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02/03/2006 | CANADA | N°2006_CSC_6

Canada | Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6 (2 mars 2006)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6

Date : 20060302

Dossier : 30322

entre :

Balvir Singh Multani et Balvir Singh Multani,

en sa qualité de tuteur à son fils mineur Gurbaj Singh Multani

Appelants

c.

Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys et

procureur général du Québec

Intimés

‑ et ‑

World Sikh Organization of Canada, Association canadienne

des libertés civiles, Commission canadienne des droits de

la

personne et Commission ontarienne des droits de la personne

Intervenantes

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, B...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6

Date : 20060302

Dossier : 30322

entre :

Balvir Singh Multani et Balvir Singh Multani,

en sa qualité de tuteur à son fils mineur Gurbaj Singh Multani

Appelants

c.

Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys et

procureur général du Québec

Intimés

‑ et ‑

World Sikh Organization of Canada, Association canadienne

des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la

personne et Commission ontarienne des droits de la personne

Intervenantes

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 83)

Motifs conjoints concordants :

(par. 84 à 139)

Motifs concordants :

(par. 140 à 155)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie et Fish)

Les juges Deschamps et Abella

Le juge LeBel

* Le juge Major n’a pas pris part au jugement.

______________________________

Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6

Balvir Singh Multani et Balvir Singh Multani,

en sa qualité de tuteur à son fils mineur Gurbaj Singh Multani Appelants

c.

Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys et

procureur général du Québec Intimés

et

World Sikh Organization of Canada, Association canadienne

des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la

personne et Commission ontarienne des droits de la personne Intervenantes

Répertorié : Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys

Référence neutre : 2006 CSC 6.

No du greffe : 30322.

2005 : 12 avril; 2006 : 2 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier et Rochon et la juge Lemelin (ad hoc)), [2004] R.J.Q. 824, 241 D.L.R. (4th) 336, 12 Admin. L.R. (4th) 233, [2004] J.Q. no 1904 (QL), qui a infirmé une décision de la juge Grenier, [2002] J.Q. no 1131 (QL). Pourvoi accueilli.

Julius H. Grey, Lynne‑Marie Casgrain, Elisabeth Goodwin et Jean Philippe Desmarais, pour les appelants.

François Aquin et Carla Chamass, pour l’intimée la Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys.

René Bourassa et Hugo Jean, pour l’intimé le procureur général du Québec.

Palbinder K. Shergill, pour l’intervenante World Sikh Organization of Canada.

Mahmud Jamal et Patricia McMahon, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Philippe Dufresne, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne.

Raj Dhir et Anthony D. Griffin, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne.

Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Fish et Charron a été rendu par

La juge Charron —

1. Introduction

1 Il s’agit, dans le présent pourvoi, de déterminer si la décision d’un conseil des commissaires interdisant à un des élèves relevant de ce conseil de porter un kirpan à l’école, tel que le requiert sa religion, porte atteinte à la liberté de religion de cet élève. Dans l’affirmative, il faut se demander si cette atteinte constitue une limite raisonnable pouvant être justifiée par le besoin de maintenir un environnement sécuritaire à cette école.

2 Comme je l’expliquerai plus loin, je suis d’avis que la prohibition absolue de porter le kirpan porte atteinte à la liberté de religion garantie à l’élève concerné par l’al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »). Cette atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne, car il n’a pas été démontré qu’une telle prohibition constitue une atteinte minimale aux droits de cet élève. La décision du conseil des commissaires doit donc être déclarée nulle.

2. Faits

3 L’appelant, Balvir Singh Multani, et son fils, Gurbaj Singh Multani, sont de religion sikhe orthodoxe. Gurbaj Singh, né en 1989, est baptisé et croit que sa religion requiert qu’il porte en tout temps un kirpan, objet religieux qui ressemble à un poignard et doit être fait de métal. Le 19 novembre 2001, Gurbaj Singh échappe accidentellement dans la cour de l’école qu’il fréquente, Sainte-Catherine-Labouré, le kirpan qu’il portait sous ses vêtements. Le 21 décembre 2001, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (« CSMB »), par l’entremise de son conseiller juridique, fait parvenir aux parents de Gurbaj Singh une lettre permettant, à titre d’« accommodement raisonnable », à leur fils de porter son kirpan à l’école si certaines conditions visant à le sceller à l’intérieur de ses vêtements sont respectées. Gurbaj Singh et ses parents acceptent cet arrangement.

4 Par résolution adoptée le 12 février 2002, le conseil d’établissement de l’école refuse d’entériner l’entente, pour le motif que le port du kirpan à l’école contrevient à l’art. 5 du Code de vie de l’école qui prohibe le port d’armes et d’objets dangereux. Pour les besoins du présent débat, il n’est pas contesté que, en vertu du pouvoir conféré par l’art. 76 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3, le conseil d’établissement avait déjà approuvé le Code de vie imposant certaines règles de conduite.

5 Le 19 mars 2002, s’appuyant sur la recommandation unanime du comité de révision saisi d’une demande de réexamen de la part des Multani, le conseil des commissaires de la CSMB maintient la décision du conseil d’établissement. Le conseil des commissaires avise de plus les Multani qu’un kirpan symbolique sous forme de pendentif ou sous une autre forme, qui serait fabriqué dans un matériau qui le rendrait inoffensif, serait accepté au lieu d’un véritable kirpan.

6 Le 25 mars 2002, Balvir Singh Multani, personnellement et en tant que tuteur de son fils Gurbaj Singh, dépose devant la Cour supérieure, en vertu de l’art. 453 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, et du par. 24(1) de la Charte canadienne, une requête en jugement déclaratoire assortie d’une demande d’injonction interlocutoire. Dans sa requête, M. Multani demande à la cour de déclarer que la décision du conseil des commissaires est inopérante et que Gurbaj Singh a le droit de porter son kirpan à l’école, s’il est scellé et cousu à l’intérieur de ses vêtements. Il affirme que cette permission constitue une mesure d’accommodement raisonnable à la liberté de religion et au droit à l’égalité garantis par les art. 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), et les art. 2 et 15 de la Charte canadienne.

7 Le 16 avril 2002, le juge Tellier prononce une injonction interlocutoire et permet à Gurbaj Singh de porter son kirpan aux conditions initialement posées par la CSMB, et ce, jusqu’au jugement final. Le 17 mai 2002, la juge Grenier de la Cour supérieure accueille la requête en jugement déclaratoire de M. Multani, déclare la décision du conseil des commissaires nulle et inopérante et permet à Gurbaj Singh de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions. La Cour d’appel du Québec accueille l’appel et rejette la requête en jugement déclaratoire le 4 mars 2004. Balvir Singh Multani se pourvoit devant notre Cour, en son nom et au nom de son fils.

3. Décisions des juridictions inférieures

3.1 Cour supérieure ([2002] J.Q. no 1131 (QL))

8 La juge Grenier souligne d’abord l’entente intervenue entre la CSMB et les Multani quant à la mesure d’accommodement proposée. Notant que le port du kirpan repose sur une croyance religieuse véritable de Gurbaj Singh et que la preuve n’a révélé aucun exemple d’incident de violence avec un kirpan dans les écoles au Québec, la juge Grenier accueille la requête en jugement déclaratoire et permet à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école Sainte-Catherine-Labouré aux conditions suivantes (par. 7) :

— que le kirpan soit porté sous ses vêtements;

— que le fourreau dans lequel le kirpan se trouve ne soit pas en métal mais en bois, de façon à ce qu’il perde son aspect contondant;

— que le kirpan soit placé dans son fourreau, enveloppé et cousu d’une façon sécuritaire dans une étoffe solide et que le tout soit cousu au guthra;

— que le personnel de l’école puisse vérifier, de façon raisonnable, que les conditions imposées ci-dessus sont respectées;

— que le requérant ne puisse en aucun temps se départir de son kirpan et que la disparition de ce dernier soit rapportée aux autorités de l’école immédiatement;

— qu’à défaut de respecter le présent jugement, le requérant perdra définitivement le droit de porter son kirpan à l’école.

3.2 Cour d’appel (les juges Pelletier et Rochon et la juge Lemelin (ad hoc)) ([2004] R.J.Q. 824)

9 Rédigeant l’opinion unanime de la Cour d’appel du Québec, la juge Lemelin précise d’abord que les parties ne se sont pas entendues quant à une mesure d’accommodement, la CSMB ayant toujours demandé le rejet de la requête et s’étant toujours référée à une mesure d’accommodement qui correspondrait à l’offre faite dans la résolution du conseil des commissaires, soit le port d’un kirpan symbolique ou fait d’un matériau qui le rendrait inoffensif.

10 Quant à la norme de contrôle applicable, la juge Lemelin procède à une analyse pragmatique et fonctionnelle et conclut que la norme applicable est la décision raisonnable simpliciter.

11 La juge Lemelin estime que l’appelant a prouvé que la nécessité pour son fils de porter un kirpan représente une croyance religieuse sincère et n’est pas un caprice. Elle conclut que la décision du conseil des commissaires porte atteinte à la liberté de religion et de conscience de Gurbaj Singh, car elle a « pour effet d’entraver une conduite qui fait partie intégrante de la pratique de [sa] religion » (par. 71).

12 La juge Lemelin rappelle d’abord que la liberté de religion de Gurbaj Singh peut être restreinte en vertu de l’article premier de la Charte canadienne, conformément au critère établi dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et en vertu de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Elle indique qu’elle ne peut concevoir une justification suffisante s’il existe une mesure d’accommodement raisonnable. La juge Lemelin exprime l’avis que la décision du conseil des commissaires poursuit un objectif urgent et réel, soit d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’école. Elle affirme qu’il existe un lien direct et rationnel entre l’interdiction de porter le kirpan à l’école et l’objectif consistant à maintenir un environnement sécuritaire. En ce qui concerne l’atteinte minimale, la juge Lemelin précise que l’obligation d’offrir un accommodement est le corollaire de ce critère. Considérant que le kirpan est un objet dangereux, que les conditions imposées par la juge Grenier n’écartent pas tous les risques mais ne font que retarder l’accès à l’objet et que les craintes exposées par la Commission scolaire ne sont pas hypothétiques, la juge Lemelin conclut que permettre le port du kirpan, même à certaines conditions, obligerait la Commission scolaire à réduire ses normes de sécurité et entraînerait une contrainte excessive. Selon elle, les élèves et le personnel de l’école sont exposés aux risques associés au kirpan. Elle indique qu’elle ne peut se convaincre que les impératifs de sécurité sont moindres à l’école que dans les cours de justice ou les avions. Elle conclut que la décision du conseil des commissaires n’est pas déraisonnable et ne justifie aucune intervention. Vu cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse distincte à l’égard d’une violation du droit à l’égalité, puisque les mêmes arguments justificatifs seraient applicables. Elle accueille l’appel et rejette la requête en jugement déclaratoire de M. Multani.

4. Questions en litige

13 La décision du conseil des commissaires interdisant à Gurbaj Singh Multani de porter son kirpan à l’école Sainte-Catherine-Labouré porte-t-elle atteinte à la liberté de religion garantie à celui-ci par l’al. 2a) de la Charte canadienne ou l’art. 3 de la Charte québécoise? Cette décision porte-t-elle atteinte au droit à l’égalité qui lui est garanti par l’art. 15 de la Charte canadienne ou l’art. 10 de la Charte québécoise? Dans l’affirmative, cette atteinte peut-elle être justifiée par application de l’article premier de la Charte canadienne ou de l’art. 9.1 de la Charte québécoise?

14 Je traiterai d’abord de la liberté de religion garantie par l’al. 2a) de la Charte canadienne. Avant de procéder à l’analyse, il y a lieu de faire le point sur quelques questions préliminaires.

5. Questions préliminaires

5.1 Inapplication de la norme de contrôle en droit administratif

15 La question de la norme de contrôle appropriée en l’espèce n’a pas été débattue en première instance, mais elle l’a été devant la Cour d’appel. Se fondant sur les arrêts Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86, et Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, la Cour d’appel a conclu que la décision du conseil des commissaires devait être révisée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Ayant jugé que la décision du conseil des commissaires portait atteinte à la liberté de religion et de conscience de Gurbaj Singh, la Cour d’appel a ensuite incorporé cette norme de contrôle du droit administratif dans son analyse de la justification constitutionnelle au regard de l’article premier de la Charte canadienne. Mes collègues les juges Deschamps et Abella ne voient pas de raison d’écarter l’approche fondée sur le droit administratif adoptée par la Cour d’appel (par. 95). De plus, elles estiment qu’il est suffisant et plus approprié, en l’espèce, de s’en tenir aux règles du droit administratif pour répondre à la question de fond plutôt que de suivre celles de la justification constitutionnelle.

16 Avec égards pour l’opinion des juges Deschamps et Abella, je suis d’avis que cette approche risque de réduire les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne à de simples principes de droit administratif ou, à tout le moins, de les confondre avec ces derniers. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les valeurs qui sous-tendent les droits et libertés garantis par la Charte canadienne fassent partie — parfois même intégrante — des règles de droit qui nous gouvernent. Toutefois, ce n’est pas parce qu’une question concernant les droits constitutionnels se soulève dans un contexte administratif que l’on doit dissoudre les normes du droit constitutionnel dans celles du droit administratif. Les droits et libertés garantis par la Charte canadienne établissent une protection constitutionnelle minimale, qui doit être respectée par le législateur et par toute personne ou organisme qui y est assujetti. C’est donc le rôle du droit constitutionnel de circonscrire l’étendue de la protection visant ces droits et libertés. Pour être jugée constitutionnelle, toute atteinte à un droit garanti doit satisfaire aux exigences de l’article premier de la Charte canadienne. De plus, comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, c’est l’analyse mieux structurée et plus subtile fondée sur l’article premier qui constitue le cadre approprié pour l’examen des valeurs protégées par la Charte canadienne (voir aussi l’arrêt Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 32). Puisqu’en l’espèce, comme je l’expliquerai plus loin, c’est la conformité de la décision des commissaires avec les exigences de la Charte canadienne qui est au c—ur du présent pourvoi, je suis d’avis que l’analyse de la norme de contrôle à laquelle la Cour d’appel a procédé n’était pas appropriée et qu’elle mène à une conclusion erronée.

17 Comme l’a reconnu notre Cour dans l’arrêt Ross, le contrôle judiciaire peut comporter un volet « droit constitutionnel » et un volet « droit administratif » (par. 22). Dans Ross, par exemple, le pourvoi soulevait deux grandes questions. Du point de vue du droit administratif, la Cour devait d’abord déterminer, selon la norme de contrôle du droit administratif appropriée — en l’occurrence la décision raisonnable — , si la commission d’enquête sur les droits de la personne avait commis une erreur en concluant à l’existence de discrimination au sens du par. 5(1) de la Loi sur les droits de la personne, L.R.N.-B. 1973, ch. H-11, et si elle avait la compétence, en vertu de cette même Loi, pour rendre l’ordonnance en litige. (Il importe de souligner ici que la Cour n’a pas confondu la protection contre la « discrimination » prévue au par. 5(1) de la Loi avec le droit garanti à l’art. 15 de la Charte canadienne.) La conclusion qu’il y avait discrimination et que la Loi conférait à la commission d’enquête un très large pouvoir de rendre des ordonnances ne mettait toutefois pas fin à l’analyse. Puisque l’intimé avait aussi fait valoir que la décision portait atteinte à sa liberté d’expression et à sa liberté de religion garanties par la Charte canadienne, la Cour devait également se demander si l’ordonnance de la commission d’enquête enjoignant au conseil scolaire de retirer à l’intimé son poste d’enseignant était valide du point de vue du droit constitutionnel. Comme l’a reconnu la Cour, « un tribunal administratif qui agit conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués excède sa compétence s’il rend une ordonnance qui contrevient à la Charte » (par. 31; voir aussi Slaight Communications). La Cour a donc procédé à une analyse au regard des al. 2a) et b) et de l’article premier de la Charte canadienne afin de répondre à la question constitutionnelle. La norme de contrôle du droit administratif n’est pas applicable au volet constitutionnel du contrôle judiciaire.

18 En l’espèce, comme je l’ai mentionné plus tôt, c’est la conformité de la décision des commissaires avec les exigences de la Charte canadienne qui est au c—ur du présent pourvoi, et non sa validité du point de vue du droit administratif. L’article 76 de la Loi sur l’instruction publique confère au conseil d’établissement le pouvoir d’approuver toute mesure de sécurité proposée par le directeur de l’école :

Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école.

Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, autres que l’expulsion de l’école et des punitions corporelles; elles sont transmises à chaque élève de l’école et à ses parents.

Le conseil d’établissement a usé de ce pouvoir afin d’approuver, notamment, l’art. 5 du Code de vie qui prohibe le port d’armes et d’objets dangereux à l’école Sainte-Catherine-Labouré. À son tour, le conseil des commissaires a maintenu la décision du conseil d’établissement en vertu du pouvoir que lui accorde implicitement l’art. 12 de la Loi sur l’instruction publique, qui dispose :

Le conseil des commissaires peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.

19 Nul ne prétend que le conseil des commissaires n’avait pas compétence, sur le plan du droit administratif, pour approuver le Code de vie en question. Il importe de souligner que la validité, tant administrative que constitutionnelle, de la règle prohibant le port d’armes et d’objets dangereux n’est pas contestée non plus. Il semblerait d’ailleurs que le Code de vie n’a même jamais été déposé en preuve par les parties. L’appelant prétend plutôt que c’est en appliquant cette règle, c’est‑à‑dire en refusant de façon absolue à Gurbaj Singh le droit de porter son kirpan, que le conseil d’établissement et plus tard le conseil des commissaires en maintenant la première décision, ont porté atteinte à la liberté de religion garantie à Gurbaj Singh par la Charte canadienne.

20 La plainte repose entièrement sur cette liberté constitutionnelle. Par conséquent, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant la norme de la décision raisonnable à son analyse constitutionnelle. La norme de contrôle du droit administratif n’était pas pertinente. Qui plus est, si l’objet du présent pourvoi était plutôt la révision d’une décision administrative fondée sur l’application et l’interprétation de la Charte canadienne, au regard de la jurisprudence de la Cour, ce serait alors la norme de la décision correcte qui devrait être appliquée (Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54, par. 31).

21 C’est donc la validité constitutionnelle de la décision qui est en cause dans le présent pourvoi et, conséquemment, la grille d’analyse constitutionnelle doit être appliquée. Les motifs des juges Deschamps et Abella soulèvent une autre question concernant l’application de l’article premier de la Charte canadienne. Mes collègues estiment que la Cour ne devrait avoir recours à la démarche justificative prévue par cette disposition que dans le cas où le plaignant sollicite l’annulation d’une règle à portée normative plutôt que d’une décision appliquant cette règle. Avec égards pour cette opinion, il importe peu à Gurbaj Singh — qui veut faire valoir sa liberté de religion — que la prohibition absolue du port du kirpan dans son école découle du texte même d’une règle à portée normative ou tout simplement de l’application d’une telle règle. Dans les deux cas, toute restriction à sa liberté de religion doit satisfaire aux mêmes exigences pour être jugée constitutionnelle. Je suis d’avis que la cohérence du droit ne peut être maintenue qu’en ayant recours à la justification prévue par l’article premier, que ce soit le texte même de la loi qui soit en cause ou son application. Je m’explique.

22 Il ne fait aucun doute que la Charte canadienne s’applique à la décision du conseil des commissaires, nonobstant le caractère individuel de cette décision. Le conseil est une émanation de la loi et il tire tous ses pouvoirs de celle-ci. Comme le législateur ne peut adopter une loi qui viole la Charte canadienne, il ne saurait le faire, par le truchement d’une loi habilitante, en déléguant un pouvoir d’agir à une autorité décisionnelle administrative : voir Slaight Communications, p. 1077-1078. Comme il est précisé dans l’arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 20, la Charte canadienne peut s’appliquer de deux manières :

Premièrement, une loi peut être jugée inconstitutionnelle suivant son texte même parce qu’elle porte atteinte à un droit garanti par la Charte et que sa validité n’est pas sauvegardée par l’article premier. En pareil cas, la loi est invalide et le tribunal est tenu de la déclarer inopérante en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Deuxièmement, il est possible que la Charte soit violée non pas par la loi elle-même, mais par les actes d’un décideur à qui on a délégué son application. Dans un tel cas, la loi reste valide, mais une réparation peut être demandée en vertu du par. 24(1) de la Charte à l’égard de l’acte inconstitutionnel.

Les juges Deschamps et Abella sont d’avis que la Cour ne doit avoir recours à l’article premier de la Charte canadienne que dans le premier cas. J’estime pour ma part que la même analyse s’impose également dans le deuxième cas, lorsque le décideur a agi conformément à la loi habilitante, étant donné que toute atteinte à un droit garanti découlant des actes de ce dernier est aussi une restriction « par une règle de droit » au sens de l’article premier. D’autre part, comme l’illustre l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69, par. 141, lorsque le pouvoir délégué n’est pas exercé conformément à la loi habilitante, la décision non autorisée par un texte de loi n’est pas une restriction « prescrite par une règle de droit » et ne saurait en conséquence être justifiée au regard de l’article premier.

23 En l’espèce, personne ne prétend que le conseil des commissaires n’a pas agi conformément à sa loi habilitante. Aussi, tout comme l’a fait la Cour dans l’arrêt Slaight Communications, il faut se demander si la décision rendue par le conseil des commissaires viole, comme on le prétend, la liberté de religion de Gurbaj Singh. Comme l’a expliqué le juge Lamer (p. 1079-1080), lorsque le texte législatif en vertu duquel un organisme administratif a rendu une décision contestée confère un pouvoir discrétionnaire (en l’occurrence le choix des moyens pour assurer la sécurité dans les écoles), et ne prévoit pas de façon explicite ou implicite le pouvoir de restreindre les droits et libertés garantis par la Charte canadienne, il y a lieu, en cas de violation, de soumettre cette décision au test énoncé à l’article premier de la Charte canadienne afin de déterminer si elle constitue une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. L’absence de justification indiquera que l’organisme administratif a outrepassé ses pouvoirs en prononçant la décision contestée.

5.2 Limites internes de la liberté de religion ou justification au sens de l’article premier?

24 Les parties ne s’entendent pas quant à la méthode analytique la plus appropriée. L’appelant estime que la décision du conseil des commissaires porte clairement atteinte à la liberté de religion de son fils, protégée par l’al. 2a) de la Charte canadienne, et, en réponse aux prétentions des intimés, que seule une restriction satisfaisant au critère d’application de l’article premier de la Charte canadienne peut être justifiée. Le procureur général du Québec reconnaît que l’interdiction faite au fils de l’appelant de porter son kirpan à l’école porte atteinte à la liberté de religion de celui‑ci, mais prétend que l’interdiction du port du kirpan à l’école, qu’elle soit ou non assortie des modalités ordonnées par la Cour supérieure, est une juste limite à la liberté de religion, droit qui n’est pas absolu.

25 Selon la CSMB, il n’y a aucune atteinte à la liberté de religion, puisque celle-ci comporte des limites internes. Elle estime qu’en l’espèce la liberté de religion garantie à l’al. 2a) doit être limitée pour répondre à des impératifs d’ordre, de sécurité, de santé publique et pour respecter les droits et libertés d’autrui. À l’appui de cette prétention, elle invoque principalement l’arrêt Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31, dans lequel la Cour a délimité la portée des droits en cause (liberté de religion et droit à l’égalité) pour régler tout conflit potentiel. La CSMB est d’avis que, en l’espèce, une telle délimitation des droits en jeu préserverait la liberté de religion de Gurbaj Singh, mais comme dans Université Trinity Western circonscrirait sa liberté d’agir conformément à ses croyances. Selon ce raisonnement, le résultat du présent appel serait décidé à l’étape de la détermination de l’atteinte à la liberté de religion plutôt qu’à celle de la conciliation des droits des parties en vertu de l’article premier de la Charte canadienne.

26 Notre Cour a clairement reconnu que la portée de la liberté de religion pouvait être restreinte lorsque la liberté d’une personne d’agir suivant ses croyances est susceptible de causer préjudice aux droits d’autrui ou d’entraver l’exercice de ces droits (voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 337, et Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47, par. 62). Cependant, notre Cour a souligné à de nombreuses reprises les avantages qu’il y a à concilier les droits opposés dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article premier. Par exemple, dans B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, les demandeurs — des témoins de Jéhovah — contestaient une ordonnance permettant que leur fille reçoive une transfusion sanguine. Bien que reconnaissant que la liberté de religion pouvait être restreinte dans l’intérêt véritable de l’enfant, le juge La Forest, qui s’exprimait pour la majorité de la Cour, a écrit ceci, aux par. 109-110 :

Notre Cour s’est toujours gardée de poser des limites internes à la portée de la liberté de religion dans les cas où la constitutionnalité d’un régime législatif était soulevée; elle a plutôt choisi de soupeser les droits opposés dans le cadre de l’article premier de la Charte ...

À mon avis, il paraît plus judicieux de laisser à l’État la tâche de justifier les restrictions qu’il a choisi d’imposer. Toute ambiguïté ou hésitation devrait être dissipée en faveur des droits de l’individu. Non seulement cela est-il conforme à l’interprétation large et libérale des droits que préconise notre Cour, mais encore l’article premier est un outil beaucoup plus souple que l’al. 2a) pour soupeser des droits opposés. . .

27 L’arrêt Ross constitue un autre exemple où la Cour a reconnu à un enseignant le droit d’agir sur la foi de croyances antisémites qui compromettaient le droit des élèves à un milieu d’apprentissage exempt de discrimination, mais a plutôt choisi de restreindre la liberté de religion de cet enseignant en appliquant l’article premier de la Charte canadienne (par. 74-75) :

Cette méthode est préférable sur le plan analytique parce qu’elle donne au contrôle judiciaire en vertu de la Charte la plus large portée possible et fournit une méthode plus complète d’évaluation des valeurs opposées pertinentes. . .

. . . Ce point de vue me semble s’imposer dans le présent pourvoi où l’intimé allègue une atteinte grave à ses droits à la liberté d’expression et de religion dans des circonstances nécessitant une analyse contextuelle détaillée. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la méthode analytique détaillée que notre Cour a établie sous le régime de l’article premier constitue un mécanisme plus pratique et complet qui comporte l’examen de toute une gamme de facteurs aux fins de l’appréciation d’intérêts opposés et de l’imposition de restrictions à des droits et libertés individuels.

28 Il est important de distinguer ces arrêts de ceux où la Cour n’a pas procédé à l’analyse fondée sur l’article premier parce qu’il n’y avait pas de conflit de droits fondamentaux. Par exemple, dans l’arrêt Université Trinity Western, la Cour, qui était appelée à se prononcer sur un éventuel conflit entre la liberté de religion et le droit à l’égalité, est venue à la conclusion qu’une délimitation adéquate des droits en jeu permettait d’éviter tout conflit dans cette affaire. Il en fût de même dans l’arrêt Amselem où, dans une cause concernant la Charte québécoise, la Cour s’est refusée à opposer la liberté de religion et le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens, puisque les incidences sur ce dernier étaient jugées « tout au plus minimes » (par. 64). En toute logique, là où il n’y a pas d’atteinte apparente à plus d’un droit fondamental, aucune conciliation au stade initial n’est nécessaire.

29 Dans la présente cause, la Cour n’est pas appelée à réconcilier, d’entrée de jeu, deux droits constitutionnels, seule la liberté de religion étant invoquée ici. De plus, étant donné que la décision touche véritablement chacune des parties et que nous sommes en présence d’une décision prise par un organisme administratif dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, une analyse contextuelle fondée sur l’article premier permettra de soupeser de façon plus complète les valeurs opposées pertinentes.

30 Cette Cour a souvent affirmé, avec raison, que la liberté de religion n’est pas absolue et peut entrer en conflit avec d’autres droits constitutionnels. Toutefois, depuis l’élaboration dans l’arrêt Oakes du critère encadrant la restriction des droits, elle n’a pas remis en question qu’en principe les droits sont conciliés au regard de la justification constitutionnelle que commande l’article premier de la Charte canadienne. À cet égard, la portée de l’arrêt Big M Drug Mart, rendu avant l’arrêt Oakes, a été examinée dans l’arrêt B. (R.), par. 110-111; voir aussi R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 733-734. Dans Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, en élaborant le critère qui régit, en common law, les ordonnances de non-publication, la Cour était soucieuse de « développer des principes de common law d’une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution » (p. 878). À cette fin, puisqu’il s’agissait de concilier la liberté d’expression des médias et le droit de l’accusé à un procès équitable, la Cour a statué qu’une norme de common law qui « reflète nettement l’essence du critère énoncé dans l’arrêt Oakes » était la plus appropriée (p. 878).

31 En l’espèce, le c—ur du débat relève donc davantage de l’analyse fondée sur l’article premier. Toutefois, avant de procéder à cette analyse, je vais expliquer pourquoi la décision litigieuse porte nettement atteinte à la liberté de religion.

6. Atteinte à la liberté de religion

32 Notre Cour a, à maintes reprises, souligné l’importance de la liberté de religion. Pour les besoins du débat qui nous occupe, il suffit de reproduire l’énoncé suivant, tiré de l’arrêt Big M Drug Mart, p. 336-337 et 351:

Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

. . . La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les m—urs publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, nul ne peut être forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.

. . .

. . . La Charte reconnaît à tous les Canadiens le droit de déterminer, s’il y a lieu, la nature de leurs obligations religieuses et l’État ne peut prescrire le contraire.

33 L’arrêt Amselem est venu préciser, au par. 46, que la liberté de religion s’entend

de la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux. [Je souligne.]

34 Dans Amselem, la Cour a statué que, pour démontrer l’existence d’une atteinte à sa liberté de religion, le demandeur doit établir (1) qu’il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec la religion, et (2) que la conduite qu’il reproche à un tiers nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à sa capacité de se conformer à cette pratique ou croyance.

35 Le fait que plusieurs personnes pratiquent la même religion de façon différente n’invalide pas pour autant la demande de celui qui allègue une violation à sa liberté de religion. Ce qui importe, c’est que cette personne démontre qu’elle croit sincèrement que sa religion lui impose une certaine croyance ou pratique. La croyance religieuse invoquée doit être avancée de bonne foi, elle ne doit pas être fictive, ni arbitraire, et elle ne doit pas constituer un artifice (Amselem, par. 52). Dans l’appréciation de cette sincérité, le tribunal doit notamment tenir compte de la crédibilité du témoignage de celui qui invoque la croyance particulière et de la question de savoir si cette croyance s’accorde avec ses autres pratiques religieuses courantes (Amselem, par. 53).

36 En l’espèce, Gurbaj Singh doit donc démontrer qu’il croit sincèrement être tenu par sa foi de porter en tout temps un kirpan en métal. Cette preuve a été faite et elle n’a pas été contredite. Personne ne conteste que la religion sikhe orthodoxe requiert de ses adhérents qu’ils portent en tout temps leur kirpan. Il ressort des affidavits de l’aumônier Manjit Singh et de Gurbaj Singh que les Sikhs orthodoxes doivent respecter un code vestimentaire strict leur imposant le port de symboles religieux communément appelés les cinq K : (1) le kesh (cheveux non coupés); (2) le kangha (peigne de bois); (3) le kara (bracelet d’acier porté au poignet; (4) le kaccha (sous-vêtement particulier); (5) le kirpan (poignard; épée en métal). De plus, Manjit Singh explique dans son affidavit que la religion sikhe se veut pacifique et encourage le respect des autres religions, que le kirpan doit être porté en tout temps, même au lit, qu’il ne doit pas être utilisé comme une arme dans le but de blesser qui que ce soit et que le refus de Gurbaj Singh de porter un kirpan symbolique fait d’un matériau autre que le métal s’appuie sur une interprétation religieuse raisonnable.

37 Une grande partie de l’argumentation de la CSMB repose sur la prétention de celle-ci selon laquelle « le kirpan demeure essentiellement un poignard, une arme conçue pour tuer quelqu’un, l’intimider ou le menacer ». Avec égards pour cette opinion, bien que le kirpan présente incontestablement les caractéristiques d’une arme blanche, capable de blesser ou de tuer une personne, cette prétention ignore d’emblée le fait que, pour les Sikhs orthodoxes, le kirpan est avant tout un symbole religieux. L’aumônier Manjit Singh mentionne d’ailleurs dans son affidavit que le terme « kirpan » provient du mot « Kirpa » qui signifie [traduction] « compassion » et « bonté » et du mot « aan » qui signifie [traduction] « honneur ». Cet objet religieux pourrait sans contredit être utilisé à mauvais escient dans le but de blesser ou même de tuer quelqu’un, mais la question qui se pose, à ce stade-ci de l’analyse, ne peut être tranchée définitivement en considérant uniquement les caractéristiques physiques du kirpan. Puisque la question de la composition matérielle du kirpan et des risques qu’il est susceptible de faire courir aux élèves de la Commission scolaire relève de la conciliation des valeurs opposées, j’y reviendrai lorsque j’aborderai la justification au regard de l’article premier de la Charte canadienne. Afin de démontrer qu’il y a atteinte à sa liberté de religion, il n’est pas nécessaire que Gurbaj Singh établisse que le kirpan n’est pas une arme, mais seulement que sa croyance personnelle et subjective en la signification religieuse du kirpan est sincère.

38 Gurbaj Singh affirme qu’il croit sincèrement que, pour se conformer à sa religion, il doit adhérer à cette pratique. La juge Grenier de la Cour supérieure (par. 6) a déclaré — conclusion à laquelle est également arrivée la Cour d’appel (par. 70) — que la croyance de Gurbaj Singh était sincère. L’affidavit de ce dernier supporte cette conclusion et aucune des parties au litige n’a contesté la sincérité de sa croyance.

39 En outre, le refus de Gurbaj Singh de porter une réplique faite d’un matériau autre que le métal n’est pas un caprice. Il croit véritablement qu’un kirpan de plastique ou de bois ne lui permettrait pas de se conformer aux exigences de sa religion. Le fait que d’autres personnes de religion sikhe acceptent un tel compromis n’est pas pertinent, car comme l’a mentionné la juge Lemelin au par. 68 de sa décision, « [i]l faut reconnaître que les personnes professant une même religion peuvent respecter avec plus ou moins de rigueur les dogmes et pratiques enseignés par leur religion. »

40 Finalement, l’entrave à la liberté de religion de Gurbaj Singh est plus que négligeable ou insignifiante. Contraint de choisir entre laisser son kirpan à la maison ou de quitter l’école publique, Gurbaj Singh a décidé de suivre ses croyances religieuses et il fréquente présentement l’école privée. L’interdiction de porter son kirpan à l’école le prive donc de son droit de fréquenter l’école publique.

41 En conséquence, il ne fait aucun doute que la décision du conseil des commissaires interdisant à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école Sainte-Catherine-Labouré porte atteinte à sa liberté de religion. Cette restriction doit donc être justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne.

7. L’article premier de la Charte canadienne

42 Comme je l’ai indiqué plus tôt, la décision du conseil des commissaires découle de l’exercice par celui-ci du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’art. 12 de la Loi sur l’instruction publique. La décision prohibant le port du kirpan à l’école constitue donc une restriction par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte canadienne et, de ce fait, doit être justifiée conformément à cette disposition :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

43 Il incombe aux intimés de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la violation est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Pour ce faire, elle doit satisfaire à deux exigences. D’abord, l’objectif législatif poursuivi doit être suffisamment important pour justifier la restriction d’un droit constitutionnel. Ensuite, les moyens choisis par l’autorité étatique doivent être proportionnels à l’objectif en question : Oakes; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713.

7.1 Importance de l’objectif

44 Comme l’a affirmé la Cour d’appel, la décision du conseil des commissaires « poursuit un objectif urgent et réel, soit d’assurer un climat propice à l’épanouissement et à l’apprentissage des élèves, lequel exige d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, obligation au c—ur même du mandat des établissements scolaires » (par. 77). L’appelant concède que cet objectif est louable et qu’il franchit la première étape du critère. Les intimés ont d’ailleurs soumis une preuve plutôt détaillée, constituée d’affidavits de divers intervenants du milieu scolaire qui expliquent l’importance de la sécurité dans les écoles et la recrudescence des problèmes liés au port d’armes et à la violence dans ces établissements.

45 Il n’y a aucun doute qu’assurer la sécurité dans les écoles est un objectif suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution. Il reste à déterminer quel niveau de sécurité le conseil d’établissement cherchait à atteindre en prohibant le port d’armes et d’objets dangereux et par le fait même quel degré de risque est toléré. Tout comme dans l’arrêt Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, par. 25, l’éventail des possibilités va de la volonté d’assurer la sécurité absolue à l’absence totale de préoccupations en matière de sécurité. Entre ces deux extrêmes, on trouve le souci d’assurer un niveau de la sécurité raisonnable.

46 Bien que les parties n’aient présenté aucun argument sur le niveau de sécurité recherché par le conseil d’établissement, cette question a été traitée par l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Cette dernière a à juste titre indiqué que la norme de sécurité qui semble appliquée dans les écoles est la sécurité raisonnable et non la sécurité absolue. L’application d’une norme de sécurité absolue pourrait se traduire par la présence de détecteurs de métal dans les écoles, l’interdiction de tout objet potentiellement dangereux (par exemple ciseaux, compas, bâtons de baseball, couteaux dans la cafétéria) et l’expulsion permanente du système scolaire public de tout élève ayant un comportement violent. Outre le fait qu’une telle norme établirait un niveau impossible à atteindre, elle compromettrait l’objectif qui consiste à fournir le droit universel à un système scolaire public.

47 Par ailleurs, en approuvant l’article en question du Code de vie, le conseil d’établissement ne cherchait pas à instaurer une norme de sécurité minimale. Tel qu’il ressort des affidavits de certains intervenants du milieu scolaire, la violence et les armes ne sont pas tolérées dans les écoles, et les élèves qui ont un comportement violent ou dangereux sont punis. De telles mesures démontrent qu’un certain niveau de sécurité est recherché, niveau qui dépasse un seuil minimal de sécurité.

48 Je conclus donc de ce qui précède que le niveau de sécurité choisi par le conseil d’établissement et confirmé par le conseil des commissaires est la sécurité raisonnable. L’objectif qui consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable dans les écoles est, sans contredit, urgent et réel.

7.2 Proportionnalité

7.2.1 Lien rationnel

49 La première étape de l’analyse de la proportionnalité consiste à se demander si la décision du conseil des commissaires a été rendue dans le but d’atteindre l’objectif visé. La décision doit avoir un lien rationnel avec cet objectif. En l’espèce, le fait d’interdire à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école vise à atteindre cet objectif. Malgré la profonde signification religieuse du kirpan pour Gurbaj Singh, cet objet a aussi les caractéristiques d’une arme blanche et est donc susceptible de causer des blessures. La décision du conseil des commissaires a donc un lien rationnel avec l’objectif visé qui consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable en milieu scolaire. Il est d’ailleurs pertinent de signaler que l’appelant n’a jamais contesté le caractère rationnel de la règle du Code de vie interdisant les armes à l’école.

7.2.2 Atteinte minimale

50 La deuxième étape de l’analyse de la proportionnalité constitue souvent le c—ur du débat visant à déterminer si la violation d’un droit protégé par la Charte canadienne peut être justifiée. La restriction, qui doit porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté violée, ne doit pas nécessairement représenter la solution la moins attentatoire. Dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 160, notre Cour a défini ce critère de la façon suivante :

La restriction doit être « minimale » c’est-à-dire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation . . .

51 La question doit être abordée de la même façon lorsqu’on est en présence, non pas d’un texte législatif, mais d’une décision rendue en vertu d’un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. Il s’agit donc de déterminer si la décision de prohiber le port du kirpan de façon absolue « se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables ».

52 En considérant cet aspect de l’analyse de la proportionnalité, la juge Lemelin a exprimé l’avis que « [l]’obligation d’offrir un accommodement à cet élève est un corollaire du critère de l’atteinte minimale à ses droits » (par. 92). En d’autres mots, elle ne pouvait concevoir qu’il puisse exister une justification suffisante au sens de l’article premier s’il existe une mesure d’accommodement raisonnable (par. 75). Ce rapprochement entre la notion d’accommodement raisonnable et l’analyse de la proportionnalité n’est d’ailleurs pas sans précédent. En effet, dans Eldridge, par. 79, notre Cour a indiqué que, dans les affaires concernant le par. 15(1) de la Charte canadienne, la notion d’« accommodement raisonnable » équivaut à celle de « limites raisonnables » prévue par l’article premier de la Charte canadienne.

53 De plus, ce rapprochement des principes juridiques me paraît logique. Il ressort de la jurisprudence en matière de discrimination qu’il existe une obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur des individus qui subissent les effets préjudiciables d’une politique ou d’une règle neutre en apparence, et ce, jusqu’au point où le respect de cette obligation entraîne des contraintes excessives pour la partie qui est tenue d’instaurer les mesures d’accommodement. Sans qu’il soit pour autant nécessaire d’intégrer toute la jurisprudence s’y rapportant, l’analogie avec l’obligation d’accommodement raisonnable me paraît utile pour bien saisir le fardeau qu’impose le critère de l’atteinte minimale vis-à-vis d’un individu en particulier, comme c’est le cas en l’espèce. À mon avis, le professeur José Woehrling a bien situé l’obligation d’accommodement ou d’adaptation par rapport à l’analyse fondée sur l’arrêt Oakes dans l’extrait suivant :

Celui qui veut repousser l’obligation d’accommodement doit démontrer que l’application intégrale de la norme, sans les exceptions réclamées par le demandeur, est nécessaire pour atteindre un objectif législatif légitime et important. Plus précisément, sous l’empire de l’article 1 de la Charte canadienne, en appliquant le test de l’arrêt R. c. Oakes, il faudra démontrer successivement que l’application entière de la norme constitue un moyen rationnel d’atteindre l’objectif législatif; qu’il n’existe pas de moyens d’y parvenir qui soient moins attentatoires aux droits en cause (critère de l’atteinte minimale); enfin, qu’il y a proportionnalité entre les effets bénéfiques de la mesure et ses effets restrictifs. En fait, le critère de l’atteinte minimale, qui est au c—ur du test de l’article 1, correspond en grande partie, pour ce qui est des concepts, à la défense de contrainte excessive qui permet de s’opposer à l’obligation d’accommodement raisonnable dans le cadre des lois sur les droits de la personne. C’est ce qui ressort du jugement de la Cour suprême dans l’affaire Edwards Books, où l’application du critère de l’atteinte minimale amène la Cour à se demander si le législateur ontarien, en interdisant l’ouverture des magasins le dimanche et en prévoyant certaines exceptions pour ceux qui ferment déjà le samedi, a suffisamment fait d’efforts pour accommoder les commerçants qui, pour des raisons religieuses, doivent respecter un jour de repos autre que le dimanche.

(J. Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse » (1998), 43 R.D. McGill 325, p. 360)

54 La décision du conseil des commissaires empêche de façon absolue Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école. Les intimés estiment que cette prohibition est nécessaire, pour le motif que la présence du kirpan à l’école crée de nombreux risques pour les élèves et les membres du personnel. Il est important de souligner que Gurbaj Singh n’a jamais revendiqué le droit de porter son kirpan à l’école sans aucune restriction. Il dit plutôt qu’il est prêt à porter son kirpan aux conditions imposées par la juge Grenier de la Cour supérieure et mentionnées plus haut. Il s’agit donc de déterminer si les intimés ont réussi à démontrer qu’une prohibition absolue est justifiée.

55 La CSMB explique que le fait de permettre le port du kirpan à l’école entraîne le risque que ce dernier soit utilisé à des fins violentes par celui qui le porte ou par un autre élève qui s’en emparerait, que cela mène à une prolifération des armes à l’école et que la présence du kirpan affecte négativement l’environnement scolaire. En ce qui a trait à ce dernier point, la CSMB soutient que cet objet représente un symbole de violence, envoie le message que le recours à la force est le moyen de faire valoir ses droits et régler les conflits, en plus de porter atteinte à la perception de sécurité et au climat de justice qui doit régner dans les écoles, du fait que sa présence suggère l’existence d’un régime deux poids-deux mesures. Analysons ces arguments.

7.2.2.1 Sécurité dans les écoles

56 Selon les intimés, la présence du kirpan dans les écoles, même assortie de certaines conditions, crée le danger que ce dernier soit utilisé à des fins violentes, que ce soit par celui qui le porte ou par un autre élève qui pourrait s’en emparer par la force.

57 Il ressort de la preuve soumise que Gurbaj Singh ne souffre pas de problèmes de comportement et n’a jamais été violent à l’école. Le risque que cet élève utilise son kirpan à des fins violentes me paraît très improbable et, de fait, la CSMB n’a jamais prétendu qu’un tel risque existait.

58 Quant au risque qu’un autre élève s’empare du kirpan, il me paraît également très mince, surtout lorsque le port du kirpan est soumis à des conditions comme celles imposées par la juge Grenier de la Cour supérieure. En l’espèce, l’élève qui voudrait s’emparer du kirpan de Gurbaj Singh, s’il est porté conformément à ces conditions, devrait immobiliser physiquement Gurbaj Singh, fouiller sous ses vêtements, enlever le fourreau du guthra et tenter de découdre ou de déchirer l’étoffe renfermant le fourreau afin d’accéder au kirpan. L’élève qui voudrait commettre un acte de violence trouverait sans doute une autre façon de se procurer une arme, par exemple en en apportant une de l’extérieur. De plus, les écoles contiennent une foule d’objets susceptibles de servir à commettre des actes de violence et beaucoup plus faciles d’accès aux élèves, par exemple des ciseaux, des crayons, des bâtons de baseball.

59 Dans ses courts motifs, la juge Grenier a précisé que sa décision était fondée, entre autres, sur le fait que « la preuve n’a révélé aucun exemple d’incidents violents impliquant un kirpan au Québec, à l’école » et sur « l’état du droit canadien et américain sur cette question » (par. 6). De fait, la preuve au dossier suggère que, depuis que les Sikhs fréquentent les écoles canadiennes, soit depuis une centaine d’années, aucun fait violent relié à la présence de kirpans dans les écoles n’a été signalé. Dans les motifs de son ordonnance intérimaire, le juge Tellier s’exprime ainsi :

[L]e Tribunal est d’avis que la Commission scolaire ne subirait pas d’inconvénients majeurs si une ordonnance était rendue avec les modalités voulues pour assurer la sécurité du milieu. Le Tribunal ne croît pas que la sécurité du milieu serait compromise. Au cours des arguments, il a été affirmé que depuis 100 ans, aucun cas de violence relié au port du kirpan n’a été rapporté. En outre, dans un milieu scolaire, il y a normalement toutes sortes d’instruments qui peuvent devenir une arme et qui peuvent servir à un événement violent, compas, matériel à dessin, articles de sports, tel que bâton de « baseball », etc.

(Multani (Tuteur de) c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, [2002] J.Q. no 619 (QL) (C.S.), par. 28)

60 L’absence de preuve de risques liés au port du kirpan a été également constatée par une commission d’enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne qui a fait, en 1990, une étude approfondie de la présence du kirpan dans les écoles dans l’affaire Pandori c. Peel Bd. of Education (1990), 12 C.H.R.R. D/364, et dont la décision a été confirmée par la Cour divisionnaire de l’Ontario dans Peel Board of Education c. Ontario Human Rights Commission (1991), 3 O.R. (3d) 531, autorisation d’appel refusée par la Cour d’appel de l’Ontario. La commission d’enquête a permis le port du kirpan dans les écoles de l’Ontario, moyennant le respect de conditions similaires à celles imposées par la juge Grenier de la Cour supérieure du Québec. La commission a signalé l’absence d’incidents liés au kirpan dans les écoles canadiennes (par. 176) :

[traduction] Le défendeur a signalé qu’un kirpan pouvait servir d’arme, mais il n’a pas établi qu’un élève en avait déjà fait un tel usage. En fait, il n’a pu référer à un seul cas où un kirpan avait été utilisé à l’école ou à proximité — que ce soit dans le comté de Peel ou ailleurs en Ontario, voire au Canada. Étant donné que les Sikhs, et les Khalsas entre autres, habitent le pays depuis près de cent ans, il s’agit d’une donnée pertinente.

Cette décision a été confirmée par la Cour divisionnaire de l’Ontario, qui a affirmé ce qui suit (p. 535) :

[traduction] Nous ne constatons aucune erreur de principe quant à la manière dont il a soupesé les faits de l’espèce, d’autant plus qu’aucun incident lié à l’utilisation offensive du kirpan n’était survenu dans un réseau scolaire.

Tout en mentionnant l’absence d’incidents liés au kirpan dans les écoles, la Cour divisionnaire a résumé ainsi la preuve qui lui a été soumise concernant l’utilisation violente du kirpan en dehors du milieu scolaire (p. 532-533) :

[traduction] Dans le Grand Toronto, on a signalé trois incidents liés à un usage violent du kirpan. Dans un cas, l’agresseur — qui avait poignardé la victime avec un kirpan — a plaidé coupable à l’accusation de tentative de meurtre. Lors d’un combat de rue, un homme a été poignardé au dos au moyen d’un kirpan. Dans l’autre cas, le kirpan a été brandi à des fins défensives.

Aucun de ces incidents n’était associé au milieu scolaire. Le seul incident lié à une école est celui où un garçon sikh de 10 ans avait été agressé par deux garçons plus âgés alors qu’il rentrait chez lui à pied de l’école. Il avait posé la main sur le manche de son kirpan avant de battre en retraite et de prendre la fuite, sans retirer le kirpan de son fourreau.

Aucune preuve n’établit qu’un kirpan a déjà été brandi ou a déjà servi d’arme dans une école relevant du conseil.

. . .

Les Sikhs peuvent porter le kirpan à Surrey, en Colombie-Britannique. Même si aucun autre conseil scolaire ontarien n’a expressément examiné la question de manière aussi approfondie que celui du comté de Peel, les élèves peuvent porter le kirpan dans les écoles des conseils scolaires de North York et d’Etobicoke (qui en limite la longueur à six pouces). Aucun conseil scolaire du Grand Toronto ne s’est doté d’une politique interdisant ou restreignant le port du kirpan. Aucun élément ne prouve que cet objet a été la cause d’un acte de violence dans une école, ni que d’autres conseils scolaires au Canada en interdisent le port, ni que, quelque part au pays, un élève s’en est servi comme d’une arme.

61 Les parties ont introduit en preuve plusieurs articles de journaux qui confirment l’absence d’incidents concernant les kirpans. Dans un article paru le 23 mars 2002 dans The Globe and Mail, on réfère à la décision ontarienne de 1990 et on mentionne qu’aucune preuve ne démontre un accroissement du danger depuis. De plus, dans un article paru dans The Gazette le 16 mai 2002, Muriel Wilson, porte-parole pour les écoles du district de Surrey, a dit ceci : [traduction] « Nous ne tolérons absolument aucune arme ni aucun objet pouvant en tenir lieu ou faire illusion, comme un faux pistolet. » Selon elle, le kirpan est toutefois considéré comme un symbole religieux, et non comme une arme : « [l]e critère est l’usage. Un stylo peut servir d’arme, mais on ne l’interdit pas à l’école. » Dans ce même article, on fait remarquer que le Conseil scolaire du district de Peel est maintenant d’avis que le port du kirpan [traduction] « [n’est] vraiment pas un problème » et qu’« [il] n’y a jamais eu de controverse ou d’incident, ni de plainte ou de difficulté » liée au port du kirpan dans les écoles depuis que leur interdiction a été levée : [traduction] « Ça peut fonctionner, et même très bien fonctionner. » Dans un autre article paru dans La Presse le 13 mai 2002, on note l’absence de problèmes liés au port du kirpan dans les écoles des commissions scolaires de Vancouver et de Surrey, lesquelles accueillent de nombreux élèves de religion sikhe. Finalement, le 21 février 2002, dans un article de The Gazette, on indique qu’[traduction] « [I]l se peut que la question de savoir si un élève sikh doit être autorisé à porter le kirpan à l’école soit nouvelle au Québec, mais elle ne l’est pas ailleurs au pays. »

62 Les intimés affirment que la liberté de religion peut être restreinte, et ce, même en l’absence de preuve d’un risque réel de préjudice important, puisqu’il n’est pas nécessaire d’attendre que le préjudice se concrétise pour corriger la situation. Ils soutiennent que le même raisonnement qui a été suivi dans les affaires Hothi c. R., [1985] 3 W.W.R. 256 (B.R. Man.) (conf. [1986] 3 W.W.R. 671 (C.A. Man.)), et Nijjar c. Lignes aériennes Canada 3000 Ltée (1999), 36 C.H.R.R. D/76 (Trib. can.), où le port du kirpan a été interdit dans les cours de justice et les avions, doit être appliqué en l’espèce. Comme il a été indiqué plus tôt, la juge Lemelin de la Cour d’appel a fait remarquer que les impératifs de sécurité ne sont pas moindres dans les écoles.

63 Il ne fait aucun doute que la sécurité est une considération tout aussi importante dans les écoles que dans les avions et les cours de justice. Par contre, il est important de se rappeler que la question doit toujours être tranchée au regard de son contexte particulier. Dans Nijjar, la plainte de M. Nijjar selon laquelle on lui avait refusé le droit de porter son kirpan à bord d’un avion de Canada 3000 a été rejetée, notamment parce que l’intéressé n’avait pas démontré que le port d’un kirpan conforme à la politique de Canada 3000 contreviendrait à ses croyances religieuses. Il ressortait de son témoignage que le port d’un kirpan d’un type particulier et non d’un autre correspondait à une préférence personnelle plutôt qu’à une croyance religieuse. Concluant que M. Nijjar n’avait pas été victime de discrimination fondée sur sa religion, le Tribunal canadien des droits de la personne a tout de même examiné la question de l’accommodement raisonnable et a fait les constatations suivantes, au par. 123 de sa décision :

Afin de déterminer si la politique de l’intimée concernant les armes peut être modifiée par mesure d’accommodement envers les Sikhs auxquels elle est préjudiciable, il faut examiner le milieu dans lequel la règle doit être appliquée. À cet égard, nous sommes convaincus qu’un avion représente un milieu unique. Un certain nombre d’individus sont regroupés et doivent demeurer ensemble, dans un espace clos, pendant une période prolongée. Les services médicaux et la police ne sont pas facilement accessibles en cas d’urgence.

Puis, au par. 125, le Tribunal a distingué le cas dont il était saisi de l’affaire Pandori :

Contrairement au milieu scolaire en cause dans Pandori, où il existe une relation durable entre l’élève et l’école et, ce faisant, une possibilité réelle d’évaluer la situation de l’individu qui demande l’accommodement, le secteur du transport aérien dessert une population qui se déplace. On traite chaque jour avec un grand nombre d’individus qu’on n’a guère l’occasion d’évaluer. On se souviendra que, dans son témoignage, M. Kinnear a indiqué que le personnel de Canada 3000 préposé à l’embarquement est en contact avec chaque passager durant quarante-cinq à quatre-vingt-dix secondes.

64 De même, l’affaire Hothi présente elle aussi des circonstances particulières. En effet, le juge qui a interdit le port du kirpan dans la salle d’audience avait devant lui une personne accusée de voies de fait en vertu de l’art. 245 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le juge en chef Dewar de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a considéré (à la p. 259) la nature particulière des cours de justice et a déclaré que l’interdiction de porter un kirpan dans une salle d’audience

[traduction] vise à protéger l’intérêt public supérieur voulant que la justice soit administrée dans un contexte exempt de toute influence susceptible de mettre le processus en échec. Le fait qu’une partie ou une autre personne présente dans la salle d’audience a en sa possession une arme ou un objet pouvant en tenir lieu constitue une telle influence.

65 Les faits du présent pourvoi ressemblent davantage à ceux de l’affaire Pandori qu’à ceux des affaires Nijjar et Hothi. Le milieu scolaire constitue un environnement unique, propice au développement de relations entre les élèves et le personnel. Ce type de relations permet de mieux gérer les différentes situations qui surviennent dans les écoles. La commission d’enquête ontarienne a d’ailleurs fait état du milieu particulier que constituent les écoles, dans l’affaire Pandori, par. 197 :

[traduction] On ne peut comparer l’école à une cour de justice. Cette dernière est un lieu bien délimité où les plaideurs, placés de manière à s’opposer, tentent d’obtenir justice de leurs points de vue, un juge ou un jury, ou les deux, décidant de l’issue finale. Par contre, une école est un milieu de vie où enseignants et élèves sont appelés à collaborer dans le cadre de sa mission éducative, sous réserve de certains contrôles. Aussi, la présence devant le tribunal est temporaire (un Sikh Khalsa pourrait théoriquement composer avec l’interdiction du kirpan comme il ferait pendant un vol en avion) et ne se compare donc pas aux années que passe un élève à l’école.

66 Bien que, en l’espèce, notre Cour n’ait pas à comparer le niveau de sécurité souhaitable dans un environnement donné avec celui du milieu scolaire, ces décisions démontrent que chaque milieu est particulier et possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui justifieront un niveau de sécurité différent selon les circonstances.

67 Pour revenir à la prétention des intimés, je conviens qu’il n’est pas nécessaire d’attendre pour agir qu’un préjudice ait été causé, mais l’existence d’inquiétudes touchant à la sécurité doit être solidement établie pour qu’il soit justifié de porter atteinte à un droit constitutionnel. Considérant la preuve au dossier, je suis d’avis que l’argument invoqué par les intimés à l’appui d’une prohibition absolue — à savoir la dangerosité inhérente du kirpan — ne peut être retenu.

7.2.2.2 Prolifération des armes dans les écoles

68 Les intimés prétendent de plus que le fait de permettre à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école pourrait avoir un effet d’entraînement. Ils soutiennent que les autres élèves qui apprendront que les Sikhs orthodoxes peuvent porter leur kirpan éprouveront le besoin de s’armer afin de pouvoir se défendre en cas d’attaque par un élève portant un kirpan.

69 Cet argument repose essentiellement sur la prétention examinée précédemment, selon laquelle la présence du kirpan dans l’école représente un risque pour la sécurité des autres élèves, les forçant à s’armer à leur tour pour se défendre. Pour les motifs déjà exprimés, je suis d’avis que la preuve n’étaye pas cette prétention; elle ne relève que de la spéculation et ne saurait être retenue en l’espèce : voir Eldridge, par. 89. De plus, cet argument se confond avec le suivant, qui traite plus particulièrement du risque d’empoisonnement de l’environnement scolaire. Je poursuis donc l’analyse.

7.2.2.3 Répercussions négatives sur l’environnement scolaire

70 Les intimés soutiennent que la présence du kirpan dans l’école contribuera à empoisonner l’environnement scolaire. Ils affirment que le kirpan représente un symbole de violence, envoie le message que le recours à la force est le moyen de faire valoir ses droits et régler les conflits, diminue la perception de sécurité dans les écoles et établit un régime à deux poids-deux mesures.

71 L’argument selon lequel le port du kirpan devrait être interdit parce qu’il représente un symbole de violence et envoie le message que le recours à la force est nécessaire pour faire valoir ses droits et régler les conflits doit être rejeté. Cette prétention est non seulement contraire à la preuve concernant la nature symbolique du kirpan, mais elle est également irrespectueuse envers les fidèles de la religion sikhe et ne tient pas compte des valeurs canadiennes fondées sur le multiculturalisme.

72 Pour ce qui est des arguments fondés sur la perception du climat de sécurité et sur le sentiment d’injustice que pourraient ressentir les autres élèves, ces prétentions semblent basées sur l’affidavit de Denis Leclerc, psychoéducateur, qui a exprimé son opinion concernant une étude à laquelle il a participé et qui consistait notamment à interroger les élèves et membres du personnel de 14 écoles secondaires de la CCMB sur l’environnement socioéducatif dans le milieu scolaire. Les résultats de cette étude semblent révéler une perception mitigée ou négative quant au climat de sécurité qui règne dans les écoles. Il convient de souligner que cette étude ne portait pas directement sur les kirpans, mais constituait plutôt un examen général de la situation dans les écoles en matière de sécurité. Monsieur Leclerc est d’avis que la présence de kirpans dans les écoles accroîtrait cette impression d’insécurité dans les écoles. Il estime également que le fait de permettre à Gurbaj Singh de porter le kirpan créerait un sentiment d’injustice chez les élèves, qui percevraient cette permission comme un traitement spécial. Il mentionne, par exemple, que certains élèves continuent de considérer le droit des femmes musulmanes de porter le tchador comme une injustice, étant donné qu’on leur interdit de porter la casquette ou un foulard.

73 Il y a lieu de noter que, dans une lettre soumise au procureur des appelants, le psychologue Mathieu Gattuso a indiqué qu’à la lumière des règles généralement reconnues en matière d’expertise, l’affidavit de Denis Leclerc ne constitue pas une expertise. L’interrogatoire de M. Leclerc confirme d’ailleurs qu’il n’a pas étudié la situation dans les écoles qui autorisent le port du kirpan et que, dans son affidavit, il ne fait qu’exprimer son opinion personnelle.

74 Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par la Cour d’appel, je suis d’avis qu’on ne saurait retenir la position de Denis Leclerc. Entre autres, l’exemple qu’il présente concernant le tchador est plutôt révélateur. Assimiler une obligation religieuse telle que le port du tchador au désir qu’éprouvent certains élèves de porter une casquette témoigne d’un regard réducteur sur la liberté de religion, attitude qui n’est pas compatible avec la Charte canadienne. De plus, son opinion semble fondée sur l’idée bien arrêtée que, de par sa nature véritable, le kirpan est une arme. La CSMB défend elle aussi cette position avec vigueur. Par exemple, elle affirme ce qui suit dans son mémoire (par. 37-38) :

Bien qu’à l’audience des kirpans aient été présentés à la juge de première instance, celle-ci a omis de se prononcer sur la nature véritable du kirpan. La juge, au contraire, a semblé avaliser, selon ses observations, la thèse des appelants selon laquelle le kirpan ne revêt plus aujourd’hui qu’une valeur symbolique pour le sikh.

Or, quelle que soit la symbolique, le kirpan demeure essentiellement un poignard, une arme conçue pour tuer quelqu’un, l’intimider ou le menacer. [Je souligne.]

Ces prétentions enlèvent au kirpan tout caractère religieux et n’admettent aucune possibilité d’accommodement. La CSMB ajoute également ceci (par. 51) :

C’est donc un paralogisme [...] d’assimiler une arme à tous les objets dont la finalité n’est ni de tuer ou de blesser mais qui, à l’occasion, pourraient être utilisés comme armes tels les compas, les coupe-papier, les bâtons de baseball, des pièces d’équipement sportif, les automobiles, etc... Faudrait-il pour autant cesser d’étudier la géométrie, de jouer au baseball?

75 Les appelants ont peut-être raison lorsqu’ils affirment que l’acceptation de ces autres objets potentiellement dangereux en milieu scolaire ne peut s’expliquer que par le fait que les intimés considèrent importantes les activités dans lesquelles ces objets sont utilisés alors que l’accommodement de la croyance religieuse du fils de l’appelant ne l’est pas.

76 La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de la société canadienne. Si des élèves considèrent injuste que Gurbaj Singh puisse porter son kirpan à l’école alors qu’on leur interdit d’avoir des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles de remplir leur obligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui est à la base même de notre démocratie, comme je l’expliquerai dans la section qui suit.

77 Je suis d’avis que les intimés n’ont pas réussi à démontrer qu’il serait raisonnable de conclure que la prohibition absolue du port du kirpan constitue une atteinte minimale aux droits de Gurbaj Singh.

7.2.3 Effets de la mesure

78 Comme nous avons jugé que la décision du conseil des commissaires ne constitue pas une restriction raisonnable de la liberté de religion, il n’est pas strictement nécessaire de soupeser les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de cette mesure. Je crois cependant, à l’instar de l’intervenante Association canadienne des libertés civiles, qu’il est important de considérer certains effets susceptibles de découler d’une prohibition absolue. Une telle prohibition empêche la promotion de valeurs comme le multiculturalisme, la diversité et le développement d’une culture éducationnelle respectueuse des droits d’autrui. Notre Cour a maintes fois réitéré l’importance de ces valeurs. Dans Ross, par exemple, elle a écrit ceci, au par. 42 :

Une école est un centre de communication de toute une gamme de valeurs et d’aspirations sociales. Par l’entremise de l’éducation, elle définit, dans une large mesure, les valeurs qui transcendent la société. Lieu d’échange d’idées, l’école doit reposer sur des principes de tolérance et d’impartialité de sorte que toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de participer.

Dans R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 3, elle a énoncé ce qui suit :

[L]es écoles ont l’obligation d’inculquer à leurs élèves le respect des droits constitutionnels de tous les membres de la société. L’apprentissage du respect de ces droits est essentiel à notre société démocratique et devrait faire partie de l’éducation de tous les élèves. C’est par l’exemple que ces valeurs se transmettent le mieux, et elles peuvent être minées si les personnes en autorité font fi des droits des élèves.

Puis, dans Université Trinity Western, notre Cour a mentionné ceci, au par. 13 :

[N]otre Cour a reconnu que les enseignants servent d’intermédiaires pour transmettre des valeurs. [...] Les écoles sont censées développer le civisme, former des citoyens responsables et offrir un enseignement dans un milieu où les préjugés, le parti pris et l’intolérance n’existent pas.

79 La prohibition totale de porter le kirpan à l’école dévalorise ce symbole religieux et envoie aux élèves le message que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres. Au contraire, le fait de prendre une mesure d’accommodement en faveur de Gurbaj Singh et de lui permettre de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions démontre l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au respect des minorités qui la composent. Les effets préjudiciables de l’interdiction totale surpassent donc ses effets bénéfiques.

8. Paragraphe 15(1) de la Charte canadienne et Charte québécoise

80 Ayant conclu que la décision des commissaires violait la liberté de religion de Gurbaj Singh et que cette violation ne pouvait être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue violation de l’art. 15 de la Charte canadienne. Je suis également d’avis qu’une analyse distincte, au regard de la Charte québécoise, ne s’avère pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce.

9. La réparation

81 Le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne dispose :

Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

82 Étant donné que Gurbaj Singh ne fréquente plus l’école Sainte-Catherine-Labouré, il n’y a pas lieu de rétablir le jugement de la Cour supérieure, comme le demandent les appelants. La réparation que la Cour estime convenable et juste consiste donc à déclarer nulle la décision prohibant à Gurbaj Singh de porter son kirpan.

10. Dispositif

83 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la décision de la Cour d’appel et de déclarer nulle, la décision du conseil des commissaires, le tout avec dépens devant toutes les cours.

Les motifs suivants ont été rendus par

84 Les juges Deschamps et Abella — Le présent litige soulève deux questions. La première concerne le droit d’un élève sikh de porter son kirpan à l’école et la deuxième le rapport entre le droit administratif et le droit constitutionnel, dans le contexte d’un litige fondé sur les droits de la personne.

85 La conclusion à laquelle nous arrivons ne diffère pas de celle de la juge Charron, mais nous ne pouvons nous rallier à sa démarche. À notre avis, le litige est résolu de façon plus adéquate en ayant recours aux règles de la révision judiciaire du droit administratif plutôt qu’à celles de la justification constitutionnelle. Deux motifs principaux commandent, selon nous, d’appliquer une analyse fondée sur le droit administratif. Premièrement, le recours à la justification constitutionnelle est conçu pour évaluer une norme d’application générale, comme une loi ou un règlement. La grille d’analyse élaborée spécifiquement dans ce contexte ne peut être importée facilement lorsqu’il s’agit d’évaluer la validité d’une décision rendue par un organisme administratif même lorsqu’il s’agit d’une question mettant en cause des droits de la personne. Dans un tel cas, c’est l’analyse du droit administratif qui est la mieux adaptée. Deuxièmement, le choix de l’analyse fondée sur les règles du droit administratif permet d’éviter les difficultés inhérentes à la confusion des règles de la justification constitutionnelle et de celles du droit administratif. Il permet aussi de préserver les outils spécifiques développés dans chacun des domaines.

86 Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 56, la Cour a reconnu que l’analyse fondée sur le droit administratif n’exclut pas les arguments reposant sur la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »), elle les incorpore :

La démarche pragmatique et fonctionnelle peut tenir compte du fait que plus le pouvoir discrétionnaire accordé à un décideur est grand, plus les tribunaux devraient hésiter à intervenir dans la manière dont les décideurs ont choisi entre diverses options. Toutefois, même si, en général, il sera accordé un grand respect aux décisions discrétionnaires, il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne, et aux principes de la Charte.

En somme, il est difficile de concevoir qu’une décision administrative puisse être maintenue si elle enfreint la Charte canadienne. Les décisions de l’organisme peuvent, et même doivent, faire l’objet d’un contrôle judiciaire suivant les règles du droit administratif lorsqu’elles n’ont pas la portée normative habituellement rattachée à une règle de droit. Pour les raisons qui suivent, nous estimons donc qu’il est préférable de s’en tenir à une analyse administrative lorsque le recours à la justification constitutionnelle n’est ni nécessaire, ni approprié.

1. Analyse fondée sur le droit administratif

1.1 Faits et décisions des juridictions inférieures

87 Il est utile de rappeler brièvement les faits. Le Code de vie de l’école fréquentée par le fils de l’appelant prohibe le port d’armes et d’objets dangereux. La validité de ce code n’est toutefois pas mise en question. Se fondant sur le code, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys interdit au fils de l’appelant, un élève de religion sikhe, de porter sur lui, à l’école, son kirpan — couteau de 20 cm à lame de métal. Lors de la première intervention de la Commission scolaire, l’élève revendique le droit de porter son kirpan sous ses vêtements. Le père et l’élève offrent d’envelopper le kirpan dans une étoffe. La Commission scolaire accepte cette suggestion à titre d’accommodement raisonnable. À l’occasion d’une rencontre entre le père, l’élève et la direction de l’école, cette dernière exprime ses préoccupations concernant la sécurité à l’école. Le conseil d’établissement de l’école refuse d’entériner la suggestion d’accommodement et propose plutôt le port d’un kirpan symbolique inoffensif. Le conseil des commissaires de la Commission scolaire, en révision, confirme la position du conseil d’établissement.

88 Le père conteste la décision en son nom et au nom de son fils. Il présente une requête en jugement déclaratoire. Il demande d’abord à la Cour supérieure de déclarer que son fils a le droit de porter son kirpan, invoquant les art. 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), ainsi que les art. 2 et 15 de la Charte canadienne. Il demande aussi à la cour — ce qui est en fait une offre d’accommodement — de déclarer que le kirpan doit être porté sous les vêtements. Enfin, il sollicite une déclaration portant que la Commission scolaire n’a pas le droit de prohiber le kirpan et que sa décision est inopérante. Devant la Cour supérieure, le débat concerne les conditions additionnelles propres à permettre de mieux tenir compte des préoccupations de sécurité à l’école tout en préservant le droit à la liberté de religion. D’une part, la juge de la Cour supérieure indique que, à son avis, le port d’un kirpan symbolique n’est pas acceptable et, d’autre part, le père et l’élève acceptent de protéger le kirpan dans un fourreau de bois et d’envelopper le tout dans une étoffe cousue à une bandoulière ([2002] J.Q. no 1131 (QL)). La Cour supérieure incorpore dans une ordonnance les mesures d’accommodement suivantes :

— le kirpan est porté sous les vêtements de l’élève;

— le kirpan est placé dans un fourreau de bois, enveloppé et cousu de façon sécuritaire dans une étoffe solide, le tout cousu à une bandoulière (guthra);

— l’élève ne peut se départir de son kirpan et la disparition du kirpan doit être rapportée aux autorités de l’école immédiatement;

— le personnel de l’école peut vérifier de façon raisonnable si les conditions de port du kirpan sont respectées;

— si les conditions ne sont pas respectées, l’élève perd définitivement le droit de porter le kirpan.

La Cour supérieure déclare nulle et inopérante la décision de la Commission scolaire interdisant le port du kirpan.

89 La Commission scolaire et le procureur général du Québec se pourvoient devant la Cour d’appel. Alors que le père et l’élève se montrent toujours prêts à accepter les conditions fixées par la Cour supérieure, le procureur général du Québec et la Commission scolaire plaident à nouveau que le kirpan est une arme qui peut légitimement être prohibée en milieu scolaire, que cette décision ne porte pas atteinte à la liberté de religion et que l’offre de porter un kirpan symbolique constitue un accommodement raisonnable. Ils ajoutent aussi que, si la décision porte atteinte à la liberté de religion, elle est néanmoins justifiée au regard de l’art. 9.1 de la Charte québécoise et de l’article premier de la Charte canadienne.

90 La Cour d’appel examine d’abord la question de la norme de contrôle applicable ([2004] R.J.Q. 824). Prenant en considération les quatre facteurs de la méthode pragmatique et fonctionnelle, elle conclut que la norme de la décision raisonnable s’applique. Elle se penche ensuite sur la question de fond. Elle juge que le kirpan est une arme et que la décision de prohiber une arme, même si elle porte atteinte au plein exercice de la liberté de religion, n’est pas déraisonnable, en raison de l’obligation qu’a la Commission scolaire de préserver l’intégrité physique de l’ensemble de la communauté scolaire.

91 Devant notre Cour, les parties reprennent les arguments plaidés devant la Cour d’appel.

1.2 Analyse

1.2.1 La norme de contrôle

92 Dans sa requête en jugement déclaratoire, le père de l’élève conteste la validité de la décision de la Commission scolaire. Devant notre Cour, le père et l’élève se disent toujours disposés à accepter les conditions imposées par la Cour supérieure. Ce qui doit être examiné, en l’espèce, est donc la validité de la décision de la Commission scolaire au regard de l’offre d’accommodement faite par le père et l’élève et non pas la validité du Code de vie de l’école.

93 S’appuyant sur l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54, par. 31, notre collègue la juge Charron (par. 20) estime que, comme la contestation concerne la conformité de la décision de la Commission scolaire aux exigences de la Charte canadienne, l’analyse de la norme de contrôle n’est pas nécessaire et a amené la Cour d’appel à rendre une décision erronée. Avec égards pour l’opinion contraire, nous ne croyons pas que l’arrêt Martin a établi que le simple fait de soulever un argument fondé sur les droits de la personne a pour effet d’écarter le recours au droit administratif ou que toutes les décisions contestées en vertu de la Charte canadienne ou d’une loi provinciale sur les droits de la personne sont assujetties à la norme de la décision correcte. Dans l’arrêt Martin, l’application de la norme de la décision correcte s’imposait, parce que la décision portait sur le pouvoir de la Workers’ Compensation Board de se prononcer sur la validité d’une disposition de sa loi habilitante au regard de la Charte canadienne.

94 Il convient d’ailleurs de souligner qu’une démarche fondée sur le droit administratif a été adoptée pour contrôler les décisions d’une administration universitaire et d’une administration scolaire, respectivement, dans les arrêts Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31 (« U.T.W. »), et Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86. Dans ces affaires, la Cour devait décider de la norme applicable à des décisions portant sur des questions concernant indubitablement des valeurs protégées par la Charte canadienne.

95 En l’espèce, la Cour doit décider de la norme de déférence applicable à l’égard de la décision de la Commission scolaire, qui met en cause le droit à la liberté de religion, le droit à l’égalité et le droit à l’intégrité physique. Nous ne voyons pas de motif justifiant d’écarter l’approche adoptée dans U.T.W. et Chamberlain.

96 La Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3, ne comporte aucune clause privative limitant l’intervention des tribunaux. L’élaboration des règles de conduite dans les établissements scolaires est cependant clairement confiée au conseil d’établissement par l’art. 76. De plus, aux termes de l’art. 12, le conseil des commissaires peut réviser la décision du conseil d’établissement. De même, la mise en place d’un mécanisme d’appel interne tend à indiquer que le législateur a voulu laisser le pouvoir décisionnel aux intervenants locaux. Par ailleurs, la question en litige ne requiert pas uniquement l’interprétation de la portée de la protection du droit à la liberté de religion de l’élève en vertu de l’al. 2a) et de l’art. 15 de la Charte canadienne et des art. 3 et 10 de la Charte québécoise. En effet, la Commission scolaire doit aussi prendre en considération le droit de tous les élèves au respect de leur intégrité physique ainsi que les conditions particulières qui règnent dans ses écoles. Le contexte particulier des écoles d’une commission scolaire peut être très différent de celui des écoles d’une autre commission. L’appréciation des faits revêt donc une importance considérable. Pour ce qui concerne la sécurité dans les écoles sous sa responsabilité, la Commission scolaire intimée possède sans doute une expertise plus grande qu’un tribunal judiciaire siégeant en révision de sa décision. Si la norme de la décision raisonnable s’appliquait dans Chamberlain, à plus forte raison doit-on conclure qu’elle s’impose en l’espèce, en raison de la composante factuelle liée à l’évaluation de sécurité.

1.2.2 La raisonnabilité de la décision

97 La Cour d’appel s’est attachée à la dangerosité inhérente du kirpan. Cette approche ne tient pas compte des autres faits qui lui étaient présentés. Il est exact de dire que, considéré de façon objective, et sans les mesures de protection imposées par la Cour supérieure, le kirpan est un objet qui répond à la définition d’une arme. De même, selon le psychoéducateur Denis Leclerc, le kirpan accroîtrait la perception d’insécurité parce qu’un élève pourrait « penser nécessaire d’avoir un couteau à l’école [...] en cas d’altercation avec tout autre élève puisqu’il sait que certains élèves ont le droit d’en porter et qu’en conséquence d’autres élèves se donnent également le droit de porter un couteau sans pour autant le divulguer ». Cette façon catégorique d’aborder le kirpan et la sécurité dans les écoles fait abstraction de la présence de risques inhérents à l’utilisation d’autres objets qui font partie de l’environnement courant de l’école, qu’il suffise de mentionner le compas par exemple. Les risques qui existent en milieu scolaire peuvent — et doivent — être limités, mais ils ne peuvent, de façon réaliste, être éliminés complètement.

98 L’approche retenue par la Cour d’appel omet aussi les conditions strictes imposées par la Cour supérieure. Aucun élève n’est autorisé à porter un « couteau ». Le jeune sikh est autorisé à porter son kirpan, qui, quoiqu’il s’agisse d’un « couteau », est surtout un objet religieux dont la dangerosité est neutralisée par les nombreux enrobages imposés par la Cour supérieure. En effet, le kirpan doit être enfermé dans un étui de bois, lequel doit être recouvert d’une étoffe cousue qui doit elle-même être fixée à une bandoulière portée sous les vêtements de l’élève. Ainsi protégé, le kirpan est presque totalement dépouillé de ses aspects objectivement dangereux. L’accès au kirpan n’est pas seulement retardé, comme c’était le cas selon la première offre du père et de l’élève, mais il est maintenant bloqué par l’étoffe cousue autour du fourreau de bois. Dans ces circonstances, l’argument relatif à la sécurité ne peut plus raisonnablement tenir.

99 En prenant sa décision, la Commission scolaire doit prendre en considération toutes les valeurs fondamentales, non seulement la sécurité mais aussi la liberté de religion et le droit à l’égalité. L’interdiction du port du kirpan ne saurait être imposée sans avoir envisagé des conditions qui seraient moins attentatoires à la liberté de religion. En l’occurrence, la Commission scolaire n’a examiné suffisamment ni le droit à la liberté de religion ni l’accommodement proposé par le père et l’élève. Elle s’est contentée d’appliquer aveuglément le Code de vie. En faisant abstraction du droit à la liberté de religion et en faisant valoir la sécurité dans l’école — sans étudier les solutions de rechange qui ne posaient que peu ou pas de risques — , la Commission scolaire a rendu une décision déraisonnable.

2. Caractère inapproprié de la justification suivant le droit constitutionnel

2.1 Arrêts antérieurs de la Cour

100 Les tribunaux, et plus particulièrement notre Cour, ont consacré beaucoup d’énergie à l’évaluation de la compétence attribuée aux organismes administratifs et au développement de la norme de contrôle.

101 Depuis Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, jusqu’à Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, la Cour a clairement indiqué que les tribunaux administratifs et les arbitres peuvent trancher les demandes ou griefs fondés sur des dispositions qui sont, implicitement ou explicitement, incorporées à leur champ de compétence. L’élargissement du champ de compétence des décideurs s’est fait parallèlement à l’évolution du processus d’examen de leurs décisions au moyen de la norme de contrôle. La nouvelle méthode permet de reconnaître l’expertise et la nature particulière du travail des organismes administratifs et ne devrait pas être mise de côté simplement parce qu’un plaideur soutient qu’une analyse fondée sur la justification constitutionnelle doit plutôt être faite. Le choix d’un plaideur de caractériser une question comme requérant une analyse suivant l’article premier ne signifie pas qu’un tribunal doit procéder ainsi. L’évolution de la norme de contrôle ne saurait être écartée au seul motif que le décideur est aussi saisi d’un argument fondé sur les droits de la personne.

102 À l’origine, les décisions des organismes administratifs étaient contrôlées au moyen de deux normes : l’erreur juridictionnelle et la décision manifestement déraisonnable (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412, et G. Perrault, Le contrôle judiciaire des décisions de l’administration : De l’erreur juridictionnelle à la norme de contrôle (2002), p. 51). C’est d’ailleurs dans ce carcan que la Cour était enfermée à l’époque de l’arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. L’accent porte maintenant sur la déférence qu’il convient d’accorder aux décisions des organismes administratifs. Au cours des dernières années, la Cour a même insisté pour qu’une seule grille d’analyse s’applique à tous les décideurs administratifs : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19. Une fois de plus, une telle évolution aurait une portée bien limitée si les décisions administratives devaient, en plus, être mesurées au regard de l’article premier de la Charte canadienne. Nous doutons que ce soit là ce que la Cour avait à l’esprit dans Slaight, Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, et, plus tard, dans Dr Q.

103 La juge Charron considère que l’analyse doit se faire suivant les règles de la justification constitutionnelle, en raison des propos du juge Lamer dans l’arrêt Slaight et de ceux du juge La Forest dans Ross, par. 32. Dans Slaight, le juge Lamer se dit d’avis qu’une ordonnance peut être analysée suivant les mêmes règles qu’une règle de droit dans le contexte d’une contestation constitutionnelle et ainsi être justifiée selon l’article premier de la Charte canadienne. Pour notre part, nous ne croyons pas que la grille d’analyse proposée par le juge Lamer soit la plus appropriée et nous estimons que la question n’est pas réglée. À notre avis, la grille du droit administratif doit être préservée pour la révision des décisions et ordonnances des organismes administratifs. L’analyse de la justification constitutionnelle s’impose par ailleurs lorsqu’il s’agit de contrôler la validité ou l’opposabilité d’une norme comme une loi, un règlement ou une autre règle d’application générale de cette nature. Nous retenons l’opinion du juge en chef Dickson qui, écrivant pour la majorité dans Slaight, a refusé d’accepter comme définitive l’approche proposée par le juge Lamer et a écrit (p. 1049) :

Le rapport précis entre la norme traditionnelle de contrôle, en droit administratif, du caractère déraisonnable manifeste et la nouvelle norme constitutionnelle de contrôle va se dégager de la jurisprudence à venir.

104 Nous comprenons de cette observation que le juge en chef Dickson ne trouvait pas que l’occasion était bien choisie pour distinguer les cas où l’analyse doit être effectuée selon la grille constitutionnelle de ceux où l’analyse fondée sur les règles du droit administratif doit être préférée. Cependant, ayant prévu la confusion à laquelle nous assistons présentement, il souligne que la voie choisie ne devrait pas avoir pour effet d’imposer un fardeau plus lourd au gouvernement (p. 1049) :

Néanmoins, il y a lieu de faire quelques commentaires. Une proposition minimale semblerait être que la norme préliminaire de contrôle que représente le caractère déraisonnable en droit administratif ne devrait pas imposer au gouvernement une norme plus exigeante que ne le ferait l’examen fondé sur la Charte.

105 Dans Ross, le juge La Forest a examiné brièvement la question et considéré que, par ces commentaires, le juge en chef Dickson favorisait l’analyse constitutionnelle lorsque des valeurs constitutionnelles étaient en jeu, et ce, même s’il s’agissait d’une décision d’un organisme administratif. Le recours à une telle approche n’est cependant pas obligatoire, comme l’illustrent clairement les arrêts U.T.W. et Chamberlain, tous deux postérieurs à Ross.

106 D’ailleurs, dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 84, le juge La Forest refuse expressément de trancher la question de savoir si la décision de la commission des services médicaux de ne pas financer les services d’interprètes médicaux constitue une règle de droit au sens de l’article premier : l’affaire est tranchée en tenant ce point pour acquis, sans toutefois en décider. Une telle réserve n’aurait pas été nécessaire si la règle avait été claire.

107 Certes, les organismes administratifs ont le pouvoir et le devoir de tenir compte des valeurs protégées par la Charte canadienne, mais il ne s’ensuit pas que leurs décisions doivent être soumises au processus de justification de l’article premier de la Charte canadienne.

108 Plus de 15 années se sont écoulées depuis que le juge en chef Dickson a dit que le rapport entre la norme de contrôle du droit administratif et celle du droit constitutionnel se dégagerait de la jurisprudence. Le contraste entre l’approche suivie par la Cour dans les arrêts U.T.W. et Chamberlain et celle adoptée par la majorité en l’espèce, de même que l’ambiguïté des plaidoiries des parties dans le présent dossier représentent des indications sûres de l’incertitude engendrée par la méthode d’analyse unifiée qu’a suggérée le juge Lamer. Nous estimons donc qu’il y a lieu de faire le point sur cette méthode d’analyse et d’en vérifier l’utilité et l’opportunité.

109 Le fait de traiter les normes d’application générale de la même façon que les décisions ou ordonnances des organismes administratifs, comme le suggère le juge Lamer dans Slaight, revêt probablement un attrait sur le plan théorique. Mais outre l’esthétisme de cette approche unifiée, nous ne sommes pas persuadées que l’adoption de celle-ci présente quelque avantage. La question n’est pas de savoir si un organisme administratif peut faire abstraction des valeurs constitutionnelles. La réponse à cette question est claire. L’organisme ne le peut pas, à moins d’une indication expresse de l’intention du législateur à l’effet contraire. La question consiste plutôt à déterminer comment doit être évaluée — dans une décision — une prétendue violation par un organisme administratif de ses obligations constitutionnelles. Est-ce au moyen de la grille d’analyse de l’article premier de la Charte canadienne ou selon la norme de contrôle du droit administratif? Comme le démontre la présente affaire, et comme nous l’avons mentionné plus tôt, il est difficile de concevoir une décision qui contreviendrait aux valeurs constitutionnelles mais serait néanmoins jugée raisonnable ou correcte. En effet, compte tenu de la rigueur de la norme du contrôle judiciaire dans les cas où l’organisme administratif a omis de prendre en considération les valeurs constitutionnelles, le résultat ne saurait être différent, comme le dit le juge en chef Dickson dans Slaight, p. 1049; voir aussi Ross, par. 32.

110 En somme, non seulement croyons-nous que la jurisprudence antérieure de la Cour n’exclut pas l’application d’une approche fondée sur le droit administratif lorsqu’une atteinte à la Charte canadienne est plaidée, mais nous sommes également en désaccord avec la démarche qui consiste à commencer par un examen constitutionnel dans un tel cas.

111 Outre le fait que, à notre avis, la question n’a pas été réglée de façon définitive par Slaight et Ross, plusieurs incongruités nous incitent à réfléchir sur la démarche suggérée dans ces arrêts. Il y a d’abord le dédoublement imposé à l’organisme administratif qui doit justifier certains aspects de sa décision selon l’analyse du droit administratif, alors que d’autres aspects sont assujettis à l’article premier de la Charte canadienne. Il y a aussi les difficultés liées à l’attribution du fardeau de preuve et à la nature de la preuve que devrait présenter un organisme administratif exerçant des fonctions quasi-judiciaires pour justifier sa décision conformément à l’article premier, alors qu’il est censé être indépendant du gouvernement. Ces difficultés pratiques occultent cependant des problèmes juridiques plus importants dont nous discuterons maintenant. Le premier est l’assimilation d’une décision à une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte canadienne et le deuxième est la dévalorisation des outils du droit administratif et la confusion qui s’ensuit dans les règles de révision judiciaire.

2.2 Portée de l’expression « règle de droit » à l’article premier de la Charte canadienne

112 Un organisme administratif décide des droits d’un administré sur une question donnée. La décision ou l’ordonnance qu’il rend ne constitue pas une loi ou un règlement, mais est plutôt le résultat d’un processus prévu par la loi et par le droit administratif dans une affaire donnée. Par contre, une loi ou un règlement est le fait du législateur ou de l’organisme à qui des pouvoirs sont délégués. La norme ainsi établie ne se limite pas à une affaire donnée. Elle a une portée générale. Établir une norme et trancher un différend ne sont pas habituellement considérés comme deux processus équivalents. Le fait d’assimiler une décision ou ordonnance à une règle de droit, comme le fait le juge Lamer dans Slaight, est donc à première vue antinomique.

113 Au sens large, une loi englobe « toute norme ou ensemble de normes juridiques ou morales » (H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien (2e éd. 2001), p. 344). Une règle est un « [p]rincipe à caractère général et impersonnel qui détermine la ligne de conduite » (Reid, p. 475). L’expression « règle de droit » dont il est question à l’article premier de la Charte canadienne s’entend donc naturellement d’une norme ou règle d’application générale :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

114 Le caractère général de la « règle de droit » semble d’ailleurs ressortir des premières définitions jurisprudentielles de l’expression. Dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, p. 645, le juge Le Dain écrit ceci :

Une restriction est prescrite par une règle de droit au sens de l’art. 1 si elle est prévue expressément par une loi ou un règlement, ou si elle découle nécessairement des termes d’une loi ou d’un règlement, ou de ses conditions d’application. [Nous soulignons.]

115 Cette définition cadre aussi avec le sens qui se dégage de la version anglaise de l’expression (« law ») à l’article premier de la Charte canadienne, ainsi que des deux versions du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 où la même expression est utilisée :

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

52. (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.

Les professeurs Brun et Tremblay définissent ainsi l’expression « règle de droit » (H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel (4e éd. 2002), p. 944) :

Une règle de droit, au sens de l’article 1, est une « norme juridique intelligible ». L’idée de norme juridique réfère au caractère unilatéralement contraignant et judiciairement exécutoire de l’acte dont il s’agit.

Ces auteurs se disent d’ailleurs surpris par l’approche unifiée suggérée dans Slaight (p. 945) :

Il semble bien qu’une ordonnance d’un tribunal soit également une règle de droit au sens de l’article 1. La Cour suprême a en effet appliqué à de telles ordonnances le critère de raisonnabilité de l’article 1, à quelques reprises. C’est donc dire que des limitations des droits peuvent émaner de normes juridiques individualisées, ce qui surprend. Ces ordonnances sont certes des règles de droit, mais les inclure sans réserve dans l’article 1 signifie que le justiciable peut souvent ne pas se trouver en mesure de connaître d’avance l’état de ses droits fondamentaux comme lorsqu’il s’agit de limitations découlant de normes générales telles des lois ou des règlements. Nous aurions cru que des limitations aux droits n’auraient pu résulter d’ordonnances individuelles qu’à la condition que le fondement législatif de celles-ci en eût laissé voir la possibilité. [Références omises.]

116 La professeure D. Pinard critique elle aussi l’incohérence de l’approche préconisée dans Slaight, soulignant que le fait d’assimiler une décision à une règle de droit fait violence au sens traditionnel et ordinaire de cette notion : D. Pinard, « Les seules règles de droit qui peuvent poser des limites aux droits et libertés constitutionnellement protégés et l’arrêt Slaight Communications » (1992), 1 N.J.C.L. 79, p. 119 (voir aussi P. Garant, Droit administratif (3e éd. 1992), vol. 3, Les chartes, p. XXXV).

117 De son côté, l’auteur E. Mendes, « The Crucible of the Charter : Judicial Principles v. Judicial Deference in the Context of Section 1 », dans G.-A. Beaudoin et E. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés (4e éd. 2005), 165, tente de concilier les différentes approches suivies par la Cour en regard de la portée de l’expression « règle de droit » (p. 172-173) :

[traduction] Pour concilier les diverses décisions sur ce point, il faudrait pouvoir affirmer que les tribunaux ont fait une distinction entre une mesure arbitraire prise sans fondement légal et une mesure discrétionnaire limitée par des normes juridiques intelligibles, et qu’ils ont conclu que la mesure discrétionnaire est prescrite par « une règle de droit ». Cependant, dans l’arrêt Irwin Toy, la Cour suprême a jugé qu’elle ne saurait considérer qu’une règle de droit constitue une norme intelligible si cette règle est imprécise. La doctrine de la « nullité pour cause d’imprécision » découle du principe — fondé sur la primauté du droit — selon lequel une règle de droit doit fournir aux intéressés des indications suffisantes pour qu ‘ils puissent déterminer le sens de celle-ci. . .

En d’autres mots, l’expression « restreints [. . .] par une règle de droit » exige que « le législateur [formule] une norme intelligible sur laquelle le pouvoir judiciaire doit se fonder pour exécuter ses fonctions ».

118 L’inclusion des décisions des organismes administratifs dans la notion de « règle de droit » implique donc qu’il faut dans tous les cas évaluer d’abord la validité de la disposition législative ou réglementaire à la base de la décision. Cela indique que l’expression « règle de droit » est d’abord et avant tout utilisée dans son sens normatif. Le professeur Mendes ne semble d’ailleurs pas tout à fait convaincu qu’il est avantageux de recourir à l’article premier de la Charte canadienne pour évaluer une décision (p. 173) :

[traduction] On pourrait affirmer qu’il s’agit d’une forme de déférence double : la déférence envers le législateur d’abord, pour lui permettre d’adopter des dispositions que les tribunaux sont capables d’interpréter même si elles sont vagues. Ensuite, une forme de déférence envers les tribunaux eux-mêmes, qui peuvent donner à ces dispositions vagues une précision et une sécurité suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article premier. La mesure dans laquelle les tribunaux font preuve d’uniformité dans l’interprétation des termes d’acception fort large de l’article premier déterminera si cette forme de déférence des tribunaux envers eux-mêmes peut être justifiée ou non.

119 Le fait que la justification soit fondée sur l’intérêt collectif incite de surcroît à limiter les « règles de droit » à celles qui sont d’application générale. Dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge en chef Dickson écrit ceci (p. 136) :

Toutefois, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. Il peut être nécessaire de les restreindre lorsque leur exercice empêcherait d’atteindre des objectifs sociaux fondamentalement importants. [Nous soulignons.]

120 Suggérer que les décisions des organismes administratifs doivent être justifiables conformément au test établi dans l’arrêt Oakes implique que ces décideurs doivent intégrer cette analyse dans leur processus décisionnel. Cette obligation formalise le processus de prise de décision et distrait le tribunal de révision de l’objectif de l’analyse, laquelle porte plutôt sur la substance de la décision et consiste à déterminer si celle-ci est correcte (U.T.W.) ou raisonnable (Chamberlain).

121 Le décideur administratif ne devrait pas avoir à justifier sa décision suivant le test de l’arrêt Oakes, lequel repose plutôt sur une analyse des intérêts sociaux et convient davantage, conceptuellement et littéralement, à la notion de « règle de droit ». Ce test est fondé sur l’obligation du pouvoir exécutif ou législatif de rendre compte devant les tribunaux des règles qu’il impose et qui portent atteinte aux droits protégés. Le test de l’arrêt Oakes a été conçu pour évaluer les politiques législatives. Tant d’un point de vue conceptuel que pratique, l’obligation de rendre compte qui est faite au pouvoir législatif ou exécutif ne peut être transférée sans heurts au tribunal administratif.

122 Commentant l’application de la Charte canadienne à la common law, le juge McIntyre, qui s’exprimait alors pour la majorité dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 600, a écrit ceci :

Les tribunaux sont évidemment liés par la Charte comme ils le sont par toute autre règle de droit. Il leur incombe d’appliquer les règles de droit, mais, ce faisant, ils sont des arbitres neutres et non des parties opposées dans un litige.

123 Ce raisonnement s’applique également dans le contexte du droit administratif. À l’instar des tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs sont liés par la Charte canadienne, par leur loi habilitante et par les lois qu’ils ont pour mandat spécifique d’appliquer. Tout comme les tribunaux judiciaires, ils ne peuvent être traités comme des parties intéressées au litige. Dans leurs décisions, les tribunaux administratifs ne devraient pas être soumis à un processus de justification comme s’ils étaient une partie au litige.

124 Quoique notre collègue le juge LeBel ne soit pas d’accord avec la dichotomie norme/décision (par. 151), sa reformulation du test de l’article premier tel qu’énoncé dans Oakes est révélatrice des lacunes inhérentes dont souffre ce test lorsqu’on l’applique à des décisions administratives (par. 155).

125 Nous estimons donc que l’expression « règle de droit » ne devrait pas viser les décisions des organismes administratifs. Ces décisions devraient être révisées suivant les règles du droit administratif, solution qui à la fois permet aux demandeurs et aux organismes administratifs de connaître d’avance les règles qui régissent les conflits et aide à éviter la confusion des rôles.

2.3 Cohérence de l’analyse

126 La flexibilité des mécanismes de droit administratif est telle qu’il n’est pas nécessaire de recourir au processus de justification prévu par l’article premier de la Charte canadienne lorsque le demandeur ne cherche pas à faire annuler une règle d’application générale. Le recours à deux processus différents peut même s’avérer source de confusion pour les parties.

127 Pour illustrer ce risque de confusion, il suffit de rappeler que les parties ont plaidé tous les arguments possibles, c’est-à-dire tant ceux relevant de la justification constitutionnelle que ceux fondés sur le droit administratif. Compte tenu de l’état de la jurisprudence, on ne saurait leur en faire reproche. Au Québec, les demandes de contrôle judiciaire des décisions des organismes administratifs sont présentées à la Cour supérieure, tout comme les demandes fondées sur la Charte canadienne ou sur la Charte québécoise. Tel n’est cependant pas le cas dans toutes les provinces. Si, comme dans Ross, la décision était scindée en deux, d’une part la révision administrative sur la question de la discrimination et, d’autre part, la validité de l’ordonnance, le plaideur et le tribunal de révision risqueraient fort de ne plus s’y retrouver. Notre Cour a donc intérêt à suggérer des pistes cohérentes.

128 Nos propos ne signifient pas que nous croyons que la Cour doive toujours s’écarter de la grille d’analyse de l’article premier. Cette démarche demeure la seule qui permette de justifier qu’une atteinte à un droit découlant d’une règle de droit, au sens normatif de cette expression, est conforme aux valeurs d’une société libre et démocratique. Cependant, lorsqu’il est question de la validité ou du bien-fondé d’une décision d’un organisme administratif, le recours à ce processus de justification n’est pas nécessaire en raison de l’existence des outils spécifiques développés en droit administratif. La norme de contrôle est un de ces outils. Si un organisme administratif rend une décision ou une ordonnance qui irait à l’encontre des valeurs fondamentales, les mécanismes du droit administratif sont suffisants pour répondre aux besoins des personnes dont les droits sont violés. Elles peuvent faire annuler la décision en la faisant déclarer déraisonnable ou incorrecte.

2.3.1 Accommodement raisonnable

129 Le chevauchement apparent des concepts d’atteinte minimale et d’accommodement raisonnable est un autre exemple frappant du besoin de conserver le caractère distinct de l’approche fondée sur le droit administratif. La juge Charron est d’avis qu’il existe un rapprochement entre la notion d’accommodement et celle d’atteinte minimale (par. 53). Nous croyons nous aussi que ces notions comportent plusieurs similitudes, mais nous estimons qu’elles appartiennent à deux catégories d’analyse distinctes.

130 La jurisprudence sur l’accommodement raisonnable s’est surtout développée dans le contexte de la mise en œuvre des lois sur les droits de la personne, à l’occasion de litiges privés : Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, et Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561. Dans les arrêts Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »), et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (« Grismer »), la Cour a élaboré un mécanisme permettant d’assurer l’équilibre entre les exigences de la mise en œuvre d’un droit ou d’une liberté et les contraintes imposées par un environnement donné. Cette obligation, qui va au-delà de la simple exigence professionnelle justifiée, a été étendue par l’arrêt Meiorin à tous les cas de discrimination, directe ou indirecte, et par l’arrêt Grismer (par. 19), à toutes les personnes régies par les lois sur les droits de la personne.

131 Le processus imposé par l’obligation d’accommodement raisonnable tient compte des circonstances précises dans lesquelles les intéressés doivent évoluer et laisse place à la discussion entre ces derniers. Cette concertation leur permet de se rapprocher et de trouver un terrain d’entente adapté à leurs propres besoins.

132 La démarche est toutefois différente lorsque la question de l’atteinte minimale est étudiée dans le contexte de l’impact considérable du résultat de la justification constitutionnelle. La justification de l’atteinte repose sur l’intérêt général de la société et non sur les besoins individuels des parties. L’analyse propre au droit administratif est microcosmique alors que celle du droit constitutionnel est généralement macrocosmique. Les valeurs en jeu peuvent différer. Nous estimons qu’il y a avantage à ne pas confondre les deux démarches.

133 De plus, bien que le critère de l’atteinte minimale de l’article premier de la Charte canadienne s’apparente à celui de la contrainte excessive des lois sur les droits de la personne, la perspective dans chacun des cas est différente, comme le sont les éléments de preuve susceptibles de soutenir l’une ou l’autre des analyses. Au surplus, l’évaluation de la portée d’une règle de droit requiert parfois la prise en compte de faits sociaux ou des conséquences potentielles de l’application de la règle, alors que la détermination de l’existence de la contrainte excessive requiert la preuve de contraintes réelles dans un cas donné.

134 Les deux niveaux d’évaluation, public et individuel, devraient demeurer distincts. L’incohérence de la démarche ne peut qu’agir au détriment de l’exercice des droits de la personne. L’accommodement raisonnable et la contrainte excessive appartiennent au domaine du droit administratif et des lois sur les droits de la personne, alors que l’évaluation de l’atteinte minimale fait partie de l’analyse constitutionnelle et comporte des conséquences sociales plus importantes.

135 Le champ d’application de la Charte canadienne est vaste. Grâce à l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, la suprématie de la Constitution du Canada est préservée. Cet outil incomparable permet d’annuler les lois qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui ne sont pas justifiées par des objectifs sociaux fondamentalement importants. Cependant, dans les cas où les concepts propres au droit administratif sont suffisants pour solutionner le litige, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la Charte canadienne.

136 Les valeurs constitutionnelles insufflent un élan nouveau au Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, à la common law et aux lois en général. Les tribunaux judiciaires et administratifs sont tenus de les respecter, tout comme le Parlement et les législatures. Le contrôle de l’action législative ne devrait cependant pas suivre les mêmes règles que le contrôle de l’exercice du pouvoir adjudicatif.

3. Conclusion

137 Les règles de la révision judiciaire en droit administratif ont été conçues pour l’examen des décisions des organismes administratifs. La révision judiciaire en droit administratif est maintenant reconnue comme une branche du droit à part entière. Son intégrité devrait être préservée.

138 Si le Code de vie lui‑même, ou l’une de ses dispositions, était contesté au motif qu’il ne respecte pas le critère de l’atteinte minimale, une analyse fondée sur l’article premier aurait été appropriée. Mais l’appelant n’a pas soulevé un tel argument. Lorsque la validité d’une règle d’application générale n’est pas mise en cause, les mécanismes du droit administratif sont plus appropriés. Cette approche permet d’éviter la dilution des concepts ou la confusion des rôles. Elle permet aussi de mettre en valeur les mécanismes spécifiques au droit administratif et aux lois sur les droits de la personne.

139 Pour ces motifs, nous accueillerions l’appel et infirmerions l’arrêt de la Cour d’appel.

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge LeBel —

I. Introduction

140 Comme il ressort des motifs de mes collègues les juges Deschamps, Abella et Charron, même après plus de 20 ans d’application, la méthode de mise en œuvre de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») continue à poser des difficultés et à soulever de nouvelles interrogations. Le cadre analytique établi par l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, pour la mise en œuvre de la Charte canadienne n’a pas réglé toutes les questions ni prévenu tous les problèmes. Ainsi, dans la présente cause, se pose à nouveau le problème des rapports du droit constitutionnel des libertés civiles avec les lois quasi-constitutionnelles sur les droits fondamentaux, comme la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), et, plus subtilement encore, avec le droit administratif en général. La nécessité de trouver une solution adéquate impose alors un examen de l’articulation du fonctionnement même de la Charte canadienne, c’est-à-dire des rapports entre les droits garantis et la méthode de limitation de ces droits que prévoit l’article premier.

141 Bien que je sois d’accord avec le dispositif proposé par mes collègues, je demeure néanmoins préoccupé par certains aspects des problèmes de méthodologie juridique que pose la présente affaire. Comme on le voit, celle-ci met en cause des notions juridiques diverses qui, bien que relevant de domaines en principe distincts du droit, appartiennent toujours à un même système juridique dont il importe d’assurer adéquatement la cohérence.

A. La nature de la question juridique posée

142 Le pourvoi ne remet pas en question le fait que la législation scolaire oblige la Commission scolaire à veiller à la sécurité de ses élèves. Pour ce qui est de l’exécution de cette obligation, personne ne conteste non plus que le Code de vie interdisant le port ou l’utilisation de toutes formes d’armes constitue un exercice valable des pouvoirs administratifs délégués à la Commission scolaire pour remplir ses obligations en matière de sécurité. Sa décision particulière de défendre au fils de l’appelant de porter un kirpan parce que cet objet constitue une arme n’est pas attaquée par des moyens fondés sur le droit administratif, par exemple un abus ou excès de pouvoir.

143 L’appelant attaque plutôt cette décision en prétendant que l’exercice par la Commission scolaire intimée du pouvoir délégué est vicié du fait de la violation de l’un des droits fondamentaux de son fils. Il soutient que le refus de la Commission de consentir à une mesure d’accommodement raisonnable viole la liberté de religion de son fils. Bien que formellement autorisée par une délégation de pouvoirs en vertu de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3, la décision de la Commission était frappée de nullité parce qu’elle portait une atteinte injustifiée à la garantie constitutionnelle de liberté de religion prévue à l’al. 2a) de la Charte canadienne, ainsi d’ailleurs qu’aux droits similaires que protège la Charte québécoise.

144 Dans l’état où ce dossier est présenté devant notre Cour, l’affaire apparaît donc comme une question de droit constitutionnel. Je reconnais volontiers qu’il vaut mieux tenter d’abord de régler les problèmes posés dans de pareilles circonstances au moyen du droit administratif. Je ne crois pas qu’il faille en toute occasion recourir à l’application de la Charte canadienne ou, dans le cas du Québec, de la Charte québécoise, lorsque l’application des principes généraux du droit administratif ou des règles particulières encadrant l’exercice d’un pouvoir délégué peut résoudre l’affaire. J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion de souligner ce point dans l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, par. 138. Cependant, il arrive que le cadre d’un litige ne permette pas de faire l’économie de l’analyse constitutionnelle. Certes, si le raisonnement proposé par mes collègues les juges Deschamps et Abella était accepté, une décision administrative serait annulée. En ce sens, il est possible d’affirmer que l’affaire relève du droit administratif. Toutefois, si cette annulation survient à cause de la violation d’une norme constitutionnelle, il faut alors analyser les droits fondamentaux en cause et la manière dont ils ont été mis en œuvre. Seule cette analyse permet de déterminer si la violation de la norme constitutionnelle est injustifiée. La solution du litige dépend dans un tel cas de la réponse apportée au problème constitutionnel.

145 Le débat porté devant notre Cour met en jeu, du moins théoriquement, la garantie constitutionnelle de liberté de religion et le droit à la sécurité des enfants et autres personnes fréquentant des établissements scolaires, droit que protège l’art. 7 de la Charte canadienne. Comment mettre en rapport ces droits parfois concurrents devant l’allégation de violation de la liberté de religion pour cause d’absence d’accommodement raisonnable? Comment procéder à l’analyse de ces droits?

146 Devant un tel scénario, la tentation devient grande de passer immédiatement à l’étape de la justification au regard de l’article premier, celui-ci offrant aux tribunaux et aux plaideurs l’avantage d’un cadre connu et bien établi. Cependant, dans la mise en œuvre de la Charte canadienne, tout ne saurait se régler par le truchement de l’article premier. Encore faut-il, au départ, analyser le droit invoqué, définir son contenu et, le cas échéant, examiner la sphère d’application des droits concurrents. La définition du contenu d’un droit ne correspond pas systématiquement à une limitation qui doit être justifiée au moyen de la méthode établie par la jurisprudence portant sur l’article premier.

B. La délimitation et la conciliation des droits garantis

147 Dès les premières étapes de l’étude d’une allégation de violation d’un droit garanti par la Constitution se pose le problème de la nature et de la portée de ce dernier. Il faut rechercher en quoi consiste ce droit et en tracer les frontières. L’établissement de celles-ci requiert l’examen des rapports du droit garanti avec les droits concurrents et amène, parfois, la nécessaire constatation qu’à un droit correspond une obligation. Nous ne sommes pas seulement titulaires de droits, mais aussi débiteurs d’obligations. La structure et la flexibilité de l’application de la Charte canadienne reconnaissent cette réalité. La mise en œuvre de celle-ci ne met pas toujours seulement en rapport le droit garanti à l’individu et l’intervention de l’État qui restreint ce droit. La relation est souvent plus complexe, comme elle aurait pu l’être dans la présente cause. La décision de la Commission scolaire pouvait toucher le droit concurrent de l’ensemble des élèves à la sécurité de leur personne, protégé par l’art. 7. Il faut alors chercher des méthodes d’application de la Charte canadienne qui respectent la nécessité d’harmoniser des valeurs et de concilier des droits et des obligations.

148 Avec égards pour l’avis contraire, même si notre Cour a privilégié cette technique dans l’application de la liberté de religion, sa jurisprudence n’a jamais établi définitivement que le recours à la procédure de justification prévue par l’article premier constitue la seule méthode de conciliation des droits fondamentaux concurrents ou conflictuels. Cela ne ressort pas de ses décisions. Cela ne serait pas souhaitable non plus. La complexité des situations visées par la Charte canadienne s’accommode mal du simplisme des formules comme de la rigidité des classifications.

149 Vingt ans et plus de jurisprudence permettent sans doute d’appuyer toutes les opinions ou toutes les thèses. On peut extraire des citations diverses des arrêts successifs de notre Cour. On peut tenter de distinguer ces arrêts ou de les concilier. Cela ne permettrait probablement pas de conclure que notre Cour a voulu s’enfermer dans un carcan pour résoudre avec justice et efficacité les problèmes d’application de la Charte canadienne. Elle n’a exclu ni la conciliation ni la délimitation des droits avant le recours à l’article premier. En témoignent à plus de dix ans d’intervalle l’arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, et, tout récemment, l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC 62, par. 56-57 et par. 60-61, le premier portant sur la liberté de religion, le second sur la liberté d’expression.

150 Par ailleurs, notre Cour n’a jamais conclu de façon définitive que la méthode de justification en vertu de l’article premier devait s’appliquer mécaniquement et que chacune de ses étapes étaient pertinentes dans toute situation. L’arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, notamment, reconnaît la flexibilité de la méthode établie par l’arrêt Oakes et l’utilité de cette caractéristique. Prononcé à l’occasion de l’examen de règles de common law mettant en jeu deux droits protégés, en l’occurrence le droit à un procès juste et la liberté d’expression, l’arrêt Dagenais utilisait une méthode simplifiée, qui était basée sur la mise en équilibre des droits et faisait l’économie de certaines étapes de la méthode maintenant classique.

151 Cette flexibilité permet d’ailleurs d’appliquer la Charte canadienne et ses valeurs à un large éventail d’actes administratifs, sans qu’il soit besoin de s’enfermer dans le dualisme norme/décision. Malgré son attrait au niveau de la théorie juridique, ce dualisme sous-estime les difficultés de mise en œuvre des classements auxquels il invite. Il comporte également un risque de réduction du champ d’application du contrôle constitutionnel du respect de la Charte canadienne et des valeurs qui la sous-tendent. À cet égard, je partage les inquiétudes exprimées par ma collègue la juge Charron dans ses motifs.

152 La flexibilité des méthodes d’application de la Charte canadienne doit se manifester particulièrement dans l’aménagement des rapports entre le droit administratif et le droit constitutionnel. Lorsqu’il s’agit de contrôler la conformité d’un acte administratif à l’ordre normatif fondamental, le recours aux principes du droit administratif demeure pertinent au départ pour déterminer si la mesure qui a été prise reste à l’intérieur des pouvoirs délégués par voie législative aux administrations scolaires. S’il est autorisé par cette délégation, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures de sécurité pour la protection du public et des élèves doit alors être mesuré à l’aune des garanties constitutionnelles et des valeurs que comportent celles-ci.

153 Si l’exercice d’un tel pouvoir met en cause les rapports entre des droits constitutionnels concurrents, la conciliation de ces droits peut se réaliser de deux façons. La première approche consisterait à intervenir au niveau de la définition des droits et de leur corrélation, la seconde à s’en remettre à la procédure de justification prévue par la jurisprudence portant sur l’article premier. Dans le cas qui nous occupe, il n’est pas nécessaire d’employer la première méthode. La preuve ne révèle pas d’atteinte prima facie au droit à la sécurité des personnes. Tel qu’il serait enveloppé, le kirpan ne semble pas constituer une menace pour quiconque. Il faut donc recourir à la seconde méthode.

154 Dans une tentative de justification en vertu de l’article premier de la Charte canadienne, comme on le sait, la Commission scolaire assume le fardeau de démontrer que l’interdiction du kirpan représente une limite raisonnable au droit constitutionnel au fils de l’appelant à la protection de sa liberté de religion. On doit certes retenir, dans le cours d’une telle analyse, l’importance des obligations en matière de sécurité et de protection que le droit de la responsabilité civile et la législation scolaire imposent aux administrations scolaires à l’égard de leurs élèves et aussi à l’égard des tiers pour les gestes posés par les premiers (P. Garant, Droit scolaire (1992), p. 319-345; Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1460). La justification pourrait se trouver dans la nécessité de remplir ces obligations.

155 Passant en conséquence à l’article premier, on doit se demander toutefois s’il est nécessaire d’appliquer intégralement la méthode d’analyse prescrite par l’arrêt Oakes. Dans le cas d’une décision individualisée, prise en vertu d’un pouvoir d’origine législative, on pourrait faire l’économie de certaines étapes de l’analyse. L’existence d’une autorisation législative qui n’est pas elle-même attaquée rend inutile l’examen des objectifs de l’acte. La question se réduit à un problème de proportionnalité ou, plus précisément, de restriction minimale du droit garanti, compte tenu du contexte dans lequel survient l’atteinte à ce droit. C’est à cette étape et dans ce contexte que se situe l’examen de l’accommodement raisonnable qui satisferait aux exigences de la norme constitutionnelle. En l’espèce, je dois conclure que la Commission scolaire intimée n’a pas réussi à démontrer que son interdiction était justifiée et respectait la norme constitutionnelle. Je suis donc d’accord avec la conclusion proposée par mes collègues.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants : Grey, Casgrain, Montréal.

Procureur de l’intimée la Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys : François Aquin, Montréal.

Procureurs de l’intimé le procureur général du Québec : Bernard, Roy & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intervenante World Sikh Organization of Canada : Peterson, Stark, Scott, Surrey, Colombie‑Britannique.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureur de l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne : Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa.

Procureur de l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne : Commission ontarienne des droits de la personne, Toronto.

*Le juge Major n’a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. La décision de la Cour d’appel est annulée et la décision du conseil des commissaires est déclarée nulle

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de religion - Port du kirpan à l’école - Conseil des commissaires d’une commission scolaire interdisant à un élève de religion sikhe de porter le kirpan à l’école - Cette décision porte‑t‑elle atteinte à la liberté de religion garantie par l’art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiable en vertu de l’article premier de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Limite raisonnable - Règle de droit - Décision administrative - Atteinte à un droit garanti découlant d’une décision d’un organisme administratif agissant conformément à sa loi habilitante - Cette atteinte est‑elle une restriction par une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Conformité d’une décision administrative aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés - Conseil des commissaires d’une commission scolaire interdisant à un élève de religion sikhe de porter le kirpan à l’école - Cette décision porte‑t‑elle atteinte à la liberté de religion de l’élève? - Approche appropriée pour réviser cette décision - Rapports entre le droit administratif et le droit constitutionnel.

G et son père B sont de religion sikhe orthodoxe. G croit que sa religion requiert qu’il porte en tout temps un kirpan, objet religieux qui ressemble à un poignard et doit être fait de métal. En 2001, G échappe accidentellement dans la cour de l’école qu’il fréquente le kirpan qu’il portait sous ses vêtements. La Commission scolaire fait parvenir aux parents de G une lettre permettant, à titre d’accommodement raisonnable, à leur fils de porter son kirpan à l’école si certaines conditions visant à le sceller à l’intérieur de ses vêtements sont respectées. G et ses parents acceptent cet arrangement. Le conseil d’établissement de l’école refuse d’entériner l’entente, pour le motif que le port du kirpan à l’école contrevient à l’art. 5 du Code de vie de l’école qui prohibe le port d’armes. Le conseil des commissaires de la Commission scolaire maintient la décision et avise G et ses parents qu’un kirpan symbolique sous forme de pendentif ou sous une autre forme, qui serait fabriqué dans un matériau qui le rendrait inoffensif, serait accepté au lieu d’un véritable kirpan. B dépose alors devant la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire afin de faire déclarer inopérante la décision du conseil des commissaires. La Cour supérieure accueille la requête, prononce la nullité de la décision, et permet à G de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions. La Cour d’appel infirme ce jugement. Après avoir retenu la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, la Cour d’appel rétablit la décision du conseil des commissaires. Elle conclut que cette décision porte atteinte à la liberté de religion de G garantie par l’al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (« Charte québécoise »), mais que cette atteinte est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne et de l’art. 9.1 de la Charte québécoise.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La décision de la Cour d’appel est annulée et la décision du conseil des commissaires est déclarée nulle.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Fish et Charron : Dans la présente affaire, c’est la conformité de la décision des commissaires avec les exigences de la Charte canadienne qui est au cœur du litige, non sa validité du point de vue du droit administratif. Nul ne prétend que le conseil des commissaires n’avait pas compétence, sur le plan du droit administratif, d’approuver le Code de vie. De plus, la validité, tant administrative que constitutionnelle, de la règle prohibant le port d’armes n’est pas contestée. Puisque la plainte repose entièrement sur la liberté de religion, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant la norme de la décision raisonnable à son analyse constitutionnelle. La norme de contrôle de droit administratif n’était pas pertinente. [18‑20]

La Charte canadienne s’applique à la décision du conseil des commissaires, nonobstant le caractère individuel de cette décision. Toute atteinte à un droit garanti qui découle des actes d’un décideur agissant conformément à sa loi habilitante est aussi une restriction « par une règle de droit » au sens de l’article premier. Lorsque le texte législatif en vertu duquel un organisme administratif a rendu une décision contestée confère un pouvoir discrétionnaire et ne prévoit pas de façon explicite ou implicite le pouvoir de restreindre les droits et libertés garantis par la Charte canadienne, il y a lieu, en cas de violation, de soumettre cette décision au test énoncé à l’article premier afin de déterminer si elle constitue une limite raisonnable. [22‑23]

En l’espèce, la Cour n’est pas appelée à réconcilier, d’entrée de jeu, deux droits constitutionnels, seule la liberté de religion étant invoquée. Cependant, cette liberté n’est pas absolue et peut entrer en conflit avec d’autres droits constitutionnels. Depuis l’élaboration dans l’arrêt Oakes du critère encadrant la restriction des droits, la Cour n’a pas remis en question qu’en principe, les droits sont conciliés au regard de la justification constitutionnelle que commande l’article premier de la Charte canadienne. Étant donné que la décision affecte véritablement chacune des parties et qu’il s’agit d’une décision rendue par un organisme administratif dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, une analyse contextuelle fondée sur l’article premier permettra de soupeser de façon plus complète les valeurs opposées pertinentes. [29‑30]

La décision du conseil des commissaires interdisant à G de porter son kirpan à l’école porte atteinte à sa liberté de religion. G croit véritablement qu’un kirpan de plastique ou de bois ne lui permettrait pas de se conformer aux exigences de sa religion, et aucune des parties au litige n’a contesté la sincérité de cette croyance. L’entrave à la liberté de religion de G est plus que négligeable ou insignifiante, puisqu’elle prive celui‑ci de son droit de fréquenter l’école publique. L’atteinte à la liberté de religion de G ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. Bien que la décision du conseil de prohiber le port du kirpan poursuive un objectif urgent et réel, soit d’assurer un niveau de sécurité raisonnable à l’école, et que cette décision ait un lien rationnel avec l’objectif, il n’a pas été démontré qu’une telle prohibition constitue une atteinte minimale aux droits de G. [2] [38‑41] [44] [48] [77]

L’analogie avec l’obligation d’accommodement raisonnable est utile pour bien saisir le fardeau qu’impose le critère de l’atteinte minimale vis‑à‑vis d’un individu. Dans le présent contexte, la décision de prohiber d’une façon absolue le port du kirpan ne se situe pas à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables. Les arguments invoqués à l’appui d’une telle prohibition ne peuvent être retenus. Le risque que G utilise son kirpan à des fins violentes ou qu’un autre élève s’en empare est très improbable, surtout lorsque le port du kirpan est soumis à des conditions comme celles imposées par la Cour supérieure. G n’a d’ailleurs jamais revendiqué le droit de porter son kirpan à l’école sans aucune restriction. De plus, les écoles contiennent une foule d’objets susceptibles de servir à commettre des actes de violence et beaucoup plus faciles d’accès aux élèves, par exemple des ciseaux, des crayons, des bâtons de baseball. La preuve révèle également qu’aucun fait violent relié à la présence de kirpans dans les écoles n’a été signalé. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre pour agir qu’un préjudice ait été causé, l’existence d’inquiétudes touchant à la sécurité doit être solidement établie pour qu’il soit justifié de porter atteinte à un droit constitutionnel. La preuve n’étaye pas non plus la prétention voulant que de permettre à G de porter son kirpan à l’école pourrait avoir un effet d’entraînement. Enfin, la prétention selon laquelle le port du kirpan devrait être interdit parce qu’il représente un symbole de violence et envoie le message que le recours à la force est nécessaire pour faire valoir ses droits et régler les conflits est non seulement contraire à la preuve concernant la nature symbolique du kirpan, mais est également irrespectueuse envers les fidèles de la religion sikhe et ne tient pas compte des valeurs canadiennes fondées sur le multiculturalisme. La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de la société canadienne. Si des élèves considèrent injuste que G puisse porter son kirpan à l’école alors qu’on leur interdit d’avoir des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles de remplir leur obligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui est à la base même de notre démocratie. La prohibition totale de porter le kirpan à l’école dévalorise ce symbole religieux et envoie aux élèves le message que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres. Prendre une mesure d’accommodement en faveur de G et lui permettre de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions démontre l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au respect des minorités qui la composent. Les effets préjudiciables de l’interdiction totale surpassent donc ses effets bénéfiques. [51‑54] [57‑59] [67‑71] [76] [79]

Étant donné que G ne fréquente plus son école, la réparation convenable et juste consiste à déclarer nulle la décision lui prohibant de porter son kirpan. [82]

Les juges Deschamps et Abella : Le recours à la justification constitutionnelle n’est pas approprié lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’évaluer la validité d’une décision rendue par un organisme administratif mettant en cause des droits de la personne. Alors que la justification constitutionnelle s’impose lorsqu’il s’agit de contrôler la validité ou l’opposabilité d’une norme comme une loi, un règlement, ou une autre règle d’application générale de cette nature, la grille du droit administratif doit être préservée pour la révision des décisions et ordonnances des organismes administratifs. Le choix de l’analyse fondée sur les règles du droit administratif permet non seulement d’éviter les difficultés inhérentes à la confusion des règles de la justification constitutionnelle et de celles du droit administratif, mais aussi de préserver les outils spécifiques développés dans chacun des domaines. Cette approche permet également aux parties et aux organismes administratifs de connaître d’avance les règles qui régissent les conflits touchant les droits de la personne. [85] [103] [125]

Le simple fait d’alléguer qu’une analyse en vertu de l’article premier est requise n’a pas pour effet d’écarter le recours au droit administratif. Si un organisme administratif rend une décision ou une ordonnance qui irait à l’encontre des valeurs fondamentales, les mécanismes du droit administratif — dont la norme de contrôle — sont suffisants. Il est d’ailleurs difficile de concevoir qu’une décision administrative puisse être maintenue si elle enfreint la Charte canadienne. [86] [93] [128]

On ne peut assimiler une décision ou ordonnance d’un organisme administratif à une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte canadienne. L’expression « règle de droit » dont il est question à cet article s’entend naturellement d’une norme ou règle d’application générale. Le test de l’arrêt Oakes, qui a été conçu pour évaluer les politiques législatives, est fondé sur l’obligation du pouvoir exécutif ou législatif de rendre compte devant les tribunaux des règles qu’il impose et qui portent atteinte aux droits protégés. Ce test, qui repose sur une analyse des intérêts sociaux, convient davantage, conceptuellement et littéralement, à la notion de « règle de droit ». Tant d’un point de vue conceptuel que pratique, l’obligation de rendre compte faite au pouvoir législatif ou exécutif ne peut être transférée sans heurts au tribunal administratif. [112‑113] [119‑121]

Enfin, même si les notions d’accommodement raisonnable et d’atteinte minimale comportent plusieurs similitudes, elles appartiennent à deux catégories d’analyse distinctes. D’une part, le processus imposé par l’obligation d’accommodement raisonnable tient compte des circonstances précises dans lesquelles les intéressés doivent évoluer. La justification de l’atteinte minimale, d’autre part, repose sur l’intérêt général de la société. L’analyse propre au droit administratif est microcosmique alors que celle du droit constitutionnel est généralement macrocosmique. Les deux niveaux d’évaluation, public et individuel, devraient demeurer distincts. [129‑134]

En l’espèce, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la décision du conseil des commissaires de la Commission scolaire. Le conseil n’a examiné suffisamment ni le droit à la liberté de religion ni l’accommodement proposé. Il s’est contenté d’appliquer aveuglément le Code de vie en vigueur à l’école. En faisant abstraction du droit à la liberté de religion sans étudier les solutions de rechange qui ne posaient que peu ou pas de risques pour la sécurité dans l’école, le conseil a rendu une décision déraisonnable. [99]

Le juge LeBel : Il n’est pas nécessaire, en toute occasion, de recourir à l’application de la Charte canadienne ou, dans le cas du Québec, de la Charte québécoise, lorsque l’application des principes généraux du droit administratif ou des règles particulières encadrant l’exercice d’un pouvoir délégué peut résoudre l’affaire. Cependant le litige, tel qu’il a été présenté, ne permet pas de faire l’économie de l’analyse constitutionnelle. Lorsqu’on attaque une décision en prétendant que l’exercice par l’organisme administratif du pouvoir délégué est vicié du fait de la violation d’un droit fondamental, seule une analyse des droits fondamentaux en cause et de la manière dont ils ont été mis en œuvre permet de déterminer si la violation de la norme constitutionnelle est justifiée. Si l’exercice d’un tel pouvoir met en cause les rapports entre des droits constitutionnels concurrents, la conciliation de ces droits peut se réaliser de deux façons. La première approche consisterait à intervenir au niveau de la définition des droits et de leur corrélation, la seconde à s’en remettre à la justification en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. Dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire d’employer la première méthode, la preuve ne révélant pas d’atteinte prima facie au droit à la sécurité des personnes. Il faut donc recourir à la justification en vertu de l’article premier. Dans le cas d’une décision individualisée, prise en vertu d’un pouvoir d’origine législative, on pourrait faire l’économie de certaines étapes de l’analyse. L’existence d’une autorisation législative qui n’est pas elle‑même attaquée rend inutile l’examen des objectifs de l’acte. La question se réduit à un problème de proportionnalité ou, plus précisément, de restriction minimale du droit garanti, compte tenu du contexte dans lequel survient l’atteinte à ce droit. C’est à cette étape et dans ce contexte que se situe l’examen de l’accommodement raisonnable qui satisferait aux exigences de la norme constitutionnelle. En l’espèce, la Commission scolaire n’a pas réussi à démontrer que son interdiction était justifiée et respectait la norme constitutionnelle. [141‑144] [153‑155]


Parties
Demandeurs : Multani
Défendeurs : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Charron
Arrêt appliqué : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
distinction d’avec les arrêts : Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31
Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47
arrêts examinés : Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825
arrêts mentionnés : Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86
Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19
Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54
Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624
Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868
RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199
Multani (Tuteur de) c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeois, [2002] J.Q. no 619 (QL)
Pandori c. Peel Bd. of Education (1990), 12 C.H.R.R. D/364, conf. par (1991), 3 O.R. (3d) 531 (sub nom. Peel Board of Education c. Ontario Human Rights Commission)
Hothi c. R., [1985] 3 W.W.R. 256, conf. par [1986] 3 W.W.R. 671
Nijjar c. Lignes aériennes Canada 3000 Ltée (1999), 36 C.H.R.R. D/76
R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393.
Citée par les juges Deschamps et Abella
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817
Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54
Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31
Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19
Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825
Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561
Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3
Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868.
Citée par le juge LeBel
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44
Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3
Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC 62
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2, 7, 15, 24(1).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 9.1, 10.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1460.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 453.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I‑13.3, art. 12, 76.
Doctrine citée
Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2002.
Garant, Patrice. Droit administratif, vol. 3, Les chartes, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1992.
Garant, Patrice. Droit scolaire. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1992.
Mendes, Errol. « The Crucible of the Charter : Judicial Principles v. Judicial Deference in the Context of Section 1 », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés, 4e éd. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005, 165.
Perrault, Gabrielle. Le contrôle judiciaire des décisions de l’administration : De l’erreur juridictionnelle à la norme de contrôle. Montréal : Wilson & Lafleur, 2002.
Pinard, Danielle. « Les seules règles de droit qui peuvent poser des limites aux droits et libertés constitutionnellement protégés et l’arrêt Slaight Communications » (1992), 1 N.J.C.L. 79.
Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais‑français, 2e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2001, « loi », « règle ».
Woehrling, José. « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse » (1998), 43 R.D. McGill 325.

Proposition de citation de la décision: Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6 (2 mars 2006)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2006 CSC 6 ?
Numéro d'affaire : 30322
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2006-03-02;2006.csc.6 ?
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