était défalqué du compte épargne-temps de l'agent l'année suivante et a, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme demande à la cour d'annuler cet article en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande et d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 du bureau du SDIS de la Drôme. Le SDIS de la Drôme, en ce qu'il conclut à l'annulation du jugement de première instance, doit être regardé comme demandant son annulation en tant qu'il fait partiellement droit à la demande du syndicat solidaire unitaire démocratique.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le moyen, soulevé par le SDIS de la Drôme, tiré de ce que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité de la demande de première instance n'entache pas la régularité du jugement mais doit être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. En second lieu, le SDIS de la Drôme fait valoir que le jugement vise expressément un mémoire du syndicat solidaire unitaire démocratique enregistré le 24 juin 2016 qui ne lui a pas été communiqué et qui contient un moyen, relatif au cycle hebdomadaire des gardes de vingt-quatre heures consécutives, ainsi qu'une pièce, n'ayant pas été soumis au contradictoire, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce moyen non communiqué au SDIS de la Drôme ayant été écarté par les premiers juges, l'irrégularité ainsi commise n'a pas préjudicié à ses droits. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient violé le principe du contradictoire doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

4. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. Or, le guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme adopté par la délibération en litige modifie les conditions de décompte des temps de travail effectif et de présence des sapeurs-pompiers et autorise le report, en fin d'année, des écarts constatés en plus ou en moins entre les heures réalisées et le plafond de temps de travail effectif. Eu égard à leur objet, les dispositions de ce guide sont susceptibles d'affecter les conditions de travail et d'emploi des membres du corps dans l'intérêt desquels agit le syndicat requérant. Par suite, le SDIS de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat solidaire unitaire démocratique était irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 décembre 2013 :

5. D'une part, aux termes de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 susvisée : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Selon l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. ". L'article 17 de cette directive dispose qu'il peut être dérogé à l'article 16 : " c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile (...). ". Aux termes de son article 19 : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 susvisé : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ". L'article 3 de ce texte dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. (...) ".

7. Conformément à ces dispositions combinées, le guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme approuvé par la délibération en litige ramène de douze à six mois la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne sur quarante-sept semaines de travail, compte tenu des cinq semaines de congés annuels, et porte le plafond du temps de présence de deux mille quatre cents heures annuelles à mille cent vingt-huit heures semestrielles, soit deux mille deux cent cinquante six heures annuelles, permettant de respecter la limite maximale. La période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail est décomptée sur six mois glissants. Par ailleurs, ce guide porte à mille cinq cent quatre-vingt trois heures le volume annuel de travail effectif dû par les agents, prévoit, pour les agents réalisant des gardes de vingt-quatre heures, une valorisation à hauteur de 16,6 heures de travail effectif et autorise le report en fin d'année des écarts constatés en plus ou en moins entre les heures effectuées et ce plafond.

S'agissant de la période de référence de six mois glissants retenue pour le décompte du temps de présence :

8. Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme soutient que la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de présence des sapeurs pompiers professionnels ne peut légalement être de six mois glissants, dès lors qu'elle n'a pas vocation à être déconnectée de la période de référence pour le calcul du temps de travail effectif que constitue l'année civile. Toutefois, d'une part, ni la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ni le décret du 31 décembre 2001 n'interdisent que la période de référence pour le décompte du temps de présence soit fixée en mois glissants. D'autre part, si le syndicat soutient que ce choix a pour seul objet d'autoriser, sur l'année civile, le dépassement du plafond semestriel du temps de présence, les plannings individuels versés au dossier de première instance, qui ne portent que sur des périodes comprises entre juillet et décembre 2014, lesquelles ne correspondent pas nécessairement à six mois glissants, ne permettent pas d'établir l'exactitude de cette allégation. Par ailleurs, la circonstance que le mode de détermination ainsi retenu pour la période semestrielle de référence du temps de présence entraîne une déconnexion avec la période de décompte du temps de travail effectif, laquelle est, au demeurant, annuelle et non semestrielle, n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité.

S'agissant du cycle élémentaire institué pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures :

9. Il résulte des dispositions précitées aux considérants 5 et 6 ci-dessus que la mise en place d'une période de référence de six mois est conforme tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national. Le cycle théorique élémentaire des gardes de vingt-quatre heures tel que défini par le guide de gestion en litige est composé d'une garde suivie de deux périodes de repos d'une durée équivalente. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, un tel cycle n'implique pas la reproduction, pendant toute la période de référence de six mois, de trois gardes une semaine sur trois, ni un dépassement de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail de quarante-huit heures, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le plafond semestriel de mille cent vingt-huit heures de présence correspond à quarante-sept gardes de vingt-quatre heures, soit deux gardes hebdomadaires en moyenne sur six mois.

S'agissant du taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes opérationnelles de vingt-quatre heures :

10. Le guide de gestion approuvé par la délibération en litige fixe à mille cinq cent dix neuf pour les opérateurs et chefs du centre de traitement de l'alerte-centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) et à mille cinq cent quatre-vingt trois heures pour les autres agents le volume annuel d'heures de travail effectif à réaliser. Ainsi que le fait valoir l'intimé, en effectuant quatre-vingt quatorze gardes de vingt-quatre heures, soit le maximum autorisé par le plafond de deux mille deux cent cinquante six heures, un agent du SDIS de la Drôme réalise 1 560,4 heures de temps de travail effectif, soit 22,6 heures de moins que le volume annuel attendu de mille cinq cent quatre-vingt trois heures. Il ressort des pièces du dossier que ces heures correspondent à d'autres occupations que les gardes de vingt-quatre heures leur incombant, telles que des gardes opérationnelles de douze heures, des périodes fonctionnelles comme les services hors rang, ainsi que d'autres périodes telles que les congés annuels, les arrêts de travail et les autorisations exceptionnelles d'absence. Ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la détermination d'un taux d'équivalence de 16,6 heures pour les gardes de vingt-quatre heures avec un volume horaire annuel de mille cinq cent quatre-vingt trois heures conduirait à la réalisation de 95,36 gardes par an, soit 2 288,67 heures de présence en violation de la directive du 4 novembre 2003 et du décret du 18 décembre 2013.

11. Par ailleurs, le guide de gestion prévoit qu'en cas de dépassement du seuil de mille cinq cent quatre-vingt trois heures annuelles de travail effectif, le temps de travail supplémentaire demandé aux agents exerçant des gardes de vingt-quatre heures s'organise soit en gardes de douze heures, soit en service hors rang. Le syndicat requérant, en se bornant à soutenir que l'affectation à des gardes de douze heures ou en service hors rang d'agents exerçant des gardes de vingt-quatre heures les conduirait à dépasser le plafond semestriel de mille cent vingt-huit heures, soit deux mille deux cent cinquante six heures annuelles ne démontre pas que cette disposition serait illégale, dès lors que ce plafond est relatif au temps de présence et non au temps de travail effectif et que, comme indiqué au point précédent, la réalisation de quatre-vingt quatorze gardes de vingt-quatre heures annuelles permet de dégager 22,6 heures de travail effectif, dont rien ne s'oppose à ce qu'elles soient exercées en gardes de douze heures ou en service hors rang.

12. Enfin, le moyen tiré de ce que le taux d'équivalence de 16,6 heures interdirait également aux agents affectés à des gardes de vingt-quatre heures toute réalisation d'heures supplémentaires, en violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant du report des heures non effectuées sur l'année suivante :

13. Le syndicat requérant, en soutenant, sans plus de précision, que le principe du report en année N + 1 d'heures qui n'ont pas été effectuées en année N, du fait, notamment, de la planification des horaires par le service, est entaché d'illégalité pour être dépourvu de tout fondement légal ou réglementaire, n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions incidentes du syndicat solidaire unitaire démocratique :

15. Les conclusions incidentes présentées par le SDIS de la Drôme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande du syndicat solidaire unitaire démocratique n'étant assorties d'aucun moyen, elles doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Drôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du SDIS de la Drôme est rejetée.

Article 2 : Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service SDIS de la Drôme versera une somme de 1 500 euros au SDIS de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par le SDIS de la Drôme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

9

N° 17LY00124

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00124
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-02-06 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-05;17ly00124 ?
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