bhasin c. hrynew
Harish Bhasin, faisant affaire sous le nom de Bhasin & Associates Appelant
c.
Larry Hrynew et
Heritage Education Funds Inc.
(auparavant connue sous le nom de Allianz Education Funds Inc.,
auparavant connue sous le nom de Canadian American Financial Corp. (Canada) Limited) Intimés
Répertorié : Bhasin c. Hrynew
2014 CSC 71
N o du greffe : 35380.
2014 : 12 février; 2014 : 13 novembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Contrats — Violation — Exécution — Clause de non-renouvellement — Obligation d'agir de bonne foi — Obligation d'exécution honnête — Entente régissant la relation entre la société et le détaillant prévoyant le renouvellement automatique du contrat à la fin de la période de trois ans, à moins qu'une partie donne à l'autre, par écrit, un préavis de non-renouvellement de six mois — Décision de la société de ne pas renouveler le contrat de concession — Perte par le détaillant de la valeur de l'entreprise et de la majorité de ses représentants des ventes recrutés par un concurrent — Poursuite du détaillant contre la société et le concurrent — La common law exige-t-elle une nouvelle obligation générale d'honnêteté applicable à l'exécution des contrats? — La société a-t-elle manqué à cette obligation?
Dommages-intérêts — Quantum — Contrats — Violation — Exécution — Clause de non-renouvellement — Obligation d'agir de bonne foi — Obligation d'exécution honnête — Entente régissant la relation entre la société et le détaillant prévoyant le renouvellement automatique du contrat à la fin de la période de trois ans, à moins qu'une partie donne à l'autre, par écrit, un préavis de non-renouvellement de six mois — Décision de la société de ne pas renouveler le contrat de concession — Perte par le détaillant de la valeur de l'entreprise et de la majorité de ses représentants des ventes recrutés par un concurrent — Poursuite du détaillant contre la société et le concurrent — Quel est le montant approprié des dommages-intérêts?
C vend aux investisseurs des régimes d'épargne-études par l'intermédiaire de détaillants, comme B, appelés directeurs des souscriptions. La relation entre C et B était régie par une entente relative au directeur des souscriptions qui est entrée en vigueur en 1998. La durée du contrat était de trois ans. La disposition en cause en l'espèce prévoyait le renouvellement automatique du contrat à la fin de la période de trois ans, à moins qu'une partie donne à l'autre, par écrit, un préavis de non-renouvellement de six mois.
H, lui aussi directeur des souscriptions, était un concurrent de B. H souhaitait s'approprier le créneau lucratif que B occupait sur le marché et avait à plusieurs reprises auparavant contacté B pour lui proposer de fusionner leurs agences. Il avait aussi encouragé fortement C à imposer la fusion. B avait refusé de participer à une telle fusion. C a nommé H au poste d'agent commercial provincial (« ACP »), chargé de la vérification des activités de ses directeurs des souscriptions sur le plan du respect de la législation en matière de valeurs mobilières après que la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta eut soulevé des questions au sujet de la conformité des activités des directeurs des souscriptions de C. H devait effectuer des vérifications auprès des directeurs des souscriptions de C. B s'est opposé à ce que H, un concurrent, examine ses dossiers d'entreprise confidentiels.
Au cours des discussions que C a eues avec la Commission au sujet de la conformité, il était évident que C envisageait en Alberta une restructuration de ses agences qui touchait B. En juin 2000, C a présenté ses plans à la Commission selon lesquels il était prévu que B travaillerait pour l'agence de H. B n'était au courant de rien. C a à maintes reprises induit B en erreur en lui disant que H, en sa qualité d'ACP, était tenu de traiter les renseignements de façon confidentielle. C a aussi répondu de façon équivoque lorsque B a demandé en août 2000 si la fusion était un « fait accompli ». Comme B refusait toujours de permettre à H de vérifier ses registres, C a menacé de résilier l'entente de 1998 et, en mai 2001, elle a donné à B un préavis de non-renouvellement conformément à l'entente. À l'échéance du contrat, l'entreprise de B a perdu son effectif qui constituait la valeur de son entreprise. La majorité de ses représentants des ventes ont été recrutés par l'agence de H.
B a poursuivi C et H. La juge de première instance a conclu que C avait violé la condition implicite d'agir de bonne foi, que H avait intentionnellement incité à la rupture de contrat et que C et H avaient engagé leur responsabilité pour complot civil. La Cour d'appel a accueilli l'appel et rejeté la poursuite de B.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli en ce qui concerne C et rejeté en ce qui concerne H. L'appréciation des dommages-intérêts faite par la juge de première instance est modifiée et fixée à 87 000 $ plus l'intérêt.
La common law au Canada en matière d'exécution de bonne foi des contrats est fragmentaire, incertaine et imprécise. Il convient de prendre deux mesures progressives en vue de rendre la common law plus cohérente et équitable. La première mesure consiste à reconnaître que l'exécution de bonne foi des contrats constitue un principe directeur général de la common law en matière de contrats qui sous-tend et détermine les diverses règles où la common law, dans diverses situations et divers types de relations, reconnaît l'existence des obligations d'exécuter les contrats de bonne foi. La deuxième mesure consiste à reconnaître, comme manifestation supplémentaire de ce principe directeur de bonne foi, l'existence d'une obligation en common law, applicable à tous les contrats, d'agir honnêtement dans l'exécution des obligations contractuelles. L'adoption de ces deux mesures aura pour effet d'établir une obligation équitable, conforme aux attentes raisonnables des parties commerciales et suffisamment précise pour renforcer la stabilité commerciale plutôt que l'affaiblir.
Il existe un principe directeur de bonne foi selon lequel les parties doivent, de façon générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire. Un principe directeur énonce en termes généraux une exigence de justice dont il est possible de tirer des règles de droit plus particulières. Un principe directeur n'est donc pas une règle autonome, mais plutôt une norme qui sous-tend des règles de droit particulières, qui se manifeste dans ces règles et à laquelle on peut accorder plus ou moins d'importance selon chaque situation. Il s'agit d'une norme qui aide à comprendre et à élaborer le droit de façon cohérente et rationnelle.
Le principe directeur de bonne foi montre bien que la partie contractante, lorsqu'elle exécute ses obligations contractuelles, devrait prendre en compte comme il se doit les intérêts légitimes de son partenaire contractuel. Même si la « prise en compte comme il se doit » des intérêts de l'autre partie variera en fonction du contexte de la relation contractuelle, elle n'oblige pas la partie à servir ces intérêts dans tous les cas. Elle exige simplement que la partie ne cherche pas de mauvaise foi à nuire à ces intérêts. Ce principe général présente des différences conceptuelles marquées par rapport aux obligations beaucoup plus rigoureuses du fiduciaire. Contrairement aux obligations qui incombent au fiduciaire, l'exécution de bonne foi ne fait pas entrer en jeu les devoirs de loyauté envers l'autre partie contractante ou une obligation de veiller en priorité aux intérêts de l'autre partie contractante.
Ce principe directeur de bonne foi se manifeste par les règles existantes portant sur les types de situations et de relations dans lesquelles la loi exige, à certains égards, une exécution contractuelle honnête, franche ou raisonnable. De façon générale, la notion de bonne foi ne sera pas retenue si elle ne cadre pas avec ces règles existantes. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. L'application du principe directeur de bonne foi à des situations particulières devrait être élaborée lorsque les règles de droit existantes sont jugées insuffisantes et lorsque cette élaboration peut se faire graduellement d'une manière qui est compatible avec la structure du droit des contrats en common law et qui reconnaît toute son importance au choix personnel et à la stabilité dans les affaires commerciales.
Pour élaborer la doctrine de la bonne foi, il convient de retenir l'approche qui consiste à reconnaître un principe directeur prépondérant tout en acceptant que les règles de droit existantes serviront de guide principal pour préciser ultérieurement le droit. Il est possible d'invoquer la bonne foi dans des contextes très divers, ce qui requiert une compréhension hautement contextuelle de ce qu'exige l'exécution d'une manière honnête et raisonnable de sorte qu'il soit tenu compte comme il se doit des intérêts légitimes des deux parties contractantes.
Il convient d'appliquer le principe de la bonne foi d'une manière conforme aux engagements fondamentaux du droit des contrats en common law, lequel accorde généralement beaucoup de poids à la liberté des parties contractantes dans la poursuite de leur intérêt personnel. En matière commerciale, une partie peut parfois causer une perte à une autre partie — même de façon intentionnelle — dans la poursuite légitime d'intérêts économiques personnels. Agir de la sorte n'entre pas nécessairement en contradiction avec la bonne foi et, dans certains cas, les tribunaux ont encouragé les parties à adopter cette attitude au nom de l'efficience économique. L'évolution du principe de la bonne foi doit éviter clairement de se transformer en une forme de moralisme judiciaire ponctuel ou en une justice au cas par cas. Plus particulièrement, le principe directeur de bonne foi ne devrait pas servir de prétexte à un examen approfondi des intentions des parties contractantes.
Le reproche à l'égard de la conduite de C en l'espèce ne cadre dans aucune des situations ou des relations à l'égard desquelles les obligations de bonne foi ont trouvé application. Il convient de reconnaître une nouvelle obligation en common law qui s'applique à tous les contrats en tant que manifestation du principe directeur général de bonne foi : une obligation d'exécution honnête qui oblige les parties à faire preuve d'honnêteté l'une envers l'autre dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles.
En vertu de cette nouvelle obligation générale d'honnêteté applicable à l'exécution des contrats, les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s'induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l'exécution du contrat. Cette obligation n'impose pas un devoir de loyauté ou de divulgation ni n'exige d'une partie qu'elle renonce à des avantages découlant du contrat; il s'agit d'une simple exigence faite à une partie de ne pas mentir à l'autre partie ni de la tromper au sujet de l'exécution de ses obligations contractuelles. La reconnaissance d'une obligation d'exécution honnête découlant directement du principe directeur de bonne foi en common law se veut une étape modeste élaborée de façon progressive.
Cette nouvelle obligation d'exécution honnête constitue une doctrine générale du droit des contrats imposant, à titre d'obligation contractuelle, une norme minimale d'honnêteté dans l'exécution des contrats. Cette obligation trouve application sans égard aux intentions des parties et, en ce sens, elle est analogue aux notions reconnues en equity qui imposent, comme la doctrine relative aux contrats abusifs, des limites à la liberté contractuelle. Toutefois, la teneur précise de l'exécution honnête variera selon le contexte, et les parties devraient, en certaines circonstances, être libres d'assouplir les exigences de la doctrine dès lors qu'elles en respectent les exigences minimales essentielles.
L'obligation d'exécution honnête ne devrait pas être confondue avec l'obligation de divulgation ni avec celle de loyauté qui incombe au fiduciaire. Une partie contractante n'est pas généralement tenue de subordonner ses intérêts à ceux de l'autre partie. Les parties contractantes doivent toutefois pouvoir s'attendre à ce que leur partenaire contractant respecte une norme minimale d'honnêteté en ce qui a trait à l'exécution du contrat, de sorte que s'il n'est pas donné suite au contrat, elles auront l'assurance d'une possibilité raisonnable de protéger leurs intérêts.
En l'espèce, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'elle a tranché la question de la bonne foi. C a violé le contrat de 1998 lorsqu'elle n'a pas agi honnêtement envers B en recourant à la clause de non-renouvellement. La juge de première instance a conclu que C avait agi malhonnêtement envers B pendant la période précédant le recours à la clause de non-renouvellement, en raison de ses propres intentions et du rôle joué par H en sa qualité d'ACP. Les motifs détaillés de la juge étayent amplement cette conclusion générale.
C est responsable de dommages-intérêts calculés en fonction de la situation financière dans laquelle se serait trouvé B si C s'était acquittée de son obligation. Bien que la juge de première instance n'ait pas évalué le montant des dommages-intérêts en fonction de ce critère, compte tenu des conclusions différentes qu'elle a tirées en ce qui a trait à la responsabilité, elle a tiré des conclusions qui permettent à notre Cour de le faire. Ces conclusions permettent une évaluation des dommages-intérêts fondée sur le fait que, si C avait exécuté honnêtement le contrat, B aurait été en mesure de conserver la valeur de son entreprise plutôt que de s'en voir dépossédé au profit de H. Il ressort clairement des conclusions de la juge de première instance ainsi que du dossier que la valeur de l'entreprise vers la date du non-renouvellement était de 87 000 $. B a droit à des dommages-intérêts de l'ordre de 87 000 $. La Cour d'appel a eu raison de ne retenir aucune responsabilité pour un délit d'incitation à rupture de contrat ou de complot prévoyant le recours à des moyens illégaux. Il s'ensuit donc que les demandes contre H ont été à juste titre rejetées.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Aleyn c. Belchier (1758), 1 Eden 132, 28 E.R. 634; Mills c. Mills (1938), 60 C.L.R. 150; Mellish c. Motteux (1792), Peake 156, 170 E.R. 113; Carter c. Boehm (1766), 3 Burr. 1905, 97 E.R. 1162; Herbert c. Mercantile Fire Ins. Co. (1878), 43 U.C.Q.B. 384; Gateway Realty Ltd. c. Arton Holdings Ltd. (1991), 106 N.S.R. (2d) 180, conf. par (1992), 112 N.S.R. (2d) 180; McDonald's Restaurant of Canada Ltd. c. British Columbia (1997), 29 B.C.L.R. (3d) 303; Crawford c. Agricultural Development Board (N.B.) (1997), 192 R.N.-B. (2 e ) 68; Transamerica Life Canada Inc. c. ING Canada Inc. (2003), 68 O.R. (3d) 457; Mesa Operating Limited Partnership c. Amoco Canada Resources Ltd. (1994), 149 A.R. 187; Barclays Bank PLC c. Metcalfe & Mansfield Alternative Investments VII Corp. , 2013 ONCA 494, 365 D.L.R. (4th) 15; R. c. Salituro , [1991] 3 R.C.S. 654; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd. , [1997] 3 R.C.S. 1210; Watkins c. Olafson , [1989] 2 R.C.S. 750; Hill c. Église de scientologie de Toronto , [1995] 2 R.C.S. 1130; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. , 2002 CSC 8, [2002] 1 R.C.S. 156; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée , 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Grant c. Torstar Corp. , 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Interfoto Picture Library Ltd. c. Stiletto Visual Programmes Ltd. , [1989] 1 Q.B. 433; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. , [1992] 3 R.C.S. 299; Machtinger c. HOJ Industries Ltd. , [1992] 1 R.C.S. 986; Schuler A.G. c. Wickman Machine Tool Sales Ltd. , [1974] A.C. 235; CivicLife.com Inc. c. Canada (Attorney General) (2006), 215 O.A.C. 43; Dynamic Transport Ltd. c. O.K. Detailing Ltd. , [1978] 2 R.C.S. 1072; Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada , [1995] 2 R.C.S. 187; Mason c. Freedman , [1958] R.C.S. 483; Honda Canada Inc. c. Keays , 2008 CSC 39, [2008] 2 R.C.S. 362; Wallace c. United Grain Growers Ltd. , [1997] 3 R.C.S. 701; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie , 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3; 702535 Ontario Inc. c. Lloyd's London, Non-Marine Underwriters (2000), 184 D.L.R. (4th) 687; Whiten c. Pilot Insurance Co. , 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Andrusiw c. Aetna Life Insurance Co. of Canada (2001), 289 A.R. 1; Martel Building Ltd. c. Canada , 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860; M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée , [1999] 1 R.C.S. 619; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie) , 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69; Yam Seng Pte Ltd. c. International Trade Corporation Ltd. , [2013] EWHC 111, [2013] 1 All E.R. (Comm.) 1321; Mid Essex Hospital Services NHS Trust c. Compass Group UK and Ireland Ltd. , [2013] EWCA Civ 200 (BAILII); Renard Constructions (ME) Pty Ltd. c. Minister for Public Works (1992), 26 N.S.W.L.R. 234; Burger King Corporation c. Hungry Jack's Pty Ltd. , [2001] NSWCA 187, 69 N.S.W.L.R. 558; R. c. Jones , [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Hart , 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544; Peel (Municipalité régionale) c. Canada , [1992] 3 R.C.S. 762; A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. , 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177; Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle , 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601; Greenberg c. Meffert (1985), 50 O.R. (2d) 755; Shelanu Inc. c. Print Three Franchising Corp. (2003), 64 O.R. (3d) 533; GEC Marconi Systems Pty Ltd. c. BHP Information Technology Pty Ltd. , [2003] FCA 50 (AustLII); Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng , [1989] 2 R.C.S. 429; Kirke La Shelle Co. c. Armstrong Co. , 263 N.Y. 79 (1933); Banque Nationale du Canada c. Soucisse , [1981] 2 R.C.S. 339; Houle c. Banque Canadienne Nationale , [1990] 3 R.C.S. 122; Banque de Montréal c. Bail Ltée , [1992] 2 R.C.S. 554; United Roasters, Inc. c. Colgate-Palmolive Co. , 649 F.2d 985 (1981); Ryan c. Moore , 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada , [1991] 2 R.C.S. 50; Parna c. G. & S. Properties Ltd. , [1971] R.C.S. 306; Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak , 2014 CSC 8, [2014] 1 R.C.S. 126; LeMesurier c. Andrus (1986), 54 O.R. (2d) 1; Shell Oil Co. c. Marinello , 294 A.2d 253 (1972), conf. par 307 A.2d 598 (1973); Atlantic Richfield Co. c. Razumic , 390 A.2d 736 (1978); J.H. Westerbeke Corp. c. Onan Corp. , 580 F.Supp. 1173 (1984); Pitney-Bowes, Inc. c. Mestre , 517 F.Supp. 52 (1981), cert. refusé, 464 U.S. 893 (1983); Agribrands Purina Canada Inc. c. Kasamekas , 2011 ONCA 460, 106 O.R. (3d) 427.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas-Canada .
Code civil du Québec , art. 6, 7, 1375.
Franchises Act , R.S.A. 2000, ch. F-23, art. 7.
Restatement (Second) of Contracts , § 205 (1981).
Uniform Commercial Code , §§ 1-201(b)(20) « good faith », 1-302, 1-304 (2012).
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Côté et Paperny et le juge Belzil ( ad hoc )), 2013 ABCA 98, 84 Alta. L.R. (5th) 68, 544 A.R. 28, 567 W.A.C. 28, 362 D.L.R. (4th) 18, 12 B.L.R. (5th) 175, [2013] 11 W.W.R. 459, [2013] A.J. No. 395 (QL), 2013 CarswellAlta 822, qui a infirmé une décision de la juge Moen, 2011 ABQB 637, 526 A.R. 1, 96 B.L.R. (4th) 73, [2012] 9 W.W.R. 728, [2011] A.J. No. 1223 (QL), 2011 CarswellAlta 1905. Pourvoi accueilli en partie.
Neil Finkelstein , Brandon Kain , John McCamus et Stephen Moreau , pour l'appelant.
Eli S. Lederman , Jon Laxer et Constanza Pauchulo , pour les intimés.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Cromwell —
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi porte sur deux questions précises : La common law canadienne impose-t-elle aux parties à un contrat une obligation d'honnêteté dans l'exécution du contrat? Et dans l'affirmative, l'un ou l'autre des intimés a-t-il manqué à cette obligation? Je suis d'avis de répondre aux deux questions par l'affirmative. Conclure à l'existence d'une obligation d'honnêteté dans l'exécution des contrats fera en sorte de rendre le droit plus certain, plus juste, et lui permettra de mieux répondre aux attentes commerciales raisonnables. Cela permettra également de faire justice à l'appelant, M. Bhasin, qui a été induit en erreur et a en conséquence perdu la valeur de son entreprise.
II. Faits et historique judiciaire
Aperçu et questions en litige
[2] L'appelant, M. Bhasin, qui exploitait son entreprise, Bhasin & Associates, était directeur des souscriptions pour la société Canadian American Financial Corp. (« Can-Am ») depuis 1989. La relation entre M. Bhasin et Can-Am s'est détériorée en 1999 et Can-Am a finalement décidé de ne pas renouveler le contrat de concession de M. Bhasin, ce qui a entraîné le litige à l'origine du présent pourvoi.
[3] Can-Am vend aux investisseurs des régimes d'épargne-études (« REE ») par l'intermédiaire de détaillants, appelés directeurs des souscriptions, comme M. Bhasin. Can-Am verse à ces directeurs une rémunération et des primes pour la vente des REE. Les directeurs des souscriptions sont en fait des propriétaires de petites entreprises dont la réussite dépend de leur capacité d'établir une force de vente. Monsieur Bhasin a mis environ 10 ans pour établir sa force de vente, mais son entreprise a prospéré et Can-Am lui a décerné de nombreux prix et récompenses pour souligner sa contribution comme l'un de ses meilleurs directeurs des souscriptions au Canada : 2011 ABQB 637, 526 A.R. 1, par. 51, 238 et 474.
[4] La relation entre Can-Am et M. Bhasin était régie par une entente relative au directeur des souscriptions qui est entrée en vigueur en 1998. (Cette entente avait remplacé l'entente initiale conclue en 1989 pour une période indéterminée.) L'entente prenait la forme d'un contrat commercial de concession et non d'un contrat de franchise. Elle ne prévoyait aucune redevance de franchise et n'était pas visée par l'obligation de négocier équitablement prévue à l'art. 7 de la Franchises Act , R.S.A. 2000, ch. F-23.
[5] Cela dit, sur certains aspects, l'entente de 1998 ressemblait aux dispositions figurant habituellement dans les contrats de franchise. Monsieur Bhasin était tenu de vendre exclusivement les produits de placement de Can-Am et avait envers celle-ci une obligation de fiduciaire. Can-Am était propriétaire des listes de clients, était responsable de la stratégie de marque et adoptait des politiques centrales applicables à tous les directeurs des souscriptions : voir les clauses 4.1, 5.2, 5.3 et 4.7. Monsieur Bhasin ne pouvait pas vendre, transférer ou fusionner ses activités sans le consentement de Can-Am, lequel ne devait pas être refusé sans motif valable : voir les clauses 4.5 et 11.4.
[6] La durée du contrat était de trois ans. Les clauses 8.3 et 8.4 permettaient sa résiliation à court préavis pour inconduite ou autre cause. La clause 3.3 — la disposition qui se trouve au cœur de la présente affaire ― prévoyait le renouvellement automatique du contrat à la fin de la période de trois ans, à moins qu'une partie donne à l'autre, par écrit, un préavis de non-renouvellement de six mois.
[7] Monsieur Hrynew, l'un des intimés, lui aussi directeur des souscriptions, était un concurrent de M. Bhasin. Il y avait beaucoup d'animosité entre les deux hommes : motifs de première instance, par. 461. En fait, la juge de première instance a conclu que M. Hrynew exerçait des pressions sur Can-Am pour qu'elle ne renouvelle pas l'entente avec M. Bhasin et que celle-ci a agi malhonnêtement envers M. Bhasin et a finalement cédé à ces pressions.
[8] Plusieurs années avant les événements en cause, lorsque M. Hrynew a quitté l'un des concurrents de Can-Am pour se joindre à cette dernière, Can-Am lui a promis qu'il serait considéré en vue de fusions ultérieures et il a effectivement fusionné son entreprise avec d'autres agences à Calgary après s'être joint à Can-Am : motifs de première instance, par. 238. Il était en position de force face à la société Can-Am puisqu'il exploitait la plus grande agence en Alberta et qu'il entretenait de bonnes relations de travail avec la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta, qui régissait les activités de Can-Am : par. 284.
[9] Monsieur Hrynew souhaitait s'approprier le créneau lucratif que M. Bhasin occupait sur le marché et sur lequel il avait fondé son entreprise : motifs de première instance, par. 303. À plusieurs reprises, M. Hrynew a personnellement contacté M. Bhasin pour lui proposer de fusionner leurs agences : par. 238. Il a aussi encouragé fortement Can-Am à imposer la fusion et a proféré des [traduction] « menaces voilées » de quitter Can-Am si la fusion n'aboutissait pas : par. 282; voir aussi par. 251 et 287. La juge de première instance a estimé que la « fusion » proposée était en fait une prise de contrôle hostile par M. Hrynew de l'agence de M. Bhasin : par. 240. Monsieur Bhasin a toujours refusé de participer à une telle fusion : par. 247.
[10] La Commission des valeurs mobilières de l'Alberta a soulevé des questions au sujet de la conformité des activités des directeurs des souscriptions de Can-Am. Vers la fin de l'année 1999, la Commission a demandé à Can-Am de charger un agent commercial provincial unique (« ACP ») de la vérification des activités de ses directeurs des souscriptions sur le plan du respect de la législation en matière de valeurs mobilières : motifs de première instance, par. 149, 152 et 160. En septembre de la même année, Can-Am a nommé M. Hrynew à ce poste. Il devait effectuer des vérifications auprès des directeurs des souscriptions de Can-Am. Monsieur Bhasin et M. Hon, un autre directeur des souscriptions, se sont opposés à ce que M. Hrynew, un concurrent, examine leurs dossiers d'entreprise confidentiels : par. 189-196.
[11] Can-Am a commencé à craindre que la Commission révoque son permis et, en 1999 et en 2000, a discuté à de nombreuses reprises avec la Commission au sujet de la conformité. Il était évident, au cours de ces discussions, que Can-Am envisageait une restructuration de ses agences en Alberta qui touchait M. Bhasin. En juin 2000, Can-Am a présenté ses plans à la Commission selon lesquels il était prévu, entre autres choses, que M. Bhasin travaillerait pour l'agence de M. Hrynew. La juge de première instance a conclu que ce plan était antérieur à juin 2000 : par. 256. Monsieur Bhasin n'était au courant de rien : par. 243-246.
[12] En fait, Can-Am a à maintes reprises induit M. Bhasin en erreur en lui disant que M. Hrynew, en sa qualité d'ACP, était tenu de traiter les renseignements de façon confidentielle et que la Commission avait rejeté une proposition de retenir un ACP de l'extérieur; aucune de ces affirmations n'était exacte : motifs de première instance, par. 195. Can-Am a aussi répondu de façon équivoque lorsque M. Bhasin a demandé en août 2000 si la fusion était un [traduction] « fait accompli » : par. 247. Comme M. Bhasin refusait toujours de permettre à M. Hrynew de vérifier ses registres, Can-Am a menacé de résilier l'entente de 1998 et, en mai 2001, elle lui a donné un préavis de non-renouvellement conformément à l'entente : par. 207-211.
[13] À l'échéance du contrat, l'entreprise de M. Bhasin a perdu son effectif qui constituait la valeur de son entreprise. La majorité de ses représentants des ventes ont été recrutés par l'agence de M. Hrynew. Monsieur Bhasin a dû accepter un emploi à moindre salaire auprès de l'un des concurrents de Can-Am.
[14] Monsieur Bhasin a intenté une poursuite contre Can-Am et M. Hrynew. La juge Moen de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a conclu que le contrat renfermait une clause implicite selon laquelle les décisions de renouveler ou non un contrat devaient être prises de bonne foi. La cour a conclu que la société intimée avait violé la condition implicite d'agir de bonne foi, que M. Hrynew avait intentionnellement incité à la rupture de contrat et que les intimés avaient engagé leur responsabilité pour complot civil.
[15] La juge de première instance a conclu que Can-Am avait agi malhonnêtement envers M. Bhasin tout au long des événements ayant mené au non-renouvellement du contrat : la société l'avait induit en erreur quant à ses intentions au sujet de la fusion et quant au fait qu'elle avait déjà proposé la nouvelle structure organisationnelle à la Commission; elle ne lui a pas indiqué avoir déjà pris une décision définitive à cet égard, même s'il l'avait demandé; et elle ne l'avait pas informé qu'elle collaborait étroitement avec M. Hrynew en vue d'introduire une nouvelle structure organisationnelle au sein de laquelle l'agence de M. Hrynew occupait le premier rang en Alberta. La juge de première instance a également conclu que si Can-Am avait agi honnêtement, M. Bhasin aurait pu [traduction] « agir en conséquence afin de conserver la valeur de son agence » : par. 258.
[16] La Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel des intimés et rejeté la poursuite de M. Bhasin. Elle a estimé que les actes de procédure de ce dernier étaient insuffisants et que la juge de première instance avait eu tort de conclure à l'existence d'une condition implicite d'agir de bonne foi dans le contexte d'un contrat non ambigu renfermant une clause du type « intégralité de l'entente » : 2013 ABCA 98, 84 Alta. L.R. (5th) 68.
[17] Le pourvoi soulève quatre questions :
a) Monsieur Bhasin a-t-il valablement plaidé le manquement à l'obligation d'agir de bonne foi?
b) Can-Am avait-elle l'obligation d'agir de bonne foi envers M. Bhasin? Dans l'affirmative, a-t-elle manqué à cette obligation?
c) Les intimés sont-ils responsables des délits d'incitation à rupture de contrat et de complot civil?
d) S'il y a eu rupture du contrat, le montant des dommages-intérêts était-il approprié?
III. Analyse
A. Monsieur Bhasin a-t-il valablement plaidé le manquement à l'obligation d'agir de bonne foi?
[18] Selon la Cour d'appel, M. Bhasin n'a pas valablement plaidé la question de la bonne foi et la juge de première instance a donc eu tort d'examiner cette question. Monsieur Bhasin conteste cette conclusion, alors que les intimés l'appuient. Je suis d'accord avec M. Bhasin.
[19] Les allégations formulées dans la déclaration soulèvent clairement la question du but illégitime et celle de la malhonnêteté. Ces faits suffisent à mettre en cause la bonne foi de Can-Am. La question de savoir si ces faits constituaient un manquement à l'obligation d'agir de bonne foi est une conclusion de droit qu'il n'est pas nécessaire de plaider séparément. Les défendeurs n'ont pas demandé la radiation des actes de procédure ni n'ont demandé des précisions quant à l'allégation de non-renouvellement illicite formulée dans la déclaration. La question de la bonne foi est demeurée au cœur du débat et a été examinée en détail lors d'un long procès : m.a., par. 92-94. Dans leurs observations écrites présentées au procès, les deux parties ont fait état de la question de la bonne foi et, même dans ses observations préliminaires au procès, l'avocat de M. Bhasin a soulevé cette question.
[20] La juge de première instance a estimé que s'il y avait eu une lacune dans les actes de procédure, celle-ci n'avait pas porté préjudice aux intimés : par. 23 et 48. La juge était la mieux placée pour formuler cette conclusion qui commande la déférence en appel. La question de la bonne foi a fait l'objet d'un débat et d'un examen exhaustifs en cour d'appel et elle a été pleinement débattue au fond devant notre Cour.
[21] À mon avis, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'elle a tranché la question de la bonne foi et nous devrions nous prononcer sur le fond de cette question.
B. Can-Am avait-elle l'obligation d'agir de bonne foi envers M. Bhasin?
(1) Décisions et thèses des parties
a) Décisions
[22] La juge de première instance a accepté la thèse de M. Bhasin fondée sur l'existence d'une obligation d'agir de bonne foi en l'espèce et sur le manquement à cette obligation. En résumé, la juge a fait le raisonnement qui suit.
[23] Premièrement, la juge de première instance a décidé que l'entente conclue en 1998 exigeait en droit une exécution de bonne foi. Selon la juge, l'entente conclue en 1998 n'appartenait à aucune des catégories établies de contrats, comme les contrats de travail, d'assurance et de franchise, qui selon la jurisprudence exigent une exécution de bonne foi. Elle a toutefois conclu que l'entente correspondait à un contrat de franchise ou de travail, et elle a ainsi déduit, par analogie avec les décisions en la matière, l'existence en droit d'une condition d'exécution de bonne foi. Dès le début, le contrat n'établissait pas un équilibre entre les parties; le directeur des souscriptions se trouvait dans une position de vulnérabilité inhérente et prévisible : par. 67-86.
[24] Deuxièmement, à titre subsidiaire, la juge de première instance a conclu que, pour donner à l'entente une efficacité commerciale, une condition relative à l'exécution de bonne foi était implicite, compte tenu de l'intention des parties. Selon la juge, [traduction] « [a]u regard de la relation [. . .] dans son ensemble, il ressort clairement que les parties étaient tenues d'agir de bonne foi et qu'elles étaient liées par une obligation d'équité. En d'autres termes, la bonne foi était nécessaire pour donner une efficacité commerciale à l'ensemble de l'entente de 1998 » : par. 101.
[25] L'entente de 1998 renfermait une « clause d'intégralité de l'entente », selon laquelle les parties n'avaient conclu aucune [traduction] « entente expresse, implicite ou prévue par la loi, autre que celle qui est expressément prévue » aux présentes : clause 11.2. Or, selon la juge de première instance, cette clause n'empêchait pas l'existence implicite d'une obligation d'agir de bonne foi. La juge a expliqué que les parties ne peuvent pas invoquer des clauses d'exclusion pour se soustraire aux obligations contractuelles dans le cas d'une inégalité de pouvoir et que les tribunaux interdisent aux parties de se prévaloir des clauses d'intégralité de l'entente lorsqu'il serait injuste ou inéquitable de le faire : par. 116-118.
[26] En qui concerne la question du manquement, la juge de première instance a conclu que Can-Am avait rompu l'entente, tout d'abord lorsqu'elle a exigé de M. Bhasin qu'il laisse M. Hrynew procéder à une vérification et qu'il permette à ce dernier l'accès à ses registres, et ensuite lorsqu'elle a appliqué la clause de non-renouvellement d'une façon malhonnête et trompeuse et dans un but illégitime. La clause de non-renouvellement ne visait pas à permettre à Can-Am d'imposer la fusion des agences de M. Bhasin et de M. Hrynew, mais c'est exactement dans ce but que Can-Am a eu recours à cette clause : par. 261. La juge a également conclu que les deux intimés avaient engagé leur responsabilité pour complot prévoyant le recours à des moyens illégaux et que M. Hrynew était responsable d'avoir incité Can-Am à rompre le contrat qu'elle avait conclu avec M. Bhasin.
[27] La Cour d'appel a infirmé cette décision et a jugé que le contrat n'avait pas été rompu. L'obligation d'agir de bonne foi intrinsèque aux contrats de travail ne saurait être étendue par analogie à d'autres types de contrat. Quoi qu'il en soit, dans le contexte de l'emploi, l'obligation d'agir de bonne foi se limite à la façon dont le contrat est résilié et ne s'applique pas aux motifs justifiant le non-renouvellement : motifs de la Cour d'appel, par. 27 et 31. Il ne s'agissait pas non plus d'une situation où l'on pouvait déduire l'existence d'une condition parce qu'elle était si évidente qu'il n'était pas jugé nécessaire de la mentionner ou qu'elle était nécessaire à l'exécution du contrat : par. 32. Même s'il existait une obligation implicite d'agir de bonne foi en l'espèce, la conduite reprochée portait sur le non-renouvellement d'un contrat, qui a lieu à l'échéance, contrairement à une clause de résiliation : par. 31.
[28] En outre, la Cour d'appel a conclu qu'il ne saurait y avoir de condition implicite dans le cas où celle-ci va à l'encontre d'une condition expresse du contrat. En l'espèce, les parties n'avaient pas l'intention de conclure un contrat perpétuel car elles avaient prévu une clause permettant à l'une ou l'autre partie de mettre fin au contrat avant l'échéance de chaque période de trois ans. L'approche adoptée par la juge de première instance était incompatible avec la clause de non-renouvellement du contrat. L'entente ne limitait aucunement les motifs permettant d'y mettre fin. L'existence implicite d'une condition d'agir de bonne foi violait également la clause d'intégralité de l'entente. La cour a conclu que la preuve des assurances données par Can-Am quant à la façon dont serait exercé le pouvoir de ne pas renouveller l'entente contrevenait à la règle d'exclusion de la preuve testimoniale et n'aurait pas dû être prise en compte. Puisque la Cour d'appel a conclu à l'absence de rupture du contrat, il n'y avait plus aucun fondement pour étayer les allégations de complot prévoyant le recours à des moyens illégaux et d'incitation à rupture de contrat.
b) Positions des parties
[29] Dans le cadre du pourvoi, M. Bhasin invoque deux thèses connexes. Il soutient principalement que la Cour devrait reconnaître l'existence d'une obligation générale d'agir de bonne foi en matière contractuelle. Cette obligation prend naissance lorsque l'entente confère au défendeur le pouvoir de compromettre unilatéralement un objectif contractuel légitime du demandeur et ne lui permet pas clairement d'exercer son pouvoir sans égard à cet objectif : m.a., par. 51. Cette obligation d'agir de bonne foi vise à empêcher toute conduite qui, tout en étant conforme aux termes d'un contrat, démontre la malhonnêteté de la partie qui l'adopte, sa mauvaise volonté, son motif illégitime ou de semblables dérogations aux attentes commerciales raisonnables. Monsieur Bhasin soutient que la common law canadienne se trouve de plus en plus isolée par rapport à celle d'autres ressorts qui confère un rôle accru à la notion de bonne foi en droit des contrats : m.a., par. 27-32. La reconnaissance d'une obligation générale d'agir de bonne foi ferait évoluer le droit, étant donné les nombreux cas particuliers qui donnent déjà lieu à une obligation d'agir de bonne foi. Monsieur Bhasin se fonde sur les conclusions de la juge de première instance portant que les intimés ont eu recours à mauvais escient et de façon malhonnête au droit de non-renouvellement afin de contraindre M. Bhasin à fusionner son entreprise avec celle de son concurrent. Monsieur Bhasin soutient que les intimés n'avaient aucun motif légitime sur le plan commercial de ne pas renouveler le contrat. Il ajoute que la clause d'intégralité de l'entente doit s'interpréter de façon restrictive et qu'elle doit comporter un libellé explicite pour écarter l'obligation d'agir de bonne foi : m.a., par. 83.
[30] Selon la deuxième thèse que M. Bhasin avance dans sa plaidoirie, la Cour devrait à tout le moins reconnaître l'existence d'une obligation d'exécuter honnêtement les obligations contractuelles : transcription, p. 8, 10 et 24. Monsieur Bhasin s'appuie sur les conclusions de la juge de première instance selon lesquelles Can-Am a agi de façon malhonnête envers lui tout au long de la période ayant mené au non-renouvellement du contrat. Can-Am lui a menti à plusieurs reprises quant à la nature des changements organisationnels exigés par la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta, quant à la nature des vérifications que M. Hrynew devait effectuer, et son intention de le forcer à quitter l'entreprise était malhonnête : motifs de première instance, par. 195, 221, 246-247 et 267.
[31] Il n'est pas étonnant que les intimés aient une vision des faits fort différente. Ils reconnaissent que la notion de bonne foi joue un rôle dans le droit canadien des contrats, mais ils plaident que ce rôle est beaucoup moins important que ne le laisse entendre M. Bhasin. Les intimés affirment qu'une telle obligation ne prend naissance que dans le cas de certaines catégories de contrats, comme les contrats de travail et les contrats prévoyant des pouvoirs discrétionnaires : m.i., par. 52. Dans le contexte de l'emploi, cette obligation vise seulement la façon de résilier un contrat. En l'espèce, le contrat a été négocié entre des parties commerciales auxquelles les considérations de principe sous-jacentes à la doctrine du droit du travail ne s'appliquent pas. Monsieur Bhasin invoque le droit à un contrat perpétuel, ou au moins à un contrat d'une durée indéterminée conclu avec les intimés. Le contrat en l'espèce ne saurait être qualifié de discrétionnaire parce qu'il prévoyait simplement que l'une ou l'autre partie pouvait y mettre fin sur préavis de six mois. Les intimés affirment que le libellé de la clause de non-renouvellement ne comporte aucune ambiguïté et qu'en conséquence, rien ne permet de supposer l'existence d'autres conditions ou d'invoquer une preuve extrinsèque des intentions des parties. La clause d'intégralité de l'entente écartait expressément toute condition autre que celles figurant dans le contrat.
(2) Analyse
a) Aperçu
[32] La notion de bonne foi est profondément enracinée dans le droit des contrats et elle imprègne un bon nombre de ses règles. Néanmoins, la common law anglo-canadienne a refusé de reconnaître une théorie élargie et indépendante relative à l'exécution de bonne foi des contrats. Il en résulte [traduction] « des règles de droit controversées et incohérentes » élaborées de façon « fragmentaire » et qui demeurent « difficiles à analyser » : Commission de réforme du droit de l'Ontario (« CRDO »), Report on Amendment of the Law of Contract (1987), p. 169. Cette approche est incompatible avec le droit civil du Québec et avec celui de la plupart des États américains et entraîne des résultats non conformes aux attentes raisonnables des parties commerciales.
[33] À mon avis, le temps est venu de prendre deux mesures progressives en vue de rendre la common law moins incertaine et fragmentaire et plus cohérente et équitable. La première mesure consiste à reconnaître que l'exécution de bonne foi des contrats constitue un principe directeur général de la common law en matière de contrats qui sous-tend et détermine les diverses règles où la common law, dans diverses situations et divers types de relations, reconnaît l'existence des obligations d'exécuter les contrats de bonne foi. La deuxième mesure consiste à reconnaître, comme manifestation supplémentaire de ce principe directeur de bonne foi, l'existence d'une obligation en common law, applicable à tous les contrats, d'agir honnêtement dans l'exécution des obligations contractuelles.
[34] J'estime que l'adoption de ces deux mesures s'accorde parfaitement avec la mission de la Cour de faire évoluer progressivement la common law au besoin. Cet exercice aura pour effet d'établir une obligation équitable, conforme aux attentes raisonnables des parties commerciales et suffisamment précise pour renforcer la stabilité commerciale plutôt que l'affaiblir.
b) La bonne foi en tant que principe directeur général
(i) Contexte
[35] La doctrine de la bonne foi tire ses origines du droit romain et a été retenue dans le passé dans le droit anglais des contrats. Par exemple, lord Northington écrivait ce qui suit dans l'arrêt Aleyn c. Belchier (1758), 1 Eden 132, 28 E.R. 634, p. 637, cité dans Mills c. Mills (1938), 60 C.L.R. 150 (H.C.A.), p. 185 : [ traduction] « Il est on ne peut plus clairement établi qu'une personne en position d'autorité doit exercer son pouvoir d'agir de bonne foi dans le but visé, sinon ce pouvoir est corrompu et nul. » Dans le même ordre d'idées, lord Kenyon écrivait ce qui suit dans l'arrêt Mellish c. Motteux (1792), Peake 156, 170 E.R. 113 : [ traduction] « . . . s'agissant de contrats de toutes sortes, il est d'une importance capitale que les cours de justice rendent l'honnêteté et la bonne foi obligatoires » (p. 113-114). Dans l'arrêt Carter c. Boehm (1766), 3 Burr. 1905, 97 E.R. 1162, p. 1910, lord Mansfield affirmait que la bonne foi constitue un principe qui s'applique à tous les contrats; voir aussi Herbert c. Mercantile Fire Ins. Co. (1878), 43 U.C.Q.B. 384; R. Powell, « Good Faith in Contracts » (1956), 9 Curr. Legal Probs. 16.
[36] Or, la jurisprudence ultérieure a limité l'application de la plupart de ces énoncés généraux à des catégories de contrats et de relations spécifiques, par exemple les contrats d'assurance, ce qui rendait incertain le rôle du principe général de bonne foi dans le droit anglo-canadien moderne des contrats : Chitty on Contracts (31 e éd. 2012), t. I, General Principles , par. 1-039; W. P. Yee, « Protecting Parties' Reasonable Expectations : A General Principle of Good Faith » (2001), 1 O.U.C.L.J. 195, p. 195; E. P. Belobaba, « Good Faith in Canadian Contract Law », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1985 — Commercial Law : Recent Developments and Emerging Trends (1985), 73, p. 75. L'un des auteurs éminents en droit canadien des contrats est allé jusqu'à affirmer que les juges de common law tirent [traduction] « une sorte de fierté dénaturée » de l'absence de toute notion générale de bonne foi, comme si accepter cette notion « aurait pour effet d'admettre la présence d'une sorte de mal social embarrassant » : J. Swan, « Whither Contracts : A Retrospective and Prospective Overview », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1984 — Law in Transition : Contracts (1984), 125, p. 148.
[37] Notre Cour n'a pas examiné la question de savoir s'il existe une obligation générale d'exécuter un contrat de bonne foi. Toutefois, on débat depuis des décennies dans les autres cours et parmi les auteurs la question de savoir si l'exécution des contrats comporte ou devrait comporter une obligation d'agir de bonne foi générale ou « autonome ». Les tribunaux canadiens sont arrivés à des conclusions différentes sur ce point.
[38] Selon certains tribunaux, il existe une obligation générale d'agir de bonne foi : Gateway Realty Ltd. c. Arton Holdings Ltd. (1991), 106 N.S.R. (2d) 180 (C.S. (1 re inst.)), conf. pour des motifs plus restreints (1992), 112 N.S.R. (2d) 180 (C.S. (div. d'appel)); McDonald's Restaurant of Canada Ltd. c. British Columbia (1997), 29 B.C.L.R. (3d) 303 (C.A.), par. 99; Crawford c. Agricultural Development Board (N.B.) (1997), 192 R.N.-B. (2 e ) 68 (C.A.), par. 7-8. Ils estiment que la bonne foi joue un rôle important dans tous les contrats à titre de condition implicite qui établit des normes minimales en matière de comportement commercial acceptable. Comme l'affirme le juge Kelly dans Gateway Realty , par. 38 :
[traduction] Le droit exige que les parties à un contrat exercent honnêtement, équitablement et de bonne foi les droits que leur confère l'entente. Il y a manquement à cette norme lorsqu'une partie agit de mauvaise foi dans l'exercice des droits qu'elle tire du contrat et dans l'exécution des obligations qu'il lui impose. La « bonne foi » est le critère qui dicte aux parties la manière dont elles devraient réaliser leurs objectifs contractuels communs. Il y a inconduite lorsqu'une partie agit de « mauvaise foi », soit à l'encontre des normes sociales d'honnêteté, de raisonnabilité ou d'équité.
[39] D'autres tribunaux estiment qu'une telle obligation générale d'agir de bonne foi n'existe pas dans tous les contrats : Transamerica Life Canada Inc. c. ING Canada Inc. (2003), 68 O.R. (3d) 457 (C.A.), par. 53-54; Mesa Operating Limited Partnership c. Amoco Canada Resources Ltd. (1994), 149 A.R. 187 (C.A.), par. 15-19, le juge Kerans, exprimant des doutes; Barclays Bank PLC c. Metcalfe & Mansfield Alternative Investments VII Corp. , 2013 ONCA 494, 365 D.L.R. (4th) 15, par. 131; voir G. R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law (2 e éd. 2012), p. 338-346. Ceux qui contestent l'existence de cette obligation générale ont admis que la bonne foi joue un rôle restreint dans certains contextes, mais ont estimé que la reconnaissance d'une obligation générale d'agir de bonne foi, qui permettrait aux tribunaux de modifier les conditions expresses d'un contrat, donnerait lieu à l'instabilité commerciale et porterait atteinte à la liberté contractuelle.
[40] Notre Cour doit faire progresser la common law de manière à suivre « l'évolution et le dynamisme de la société » lorsqu'il est possible de le faire de manière progressive et « lorsqu'il n'est pas impossible d'évaluer » les conséquences du changement : R. c. Salituro , [1991] 3 R.C.S. 654, p. 670; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd. , [1997] 3 R.C.S. 1210, par. 93; voir aussi Watkins c. Olafson , [1989] 2 R.C.S. 750, p. 760-764; Hill c. Église de scientologie de Toronto , [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 85; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. , 2002 CSC 8, [2002] 1 R.C.S. 156; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée , 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Grant c. Torstar Corp. , 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640, par. 46. Cet exercice est d'autant plus opportun lorsque, comme en l'espèce, il s'agit non pas d'écarter une règle bien établie, mais de réaliser une avancée permettant d'apporter une plus grande certitude et une meilleure cohérence à un domaine complexe et difficile de la common law.
[41] À mon avis, les changements que je propose sont souhaitables pour plusieurs raisons. Premièrement, la common law canadienne actuelle est incertaine. Deuxièmement, l'approche actuelle relative à l'exécution de bonne foi manque de cohérence. Troisièmement, le droit actuel ne tient pas compte des attentes raisonnables des parties commerciales, particulièrement celles d'au moins deux partenaires commerciaux importants des ressorts canadiens de common law — le Québec et les États-Unis : voir, p. ex., Hall, p. 347. Les changements proposés n'auront pas pour effet de régler complètement ces problèmes, mais ils apporteront, dans une certaine mesure, l'uniformité et la prévisibilité au droit qu'ils rendront plus conforme aux attentes raisonnables des parties commerciales.
(ii) Examen de l'état actuel de la common law
[42] La common law anglo-canadienne a élaboré de nombreuses règles et doctrines qui font appel à la notion de bonne foi dans les opérations contractuelles; il s'agit d'une notion qui se trouve à la base de bon nombre d'éléments du droit des contrats moderne : S. M. Waddams, The Law of Contracts (6 e éd. 2010), par. 550; J. D. McCamus, The Law of Contracts (2 e éd. 2012), p. 835-838; CRDO, p. 165; Belobaba, p. 75-76; J. F. O'Connor, Good Faith in English Law (1990), p. 17-49; J. Steyn, « Contract Law : Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men » (1997), 113 Law Q. Rev. 433. On a dit de cette méthode, à juste titre, qu'elle a permis d'élaborer des [traduction] « solutions ponctuelles à des problèmes manifestes » : Interfoto Picture Library Ltd. c. Stiletto Visual Programmes Ltd. , [1989] 1 Q.B. 433 (C.A.), p. 439, le lord juge Bingham (plus tard lord juge en chef). Ainsi, nous voyons, par exemple, que la notion de bonne foi a été appliquée à des catégories particulières de contrats, à des dispositions contractuelles particulières et à des relations contractuelles particulières. Cette notion sous-tend également des doctrines qui traitent explicitement de l'équité dans les contrats, par exemple celle des contrats abusifs, et elle joue un rôle dans l'interprétation des clauses contractuelles et l'existence de conditions implicites. Or, cette approche « ponctuelle » pose problème car elle permet rarement d'appliquer à des problèmes similaires une analyse cohérente ou raisonnée. Un bref survol de la situation actuelle de la notion de bonne foi démontre l'ampleur du problème.
[43] Les considérations de bonne foi ressortent des doctrines qui traitent expressément du caractère équitable des ententes contractuelles, comme celle des contrats abusifs. Cette doctrine repose sur des considérations d'équité, dans le but d'empêcher une partie contractante de tirer indûment avantage de l'autre partie : G. H. L. Fridman, The Law of Contract in Canada (6 e éd. 2011), p. 329-330; E. Peden, « When Common Law Trumps Equity : the Rise of Good Faith and Reasonableness and the Demise of Unconscionability » (2005), 21 J.C.L. 226; Belobaba, p. 86; S. M. Waddams, « Good Faith, Unconscionability and Reasonable Expectations » (1995), 9 J.C.L. 55.
[44] La notion de bonne foi joue également un rôle dans les règles relatives aux conditions implicites, notamment en ce qui concerne les conditions implicites en droit. Ces conditions remédient au déséquilibre des forces dans certaines catégories de contrats, comme les contrats de travail, les baux et les contrats d'assurance : London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. , [1992] 3 R.C.S. 299, p. 457, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef); voir aussi Machtinger c. HOJ Industries Ltd. , [1992] 1 R.C.S. 986, motifs concordants de la juge McLachlin. L'existence implicite de conditions joue dans le droit des contrats de la common law un rôle similaire, sur le plan fonctionnel, à celui que joue la doctrine de la bonne foi dans les ressorts de droit civil en comblant les lacunes de l'entente écrite conclue par les parties : Chitty on Contracts , par. 1-051. Dans l'arrêt Mesa Operating , la Cour d'appel de l'Alberta a conclu à l'existence d'une condition implicite exigeant l'exercice raisonnable du pouvoir de mettre en commun des terrains afin de déterminer les redevances à payer. La cour a conclu ainsi pour donner effet aux intentions des parties, et non pour reconnaître l'existence d'une exigence de bonne foi, mais le juge Kerans a affirmé que [traduction] « [l]a règle qui s'applique en l'espèce peut donc être énoncée en termes beaucoup plus restreints que ceux qu'exprime la notion de bonne foi, bien que j'estime qu'en réalité c'est ce qu'ont à l'esprit certains juges lorsqu'ils abordent la question de la bonne foi » : par. 22. On peut retrouver de nombreux autres exemples dans Waddams, The Law of Contracts , par. 499-506.
[45] Les considérations en matière de bonne foi ressortent également de l'interprétation des contrats : Chitty on Contracts , par. 1-050; Hall, p. 347. L'interprétation des contrats a évidemment pour objectif principal de donner effet aux intentions qu'avaient les parties au moment de la formation du contrat. Or, ce processus repose sur des considérations de bonne foi. On peut généralement présumer que les parties entendent respecter certaines normes minimales de conduite. En outre, comme l'a fait observer lord Reid dans l'arrêt Schuler A.G. c. Wickman Machine Tool Sales Ltd. , [1974] A.C. 235 (H.L.), p. 251 : [traduction] « Plus le résultat est déraisonnable, plus il est improbable qu'il corresponde à l'intention des parties . . . » Comme l'affirment A. Swan et J. Adamski, l'obligation d'agir de bonne foi [traduction] « ne constitue pas une exigence imposée par un tiers; elle est intrinsèque aux relations entre les parties » : Canadian Contract Law (3 e éd. 2012), §§ 8.134-8.146.
[46] La bonne foi se retrouve également dans maints contextes sous une forme plus explicite. La notion de « bonne foi » figure dans des centaines de lois partout au Canada, notamment lorsqu'il s'agit de l'obligation d'agir de bonne foi et de négocier équitablement prévue dans la législation en matière de franchises et de l'obligation de négocier de bonne foi en droit du travail : S. K. O'Byrne, « Good Faith in Contractual Performance : Recent Developments » (1995), 74 R. du B. can. 70, p. 71.
[47] On a tenté à maintes reprises d'apporter une certaine uniformité à cette accumulation d'appels ponctuels à la bonne foi : voir notamment McCamus, p. 835-868; S. K. O'Byrne, « The Implied Term of Good Faith and Fair Dealing : Recent Developments » (2007), 86 R. du B. can. 193, p. 196-204; Waddams, The Law of Contracts , par. 494-508; R. S. Summers, « “Good Faith” in General Contract Law and the Sales Provisions of the Uniform Commercial Code » (1968), 54 Va. L. Rev. 195; S. J. Burton, « Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith » (1981), 94 Harv. L. Rev. 369. À titre d'exemple, le professeur McCamus a identifié trois grands types de situations où l'on a conclu à l'existence d'une sorte d'obligation d'exécution de bonne foi, à savoir (1) lorsque les parties doivent collaborer en vue de la réalisation des objectifs du contrat, (2) lorsque le contrat confère un pouvoir discrétionnaire à l'une des parties, et (3) lorsque l'une des parties cherche à se soustraire aux obligations contractuelles (p. 840-856; CivicLife.com Inc. c. Canada (Attorney General) (2006), 215 O.A.C. 43, par. 49-50).
[48] Ces types de situations se chevauchent dans une certaine mesure, mais ils offrent un outil d'analyse utile permettant de comprendre l'état actuel du droit quant à l'obligation d'agir de bonne foi. Ils illustrent aussi un peu le manque d'uniformité de l'approche actuelle. Souvent, on ne sait pas trop si une obligation d'agir de bonne foi est imposée en droit, si elle est implicite ou si elle résulte de l'interprétation. Le professeur McCamus fait remarquer ce qui suit :
[traduction] Bien qu'il soit difficile d'établir une distinction entre les deux types de conditions implicites, il est peut-être réaliste de tenir pour acquis que les obligations implicites d'agir de bonne foi risquent, du moins à l'occasion, de se retrouver dans la catégorie des particularités juridiques plutôt que dans celle des simples intentions présumées. Certes, il serait difficile de défendre le caractère implicite des conditions dans chacun des cas examinés en invoquant les critères traditionnels de l'efficacité commerciale ou de l'observateur objectif. Dans les affaires portant sur un pouvoir discrétionnaire de nature contractuelle, par exemple, il serait plus réaliste d'indiquer que la restriction implicite de l'exercice du pouvoir discrétionnaire vise à donner effet aux « attentes raisonnables des parties ». [p. 865-866]
[49] Le premier type de situation (les contrats exigeant la collaboration des parties en vue de la réalisation des objectifs énoncés) se retrouve dans la jurisprudence de notre Cour. Dans l'arrêt Dynamic Transport Ltd. c. O.K. Detailing Ltd. , [1978] 2 R.C.S. 1072, les parties à une transaction immobilière ont omis de préciser dans le contrat d'achat et de vente à quelle partie incombait la responsabilité d'obtenir l'approbation du lotissement d'une parcelle du terrain. Selon la loi, le vendeur était la seule partie en mesure d'obtenir une telle permission. La Cour a conclu que le vendeur avait l'obligation de faire de son mieux pour obtenir cette approbation ou, comme l'a dit le juge Dickson (plus tard Juge en chef), « [l]e vendeur a l'obligation d'agir de bonne foi et de prendre toutes les mesures raisonnables pour exécuter la vente » : p. 1084. L'arrêt n'indique pas clairement si cette obligation était imposée en droit, ou si elle était implicite compte tenu des intentions des parties : voir p. 1083; voir aussi Gateway Realty et CivicLife.com .
[50] L'arrêt Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada , [1995] 2 R.C.S. 187, illustre le deuxième type de situation (l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de nature contractuelle). Les baux relatifs à la location d'hélicoptères comprenaient une option d'achat à la « juste valeur marchande raisonnable de l'hélicoptère établie par le bailleur » : par. 2. Notre Cour a conclu, au par. 34, qu'« [e]n vertu de l'article 32, le bailleur n'est manifestement pas en mesure de faire toute offre qu'il peut juger appropriée. Il a l'obligation contractuelle d'agir de bonne foi en établissant la juste valeur marchande raisonnable des hélicoptères, qui constitue le prix de la levée de l'option sur lequel les parties s'étaient initialement entendues. » La Cour n'a pas examiné la raison justifiant l'introduction de cette condition, mais elle a indiqué qu'en l'absence d'une exigence de raisonnabilité, la clause d'option ne constituerait qu'un simple engagement à conclure un accord et serait donc inexécutoire, ce qui veut dire que l'introduction de la condition implicite était nécessaire pour donner au contrat son efficacité commerciale.
[51] L'arrêt de notre Cour Mason c. Freedman , [1958] R.C.S. 483, illustre le troisième type de situation dans laquelle une obligation d'agir de bonne foi prend naissance (lorsqu'un pouvoir prévu dans un contrat est exercé pour éluder une obligation contractuelle). Dans cette affaire, le vendeur dans une transaction immobilière a regretté ce marché. Il a alors cherché à résilier le contrat en omettant de transmettre le titre de propriété en fief simple parce que, selon lui, son épouse ne renoncerait pas aux droits de douaire. La question était de savoir s'il pouvait se prévaloir d'une clause lui permettant de résilier le contrat advenant [ traduction ] « qu'il soit incapable » de corriger ce vice du titre ou qu'il « ne veuille pas » le corriger, même s'il n'avait pas tenté de le faire en essayant d'obtenir la renonciation aux droits de douaire. Le juge Judson a estimé que la clause n'avait pas pour effet de « permettre à une personne de résilier un contrat pour une cause qu'elle avait elle-même introduite au contrat » ni de permettre « une résiliation abusive ou arbitraire » : p. 486. Au contraire, « [u]n vendeur qui cherche à se prévaloir de la clause doit exercer son droit de façon raisonnable et de bonne foi, non d'une manière abusive ou arbitraire » : p. 487.
[52] La jurisprudence ne précise pas toujours clairement la source des obligations d'agir de bonne foi que l'on trouve dans ces décisions. Il arrive parfois que la distinction entre les catégories des conditions implicites imposées en droit, des conditions implicites résultant de l'intention ou des conditions implicites résultant de l'interprétation soit floue ou que les tribunaux n'en tiennent pas compte, ce qui entraîne une incertitude et un manque d'uniformité sur le plan des principes.
[53] Outre ces types de situations où s'applique une obligation d'agir de bonne foi, les tribunaux canadiens de common law ont également reconnu l'existence de catégories de relations qui donnent lieu à une obligation d'agir de bonne foi implicite en droit.
[54] Par exemple, dans l'arrêt Honda Canada Inc. c. Keays , 2008 CSC 39, [2008] 2 R.C.S. 362, la Cour a confirmé l'existence d'une obligation d'agir de bonne foi en matière d'emploi. Monsieur Keays avait appris qu'il était atteint du syndrome de fatigue chronique et s'absentait fréquemment de son travail. Honda s'inquiétait de ses nombreuses absences. Elle a exigé que M. Keays subisse un examen médical effectué par un médecin choisi par l'employeur, lui a demandé de présenter un billet du médecin pour chaque absence et l'a dissuadé de retenir les services d'un avocat externe. Les juges majoritaires ont estimé que, dans tout contrat de travail, il existe une condition implicite d'agir de bonne foi applicable au mode de congédiement. Plus particulièrement, la Cour a affirmé que l'employeur ne devrait pas se comporter « de façon inéquitable ou [en faisant] preuve de mauvaise foi en étant, par exemple, menteu[r], trompeu[r] ou trop implacabl[e] » lors du congédiement d'un employé : par. 57, citant l'arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd. , [1997] 3 R.C.S. 701, par. 98. L'obligation d'agir de bonne foi dans ce contexte ne s'appliquait pas aux motifs de l'employeur de mettre fin au contrat de travail parce qu'elle aurait pour effet de miner le droit de l'employeur de déterminer la composition de son personnel : Wallace , par. 76.
[55] Notre Cour a également confirmé l'existence d'une obligation d'agir de bonne foi exigeant que l'assureur traite équitablement la réclamation de son assuré; cette obligation vise tant la manière dont l'assureur fait enquête et évalue la réclamation que la décision de verser ou non les prestations : Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie , 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3, par. 63, citant l'arrêt 702535 Ontario Inc. c. Lloyd's London, Non-Marine Underwriters (2000), 184 D.L.R. (4th) 687 (C.A. Ont.), par. 29. Le manquement à cette obligation peut justifier la condamnation à des dommages-intérêts punitifs : Whiten c. Pilot Insurance Co. , 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595. Cette obligation d'agir de bonne foi est également réciproque : l'assureur ne doit pas faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il règle une réclamation, habituellement présentée par une personne qui se trouve dans une situation de vulnérabilité, et l'assuré doit agir de bonne foi en communiquant tous les faits pertinents liés à la police d'assurance (par. 83, citant le jugement Andrusiw c. Aetna Life Insurance Co. of Canada (2001), 289 A.R. 1 (B.R.), par. 84-85, le juge Murray).
[56] Notre Cour a également reconnu qu'en règle générale, une obligation d'agir de bonne foi, au sens d'un traitement équitable, sera en fait implicite dans le processus d'appel d'offres. Lorsqu'elle lance un appel d'offres, une entreprise a l'obligation de traiter les soumissions équitablement, compte tenu des frais engagés par les parties qui présentent ces soumissions : Martel Building Ltd. c. Canada , 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860, par. 88; voir aussi M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée , [1999] 1 R.C.S. 619; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie) , 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69, par. 58-59; A. C. McNeely, Canadian Law of Competitive Bidding and Procurement (2010), p. 245-254.
[57] L'évolution du droit au Royaume-Uni et en Australie indique l'attention accrue que l'on accorde à la notion de bonne foi, atténuée par la réticence à en faire une doctrine autonome. La bonne foi dans l'exécution des contrats se voit accorder une importance croissante en droit anglais, malgré une [traduction] « réticence [. . .] traditionnelle » envers cette notion : Yam Seng Pte Ltd. c. International Trade Corporation Ltd. , [2013] EWHC 111, [2013] 1 All E.R. (Comm.) 1321 (Q.B.), par. 123, citant E. McKendrick, Contract Law (9 e éd. 2011), p. 221-222; voir aussi Chitty on Contracts , par. 1-039. Dans la décision Yam Seng , le juge Leggatt a conclu qu'un certain nombre d'obligations spécifiques liées à la bonne foi peuvent être implicites compte tenu des intentions présumées des parties, selon l'approche traditionnelle suivie relativement aux conditions implicites : par. 131. Le juge Leggatt a relevé de nombreuses obligations implicites, notamment l'intégrité, le respect du marché conclu par les parties, la collaboration et le traitement équitable : par. 135-150. Selon le juge Leggatt, [traduction] « [l]'honnêteté attendue de la part des parties est un exemple type de la norme générale qui sous-tend la plupart des relations contractuelles. Cette attente est primordiale pour le commerce, qui dépend fortement de la confiance » : par. 135; voir D. Campbell, « Good Faith and the Ubiquity of the “Relational” Contract » (2014), 77 Mod. L. Rev. 475. La Cour d'appel a examiné la décision Yam Seng dans l'arrêt Mid Essex Hospital Services NHS Trust c. Compass Group UK and Ireland Ltd. , [2013] EWCA Civ 200 (BAILII), et a confirmé que la bonne foi n'est pas un principe général en droit anglais, mais qu'elle pouvait constituer une condition implicite dans certaines catégories de cas : par. 105 et 150.
[58] Les tribunaux australiens ont également reconnu que la bonne foi tient un rôle accru dans l'exécution des contrats : Cheshire and Fifoot's Law of Contract (9 e éd. australienne 2008), par. 10.43-10.47. L'obligation d'agir de bonne foi, dans sa forme contemporaine, a été reconnue par le juge Priestley dans l'arrêt Renard Constructions (ME) Pty Ltd. c. Minister for Public Works (1992), 26 N.S.W.L.R. 234 (C.A.). Il n'existe pas d'obligation d'agir de bonne foi qui s'applique d'une façon générale aux contrats, mais une obligation s'appliquera de façon implicite dans certaines circonstances. L'obligation d'agir de bonne foi peut être implicite sur le plan du droit ou sur le plan des faits, malgré l'incertitude de la jurisprudence quant au fondement de cette condition implicite. Les tribunaux australiens ont adopté une interprétation large de la notion de bonne foi : voir, p. ex., Burger King Corporation c. Hungry Jack's Pty Ltd. , [2001] NSWCA 187, 69 N.S.W.L.R. 558. Le droit australien relatif à l'exécution de bonne foi des contrats évolue toujours et demeure incertain : E. Peden, « Good faith in the performance of contract law » (2004), 42 L.S.J. 64, p. 64. Toutefois, il est clair que l'obligation d'agir de bonne foi exige le respect des normes de comportement honnête : A. Mason, « Contract, Good Faith and Equitable Standards in Fair Dealing » (2000), 116 Law Q. Rev. 66, p. 76; Burger King , par. 171 et 189.
(iii) La voie à suivre
[59] L'examen sélectif qui précède étaye le point de vue selon lequel la common law au Canada en matière d'exécution de bonne foi des contrats est fragmentaire, incertaine et imprécise : Belobaba; O'Byrne, « Good Faith in Contractual Performance : Recent Developments », p. 95; B. J. Reiter, « Good Faith in Contracts » (1983), 17 Val. U.L. Rev. 705, p. 711-712. Cet examen illustre également qu'au Canada, comme au Royaume-Uni et en Australie, on porte une attention croissante à la notion de bonne foi, plus particulièrement dans le domaine de l'exécution des contrats. Les opposants à toute obligation générale de bonne foi préfèrent élaborer de façon traditionnelle et organique des solutions pour régler des problèmes particuliers au moment où ils se présentent : voir, p. ex., M. G. Bridge, « Does Anglo-Canadian Contract Law Need a Doctrine of Good Faith? » (1984), 9 Rev. can. dr. comm . 385; D. Clark, « Some Recent Developments in the Canadian Law of Contracts » (1993), 14 Advocates' Q. 435, p. 436 et 440. Cependant, interdire une certaine évolution graduelle du droit au niveau des principes outrepasserait les exigences d'une prudence avisée et témoignerait d'une [ traduction ] « fierté [presque] dénaturée » — pour reprendre l'expression de Swan, p. 148 — que les tribunaux tirent des lacunes du droit.
[60] Les parties commerciales s'attendent raisonnablement dans leurs opérations contractuelles à un niveau minimal d'honnêteté et de bonne foi. Bien qu'elles n'entretiennent aucun lien de dépendance et ne soient pas assujetties à des obligations de nature fiduciaire, un niveau minimal de conduite honnête est nécessaire à la bonne conduite des affaires. L'augmentation du nombre des contrats relationnels à long terme fondés sur un élément de confiance et de coopération exige manifestement un apport d'honnêteté sur le plan de l'exécution, alors que même dans les échanges transactionnels, la tromperie et une conduite dolosive seraient contraires aux attentes des parties : voir Swan et Adamski, § 1.24.
[61] La section du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit commercial de l'American Bar Association a insisté pour que l'expression [ traduction ] « honnêteté de fait » figure dans l'ébauche initiale du Uniform Commercial Code (« U.C.C. ») : E. A. Farnsworth, « Good Faith Performance and Commercial Reasonableness Under the Uniform Commercial Code » (1963), 30 U. Chicago L. Rev. 666, p. 673, ce qui illustre le fait que les parties commerciales s'attendent à ce que leurs partenaires contractuels soient honnêtes. En outre, la recherche empirique montre que les parties commerciales s'attendent effectivement à ce que leurs cocontractants agissent de bonne foi : voir, p. ex., S. Macaulay, « Non-contractual Relations in Business : A Preliminary Study » (1963), 28 Am. Soc. Rev. 55, p. 58; H. Beale et T. Dugdale, « Contracts Between Businessmen : Planning and the Use of Contractual Remedies » (1975), 2 Brit. J. Law & Soc. 45, p. 47-48; S. Macaulay, « An Empirical View of Contract », [1985] Wis. L. Rev. 465; V. Goldwasser et T. Ciro, « Standards of Behaviour in Commercial Contracting » (2002), 30 A.B.L.R. 369, p. 372-377. Il est à tout le moins paradoxal de penser que des parties commerciales raisonnables accepteraient de conclure un contrat comportant une disposition prévoyant qu'ils ne seraient pas tenus d'agir avec honnêteté dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
[62] Cet examen m'amène à conclure que l'énonciation d'un principe directeur général de bonne foi et la reconnaissance d'une d'obligation d'honnêteté en matière d'exécution des contrats favoriseront la certitude et la cohérence dans ce domaine du droit d'une façon qui est conforme aux attentes commerciales raisonnables.
(iv) Vers un principe directeur de bonne foi
[63] La première étape consiste à reconnaître l'existence d'un principe directeur de bonne foi qui sous-tend diverses autres règles plus spécifiques régissant l'exécution des contrats et qui se manifeste dans ces règles. Ce principe directeur énonce simplement que les parties doivent, de façon générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire.
[64] Comme notre Cour l'a reconnu, un principe directeur énonce en termes généraux une exigence de justice dont il est possible de tirer des règles de droit plus particulières. Un principe directeur est donc non pas une règle autonome, mais plutôt une norme qui sous-tend des règles de droit particulières, qui se manifeste dans ces règles et à laquelle on peut accorder plus ou moins d'importance selon chaque situation : voir, p. ex., R. c. Jones , [1994] 2 R.C.S. 229, p. 249; R. c. Hart , 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, par. 124; R. M. Dworkin, « Is Law a System of Rules? », dans R. M. Dworkin, dir., The Philosophy of Law (1977), 38, p. 47. Il s'agit d'une norme qui aide à comprendre et à élaborer le droit de façon cohérente et rationnelle.
[65] Le principe directeur de bonne foi montre bien que la partie contractante, lorsqu'elle exécute ses obligations contractuelles, devrait prendre en compte comme il se doit les intérêts légitimes de son partenaire contractuel. Même si la « prise en compte comme il se doit » des intérêts de l'autre partie variera en fonction du contexte de la relation contractuelle, elle n'oblige pas la partie à servir ces intérêts dans tous les cas. Elle exige simplement que la partie ne cherche pas de mauvaise foi à nuire à ces intérêts. Ce principe général présente des différences conceptuelles marquées par rapport aux obligations beaucoup plus rigoureuses du fiduciaire. Contrairement aux obligations qui incombent au fiduciaire, l'exécution de bonne foi ne fait pas entrer en jeu les devoirs de loyauté envers l'autre partie contractante ou une obligation de veiller en priorité aux intérêts de l'autre partie contractante.
[66] Ce principe directeur de bonne foi se manifeste par les règles existantes portant sur les types de situations et de relations dans lesquelles la loi exige, à certains égards, une exécution contractuelle honnête, franche ou raisonnable. De façon générale, la notion de bonne foi ne sera pas retenue si elle ne cadre pas avec ces règles existantes. Toutefois, nous devrions aussi reconnaître que cette liste n'est pas exhaustive. L'application du principe directeur de bonne foi à des situations particulières devrait être élaborée lorsque les règles de droit existantes sont jugées insuffisantes et lorsque cette élaboration pourrait se faire graduellement d'une manière qui est compatible avec la structure du droit des contrats en common law et qui reconnaît toute son importance au choix personnel et à la stabilité dans les affaires commerciales.
[67] Cette approche est conforme à celle retenue dans le cas de l'enrichissement sans cause. La juge McLachlin a énoncé l'approche dans l'arrêt Peel (Municipalité régionale) c. Canada , [1992] 3 R.C.S. 762, p. 786 et 788 :
Notre tâche en l'espèce est difficile : elle consiste à concilier les points de vue opposés quant à la véritable portée de la doctrine de l'enrichissement sans cause ou même à régler ce conflit. Selon moi, il nous faut choisir un moyen terme qui reconnaît l'importance de se fonder sur les principes généraux mais qui cherche à réconcilier ces principes et les catégories de recouvrement . . .
. . .
L'on constate donc que le principe d'application générale à trois volets reconnu par notre Cour comme le fondement de l'action pour enrichissement sans cause procède des catégories traditionnelles de recouvrement. Ces catégories constituent l'essence du principe, quoique celui-ci puisse les déborder de manière à ce que le droit puisse évoluer avec la souplesse qui s'impose pour tenir compte des perceptions changeantes de la justice.
[68] L'approche souple adoptée dans Peel reconnaît qu'« [a]u cœur de la doctrine de l'enrichissement sans cause, qu'elle soit formulée en fonction des catégories traditionnelles de recouvrement ou qu'elle soit énoncée à titre de principe général, se trouve la notion de la restitution d'un avantage que la justice ne permet pas au bénéficiaire de conserver » : p. 788. Dans cette affaire, notre Cour a étoffé le droit par l'application d'un principe directeur sans modifier les règles spécifiques existantes. C'est ce que je propose de faire à l'égard du principe directeur de bonne foi.
[69] Pour élaborer la doctrine de la bonne foi, il convient de retenir l'approche qui consiste à reconnaître un principe directeur prépondérant tout en acceptant que les règles de droit existantes serviront de guide principal pour préciser ultérieurement le droit. Il est possible d'invoquer la bonne foi dans des contextes très divers, ce qui requiert une compréhension hautement contextuelle de ce qu'exige l'exécution d'une manière honnête et raisonnable de sorte qu'il soit tenu compte comme il se doit des intérêts légitimes des deux parties contractantes. Par exemple, les incidences de l'application du principe directeur général de bonne foi dans le contexte d'un contrat de coopération mutuelle de longue durée seraient vraisemblablement différentes de celles qu'elle aurait dans le contexte d'un échange de nature plus transactionnelle : Swan et Adamski, § 1.24; B. Dixon, « Common law obligations of good faith in Australian commercial contracts — a relational recipe » (2005), 33 A.B.L.R. 87.
[70] Il convient d'appliquer le principe de la bonne foi d'une manière conforme aux engagements fondamentaux du droit des contrats en common law, lequel accorde généralement beaucoup de poids à la liberté des parties contractantes dans la poursuite de leur intérêt personnel. En matière commerciale, une partie peut parfois causer une perte à une autre partie — même de façon intentionnelle — dans la poursuite légitime d'intérêts économiques personnels : A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. , 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177, par. 31. Agir de la sorte n'entre pas nécessairement en contradiction avec la bonne foi et, dans certains cas, les tribunaux ont encouragé les parties à adopter cette attitude au nom de l'efficience économique : Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle , 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601, par. 31. L'évolution du principe de la bonne foi doit éviter clairement de se transformer en une forme de moralisme judiciaire ponctuel ou en une justice au cas par cas. Plus particulièrement, le principe directeur de bonne foi ne devrait pas servir de prétexte à un examen approfondi des intentions des parties contractantes.
[71] Le lien tissé entre le principe directeur et le droit existant atténue la crainte que l'introduction de toute notion générale de la bonne foi dans le droit des contrats compromette la stabilité dans les contrats commerciaux. À mon avis, cette approche établit un juste équilibre entre la prévisibilité et la souplesse.
(v) Faudrait-il créer une nouvelle obligation?
[72] À mon avis, le reproche à l'égard de la conduite de Can-Am ne cadre dans aucune des situations ou des relations à l'égard desquelles les obligations de bonne foi ont trouvé application. Il n'y avait pas entre Can-Am et M. Bhasin une relation d'emploi ou de franchise. Faire entrer la décision de ne pas renouveler le contrat dans la catégorie de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de nature contractuelle aurait pour effet d'élargir sensiblement la jurisprudence applicable à ce type de situation. Après tout, une partie dispose presque toujours d'une certaine marge de discrétion quant à sa façon d'exécuter un contrat. Il serait également difficile de prétendre qu'une obligation d'agir de bonne foi devrait en l'espèce découler implicitement de l'intention des parties étant donné la formulation limpide de la clause d'intégralité de l'entente dans leur contrat. La principale question soumise à la Cour est donc de savoir si nous devons créer une nouvelle obligation en common law au sein du vaste principe directeur de l'exécution de bonne foi des contrats.
[73] À mon avis, il le faut. Je conclurais qu'il existe une obligation générale d'honnêteté applicable à l'exécution des contrats. Ce qui signifie simplement que les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s'induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l'exécution du contrat. Cette obligation n'impose pas un devoir de loyauté ou de divulgation ni n'exige d'une partie qu'elle renonce à des avantages découlant du contrat; il s'agit d'une simple exigence faite à une partie de ne pas mentir à l'autre partie ni de la tromper au sujet de l'exécution de ses obligations contractuelles. La reconnaissance d'une obligation d'exécution honnête découlant directement du principe directeur de bonne foi en common law se veut une étape modeste élaborée de façon progressive. L'exigence d'agir honnêtement constitue l'un des aspects les plus largement reconnus du principe directeur de la bonne foi : voir Swan et Adamski, § 8.135; O'Byrne, « Good Faith in Contractual Performance : Recent Developments », p. 78; Belobaba; Greenberg c. Meffert (1985), 50 O.R. (2d) 755 (C.A.), p. 764; Gateway Realty , par. 38, le juge Kelly; Shelanu Inc. c. Print Three Franchising Corp. (2003), 64 O.R. (3d) 533 (C.A.), par. 69. Par exemple, le devoir d'honnêteté constituait un élément clef des exigences de bonne foi qui ont été reconnues en lien avec la résiliation des contrats de travail : Wallace , par. 98; Honda Canada , par. 58.
[74] La question de savoir si l'obligation d'agir de bonne foi résulte d'une condition implicite sur le plan des faits ou d'une condition implicite en droit suscite depuis longtemps les débats : voir Mesa Operating , par. 15-19. Je n'ai pas à trancher complètement ce débat qui, comme je l'ai déjà mentionné, laisse planer l'incertitude sur une bonne partie de la jurisprudence. À ce stade-ci, je m'intéresse uniquement à une nouvelle obligation d'exécution honnête qui, à mon avis, devrait être considérée non pas comme une condition implicite, mais comme une doctrine générale du droit des contrats imposant, à titre d'obligation contractuelle, une norme minimale d'exécution honnête du contrat. Cette obligation trouve application sans égard aux intentions des parties et, en ce sens, elle est analogue aux notions reconnues en equity qui imposent, comme la doctrine relative aux contrats abusifs, des limites à la liberté contractuelle.
[75] Vue sous cet angle, la clause d'intégralité de l'entente qui figure à la clause 11.2 du contrat ne constitue pas un obstacle à l'obligation dont il est question en l'espèce. Parce que le devoir d'honnêteté en matière d'exécution contractuelle est une doctrine générale du droit des contrats qui s'applique à tous les contrats, comme celle relative aux contrats abusifs, les parties n'ont pas la faculté de l'exclure : voir CivicLife.com , par. 52.
[76] Certes, le droit des contrats en common law anglo-canadienne s'est montré peu disposé à imposer des règles obligatoires qui ne sont pas issues de l'entente entre les parties parce qu'elles sont considérées comme étant une atteinte à la liberté contractuelle : voir Gateway Realty , le juge Kelly; O'Byrne, « Good Faith in Contractual Performance : Recent Developments », p. 95; Farnsworth, p. 677-678. Comme je l'ai mentionné précédemment, toutefois, l'obligation d'exécution honnête porte très peu atteinte à la liberté contractuelle puisque les parties ne s'attendent que très peu souvent à ce que leurs contrats les autorisent à exécuter leurs obligations de façon malhonnête.
[77] Cela dit, je n'écarterais pas d'emblée la possibilité que l'accord des parties puisse influencer la portée de l'exécution honnête dans un contexte particulier. La teneur précise de l'exécution honnête variera selon le contexte, et les parties devraient, en certaines circonstances, être libres d'assouplir les exigences de la doctrine dès lors qu'elles en respectent les exigences minimales essentielles. L'approche que j'expose ici est similaire en principe à celle énoncée comme suit au § 1-302(b) du U.C.C. (2012) :
[ traduction ] Les obligations de bonne foi, de diligence et de raisonnabilité [. . .] ne peuvent être écartées d'un commun accord. Les parties peuvent cependant définir d'un commun accord les normes servant à déterminer la mesure dans laquelle ces obligations sont exécutées, si ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables.
[78] Certes, la teneur de l'obligation d'honnêteté ne pourrait être modifiée qu'en termes explicites. Une clause d'intégralité de l'entente formulée en termes génériques comme celle énoncée à la clause 11.2 du contrat n'offre aucune indication que les parties voulaient écarter les préceptes fondamentaux de l'exécution honnête : voir GEC Marconi Systems Pty Ltd. c. BHP Information Technology Pty Ltd. , [2003] FCA 50 (AustLII), par. 922, le juge Finn; voir également O'Byrne, « Good Faith in Contractual Performance : Recent Developments », p. 96.
[79] Deux arguments sont habituellement soulevés à l'encontre d'un rôle accru de l'obligation d'agir de bonne foi en droit des contrats : voir Bridge; Clark; et Peden, « When Common Law Trumps Equity : the Rise of Good Faith and Reasonableness and the Demise on Unconscionability ». Selon le premier, la « bonne foi » est une notion intrinsèquement ambiguë qui permet de façon ponctuelle au moralisme judiciaire de miner la stabilité des opérations commerciales. Selon le deuxième argument, l'imposition d'une obligation d'agir de bonne foi n'est pas conforme au principe fondamental de la liberté contractuelle. Je n'ai pas à décider en l'espèce de la validité de ces arguments au regard d'une obligation d'agir de bonne foi élargie et généralisée. Toutefois, ils n'ont aucune valeur qui ferait obstacle à l'adoption d'une règle d'exécution honnête.
[80] La reconnaissance d'une obligation d'honnêteté en matière d'exécution d'un contrat ne pose aucun risque pour la stabilité commerciale en droit des contrats. Un commerçant raisonnable s'attendrait à tout le moins à ce que l'autre partie à un contrat ne soit pas malhonnête dans son exécution du contrat. L'obligation est également claire et d'application simple. De plus, un auteur souligne qu'étant donné l'instabilité qui prévaut dans ce domaine, les avocats prudents ont depuis longtemps avisé leurs clients de prendre en compte les exigences de la bonne foi : W. Grover, « A Solicitor Looks at Good Faith in Commercial Transactions », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1985 — Commercial Law : Recent Developments and Emerging Trends (1985), 93, p. 106-107. À mon avis, l'adoption d'une règle d'exécution honnête favorisera, plutôt qu'elle écartera, la stabilité des opérations commerciales.
[81] La possibilité que l'obligation d'exécution honnête porte atteinte à la liberté contractuelle est plus théorique que concrète. Rarement verra-t-on que les parties à un contrat veuillent accepter l'exécution malhonnête du contrat par l'autre partie.
[82] Le droit civil appliqué au Québec ainsi que la common law et les lois de plusieurs États américains peuvent rassurer les personnes qui craignent que cette modeste initiative puisse engendrer l'instabilité ou faire obstacle à la liberté contractuelle.
[83] Le Code civil du Québec reconnaît une obligation générale de bonne foi qui s'applique à la formation, à l'exécution et à l'expiration d'un contrat et qui englobe la notion d'abus de droits contractuels : voir les art. 6, 7 et 1375. Bien qu'il ne soit pas opportun d'exposer ici en détail la notion de bonne foi en droit civil québécois, il convient de noter qu'on relève dans la bonne foi deux aspects principaux. Le premier est subjectif et a trait à l'état d'esprit de l'acteur; il examine la conduite qui est, par exemple, malicieuse ou intentionnelle. Le deuxième, l'aspect objectif, pose la question de savoir si la conduite est inacceptable en regard des normes d'une personne raisonnable. Comme l'expliquent J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, « une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c'est-à-dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l'ignorance de certains faits, et aller tout de même à l'encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la société » : Les obligations (7 e éd. 2013), par P.-G. Jobin et N. Vézina, par. 132. La notion de bonne foi comprend (notamment) l'exigence de l'honnêteté en matière d'exécution du contrat : ibid. , par. 161; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng , [1989] 2 R.C.S. 429, p. 436.
[84] Aux États-Unis, le § 1-304 du U.C.C. prévoit que [ traduction ] « [c]haque contrat ou obligation que vise Uniform Commercial Code impose dans son exécution et son application une obligation d'agir de bonne foi. » U.C.C. a été adopté en tant que mesure législative par l'ensemble des 50 États. Bien que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats commerciaux, le § 205 du Restatement (Second) of Contracts (1981) établit une obligation générale d'agir de bonne foi applicable à tous les contrats. Cette disposition du Restatement a été entérinée par les tribunaux dans la grande majorité des États. La notion de « bonne foi » utilisée dans le Restatement reproduit essentiellement celle que propose Robert Summers dans un article important, où il a fait valoir que la « bonne foi » s'entend essentiellement d'un [ traduction ] « agent d'exclusion » de diverses catégories de conduite de mauvaise foi : p. 206; voir § 205, commentaire a. La définition générale de la « bonne foi » énoncée dans U.C.C. est également assez large, englobant l'honnêteté et le respect de « normes commerciales raisonnables » : § 1-201(b)(20). Cette définition était initialement restreinte au concept de [ traduction ] « l'honnêteté de fait », soit une obligation d'honnêteté en matière d'exécution, et ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a été élargie : A. D. Miller et R. Perry, « Good Faith Performance » (2013), 98 Iowa L. Rev. 689, p. 719-720. L'honnêteté en matière d'exécution est aussi un élément clef de la « bonne foi » au sens du Restatement : § 205, commentaires a et d.
[85] L'expérience vécue au Québec et aux États-Unis montre que même des conceptions très larges de l'obligation d'agir de bonne foi n'ont pas entravé l'activité ou la stabilité contractuelles : voir, p. ex., J. Pineau, « La discrétion judiciaire a-t-elle fait des ravages en matière contractuelle? », dans La réforme du Code civil, cinq ans plus tard (1998), 141. Il convient également de souligner qu'aux États-Unis comme au Québec, les développements judiciaires ont précédé les mesures législatives qui ont codifié la bonne foi. Aux États-Unis, les tribunaux avaient reconnu l'existence d'une obligation générale d'agir de bonne foi avant la promulgation du U.C.C. : voir, p. ex., Kirke La Shelle Co. c. Armstrong Co. , 263 N.Y. 79 (1933). De même, bien qu'il n'existait pas de disposition explicite traitant de la « bonne foi » dans le Code civil du Bas-Canada , notre Cour a déduit une obligation générale de cette nature d'autres dispositions plus spécifiques du Code : voir Banque Nationale du Canada c. Soucisse , [1981] 2 R.C.S. 339; Houle c. Banque Canadienne Nationale , [1990] 3 R.C.S. 122; Banque de Montréal c. Bail Ltée , [1992] 2 R.C.S. 554. L'obligation d'agir de bonne foi a été introduite ultérieurement dans les révisions menant à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec .
[86] L'obligation d'exécution honnête que je propose ne devrait pas être confondue avec l'obligation de divulgation ni avec celle de loyauté qui incombe au fiduciaire. Une partie contractante n'est pas généralement tenue de subordonner ses intérêts à ceux de l'autre partie. Les parties contractantes doivent toutefois pouvoir s'attendre à ce que leur partenaire contractant respecte une norme minimale d'honnêteté en ce qui a trait à l'exécution du contrat, de sorte que s'il n'est pas donné suite au contrat, elles auront l'assurance d'une possibilité raisonnable de protéger leurs intérêts. Cela dit, un contrat de distribution ne constitue pas un contrat exigeant la bonne foi la plus absolue ( uberrimae fidei ) comme c'est le cas d'un contrat d'assurance, lequel oblige notamment les parties à divulguer des faits importants : Whiten . Or, il est possible d'établir une nette distinction entre l'omission de déclarer un fait important, même s'il s'agit de la ferme intention de mettre fin à un contrat, et la conduite malhonnête.
[87] Cette distinction explique le résultat auquel est parvenu le tribunal dans l'affaire United Roasters, Inc. c. Colgate-Palmolive Co. , 649 F.2d 985 (4th Cir. 1981). La partie qui a mis fin au contrat avait décidé antérieurement à la période de préavis requise qu'elle allait mettre fin au contrat. Le tribunal a conclu qu'aucune divulgation de cette intention autre que celle prévue dans les dispositions exigeant l'avis n'était requise. Le tribunal a statué comme suit :
[ traduction ] . . . il y a très peu à dire au soutien d'une règle de droit suivant laquelle la bonne foi exige d'une personne disposant d'un droit de mettre fin à un contrat qu'elle avise promptement l'autre partie de sa décision d'exercer ce droit. Un locataire dont le bail est reconduit sur une base mensuelle peut décider en janvier de quitter les lieux loués à la fin du mois de septembre. On ne saurait prétendre que la bonne foi exige du locataire qu'il avise le propriétaire de sa décision peu après le mois de janvier. Le propriétaire aurait certes pu trouver commode de recevoir un avis plus hâtif, mais l'exercice en bonne et due forme du droit de mettre fin au contrat en août conviendra. [p. 989-990]
L'arrêt United Roasters indique clairement qu'il n'existe pas d'obligation unilatérale de divulgation de renseignements lorqu'il s'agit de mettre fin au contrat. Or, la situation est assez différente, à mon avis, lorsqu'il s'agit d'induire en erreur ou de tromper activement l'autre partie contractante au sujet de l'exécution du contrat.
[88] L'obligation d'honnêteté en matière d'exécution offre des similitudes avec le droit applicable à la fraude civile et à la préclusion, sans toutefois être subsumée sous ces notions. Contrairement à la préclusion promissoire et à la préclusion par assertion de fait, l'obligation d'honnêteté en matière d'exécution n'exige pas que le défendeur ait l'intention qu'une personne se fonde sur ses déclarations et elle n'est pas sujette à l'incertitude entourant la question de savoir si la préclusion peut servir de fondement à une cause d'action indépendante : Ryan c. Moore , 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53, par. 5; Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada , [1991] 2 R.C.S. 50; Waddams, The Law of Contracts , par. 195-203; B. MacDougall, Estoppel (2012), p. 142-144. Quant au délit de fraude civile, le manquement à l'obligation d'honnêteté en matière d'exécution contractuelle n'exige pas que le défendeur ait l'intention qu'une personne s'appuie sur la fausse déclaration, et le manquement à cette obligation justifie une réclamation en dommages-intérêts fondée sur la disposition contractuelle plutôt que sur l'acte délictuel : voir, p. ex., Parna c. G. & S. Properties Ltd. , [1971] R.C.S. 306, cité avec approbation dans l'arrêt Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak , 2014 CSC 8, [2014] 1 R.C.S. 126, par. 19.
[89] Monsieur Bhasin, invoquant une jurisprudence et une doctrine abondantes, a plaidé en faveur de l'adoption en bloc d'une obligation d'agir de bonne foi plus rigoureuse par opposition à la modification modeste et évolutive que je propose : m.a., par. 51; Summers, p. 206; Belobaba; Gateway Realty . Dans bon nombre de ses manifestations, la bonne foi exige davantage que de l'honnêteté de la part d'une partie contractante. Par exemple, dans l'arrêt Dynamic Transport , la Cour a jugé que la bonne foi dans le contexte du contrat en cause exigeait d'une partie qu'elle prenne des mesures raisonnables pour obtenir l'autorisation de lotir, laquelle constituait une condition préalable à la vente d'un bien-fonds. Dans d'autres affaires, les tribunaux ont exigé que l'exercice de pouvoirs discrétionnaires ne soit pas fait de façon [ traduction ] « capricieuse » ni « arbitraire » : Mason , p. 487; LeMesurier c. Andrus (1986), 54 O.R. (2d) 1 (C.A.), p. 7. Dans d'autres contextes, la Cour s'est montrée peu disposée à appliquer les exigences de la bonne foi au-delà de l'honnêteté par crainte que les tribunaux s'ingèrent de manière injustifiée dans les contrats : Wallace , par. 76.
[90] Il n'est pas nécessaire en l'espèce de définir dans les grandes lignes les limites de l'incidence du principe directeur de la bonne foi. Cela s'explique du fait que je vois mal en quoi une obligation plus large serait en l'espèce d'un quelconque secours pour M. Bhasin. Après tout, le contrat était assujetti à une clause de non-renouvellement. Il serait exagéré, à mon avis, de se servir d'une disposition de non-renouvellement qui bénéficie d'une application large de l'obligation d'agir de bonne foi pour donner au contrat une durée indéterminée. Il s'agit, selon moi, de la difficulté principale que pose le raisonnement de la juge de première instance parce qu'au bout du compte sa décision a transformé un contrat de trois ans, assujetti à une disposition expresse de non-renouvellement, en un contrat d'une durée approximative de neuf ans. Comme la Cour d'appel l'a souligné, à juste titre selon moi, [ traduction ] « [l]es parties n'avaient pas l'intention de conclure un contrat perpétuel, ni ne l'avaient-elles présumé, vu qu'elles ont stipulé que l'une ou l'autre d'entre elles pourrait y mettre fin unilatéralement à chaque troisième anniversaire » : par. 32. Même si la fusion imposée constituait une violation d'une obligation d'agir de bonne foi de portée plus large, il faudrait encore mesurer la responsabilité contractuelle de Can-Am en fonction du mode d'exécution le moins contraignant, soit en l'espèce simplement un non-renouvellement du contrat. Étant donné que cette violation ne cause aucun dommage, il n'est pas nécessaire de décider si le fait de s'appuyer sur un pouvoir discrétionnaire pour atteindre un objectif étranger au contrat, et qui minait un des objectifs importants du contrat, pourrait appeler un élargissement du principe directeur de la bonne foi dans l'exécution des contrats.
[91] Je signale également que même dans les ressorts qui accordent un rôle plus important à l'obligation d'agir de bonne foi, les demandeurs n'ont pas toujours obtenu gain de cause lorsqu'ils ont allégué le non-renouvellement de mauvaise foi d'un contrat. Dans certaines affaires, le tribunal a jugé que le non-renouvellement équivalait à une résiliation et, par conséquent, était assujetti à une obligation d'agir de bonne foi : Shell Oil Co. c. Marinello , 294 A.2d 253 (N.J. Super. Ct. 1972), conf. par 307 A.2d 598 (N.J. 1973); Atlantic Richfield Co. c. Razumic , 390 A.2d 736 (Pa. 1978), p. 741-742. D'autres tribunaux ont considéré le non-renouvellement comme étant fondamentalement différent, surtout lorsque les conditions expresses du contrat prévoient l'expiration des obligations contractuelles et ne laissent aucune place à une obligation de renouvellement de quelque type que ce soit : J.H. Westerbeke Corp. c. Onan Corp. , 580 F.Supp. 1173 (D. Mass. 1984), p. 1184; Pitney-Bowes, Inc. c. Mestre , 517 F.Supp. 52 (S.D. Fla. 1981), cert. refusé, 464 U.S. 893 (1983).
[92] Je conclus qu'à ce stade de l'évolution de la common law au Canada, l'ajout d'une obligation générale d'honnêteté en matière d'exécution contractuelle constitue une mesure progressive appropriée, tout en reconnaissant que le principe directeur de la bonne foi, de portée plus large, doit pouvoir continuer d'évoluer en fonction de la même approche judiciaire progressive.
[93] Il convient ici de résumer ces principes :
(1) Il existe un principe directeur général de bonne foi sous-jacent à de nombreux aspects du droit des contrats.
(2) De façon générale, il est possible de dégager les incidences particulières de l'application du principe général à des cas précis en s'appuyant sur l'ensemble de la doctrine qui a été élaborée et qui donne effet aux aspects de ce principe dans des types particuliers de situations et de relations.
(3) Il convient de reconnaître une nouvelle obligation en common law qui s'applique à tous les contrats en tant que manifestation du principe directeur général de bonne foi : une obligation d'exécution honnête qui oblige les parties à faire preuve d'honnêteté l'une envers l'autre dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles.
(3) Application
[94] La juge de première instance a tiré une conclusion de fait claire selon laquelle Can-Am [ traduction ] « a agi malhonnêtement envers M. Bhasin en recourant à la clause de non-renouvellement » : par. 261; voir également par. 271. Aucune raison ne permet de modifier cette conclusion en appel. Il s'ensuit que Can-Am a violé son obligation d'exécution honnête du contrat.
[95] Le litige en l'espèce reposait principalement sur la clause de non-renouvellement énoncée à la clause 3.3 du contrat de 1998 signé par M. Bhasin en novembre 1998. Il y était prévu que la durée du contrat était de trois ans et qu'il serait automatiquement renouvelé, à moins qu'une des parties ne donne à l'autre un avis de non-renouvellement au moins six mois avant la fin de la durée initiale du contrat ou de la durée de son renouvellement :
[ traduction ] 3.3 La durée du présent contrat est de trois ans à compter de la date des présentes (la « durée initiale ») et il sera par la suite automatiquement renouvelé pour des périodes successives de trois ans (la « durée du renouvellement »), sous réserve de la possibilité d'y mettre fin plus tôt conformément à l'article 8 des présentes, sauf si [Can-Am] ou le directeur des souscriptions avise l'autre partie par écrit, au moins six mois avant l'expiration de la durée initiale ou de la durée du renouvellement, qu'il veut mettre fin au contrat, auquel cas le contrat expirera à la fin de la durée initiale ou de la durée du renouvellement, selon le cas.
[96] Le fondement factuel sur lequel la juge a conclu à une exécution malhonnête est complexe et je ne l'exposerai qu'en termes très généraux de façon à situer cette conclusion dans son contexte. Nous sommes en présence de deux scénarios intimement liés.
[97] Le premier a trait aux tentatives répétées de M. Hrynew de prendre le contrôle du marché de M. Bhasin au moyen d'une fusion; il visait en fait à prendre le contrôle de l'agence de M. Bhasin. Le deuxième concerne les difficultés qu'a eues Can-Am, à compter du début d'avril 1999, avec la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta, laquelle régissait son entreprise ainsi que ses directeurs des souscriptions dans cette province. La Commission a insisté pour que Can-Am nomme un employé à temps plein au poste d'ACP chargé de veiller au respect des dispositions législatives de l'Alberta en matière de valeurs mobilières. Can-Am a finalement désigné M. Hrynew et l'a chargé d'effectuer la vérification des agences de ses concurrents, notamment celle de M. Bhasin; il aurait donc accès à leurs renseignements commerciaux de nature confidentielle. Le refus de M. Bhasin de donner à M. Hrynew accès à ces renseignements a mené à la confrontation ultime avec Can-Am et à l'avis de non-renouvellement qu'elle a donné à M. Bhasin en mai 2001. Can-Am, quant à elle, voulait forcer la fusion de l'agence de M. Bhasin à celle de M. Hrynew, ce qui dans les faits équivalait à donner à M. Hrynew l'entreprise de M. Bhasin. C'est dans ce contexte que la juge de première instance a conclu à la malhonnêteté de la part de Can-Am.
[98] La juge de première instance a conclu que Can-Am avait agi malhonnêtement envers M. Bhasin pendant la période précédant le recours à la clause de non-renouvellement, en raison de ses propres intentions et du rôle joué par M. Hrynew en sa qualité d'ACP. Les motifs détaillés de la juge étayent amplement cette conclusion générale.
[99] Au début de l'année 2000, Can-Am envisageait une importante réorganisation de ses activités en Alberta; au mois de juin de la même année, elle a transmis à la Commission un organigramme indiquant que l'agence de M. Bhasin devait être fusionnée à celle de M. Hrynew. Mais elle n'en avait rien dit à M. Bhasin : motifs de première instance, par. 167-168. La juge de première instance a conclu que les déclarations faites par Can-Am à la Commission étaient clairement fausses si, comme elle l'a conclu, ces déclarations devaient concerner M. Bhasin : par. 246. La juge de première instance a également conclu que Can-Am craignait, dès le mois de juin 2000, que la Commission ne lui retire son permis en Alberta et que Can-Am était donc disposée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour écarter cette possibilité. [ traduction ] « Elle n'a cependant pas été franche avec M. Bhasin parce qu'elle ne lui a pas fait part de la réalité de la situation, telle qu'elle la percevait » : par. 246.
[100] C'est au mois d'août 2000 que M. Bhasin a pour la première fois entendu parler des plans de fusion de Can-Am le concernant lors d'une réunion avec le vice-président régional de Can-Am. Interrogé sur les intentions de Can-Am en ce qui concernait la fusion, le représentant [ traduction ] « a tergiversé » et ne lui a pas dit la vérité, soit que, du point de vue de Can-Am, il s'agissait d'un « fait accompli ». La juge de première instance a conclu que le représentant n'avait pas été « honnête avec M. Bhasin » lors de cette rencontre : par. 247.
[101] Lorsque M. Bhasin s'est plaint du fait que M. Hrynew se trouvait en situation de conflit d'intérêts puisqu'il était à la fois le vérificateur et un concurrent, Can-Am a en fait blâmé la Commission en affirmant que cette dernière avait rejeté la proposition de Can-Am de désigner une tierce partie à titre d'ACP. Cette affirmation était fausse. Can-Am a omis de mentionner qu'elle avait proposé la nomination d'une personne qui ne résidait pas en Alberta et qui ne remplissait clairement pas les conditions requises par la Commission, ou qu'elle avait décidé de nommer M. Hrynew, même s'il ne remplissait pas lui non plus les conditions de la Commission : motifs de première instance, par. 195 et 221. Can-Am a également, à plusieurs reprises, déclaré faussement à M. Bhasin que M. Hrynew était tenu à des obligations de confidentialité et de ségrégation des activités dans le cadre d'une vérification, alors qu'en fait, aucune exigence de cette nature n'existait. Can-Am n'a même pas arrêté les modalités du contrat pour la nomination de M. Hrynew au poste d'ACP avant le mois de mars 2001 et, en dépit des assurances données à M. Bhasin, elle a omis d'inclure au contrat des dispositions en ce sens : par. 190-221. Comme l'a conclu la juge de première instance, Can-Am [ traduction ] « n'aurait pas pu honnêtement passer sous silence cette lacune dans le contrat pour le poste d'ACP, étant donné que l'objet des protestations formulées par M. Bhasin concernant la nomination de M. Hrynew au poste d'ACP portait sur la confidentialité et la ségrégation des activités » : par. 221. La juge a aussi conclu que Can-Am avait repris ces « mensonges » au sujet des prétendues obligations de confidentialité de M. Hrynew, même après que les parties eurent signé le contrat pour le poste d'ACP, lequel ne contenait aucune de ces clauses de protection : par. 204.
[102] Can-Am a continué d'exiger que M. Hrynew procède à la vérification de l'agence de M. Bhasin, comme si cette exigence venait de la Commission, même si elle avait pris des mesures pour qu'un de ses propres employés effectue la vérification de l'agence de M. Hrynew : motifs de première instance, par. 198.
[103] Ainsi que l'a conclu la juge de première instance, la malhonnêteté de Can-Am était directement et intimement liée à son exécution du contrat conclu avec M. Bhasin et au recours à la clause de non-renouvellement. Je conclus que Can-Am a rompu le contrat de 1998 lorsqu'elle n'a pas agi honnêtement envers M. Bhasin en recourant à la clause de non-renouvellement.
C. Responsabilité relative aux délits de complot civil et d'incitation à rupture de contrat
[104] Compte tenu de cette conclusion, je souscris au rejet, par la Cour d'appel de l'Alberta, des allégations de M. Bhasin fondées sur les délits d'incitation à rupture de contrat et de complot prévoyant le recours à des moyens illégaux.
[105] La juge de première instance a expressément conclu que M. Hrynew n'avait pas encouragé Can-Am à agir malhonnêtement dans ses rapports avec M. Bhasin, et que la malhonnêteté de Can-Am ne pouvait en toute justice être attribuable à M. Hrynew : par. 271 et 287. Il s'ensuit que M. Hrynew n'a pas incité Can-Am à manquer à son obligation contractuelle d'exécution honnête.
[106] La juge de première instance a rejeté l'allégation de complot en vue de nuire et il n'y a aucune raison de modifier cette conclusion. La juge de première instance a cependant estimé que les intimés étaient responsables de complot prévoyant le recours à des moyens illégaux, la rupture du contrat et l'incitation à rupture de contrat constituant ces moyens frauduleux : par. 326. Vu mes conclusions, le manquement à l'obligation d'exécution honnête constitue l'unique rupture de contrat qui soit pertinente en l'espèce et il n'y a pas eu d'incitation à rupture de contrat. Le seul moyen frauduleux important ne concerne donc que Can-Am et non M. Hrynew. Par conséquent, la responsabilité pour complot civil ne peut être retenue : voir Agribrands Purina Canada Inc. c. Kasamekas , 2011 ONCA 460, 106 O.R. (3d) 427, par. 43.
[107] Je souscris donc à la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle M. Hrynew n'est pas responsable du délit d'incitation à rupture de contrat ni du délit de complot prévoyant le recours à des moyens illégaux : par. 36. Il s'ensuit que les demandes contre M. Hrynew ont été à juste titre rejetées.
D. Quel est le montant approprié des dommages-intérêts?
[108] J'ai conclu que Can-Am avait rompu le contrat parce qu'elle n'a pas exécuté honnêtement le contrat conclu avec M. Bhasin, plus particulièrement en ce qui concerne ses intentions arrêtées quant au renouvellement. Can-Am est donc responsable de dommages-intérêts calculés en fonction de la situation financière dans laquelle se serait trouvé M. Bhasin si elle s'était acquittée de cette obligation. Bien que la juge de première instance n'ait pas évalué le montant des dommages-intérêts en fonction de ce critère, compte tenu des conclusions différentes qu'elle a tirées en ce qui a trait à la responsabilité, elle a tiré des conclusions qui permettent à notre Cour de le faire.
[109] La juge de première instance a expressément conclu que, n'eût été la malhonnêteté de Can-Am, M. Bhasin aurait pu faire en sorte de [ traduction ] « conserver la valeur de son agence » : par. 258-259. En tirant cette conclusion, la juge de première instance était bien consciente des difficultés qu'aurait M. Bhasin à vendre son entreprise compte tenu du « contrôle presque absolu » que Can-Am exerçait sur les directeurs des souscriptions et du fait que le « volume d'affaires » appartenait à cette dernière : par. 402. Elle a également entendu les témoins et tiré des conclusions sur ce que valait l'entreprise, compte tenu de ces restrictions. À mon avis, ces conclusions nous permettent d'évaluer les dommages-intérêts en nous fondant sur le fait que, si Can-Am avait exécuté honnêtement le contrat, M. Bhasin aurait été en mesure de conserver la valeur de son entreprise plutôt que de s'en voir dépossédé au profit de M. Hrynew.
[110] Il ressort clairement des conclusions de la juge de première instance ainsi que du dossier que la valeur de l'entreprise vers la date du non-renouvellement était de 87 000 $. Au procès, l'expert des intimés a indiqué que l'entreprise de M. Bhasin, en 2001 (date du non-renouvellement), valait environ 87 000 $. Bien qu'il existe une certaine confusion au dossier quant à la date de l'évaluation et quant à la pertinence des taux d'escompte, je suis convaincu que la juge de première instance a conclu que l'entreprise valait 87 000 $ au moment où le contrat a pris fin et qu'elle a tiré cette conclusion en étant pleinement consciente des difficultés faisant obstacle à la vente de l'entreprise en raison des arrangements contractuels intervenus entre Can-Am et ses directeurs des souscriptions : voir, p. ex., par. 451. De plus, personne n'a laissé entendre au cours des plaidoiries que ce montant devrait être réévalué. En fait, les intimés, qui étaient les appelants devant la Cour d'appel, ont fait valoir devant cette instance que si des dommages-intérêts devaient être versés, ils devraient être fixés sur la base de la valeur de l'entreprise à la date de l'expiration du contrat et ils ont signalé que la juge de première instance avait retenu le témoignage de leur témoin expert, M. Bailey, selon lequel la valeur était de 87 000 $.
[111] Je conclus donc que M. Bhasin a droit à des dommages-intérêts de l'ordre de 87 000 $.
IV. Dispositif
[112] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en ce qui concerne Can-Am et de rejeter le pourvoi en ce qui concerne M. Hrynew. Je suis d'avis de modifier l'appréciation des dommages-intérêts faite par la juge de première instance pour la fixer à 87 000 $ plus l'intérêt. Monsieur Bhasin a droit à ses dépens dans toutes les cours à l'encontre de Can-Am et aucuns dépens ne sont adjugés à M. Hrynew ou à son encontre devant aucune des instances.
Pourvoi accueilli en partie.
Procureurs de l'appelant : McCarthy Tétrault, Toronto.
Procureurs des intimés : Lenczner Slaght Royce Smith Griffin, Toronto.