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29/06/2001 | CANADA | N°2001_CSC_42

Canada | R. c. Pan; R. c. Sawyer, 2001 CSC 42 (29 juin 2001)


R. c. Pan; R. c. Sawyer, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42

Rui Wen Pan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada, le procureur

général du Québec, le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants

et entre

Bradley Sawyer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada, le procureur

général du Québec, le procureur général d

u Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants

Répertorié : R. c. Pan; R. c. Sawyer

R...

R. c. Pan; R. c. Sawyer, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42

Rui Wen Pan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada, le procureur

général du Québec, le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants

et entre

Bradley Sawyer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada, le procureur

général du Québec, le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants

Répertorié : R. c. Pan; R. c. Sawyer

Référence neutre : 2001 CSC 42.

Nos du greffe : 27424, 27277.

2000 : 8 décembre; 2001 : 29 juin.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 134 C.C.C. (3d) 1, 44 O.R. (3d) 415, 120 O.A.C. 1, 26 C.R. (5th) 87, 62 C.R.R. (2d) 189, [1999] O.J. No. 1214 (QL), qui a rejeté l’appel de Pan contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 134 C.C.C. (3d) 152, 120 O.A.C. 114, [1999] O.J. No. 1215 (QL), qui a rejeté l’appel de Sawyer contre sa déclaration de culpabilité pour voies de fait causant des lésions corporelles. Pourvoi rejeté.

Keith E. Wright et Richard Litkowski, pour l’appelant Rui Wen Pan.

P. Andras Schreck et Shayne G. Kert, pour l’appelant Bradley Sawyer.

Renee M. Pomerance et Catherine Cooper, pour l’intimée.

George Dolhai et S. R. Fainstein, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Marie-Claude Gilbert et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Holly D. Penner, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

William F. Ehrcke, c.r., et Mary Ainslie, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Melvyn Green et Benson Cowan, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Arbour —

I. Introduction

1 Les présents motifs s’appliquent aux deux pourvois, qui ont été entendus en même temps. Dans les deux cas, les appelants prétendent que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury, qui prévoit que tout élément de preuve relatif aux délibérations du jury est inadmissible en appel pour contester le verdict d’un jury, contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et doit par conséquent être modifiée. On conteste également, dans les deux pourvois, la constitutionnalité de l’art. 649 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, aux termes duquel constitue une infraction criminelle la divulgation par les jurés de tout renseignement relatif aux « délibérations du jury », sauf dans le cadre de procédures judiciaires intentées contre un juré pour entrave à la justice.

2 En mai 1989, l’appelant Pan a été inculpé initialement du meurtre au premier degré de Selina Shen. Son procès sous ce chef d’accusation a abouti à un désaccord du jury en juillet 1990. À la fin du deuxième procès devant jury, le juge O’Connell a prononcé l’annulation du procès. Au terme du troisième procès devant jury, procès présidé par le juge Watt, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, décision qui fait l’objet du présent pourvoi.

3 La plupart des points soulevés par Pan le sont au soutien de son argument fondamental, savoir que le troisième procès n’aurait pas dû avoir lieu. La thèse centrale de Pan est que son deuxième procès a été à tort déclaré nul et que, s’il était autorisé à déroger aux règles régissant le secret des délibérations du jury, il pourrait démontrer qu’il avait droit à un verdict d’acquittement de la part du jury à ce procès. En conséquence, Pan affirme que sa déclaration de culpabilité devrait être annulée au motif que l’arrêt des procédures aurait dû être prononcé dès le début du troisième procès. Il fait aussi valoir que la tenue d’un troisième procès, après l’annulation injustifiée du deuxième procès, a porté atteinte au principe de la protection contre la double incrimination. Le seul point soulevé au sujet du troisième procès de Pan concerne les directives données au jury au sujet du doute raisonnable. Pan demande à notre Cour d’inscrire un verdict d’acquittement ou, subsidiairement, d’ordonner l’arrêt des procédures.

4 L’appelant Sawyer et son coaccusé, Troy Galbraith, ont été reconnus coupables par un jury de voies de fait causant des lésions corporelles. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Sawyer a informé le juge du procès que, après le procès, une jurée était entrée en communication avec Sawyer et lui avait dit, d’une part, qu’on avait exercé des pressions indues sur elle pour qu’elle se prononce en faveur de la culpabilité et, d’autre part, que d’autres membres du jury avaient tenu des propos racistes. L’avocat de Sawyer a demandé au juge du procès de faire enquête sur le bien-fondé des allégations de la jurée. Le juge a refusé de le faire, invoquant l’absence de compétence à cet égard. La demande d’enquête présentée par l’appelant au ministère du Procureur général de l’Ontario lui a également été refusée.

5 Sawyer fait valoir que sa déclaration de culpabilité devrait être annulée et qu’un nouveau procès devrait être ordonné sur la foi d’éléments de preuve nouveaux qui, affirme‑t‑il, établissent qu’il y a eu erreur judiciaire. Il plaide que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et l’art. 649 du Code criminel portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte en l’empêchant de recueillir et de produire, en appel, des éléments de preuve relatifs aux irrégularités qui auraient entaché les délibérations du jury. Il prétend en outre que cette atteinte ne peut être justifiée conformément à l’article premier de la Charte. Son coaccusé, Galbraith, ne se pourvoit pas devant notre Cour.

II. Les faits

A. L’affaire Pan

6 À la demande du ministère public, le Juge en chef a imposé, le 20 octobre 2000, une interdiction de publication dans le pourvoi Pan. Dans les présents motifs, je mentionne à l’occasion des faits visés par cette interdiction de publication. Cette interdiction est en conséquence levée à l’égard des renseignements divulgués dans les présents motifs.

7 Étant donné que, dans ses motifs (publiés à (1999), 134 C.C.C. (3d) 1), la Cour d’appel a fait un examen approfondi de la preuve — entièrement circonstancielle — présentée dans le pourvoi Pan, un bref rappel suffira pour les fins du présent pourvoi. Selina Shen est disparue à la fin de février 1988, peu de temps après avoir rompu avec Pan. Au début de mars 1988, des parties de cadavre ont été découvertes dans l’Est de l’Ontario. Le 13 mars 1988, la police était en mesure d’annoncer qu’il s’agissait des restes de Selina Shen. La thèse du ministère public était que Pan, obsédé par les liaisons que la défunte avait eues avec d’autres hommes avant lui, s’est senti trahi lorsqu’elle l’a quittée et il a décidé de la tuer. Des éléments de preuve ont été produits relativement à la nature de leur liaison et aux contacts qu’ils ont eus peu avant la disparition de Mme Shen, notamment une lettre de menaces que lui avait écrite Pan quelque temps avant qu’elle disparaisse. La preuve indiquait également que Pan avait dit à un ami de la victime que quelque chose d’épouvantable allait se produire.

8 Dans le cours de leur enquête, les policiers ont mis Pan sous surveillance et intercepté une conversation téléphonique dans laquelle celui-ci indiquait à son frère ce qu’il devait dire à la police. Ils ont aussi vu Pan se départir de divers couteaux, notamment des couteaux de boucher, un couteau d’office, un couteau de cuisine et un couperet. Pan a déclaré s’être débarrassé des couteaux par crainte d’être la cible de fausses allégations relativement au décès de la victime. La preuve d’expert a établi que le corps avait été découpé par une personne possédant des connaissances en matière d’anatomie ainsi qu’une grande compétence en désarticulation chirurgicale. Le ministère public a soutenu que Pan avait les connaissances et la compétence nécessaires, puisqu’il avait suivi des cours de médecine dans les domaines de l’anatomie, de la pathologie et de la chirurgie.

9 Le premier procès de Pan, devant le juge Doherty et un jury, s’est ouvert le 28 mai 1990. Le jury n’ayant pas réussi à s’entendre sur un verdict après quatre jours de délibérations, le juge Doherty a prononcé la nullité du procès. Le bien-fondé de la déclaration de nullité du premier procès n’a pas été contesté. Un deuxième procès, qui a été présidé par le juge O’Connell, a débuté le 11 février 1991 et a duré une cinquantaine de jours. Pan, qui n’avait pas témoigné au premier procès, a déposé pendant plusieurs jours au cours du second.

10 Le 25 avril 1991, après l’exposé du juge O’Connell aux jurés, ces derniers ont entrepris leurs délibérations. Le 1er mai 1991, la jurée numéro un a fait parvenir la note suivante au juge O’Connell :

[traduction] Votre Seigneurie, pourriez-vous s’il vous plaît, après la lecture du verdict, nous demander un à un notre verdict, en faisant comme si c’est ce qui se fait devant les tribunaux. Je dois faire ce que j’ai juré de faire et ce que j’estime juste dans mon cœur, et après avoir enduré ce que j’estime avoir vécu dans la salle des jurés, c’était la seule façon pour moi de le faire. Laissez-moi vous dire que je suis très désolée si cela a demandé tant de temps et d’argent, mais comme je l’ai dit, je dois le faire en me fondant sur ce que vous avez dit, en écoutant ce que tous les autres ont dit jour après jour et en gardant un esprit ouvert pour examiner et revoir les faits. En ce qui me concerne j’estime avoir pris la bonne décision. Merci de m’avoir donné l’occasion de servir au sein de votre tribunal. Ce fut un honneur. Jurée numéro 1.

Sur réception de cette note, le juge O’Connell a ordonné aux jurés d’arrêter leurs délibérations. Il a reconvoqué la cour pour discuter avec les avocats de l’incidence de la note et des mesures à prendre. L’avocat de Pan a suggéré de rappeler les jurés afin de les exhorter gentiment à s’acquitter de leur tâche et précisé que l’autre façon de régler la question consistait à [traduction] « déclarer qu’il y a[vait] désaccord du jury ». L’avocat du ministère public s’est opposé à l’annulation du procès, favorisant plutôt la solution de ramener le jury pour l’exhorter gentiment à s’acquitter de sa tâche. Le juge O’Connell a indiqué aux avocats que, à son avis, deux solutions seulement s’offraient à lui : interroger la jurée numéro un en l’absence des autres jurés au sujet de la note ou prononcer l’annulation du procès. Les deux avocats se sont opposés fermement à l’idée de faire enquête auprès de la jurée numéro un. Après une période de réflexion de 45 minutes, le juge est revenu en salle d’audience, a convoqué le jury et prononcé la nullité du procès.

11 Après l’annulation du procès, les 11 autres jurés du deuxième procès ont écrit au procureur général pour dénoncer le processus de sélection, la conduite de la jurée numéro un et l’annulation du procès. Dans leur lettre, les jurés prétendent que, au cours du processus de sélection du jury, la jurée numéro un a menti au sujet de sa connaissance de l’affaire et au sujet de la gravité de sa déficience visuelle. Ils affirment également qu’elle a omis de révéler qu’elle recevait des soins psychiatriques et qu’elle prenait des médicaments qui affectaient sa concentration.

12 Le procureur général a mené une enquête sur la conduite des jurés du deuxième procès, mais aucune accusation n’a été portée. Les entrevues avec la jurée numéro un et les autres jurés au cours de l’enquête ont permis de découvrir que la jurée numéro un avait suivi l’affaire dans les médias au cours du premier procès et avait fait part de ce qu’elle en savait aux autres membres du jury. La jurée numéro un avait aussi demandé à son médecin combien de temps il faudrait à une personne possédant des connaissances médicales pour démembrer un corps, puis avait communiqué la réponse de celui-ci aux autres jurés. En outre, d’aucuns ont affirmé que la jurée numéro un était souvent tombée endormie au cours du procès et qu’elle avait eu un comportement perturbateur dans la salle des jurés.

13 Avant son troisième procès, Pan a présenté une demande d’arrêt des procédures au juge Watt, qui avait été chargé de présider le procès. Pan a contesté la validité constitutionnelle de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et de l’art. 649 du Code criminel, faisant valoir que cette règle et cette disposition l’empêchaient de recueillir des éléments de preuve pertinents quant au bien‑fondé de l’annulation du deuxième procès. Il a aussi voulu présenter en preuve les dépositions des jurés sur ce qui s’était passé durant leurs délibérations au cours du deuxième procès.

14 Le juge Watt a rejeté la demande d’arrêt des procédures et confirmé la constitutionnalité tant de la règle d’origine législative que de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Les dépositions des jurés ayant participé au deuxième procès ont été jugées inadmissibles. Le troisième procès a abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité le 1er mai 1992.

15 Pan a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. Les juges de la majorité ont rejeté l’appel et conclu que, suivant l’interprétation qu’il convient de leur donner, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et l’art. 649 du Code criminel étaient constitutionnellement valides. Le juge Finlayson de la Cour d’appel a exprimé son désaccord avec les conclusions de la majorité au sujet des questions constitutionnelles, mais il a souscrit au résultat.

B. L’affaire Sawyer

16 Sawyer a été reconnu coupable d’avoir, le 21 mai 1994, commis des voies de fait contre Jason Johnston, un ami des deux accusés. Les circonstances des voies de fait ne sont pas pertinentes à l’égard des questions en litige devant notre Cour.

17 Sawyer et son coaccusé, Galbraith, ont subi un procès devant juge et jury. Le jury a rendu un verdict de culpabilité à l’égard des deux accusés le 20 mars 1996. Deux mois plus tard, le 22 mai 1996, à l’audience de détermination de la peine présidée par le juge Tobias, l’avocat de Sawyer a fait état de certains événements survenus depuis le prononcé du verdict par le jury. Il a dit à la cour avoir appris, deux jours après le verdict, qu’un membre du jury avait communiqué avec Sawyer et lui avait fait certaines révélations au sujet des délibérations du jury. La jurée en cause aurait dit à Sawyer qu’on avait exercé sur elle des pressions indues pour qu’elle arrive à un verdict et que d’autres membres du jury avaient tenu certains propos racistes. Bien qu’on ne sache pas qui était visé par les propos racistes qui auraient été prononcés, il convient de signaler que Sawyer est de race blanche et Galbraith de race noire. L’avocat de Sawyer a demandé à la cour de mener une enquête sur la véracité des allégations de la jurée. Le juge Tobias a rejeté la demande de Sawyer, concluant ne pas avoir la compétence inhérente nécessaire pour y donner suite.

18 À la suite de l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Sawyer a demandé au ministère du Procureur général de l’Ontario de faire enquête, en vertu du par. 139(2) du Code criminel, afin de déterminer si des jurés avaient tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice pendant les délibérations du jury. Le ministère du Procureur général a refusé d’ordonner la tenue d’une telle enquête.

19 Sawyer et Galbraith ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. Leurs appels ont été entendus en même temps que les appels dans les affaires Pan et R. c. Henderson (1999), 134 C.C.C. (3d) 131, qui soulevaient les mêmes questions constitutionnelles au sujet des principes de common law et d’origine législative concernant le secret des délibérations du jury. Dans des motifs conjoints s’appliquant aux quatre appels, qu’elle a exposés dans l’arrêt Pan, la Cour d’appel a conclu à la validité de l’art. 649 du Code criminel et de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Comme les éléments de preuve nouveaux proposés dans l’appel Sawyer étaient visés par la règle d’exclusion, la cour à la majorité a conclu qu’ils étaient inadmissibles et elle a rejeté l’appel : (1999), 134 C.C.C. (3d) 152.

III. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes

20 Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit :

. . .

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

. . .

f) . . . de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

139. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :

a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d’autres moyens de corruption;

c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot‑de‑vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

644. (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

649. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout membre d’un jury qui, sauf aux fins :

a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui‑ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

653. (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.

IV. Les décisions des juridictions inférieures

A. La Cour de l’Ontario (Division générale) : l’affaire Pan

21 Le juge Watt a statué sur la demande d’arrêt des procédures dans deux décisions distinctes, rendues avant le début du troisième procès. Dans la première, datée du 20 décembre 1991 et portant sur les questions constitutionnelles, le juge Watt a tranché la question préliminaire de savoir si l’art. 649 et le par. 653(2) du Code criminel étaient inconstitutionnels du fait qu’ils empêchaient Pan d’assigner des jurés de son deuxième procès à témoigner en vue d’établir qu’on avait mis fin de façon injustifiée à ce deuxième procès. Relativement au par. 653(2), le juge Watt a conclu que cette disposition n’empêchait pas le tribunal de contrôler l’opportunité de l’annulation d’un procès afin de statuer sur le bien-fondé d’une plainte d’abus de procédure. En ce qui a trait à l’interdiction de divulguer des renseignements sur les délibérations du jury formulée à l’art. 649 du Code, le juge Watt a estimé qu’elle ne portait atteinte à aucun principe de justice fondamentale et que, au pire, elle constituerait une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. Il a en outre jugé que les témoignages des jurés concernant leurs délibérations, qu’on proposait de présenter en preuve, n’étaient pas pertinents relativement à la question de savoir si la nullité du procès avait été prononcée à tort. Par conséquent, le fait d’écarter un tel élément de preuve — que ce soit sur le fondement de son absence de pertinence, de la règle d’inadmissibilité prévue par la common law, de l’art. 649 du Code ou encore de l’effet cumulatif de ces trois facteurs — ne portait atteinte à aucun droit protégé par la Charte.

22 Dans sa deuxième décision, datée du 5 février 1992, dont les motifs écrits ont été déposés le 21 novembre 1995, le juge Watt s’est penché sur le fond de la demande d’arrêt des procédures. La thèse de Pan était que l’arrêt des procédures était justifié parce que le fait de laisser les procédures suivre leur cours constituerait un abus de procédure ou une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte. Puisque, de l’avis du juge Watt, les atteintes à la Charte invoquées par Pan étaient subsumées sous la plainte d’abus de procédure, la décision qui serait prise à l’égard de cette plainte trancherait aussi la question de savoir s’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte. Il a souligné que la plainte d’abus de procédure reposait sur l’argument selon lequel le juge O’Connell aurait à tort prononcé l’annulation du deuxième procès. Se fondant sur l’arrêt R. c. D. (T.C.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 434 (C.A. Ont.), le juge Watt a conclu que nonobstant le libellé du par. 653(2) du Code, le pouvoir discrétionnaire exercé par le juge du procès était susceptible de révision, mais il a estimé que le juge O’Connell n’avait pas exercé ce pouvoir erronément. Comme Pan n’avait invoqué aucun autre facteur que l’annulation du procès à l’appui de sa plainte d’abus de procédure ou d’atteinte à la Charte, le juge Watt a rejeté la demande de Pan. Le juge Watt a ajouté que, même s’il faisait erreur en concluant qu’on n’avait pas mis fin au deuxième procès de façon injustifiée, l’affaire dont il était saisi n’était pas un de ces [traduction] « cas les plus manifestes » où l’arrêt des procédures doit être accordé.

B. Cour d’appel de l’Ontario

23 Comme il a été mentionné précédemment, le pourvoi Pan a été entendu par la Cour d’appel de l’Ontario en même temps que les pourvois Sawyer, précité, et Henderson, précité. Dans chacun de ces pourvois, la constitutionnalité des dispositions d’origine législative et de common law sur le secret des délibérations du jury a été attaquée. Chacun des appelants a voulu présenter des éléments de preuve nouveaux émanant des jurés sur des questions se rapportant aux délibérations du jury. Dans les motifs qu’elle a exposés dans l’arrêt Pan, la Cour d’appel s’est penchée sur la constitutionnalité des règles sur le secret des délibérations du jury relativement à tous les pourvois.

1. L’affaire Pan (1999), 134 C.C.C. (3d) 1

(i) Le juge en chef McMurtry et les juges Osborne, Labrosse et Charron

24 La Cour d’appel de l’Ontario a conclu, à la majorité, que la règle de common law sur l’exclusion de la preuve s’applique à tout aspect intrinsèque du processus de délibération, y compris les [traduction] « déclarations, opinions, arguments ou votes des membres d’un jury au cours de leurs délibérations dans toute instance judiciaire » (par. 140). La règle de common law ne rend toutefois pas inadmissible la preuve relative à des aspects extrinsèques au processus de délibération, par exemple la preuve que, durant ses délibérations, un jury est allé au cinéma et s’est mêlé à la foule : R. c. Nash (1949), 94 C.C.C. 288 (C.A.N.-B.). La cour a estimé, à la majorité, que d’importantes considérations de politique générale militaient en faveur du maintien de la règle de common law. Elle a souligné en particulier que le maintien du secret des délibérations du jury favorise des débats francs et ouverts entre les jurés, assure le caractère définitif du verdict et protège les jurés contre le harcèlement, la censure et les récriminations.

25 En ce qui a trait à la constitutionnalité de l’art. 649 du Code criminel, la Cour d’appel a conclu à la majorité que la question pertinente était de savoir si l’art. 649 empêchait l’accusé de recueillir la preuve d’une conduite fautive du jury, preuve qui serait admissible en vertu de la common law. Ce n’est que dans la mesure où l’art. 649 empêche les jurés de communiquer des renseignements qui seraient par ailleurs admissibles en vertu de la common law que l’art. 7 de la Charte entrerait en jeu. La majorité a estimé que l’expression « délibérations du jury » à l’art. 649 visait le processus de délibération protégé par la règle de common law et que toute preuve dont la communication est interdite par l’art. 649 serait aussi inadmissible au regard de la règle de common law. Sans se prononcer sur la question de savoir si l’art. 649 porte atteinte à l’al. 2b) de la Charte, disposition qui n’était pas invoquée en l’espèce, la Cour d’appel a donc jugé, à la majorité, que l’art. 649 était constitutionnel et qu’il n’empêchait pas l’accusé de recueillir des éléments de preuve admissibles.

26 Compte tenu de ses conclusions sur la règle de common law et sur l’art. 649 du Code, les juges de la majorité ont rejeté la demande de production d’éléments de preuve nouveaux, pour le motif que ces éléments tombaient clairement dans le champ d’application de la règle d’exclusion prévue par la common law.

27 Une fois les questions constitutionnelles tranchées, la Cour d’appel s’est penchée sur les autres questions soulevées dans l’affaire Pan. Pan a fait valoir que le juge Watt avait commis une erreur en rejetant sa demande d’arrêt des procédures avant le début du troisième procès. La thèse de Pan était que le juge O’Connell avait fait erreur en prononçant la nullité du deuxième procès et qu’il avait été injustement privé du verdict du jury à ce procès. Il a prétendu que la tenue d’un troisième procès constituait en conséquence un abus de procédure, compte tenu aussi de l’annulation des deux procès précédents.

28 Les juges de la majorité ont souligné que, aux termes du par. 653(1) du Code criminel, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de dissoudre le jury s’il est convaincu que celui-ci ne peut s’entendre sur son verdict. Les juges majoritaires ont conclu qu’il aurait été préférable que, avant de prononcer l’annulation du procès, le juge O’Connell demande aux membres du jury, en plein tribunal, s’ils avaient réussi à s’entendre sur le verdict. Les juges de la majorité ont toutefois souscrit à la conclusion du juge Watt qu’[traduction] « il était loisible au juge du procès de conclure que, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y avait pas eu ‘un verdict’ mais plutôt incapacité des jurés à s’entendre » (par. 231). En conséquence, la majorité a estimé qu’on n’avait pas mis fin erronément au deuxième procès.

29 En ce qui a trait à l’argument selon lequel le troisième procès a constitué un abus de procédure et que l’arrêt des procédures aurait dû être ordonné, les juges de la majorité ont souligné que l’arrêt des procédures est une réparation exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes. Ils ont aussi fait état de l’arrêt de notre Cour R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, dans lequel il a été jugé qu’un troisième procès pour des accusations criminelles graves ne constitue pas en soi un abus de procédure. Compte tenu de l’absence de conduite fautive de la poursuite en l’espèce, les juges majoritaires ont conclu que le juge Watt n’avait pas commis d’erreur en rejetant la demande d’arrêt des procédures présentée par Pan.

30 Devant la Cour d’appel, Pan a également soulevé un certain nombre d’autres moyens d’appel portant sur les décisions qu’avait prises le juge Watt au cours du troisième procès et sur les erreurs qu’aurait commises ce dernier dans son exposé au jury. Tous ces autres moyens d’appel ont été rejetés par la Cour d’appel. Un seul d’entre eux est plaidé devant notre Cour, l’exposé au jury au sujet du doute raisonnable.

(ii) Le juge Finlayson, souscrivant au résultat

31 Dans ses motifs, le juge Finlayson de la Cour d’appel n’a examiné que les questions constitutionnelles concernant la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et l’art. 649 du Code criminel. Contrairement à la majorité, le juge Finlayson a conclu que, ensemble, la règle de common law et l’art. 649 du Code avaient pour effet d’empêcher les personnes incriminées de recueillir la preuve leur permettant de plaider qu’elles ont été privées du droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial que leur garantit la Constitution. Il a estimé que la règle de common law devrait être assouplie et que les tribunaux devraient adopter une approche au cas par cas flexible en matière d’admissibilité de la preuve en cas d’allégations de conduite fautive du jury.

32 En ce qui a trait à l’art. 649 du Code, le juge Finlayson n’a pas retenu l’argument du ministère public selon lequel cette disposition n’est que la codification de la règle de common law. Après avoir examiné le maigre historique législatif concernant l’adoption de l’art. 649, le juge Finlayson a conclu que cette disposition avait en partie pour objectif d’empêcher la communication à la presse de renseignements relatifs aux délibérations du jury et qu’elle n’était pas la codification de la règle de common law. Vu son opinion selon laquelle la règle de common law devrait être améliorée afin de permettre, dans les circonstances appropriées, l’admission d’éléments de preuve relatifs aux délibérations du jury, le juge Finlayson a estimé que l’art. 649 empêchait la communication d’éléments de preuve potentiellement admissibles. En conséquence, il a estimé que l’art. 649 avait un champ d’application trop large et constituait une atteinte à l’art. 7 de la Charte qui ne pouvait être maintenue par application de l’article premier.

33 Le juge Finlayson a toutefois souscrit au dispositif des juges majoritaires dans le pourvoi Pan. À son avis, les éléments de preuve nouveaux proposés, qui émanaient des jurés du deuxième procès, ne soulevaient aucune question d’ordre constitutionnel. Ces éléments de preuve touchaient à la validité de la décision du juge Watt à l’égard de la demande d’arrêt des procédures et non à l’intégrité du verdict du jury au troisième procès. De plus, loin d’établir que l’annulation du deuxième procès n’était pas justifiée, les éléments de preuve proposés montraient que le jury se trouvait dans une impasse irrémédiable et que l’annulation du procès était la seule décision plausible. Par conséquent, bien que favorable à la modification de la règle de common law et à l’invalidation de l’art. 649 du Code, le juge Finlayson a conclu que les circonstances de l’affaire Pan ne justifiaient pas un tel résultat.

2. L’affaire Sawyer (1999), 134 C.C.C. (3d) 152

(i) Le juge en chef McMurtry et les juges Osborne, Labrosse et Charron

34 La constitutionnalité de la règle de common law et celle de l’art. 649 du Code étaient les deux seules questions soulevées dans l’affaire Sawyer. En conséquence, les conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel sur ces questions dans l’affaire Pan ont également décidé des affaires Sawyer et Galbraith.

(ii) Le juge Finlayson, dissident

35 Relativement aux affaires Sawyer et Galbraith, le juge Finlayson a estimé que le juge du procès avait effectivement compétence pour interroger chaque juré au sujet des plaintes qui auraient été communiquées à l’avocat de la défense par l’un des jurés, et qu’il avait le pouvoir discrétionnaire voulu pour décider ou non de le faire eu égard aux faits de l’espèce. Le juge Finlayson a conclu que les obstacles à la tenue d’une telle enquête que constituaient la règle de common law et l’art. 649 du Code étaient constitutionnels et il a jugé que Sawyer et Galbraith avaient été privés de leur droit de tenter de mettre au jour la partialité du jury les ayant déclaré coupables. Le juge Finlayson aurait donc annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour Sawyer et pour Galbraith.

V. Les questions en litige

36 Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par le Juge en chef à l’égard du pourvoi Pan :

1. L’article 649 du Code criminel porte-t-il atteinte aux droits et aux libertés garantis par l’art. 7, l’al. 11d) ou l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, l’art. 649 du Code criminel est-il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. La règle d’exclusion qui, en common law, empêche l’admission d’éléments de preuve concernant les délibérations d’un jury porte-t-elle atteinte aux droits et aux libertés garantis par l’art. 7, l’al. 11d) ou l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, la règle de common law susmentionnée est-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Sinon, y a-t-il lieu de modifier cette règle de common law pour qu’elle respecte la Charte canadienne des droits et libertés?

5. Le paragraphe 653(1) du Code criminel et/ou le pouvoir conféré au juge en common law de prononcer la nullité d’un procès, pendant ou après les délibérations du jury, portent-ils atteinte à la protection contre la double incrimination qui est garantie par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

6. Si la réponse à la cinquième question est affirmative, le par. 653(1) du Code criminel ou le pouvoir conféré au juge en common law de prononcer la nullité d’un procès constituent-ils une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Sinon, y a-t-il lieu de modifier le pouvoir conféré en common law pour qu’il respecte la Charte canadienne des droits et libertés?

7. Le paragraphe 653(2) du Code criminel porte-t-il atteinte à l’art. 7, à l’al. 11d) ou à l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

8. Si la réponse à la septième question est affirmative, le par. 653(2) du Code criminel est-il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

37 En ce qui a trait au pourvoi Sawyer, le Juge en chef a formulé quatre questions constitutionnelles le 22 septembre 1999. Comme elles sont virtuellement identiques aux quatre premières questions relatives à l’affaire Pan énoncées ci-dessus, les réponses à ces questions décideront également de l’affaire Sawyer.

VI. Analyse

A. Introduction

38 Il existe un large consensus dans les présents pourvois relatifs aux règles régissant le secret des délibérations du jury, à savoir la règle de common law et l’art. 649 du Code criminel. Tous conviennent qu’une certaine mesure de secret est essentielle pour garantir l’indépendance et l’efficacité du jury. Tous s’accordent aussi pour reconnaître que les règles sur le secret des délibérations du jury doivent être compatibles avec les exigences de la Charte, en particulier celles prévues par l’art. 7 relativement à l’équité fondamentale dans les poursuites pénales. La seule question en litige est celle de savoir si le droit actuel — tant les règles d’origine législative que les règles de common law — est conforme aux exigences constitutionnelles en matière d’équité. Pour que ces exigences soient respectées, il doit exister un juste équilibre entre, d’une part, le maintien du secret des délibérations afin de permettre le bon fonctionnement de l’institution du jury et, d’autre part, la protection des personnes inculpées contre le risque de déclaration de culpabilité par suite d’un processus inique. Sur le continuum entre le secret et la transparence, on trouve la limite constitutionnellement acceptable en matière d’accès à l’information ayant trait à la façon dont le jury est arrivé à son verdict.

39 S’est soulevée, en Cour d’appel, la question préliminaire de savoir si les intérêts sociétaux qui sont en concurrence avec le droit de l’accusé à la liberté doivent être soupesés au cours de l’analyse fondée sur l’art. 7 ou de celle fondée sur l’article premier de la Charte. À mon avis, cette question n’est pas pertinente en l’espèce et elle crée un faux dilemme. Les règles sur le secret des délibérations du jury sont en soi neutres. En effet, elles pourraient tout aussi bien être invoquées par un accusé cherchant à empêcher l’examen du processus de délibération du jury ayant prononcé son acquittement que le ministère public veut contester en appel.

40 Il ne s’agit pas de soupeser les droits individuels de l’accusé et les droits d’autrui, ou encore un intérêt sociétal plus large, afin de décider si les règles sur le secret des délibérations du jury qui limitent le contrôle des verdicts portent atteinte aux principes de justice fondamentale et, partant, à l’art. 7. Il s’agit plutôt de déterminer si les méthodes de contrôle des délibérations du jury, y compris les règles sur le secret de ces délibérations, sont justes et équitables. Cette question suppose l’existence soit d’un droit de contrôle autonome reconnu par la Constitution, aspect qui a été examiné dans l’arrêt R. c. Farinacci (1993), 109 D.L.R. (4th) 97 (C.A. Ont.), soit d’un principe constitutionnel portant que, lorsque le contrôle est autorisé, il doit être effectué équitablement. Pour les fins du présent pourvoi, je suis disposée à accepter ces deux hypothèses. En d’autres termes, pour examiner la constitutionnalité des règles sur le secret des délibérations du jury au regard de l’art. 7, il faut supposer qu’un certain contrôle de la déclaration de culpabilité est nécessaire en tant que principe de justice fondamentale ou, si ce n’est pas le cas, que tout contrôle prévu par une loi ou par la common law doit se dérouler de façon équitable. Un tel contrôle ne peut être arbitraire, irrationnel ou injuste.

B. La règle de common law sur le secret des délibérations du jury

1. Le rôle du jury

41 Le procès devant jury est un élément essentiel de notre système de justice pénale. Son importance dans notre système de justice a été décrite ainsi par le juge Cory, dans l’arrêt R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, par. 13 :

Nos tribunaux ont, à très juste titre, insisté sur l’importance des verdicts rendus par un jury et sur la retenue dont il faut faire preuve à l’égard de ces décisions. Aujourd’hui, comme par le passé, elles font l’objet d’une grande confiance. Je crois que cela découle de la conscience du public que 12 membres de la collectivité ont travaillé ensemble en vue de rendre un verdict unanime.

42 Les diverses raisons expliquant la vitalité de l’institution du jury en tant que décideur dans notre système de justice pénale ont été résumées par le juge L’Heureux-Dubé, dans les motifs qu’elle a exposés pour la majorité de notre Cour dans l’arrêt R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 523 :

Le jury, en raison du caractère collectif de ses décisions, s’avère un excellent juge des faits. Sa représentativité en fait la conscience de la collectivité. De plus, le jury peut servir de dernier rempart contre les lois oppressives ou leur application. Il constitue un moyen par lequel le public acquiert une meilleure connaissance du système de justice criminelle et, grâce à la participation du public, le jury accroît la confiance de la société dans l’ensemble du système.

43 Le jury est un organe judiciaire du processus pénal. Il exerce dans une large mesure le même rôle que les juges dans les procès sans jury en matière pénale. Dans un procès devant jury, ce dernier est le « juge » des faits tandis que le juge qui préside l’audience est le « juge » du droit. Ensemble, le juge et le jury produisent le jugement de la cour. Le jury entend toute la preuve admise au procès, reçoit les directives du juge du procès au sujet des principes juridiques pertinents, puis se retire pour délibérer. Il applique le droit aux faits afin de parvenir à un verdict. En tant que juges des faits dans les procès criminels, les jurés, tout comme les juges, apportent avec eux dans la salle des jurés leur bagage de connaissances et d’expériences personnelles, et leurs délibérations profitent de la somme des expériences et points de vue de tous les jurés. Un juré peut se rappeler un détail de la preuve qu’un autre juré a oublié, ou encore être en mesure de répondre à une question qui rend un autre juré perplexe. Grâce à ce processus décisionnel collectif, les éléments de preuve et leur importance peuvent être examinés de manière exhaustive en vue d’arriver à un verdict unanime.

44 Bien que, contrairement au juge, le jury ne motive pas sa décision finale, les délibérations du jury peuvent tout de même se comparer au processus de raisonnement auquel se livre le juge avant d’exposer oralement ou par écrit les motifs expliquant sa décision. Les motifs écrits du juge ne révèlent que les raisons qui l’ont amené en bout de ligne à trancher l’affaire comme il l’a fait. Ils ne révèlent pas nécessairement tous les raisonnements et toutes les hésitations, questions et révisions ayant conduit à la version finale de ces motifs écrits. De même, les opinions qu’ont exprimées les jurés au cours de leurs délibérations ainsi que les discussions qu’ils ont eues à ce moment‑là ne sont pas divulguées — seul le verdict final du jury est rendu public.

45 La décision d’un juge peut être contestée en appel, mais le juge ne peut être contraint de témoigner au sujet des raisons pour lesquelles il est arrivé à une décision judiciaire donnée et de la manière dont il y est parvenu : MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56. De fait, en règle générale, les cours de révision ne demandent pas aux tribunaux dont ils examinent les jugements de leur fournir des renseignements qui leur permettraient d’apprécier les répercussions probables des erreurs qu’ils détectent. L’exception limitée à cette règle générale est le par. 682(1) du Code criminel, lequel oblige le juge du procès à fournir un « rapport » à la cour d’appel, sur demande de cette dernière à cet effet. Comme l’a souligné le juge Cory, s’exprimant alors pour la majorité de notre Cour, dans l’arrêt R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155, p. 192, les tribunaux d’appel ne doivent demander un tel rapport que « dans les rares cas où il s’est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s’entendre ». Quoi qu’il en soit, cette exception ne vise pas ni ne sert à scruter le processus de délibération du décideur, qu’il s’agisse d’un juge seul ou d’un jury.

46 Considérées sous cet éclairage, les règles sur le secret des délibérations du jury ne sont pas totalement incompatibles avec les méthodes de contrôle de toutes les décisions des juges des faits. Quoique le verdict du jury puisse être attaqué dans le cadre du processus d’appel normal, les raisons pour lesquelles les jurés sont arrivés à ce verdict ne peuvent être examinées. Cette situation reflète en partie le souci valable lié à la difficulté que soulève la reconstitution, après coup et avec le recul du temps, de l’intégrité du raisonnement qui a conduit à la décision originale.

2. Les origines de la règle de common law

47 La proposition selon laquelle le jury doit délibérer en privé, à l’abri des interventions extérieures, est un principe qui est profondément enraciné dans la common law britannique. Au début, les restrictions imposées aux jurys durant leur processus de délibération étaient très sévères : Coke on Littleton (1789), vol. II, par. 227b, cité dans la décision R. c. Dyson, [1972] 1 O.R. 744 (H.C.), p. 745 :

[traduction] Suivant le droit d’Angleterre, après qu’il a entendu la preuve sur la question en litige, le jury doit être rassemblé dans un endroit approprié, sans nourriture et boisson, chaleur et lumière, ce que certains livres appellent la séquestration, et sans communication avec quiconque, à l’exception du huissier et encore là seulement s’ils sont d’accord.

48 La règle de common law sur le secret des délibérations du jury, qui interdit aux tribunaux d’admettre des éléments de preuve relatifs aux délibérations du jury et visant à attaquer leur verdict, traduit aussi le désir de préserver le secret du processus de délibération du jury et de protéger celui‑ci des influences extérieures. La règle de common law, aussi appelée règle de lord Mansfield, remonte à la décision Vaise c. Delaval (1785), 1 T.R. 11, 99 E.R. 944 (K.B.), dans laquelle lord Mansfield a jugé que le tribunal ne pouvait recevoir des affidavits dans lesquels des jurés attestaient avoir agi de façon irrégulière en rendant leur verdict en jouant à pile ou face : Wigmore on Evidence (McNaughton rév. 1961), vol. 8, § 2352, p. 696. La règle a été expressément adoptée par notre Cour dans l’arrêt Danis c. Saumure, [1956] R.C.S. 403, dans le contexte d’un procès civil devant jury.

3. L’évolution des justifications de la règle sur le secret des délibérations du jury

49 Les justifications de politique générale à la base de la règle de lord Mansfield ont évolué avec le temps. La justification originale était que, comme la violation du serment du juré constituait un délit grave, les affidavits des jurés eux-mêmes étaient inadmissibles puisqu’ils étaient incriminants. Lorsque cette justification est tombée en désuétude, d’autres ont été avancées. Les principales considérations de politique générale invoquées à l’appui du maintien permanent du secret des délibérations du jury ont été analysées en profondeur par la Cour d’appel.

50 La première raison est le fait que la confidentialité encourage la franchise et le genre de débats ouverts et exhaustifs essentiels à ce type de processus décisionnel collégial. Tout en visant à l’unanimité, les jurés doivent être libres d’explorer toutes les façons de voir les choses sans avoir à craindre de s’exposer au ridicule, au mépris ou à la haine. Cette justification est d’une importance vitale pour l’acquittement potentiel d’un accusé impopulaire ou d’une personne inculpée d’un crime particulièrement répugnant. À mon avis, cette justification est fondée et ne nécessite pas de confirmation empirique.

51 La Cour d’appel a aussi accordé un poids considérable à la deuxième justification de la règle sur le secret des délibérations et jury : la nécessité d’assurer le caractère définitif du verdict. En décrivant le verdict comme le produit d’un processus dynamique, la cour a souligné la nécessité de protéger la solennité du verdict en tant que produit d’un accord unanime qui, lorsqu’il est officiellement annoncé, possède le caractère définitif et l’autorité d’une décision judiciaire. Cette justification est plus abstraite et appelle inévitablement la question de savoir pourquoi le caractère définitif du verdict devrait prévaloir sur son intégrité dans les cas où celle-ci est sérieusement remise en question. Dans un environnement juridique comme le nôtre, qui autorise généreusement le contrôle des décisions judiciaires en appel et qui ne perçoit pas l’expression d’opinions dissidentes en appel comme une menace à l’autorité du droit, je ne considère pas que le caractère définitif du verdict constitue à lui seul une justification suffisamment convaincante pour exiger le maintien du secret.

52 L’intimée, de même que les intervenants qui appuient sa position et tout particulièrement le procureur général du Québec, insistent beaucoup sur la troisième justification principale de la règle sur le secret des délibérations du jury — la nécessité de protéger les jurés contre le harcèlement, la censure et les représailles. Notre système de sélection du jury est sensible au droit à la vie privée des jurés potentiels (voir R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128), et le bon fonctionnement de l’institution du jury, droit garanti par la Constitution aux personnes inculpées de crimes graves, dépend de la volonté des jurés de s’acquitter de leurs fonctions de façon honnête et honorable. Pour cela, il faut à tout le moins un système qui assure concrètement la sécurité des jurés, leur sentiment d’être protégés ainsi que le respect de leur vie privée.

53 Je suis absolument convaincue qu’il est essentiel au bon fonctionnement de l’importante institution qu’est le jury d’assurer une protection considérable au secret des délibérations des jurés et que les justifications qui précèdent constituent des paramètres utiles pour délimiter les exigences opposées que constituent le secret des délibérations des jurys et le contrôle de leur verdict.

4. Le champ d’application de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury

54 Suivant la règle de lord Mansfield, la preuve relative à ce qui se passe au sein des jurés dans la salle où ils délibèrent n’est pas admissible. Quoique, à l’origine, la règle visait à empêcher que les éléments de preuve émanant des jurés eux-mêmes ne puissent être présentés pour révéler leurs délibérations, il a été jugé, dans des décisions subséquentes, que la preuve relative aux délibérations du jury ne peut être admise même lorsqu’elle émane de quelqu’un qui ne faisait pas partie du jury et qui a entendu les jurés discuter du verdict, comme c’était le cas dans l’affaire R. c. Bean, [1991] Crim. L.R. 843 (C.A.).

55 Comme le montrent les décisions britanniques, la règle vise à maintenir le secret des délibérations du jury, tout en faisant en sorte que ces délibérations ne soient pas viciées par le fait que les jurés viendraient en contact avec des informations ou personnes extérieures à leur groupe. En conséquence, lorsque la preuve établit que le jury a été exposé à des informations ou influences extérieures, cette preuve sera généralement admissible. Parmi les situations où de tels éléments de preuve ont été admis en vertu de cette règle dans des affaires britanniques, mentionnons les suivantes : preuve que quelqu’un avait tenté de soudoyer l’un des jurés durant le procès : R. c. Putnam (1991), 93 Cr. App. R. 281 (C.A.); preuve qu’un huissier avait pu révéler au jury que l’accusé avait un casier judiciaire : R. c. Brandon (1969), 53 Cr. App. R. 466 (C.A.); et preuve qu’un juré avait, dans la salle de délibération du jury, utilisé un téléphone cellulaire pour appeler quelqu’un à son lieu de travail : R. c. McCluskey (1993), 98 Cr. App. R. 216 (C.A.).

56 Dans les affaires britanniques, l’application de la règle a parfois abouti à des résultats incohérents. Par exemple, la preuve selon laquelle un huissier avait fait part aux jurés des déclarations de culpabilité antérieures de l’accusé a été jugée admissible (Brandon, précité), tandis que la preuve portant que le président du jury avait mentionné la même information aux autres jurés a été jugée inadmissible (R. c. Thompson, [1962] 1 All E.R. 65 (C.C.A.)). La raison expliquant la différence de résultat dans ces deux affaires est probablement le fait que, dans le premier cas, l’information préjudiciable émanait d’une source extérieure à la salle des jurés, alors que, dans le second, l’information, bien que tout aussi préjudiciable, avait été donnée par un des jurés. Dans chaque cas, toutefois, l’information était la même et son effet sur le jury était vraisemblablement le même.

57 Au Canada, exception faite de l’affaire R. c. Zacharias (1987), 39 C.C.C. (3d) 280 (C.A.C.-B.), qui sera examinée plus loin, les tribunaux ont appliqué la règle de lord Mansfield pour écarter des éléments de preuve relatifs aux délibérations du jury. Dans l’affaire R. c. Perras (1974), 18 C.C.C. (2d) 47 (C.A. Sask.), le shérif a entendu par hasard les jurés dire, dans leur salle de délibération, qu’ils décideraient l’affaire à la majorité des voix. Quelques minutes après cette conversation, le jury a rendu un verdict de culpabilité. L’appelant a demandé l’autorisation d’interroger les jurés afin d’attaquer leur verdict. La cour a jugé que la règle de lord Mansfield s’appliquait également au témoignage d’une personne ne participant pas aux délibérations du jury et a refusé d’autoriser l’interrogatoire des jurés. Tout comme dans les affaires britanniques, lorsque la preuve a trait à une intrusion par une influence extérieure dans le processus de délibération du jury, les tribunaux ont jugé cette preuve admissible. Dans l’arrêt R. c. Mercier (1973), 12 C.C.C. (2d) 377, par exemple, la Cour d’appel du Québec a conclu que le témoignage d’un juré établissant qu’un substitut du procureur général était entré dans la salle des jurés en l’absence de ceux-ci et avait effacé des mots sur un tableau était admissible, mais que la preuve relative à l’incidence de cet acte sur le jury n’était pas admissible. Des tribunaux ont également jugé que, lorsque des jurés ont eu des contacts avec des tiers au cours de leurs délibérations, par exemple en téléphonant à la maison ou en se mêlant à la foule au cinéma, la preuve relative à ces irrégularités est admissible : R. c. Ryan (1951), 13 C.R. 363 (C.A.C.-B.); Nash, précité.

58 Comme l’ont souligné les juges de la majorité de la Cour d’appel, la règle de lord Mansfield a, dans certaines décisions canadiennes, été appliquée de manière restrictive afin d’empêcher l’admission d’éléments de preuve émanant de l’un des jurés même lorsque ces éléments concernaient l’influence qu’un tiers aurait exercée sur les délibérations du jury. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Wilson (1993), 78 C.C.C. (3d) 568 (C.A. Man.), l’appelant prétendait qu’un agent de la GRC avait donné à un juré des renseignements au sujet du complice de l’appelant et que ces renseignements avaient été communiqués aux autres jurés. On a voulu introduire cette preuve en faisant témoigner le président du jury. La cour a conclu que le témoignage du président du jury sur les commentaires faits au sein du jury était inadmissible. Cette décision s’apparente à l’affaire britannique Thompson, précitée, où la règle a été appliquée de manière restrictive afin d’empêcher l’admission d’éléments de preuve portant que le président du jury avait, au cours des délibérations, produit la liste des déclarations de culpabilité antérieures de l’accusé.

59 Je souscris à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel selon laquelle la règle de lord Mansfield ne devrait pas être appliquée d’une manière aussi restrictive. Des éléments de preuve établissant que le jury a été exposé à quelque information ou influence étrangère au jury devraient être admis pour déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que cette information ou influence ait eu un effet sur le verdict du jury. De tels éléments de preuve devraient être admis, indépendamment du fait que ce soit un membre du jury ou quelqu’un d’autre qui vienne déposer à cet égard. Toutefois, bien que les jurés puissent témoigner quant à la question de savoir s’ils ont ou non été exposés à de l’information extrinsèque au cours de leurs délibérations, le tribunal ne devrait pas admettre d’éléments de preuve relatifs à l’effet de ces renseignements sur leurs délibérations. Comme je l’ai indiqué plus tôt, les cours de révision n’examinent pas le processus de délibération du juge qui a présidé le procès, au-delà de ce qui ressort de ses motifs oraux ou écrits, même lorsque ces motifs révèlent très peu de choses. Que cette pratique judicieuse repose sur le respect de l’indépendance du premier décideur ou sur la conclusion plus pragmatique qu’il serait probablement futile de pousser l’examen plus loin, elle s’applique avec autant de force aux délibérations du jury. Il va de soi que, dans certains cas, un élément de preuve admissible en vertu de la distinction applicable à la preuve extrinsèque serait également visé par les dispositions en matière d’entrave à la justice du par. 139(2) du Code criminel et pourrait donc être produit dans le cadre d’une enquête fondée sur ce paragraphe.

60 Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont dit que le processus de délibération du jury incluait les [traduction] « déclarations, opinions, arguments ou votes des membres du jury au cours de leurs délibérations dans toute instance judiciaire » (par. 140). La majorité a conclu que la règle de lord Mansfield vise à protéger les choses qui touchent au cœur du secret des délibérations du jury et rien de plus. Bien que je reconnaisse que cette définition reflète précisément l’application courante de la règle de common law au Canada, j’estime que des précisions s’imposent quant à la distinction entre les choses intrinsèques du processus de délibération, lesquelles ne peuvent être révélées, et les choses extrinsèques, lesquelles seraient admissibles sans atteinte à la règle sur le secret des délibérations du jury. La distinction entre les choses intrinsèques et extrinsèques n’est pas toujours évidente et il n’est pas possible de définir avec une précision absolue ce que vise la notion de chose « extrinsèque » au processus de délibération du jury.

61 L’on s’attend à ce que les jurés mettent à contribution tout leur bagage d’expériences dans l’accomplissement de leur tâche. C’est à partir de leurs connaissances sur le comportement humain, connaissances qu’ils ont évidemment acquises à l’extérieur de la salle d’audience, qu’on leur demande d’apprécier la crédibilité des témoins et de tirer des inférences des faits prouvés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément de preuve produit au procès, une opinion, une information générale ou même un renseignement de nature spécialisée que révèle un juré au cours des délibérations ne constitue pas une chose extrinsèque. Généralement, un tel renseignement ne ferait pas partie de la preuve présentée au procès. Il serait considéré comme dépourvu de toute pertinence, trop éloigné ou encore comme une tentative d’usurpation des fonctions du jury. Par ailleurs, si un juré ou un tiers communique au jury des renseignements portant directement sur l’affaire en cause et qui n’ont pas été admis au procès soit par inadvertance, soit par suite d’une décision stratégique de l’avocat d’une partie ou, pire encore, par suite de l’application d’une règle d’exclusion de la preuve, il s’agit alors d’une chose « extrinsèque » au processus de délibération et le fait qu’ils ont été introduits dans ce processus peut être révélé.

62 La ligne de démarcation entre les connaissances générales et les informations portant directement sur l’affaire n’est pas toujours évidente. Par exemple, si un juré familier avec le lieu où le crime se serait produit donne des précisions aux autres jurés, cette information pourrait être perçue comme une chose intrinsèque protégée par la règle sur le secret des délibérations du jury. Toutefois, si le même juré se rendait sur les lieux en question et y prenait des photographies qu’il rapportait dans la salle des jurés pour appuyer son interprétation des faits en litige, il pourrait s’agir d’informations extrinsèques, de renseignements extérieurs qui ne seraient pas visés par la règle sur le secret des délibérations. À mon avis, les limites de cette règle, telle qu’elle existe en common law, sont bien définies par la distinction entre la preuve intrinsèque et la preuve extrinsèque, même si cette distinction est elle-même parfois difficile à cerner. Il reste à déterminer si la règle d’exclusion prévue par la common law, telle qu’elle a été énoncée plus haut, devrait être modifiée ou si, dans sa forme actuelle, elle respecte les principes de justice fondamentale.

C. La règle de common law devrait-elle être modifiée?

63 La thèse du ministère public est que la règle de lord Mansfield devrait être appliquée strictement et que la limite devrait être fixée au pas de la porte de la salle des jurés. Selon le ministère public, tout renseignement émanant des jurés eux-mêmes, même la preuve qu’un juré a dit aux autres que l’accusé avait un casier judiciaire, comme dans l’affaire Thompson, précitée, devrait être inadmissible. De l’avis du ministère public, il est nécessaire de disposer d’une limite bien définie dans ce domaine du droit et, en conséquence, il faut éviter les nuances fondées sur la question de savoir si on est en présence d’une preuve extrinsèque ou intrinsèque par rapport au processus de délibération du jury.

64 La thèse des appelants est que la méthode au cas par cas souple qu’a préconisée le juge Finlayson de la Cour d’appel, dans ses motifs de dissidence dans Pan, devrait être retenue. Dans des affaires délicates où l’application de la règle de lord Mansfield peut être source d’injustice, le juge Finlayson conclut qu’[traduction] « il incombe au tribunal de ne pas se contenter d’appliquer aveuglement une règle qui peut entraîner une injustice » (par. 369). De l’avis du juge Finlayson, le tribunal doit plutôt élaborer une réparation qui soit juste dans les circonstances particulières de l’espèce, même s’il faut pour cela modifier la règle de lord Mansfield.

65 Au soutien de cette approche, le juge Finlayson invoque l’arrêt Zacharias, précité. Dans cette affaire, l’appelant a été déclaré coupable de fraude par un jury. Après le procès, le président du jury a communiqué avec l’avocat de la défense et lui a dit que des tiers avaient donné à des membres du jury de faux renseignements préjudiciables au sujet de l’appelant. L’avocat de la défense a communiqué cette information à l’avocat du ministère public et on a alors mené une enquête au cours de laquelle 11 membres du jury ont été interrogés. L’enquête sur ces allégations n’a pas permis de découvrir quelque preuve que ce soit d’une infraction à la disposition qui est maintenant le par. 139(2) du Code. Elle a toutefois révélé que les jurés croyaient qu’ils seraient contraints de délibérer pendant deux ou trois semaines s’ils disaient au juge qu’ils étaient incapables de s’entendre, et qu’ils croyaient également ne pas avoir le droit de demander au juge des précisions sur ce qui constitue un désaccord du jury.

66 Dans l’affaire Zacharias, la Cour d’appel a conclu que les enquêteurs avaient eu tort de ne pas empêcher les jurés de révéler des éléments de preuve au sujet de leurs délibérations. Toutefois, la cour a également jugé que les renseignements divulgués appuyaient la conclusion que les jurés avaient rendu un verdict de culpabilité parce qu’ils ne comprenaient pas parfaitement les solutions qui s’offraient à eux. Par conséquent, tout en soulignant que les [traduction] « circonstances particulières de l’espèce devraient lui enlever toute valeur de précédent qui justifierait l’investigation des délibérations du jury dans des affaires subséquentes », la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès (p. 284). L’affaire Zacharias semble être la seule décision canadienne dans laquelle le tribunal a autorisé la divulgation des délibérations du jury aux fins de contestation du verdict : voir l’arrêt Wilson, précité, p. 574.

67 Suivant la méthode au cas par cas préconisée par les appelants et le juge Finlayson de la Cour d’appel, le tribunal pourrait admettre toute preuve d’irrégularités dans les délibérations du jury aux fins de contestation du verdict lorsqu’il estime que cet élément de preuve peut avoir influé sur l’issue du procès. L’avantage de cette méthode est évidemment qu’elle garantit un examen approfondi de l’intégrité du verdict en mettant en lumière toute irrégularité ou erreur susceptible d’avoir vicié les délibérations du jury. La preuve peut être admise indépendamment du fait que l’irrégularité alléguée résulte de quelque influence extérieure ou émane de l’intérieur de la salle des jurés. Poussée à sa conclusion logique, cette approche semble indiquer que, en vue de faciliter la reconstitution la plus fidèle possible du processus de délibération, à supposer qu’une telle reconstitution s’avérerait nécessaire, il faudrait consigner dans un procès-verbal ou par quelque autre moyen les délibérations du jury. Même sans aller jusque là, je ne crois pas que cette approche soit judicieuse.

68 Quoique l’approche au cas par cas fasse en sorte qu’aucune conduite fautive du jury n’est à l’abri du contrôle judiciaire, elle a également pour effet de miner, d’une manière fondamentale, la notion même de secret des délibérations du jury. Si la confidentialité du processus de délibération du jury dépend de la question de savoir si quelqu’un présentera ou non des allégations d’irrégularité après le procès, le secret des délibérations du jury ne sera qu’un concept illusoire. À mon avis, ce serait rendre un bien mauvais service aux jurés de leur indiquer dans un premier temps que tout ce qu’ils disent au cours de leurs délibérations est secret et confidentiel, mais de décider dans un second temps, une fois les délibérations terminées, si nous donnerons effet concrètement à notre garantie de confidentialité. Compte tenu de l’importance de la préservation du secret des délibérations du jury afin d’encourager la tenue de débats ouverts et francs dans la salle des jurés et de protéger les jurés contre le harcèlement, nous ne devrions pas adopter une approche suivant laquelle on décide après coup, au cas par cas, si les délibérations du jury resteront secrètes. Davantage de certitude et davantage de prévisibilité sont nécessaires pour que le secret des délibérations du jury garde tout son sens.

69 L’interprétation de la règle de common law qu’ont adoptée les juges de la majorité de la Cour d’appel s’apparente à la règle de preuve américaine prévue à la règle 606(b) des Federal Rules of Evidence. Cette règle — ou une version modifiée de celle‑ci — a été adoptée par de nombreux États américains. Elle prévoit ce qui suit :

[traduction] Lors d’une enquête au sujet de la validité d’un verdict ou d’une inculpation, un juré ne peut témoigner au sujet de quelque fait — déclaration ou autre événement — survenant au cours des délibérations du jury ou de l’effet de quoi que ce soit sur son esprit ou ses émotions ou sur ceux d’un autre juré qui l’aurait amené à se prononcer pour ou contre le verdict ou l’inculpation ou au sujet de son raisonnement sur ces éléments; toutefois, il peut témoigner à l’égard de la question de savoir si des renseignements externes préjudiciables ont été irrégulièrement portés à l’attention du jury ou si quelque influence externe a irrégulièrement été exercée à l’endroit de tout juré . . . [Je souligne.]

70 Cette disposition est essentiellement une règle d’exclusion. Elle rend inadmissible des choses internes au processus de délibération, y compris l’effet de quoi que ce soit sur l’esprit d’un juré. Sous réserve de cette interdiction, elle permet la production d’éléments de preuve de « renseignements externes préjudiciables » et d’« influence externe ». La règle, qui s’applique autant au civil qu’au pénal, semble avoir donné lieu à beaucoup de litiges aux États-Unis. Cette situation est peut‑être due en partie à l’absence d’une disposition équivalente à l’art. 649 de notre Code criminel qui interdit aux jurés de rendre publiques leurs délibérations. Les fréquentes révélations que font des jurés aux parties et aux médias après les procès aux États-Unis peuvent constituer une abondante source de contestation des verdicts, mais de telles contestations demeurent subordonnées à l’application de la règle 606(b). Il importe également de se rappeler que, en droit américain, il n’est généralement pas possible d’interjeter appel d’un acquittement et que les irrégularités qui seraient survenues au cours de délibérations du jury aboutissant à un acquittement, même lorsqu’elles sont dénoncées publiquement par les jurés eux-mêmes, ne peuvent fonder une demande de réparation.

71 Compte tenu de ce qui précède, il est inutile d’examiner de manière approfondie la jurisprudence américaine sur ce point. À première vue, la règle ne rend pas admissibles les renseignements portant sur les délibérations internes du jury, même lorsqu’une telle preuve révèle des inquiétudes au sujet de la façon dont le jury s’est acquitté de sa tâche. Dans l’affaire Tanner c. United States, 483 U.S. 107 (1987), par exemple, les juges formant la majorité ont conclu que la preuve indiquant que des jurés avaient consommé de la drogue et de l’alcool pendant le procès n’était pas admissible. L’approche en matière d’admissibilité établie par la règle 606(b) est analogue à l’approche canadienne, telle qu’elle a été décrite par la Cour d’appel, laquelle s’attache à la question de savoir si la preuve porte sur des informations ou influences extérieures au processus de délibération du jury.

72 Dans son Document de travail 27 intitulé Le jury en droit pénal (1980), la Commission de réforme du droit du Canada a formulé une approche différente en matière de protection du secret des délibérations du jury. La recommandation proposée est ainsi rédigée (à la p. 153) :

27.1 La validité d’un verdict ne peut jamais faire l’objet d’une enquête sauf par requête au ministre de la Justice.

27.2 Le ministre de la Justice peut, à la demande d’une personne reconnue coupable par un jury, ordonner la tenue d’un nouveau procès si, après enquête, il est convaincu qu’il y a eu, au cours des délibérations, une irrégularité ou une inconduite montrant que le verdict n’est pas l’expression du jugement de tous les jurés.

27.3 Au cours d’une enquête sur la validité d’un verdict, un juré ne peut pas faire de déposition sur ce qui a influencé son esprit ou ses sentiments, ou ceux des autres jurés et l’a incité à appuyer le verdict ou à s’en dissocier, ou sur le raisonnement qu’il a suivi pour parvenir au verdict. Un affidavit d’un juré ou une preuve d’une déclaration de sa part indiquant qu’il a subi une influence de ce genre est irrecevable aux fins de cette enquête. [Je souligne.]

Cette recommandation n’a pas été incluse dans le rapport final de la Commission de réforme du droit du Canada sur le jury : Rapport 16, Le jury (1982). Les raisons pour lesquelles elle a été écartée ne sont pas indiquées.

73 L’aspect procédural de cette recommandation, qui pourvoit à la tenue d’une enquête par le ministre de la Justice, n’est évidemment pas une question dont nous sommes saisis. Je vais simplement m’arrêter à la façon dont la Commission a défini le champ d’application du secret des délibérations du jury. La recommandation propose de maintenir l’interdiction d’enquêter sur les raisonnements des jurés, tout en permettant la divulgation des irrégularités ou inconduites — vraisemblablement par les jurés ou par toute autre personne — montrant que le verdict « n’est pas l’expression du jugement de tous les jurés ». À elle seule, la recommandation de la Commission ne permettrait pas l’examen d’un verdict qui pourrait être « l’expression du jugement de tous les jurés », mais serait susceptible d’avoir été vicié par une influence externe ou par des renseignements externes préjudiciables. Par contraste, une telle preuve extrinsèque serait admissible en vertu de la règle américaine et en vertu de la règle de common law telle qu’elle a été énoncée par la Cour d’appel.

74 La règle d’admissibilité formulée par la Commission est attrayante parce qu’elle rend admissible la preuve de faits ou d’événements — outre ceux classés comme « extrinsèques » par la Cour d’appel — pouvant révéler que le verdict a été arrêté de manière irrégulière, par exemple en décidant à pile ou face ou par un vote majoritaire. Toutefois, une exception rendant admissible la preuve que le verdict n’était pas « l’expression du jugement de tous les jurés » peut aussi viser des situations où on reproche non pas l’irrégularité du processus décisionnel collectif du jury, par exemple le fait que le verdict ait été décidé à pile ou face, mais plutôt la possibilité que la décision d’un juré ou de plusieurs d’entre eux ait été influencée par autre chose que les faits et le droit pertinents. Ainsi, l’allégation d’un juré portant qu’il a retiré sa dissidence par suite de pressions indues des autres jurés ou que ceux‑ci ont pris leurs décisions en se fondant sur des opinions partiales et préjudiciables pourrait être admissible sous le régime de cette exception, car elle tend à indiquer que le verdict n’est peut-être pas le résultat d’une décision unanime de tous les jurés fondée sur les faits et la preuve. De telles allégations pourraient être interprétées comme une indication que le verdict n’était pas « l’expression du jugement de tous les jurés ».

75 Il n’est pas rare que, une fois le procès terminé, des jurés se demandent si le verdict qu’ils ont rendu était le bon. Ils peuvent alors venir dire qu’ils n’étaient pas d’accord avec le verdict du jury, bien qu’ils y aient acquiescé lorsqu’il a été rendu. Ces doutes peuvent être provoqués par des renseignements obtenus après le procès, par exemple des éléments de preuve écartés au cours du procès, ou encore être le fruit du propre raisonnement du juré. Quelle que soit la source de ces doutes, ils tombent nettement dans le champ d’application de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et ne devraient pas être admissibles aux fins de contestation du verdict.

76 À mon avis, la recommandation de la Commission ne devrait pas faire partie de la règle d’exclusion de common law. Bien qu’elle offre l’avantage de s’appliquer aux verdicts décidés à pile ou face ou par un vote majoritaire, affaires plutôt rares mais qui soulèvent néanmoins de sérieuses inquiétudes quant à l’intégrité du verdict, elle compliquerait de manière excessive la règle existante et créerait davantage d’incertitude quant aux cas où il faut lever, dans le cadre d’une enquête, le secret des délibérations du jury. Par conséquent, je conclus que la recommandation de la Commission ne devrait pas être intégrée dans la règle de common law sur le secret des délibérations du jury, que ce soit en la substituant à l’exception relative à la preuve extrinsèque comprise dans la règle de commun law décrite plus loin, ou en l’ajoutant à cette règle.

77 Compte tenu de ce qui précède, voici, à mon avis, l’interprétation qu’il convient de donner à la version moderne de la règle de lord Mansfield : les déclarations, opinions, arguments et votes des membres d’un jury dans le cours de leurs délibérations sont inadmissibles dans toute instance judiciaire. Plus particulièrement, un juré ne peut témoigner sur l’effet qu’a eu quoi que ce soit sur son esprit, ses sentiments ou sa décision finale, ou sur l’esprit, les sentiments ou la décision finale des autres jurés. Par ailleurs, la règle de common law ne rend pas inadmissible la preuve de faits, déclarations ou événements extérieurs au processus de délibération et susceptibles d’avoir vicié le verdict, que cette preuve émane d’un juré ou d’un tiers.

78 Cette formulation moderne de la règle, qui reflète l’approche retenue par les juges de la majorité de la Cour d’appel, est celle qui protège le mieux le caractère sacré des délibérations du jury en favorisant dans une égale mesure le secret et la confidentialité indispensables au processus de délibération d’une part, et la divulgation de choses sérieuses soulevant des doutes sur l’intégrité du verdict d’autre part.

D. La règle de common law contrevient-t-elle à la Charte?

79 Les appelants font valoir que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury porte atteinte aux droits que leur garantissent l’art. 7 et les al. 11d) et 11f) de la Charte. À mon avis, il n’y a pas lieu en l’espèce d’examiner les arguments des appelants au sujet des al. 11d) et 11f) de la Charte. Je souscris à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle, d’une part, c’est au regard de l’art. 7 de la Charte qu’il convient d’examiner les atteintes à la Charte reprochées dans les présents pourvois, et, d’autre part, il n’y a aucun avantage à analyser également les atteintes aux al. 11d) et 11f) de la Charte qu’on reproche. Je vais en conséquence limiter mon analyse à la question de savoir si la règle de common law et l’art. 649 du Code criminel respectent les principes de justice fondamentale constitutionnalisés à l’art. 7 de la Charte.

80 L’argumentation des appelants sur le secret des délibérations du jury part des prémisses que le secret des délibérations est un problème pour l’accusé et que le fait de donner aux inculpés accès à la preuve émanant des jurés relativement à leurs délibérations assurerait aux premiers une plus grande garantie d’équité. Il ne fait aucun doute que cela pourrait être le cas dans certaines circonstances. Toutefois, il importe de souligner que le fait de modifier la règle de common law comme le proposent les appelants ne profiterait pas nécessairement dans tous les cas à l’accusé. Si les jurés savent que les opinions qu’ils expriment dans la salle des jurés risquent éventuellement d’être révélées, ils pourraient être moins enclins à préconiser un verdict susceptible d’être jugé impopulaire. Par exemple, un juré qui aurait de sérieuses réserves quant aux assises d’une déclaration de culpabilité pourrait se rallier rapidement au point de vue de la majorité et déclarer coupable une personne inculpée d’un crime horrible plutôt que de tenter de préconiser l’acquittement ou même simplement d’exprimer à voix haute les arguments en faveur de cette décision, par crainte d’une possible réaction négative du public.

81 Conjuguée à l’art. 649 du Code, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury permet de faire en sorte que les jurés se sentent à l’aise d’exprimer librement leurs points de vue dans la salle des jurés et que ceux d’entre eux qui ont des opinions minoritaires ne se sentent pas contraints d’y renoncer en raison des répercussions négatives que pourrait entraîner leur expression. Évidemment, il est également possible que la preuve de quelque irrégularité, conduite fautive ou erreur des jurés, si cette preuve est admissible, ait pour effet de miner la validité d’un acquittement plutôt que d’une déclaration de culpabilité et jette un doute permanent sur cet acquittement s’il n’est pas annulé en appel.

82 En outre, il n’est pas du tout certain que les dépositions des jurés après le verdict au sujet de la teneur de leurs délibérations donneraient une bonne indication de ce qui s’est réellement passé dans la salle des jurés. Comme l’ont souligné les juges formant la majorité de la Cour d’appel, au par. 148 :

[traduction] On peut aussi s’interroger sur le degré de fiabilité qu’aurait une reconstitution, après le verdict, de la compréhension qu’avait le jury de la preuve et du droit pertinents. Les souvenirs risquent de s’estomper. Les jurés pourraient, individuellement, faire l’objet de pressions par des plaideurs cherchant à influencer le processus. De plus, certains jurés pourraient, pour mille et une raisons, vouloir changer leur décision et, de ce fait, inconsciemment ou non, adapter leurs souvenirs en conséquence.

Cela pourrait se produire de façon plus particulière dans les cas où des jurés apprennent, après le verdict, l’existence d’éléments de preuve qui, bien qu’ayant à juste titre été écartés, pourraient amener ces jurés à réévaluer les faits sous un éclairage différent.

83 À mon avis, l’érosion des mesures garantissant le secret des délibérations du jury en‑deçà des limites actuelles se traduirait en bout de ligne par l’érosion de l’intégrité de l’institution du jury comme décideur dans les affaires pénales. La constitutionnalisation du droit à un procès devant jury à l’al. 11f) de la Charte signifie que les procès devant jury continueront d’être un élément important de notre système de justice pénale. Le secret du processus de délibération — tant pendant le procès qu’après celui-ci — constitue un aspect vital et nécessaire de l’institution du jury. Comme le droit à un procès devant jury est garanti par la Charte, il ne nous est pas loisible d’adopter une approche susceptible de compromettre la capacité du jury de s’acquitter de son rôle de façon équitable et diligente. Les principes de justice fondamentale exigent la protection de l’intégrité du jury et, à mon avis, c’est la règle de common law, telle qu’elle a été interprétée plus haut, qui assure le mieux cette protection.

E. L’article 649 du Code criminel contrevient-il à la Charte?

84 Les appelants prétendent que l’art. 649 du Code criminel porte atteinte aux droits que leur garantissent l’art. 7 et les al. 11d) et 11f) de la Charte. Aux termes de l’art. 649 du Code, le fait qu’un juré divulgue « tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui‑ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience » constitue une infraction, sauf si ces renseignements ont par la suite été divulgués en plein tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales relativement à l’infraction d’entrave à la justice prévue au par. 139(2) du Code.

85 Dans leurs observations, les appelants prétendent que l’art. 649 est inconstitutionnel parce qu’il empêche l’accusé de recueillir les « éléments de preuve nécessaires », au sens de l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 608, pour démontrer qu’il s’est produit, au cours des délibérations du jury, des irrégularités mettant en doute la validité du verdict. Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont conclu que l’expression [traduction] « délibérations du jury » à l’art. 649 du Code s’entend du processus de délibération tel qu’il est défini en common law, à savoir « les déclarations, opinions, arguments ou votes des membres d’un jury au cours de leurs délibérations dans toute instance judiciaire » (par. 140). Suivant cette interprétation, le type de renseignements que l’art. 649 interdit aux jurés de communiquer est le même type d’éléments de preuve que la common law rend inadmissibles. Je souscris à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel selon laquelle l’art. 649 interdit la divulgation de renseignements qui touchent au cœur du secret des délibérations du jury et auxquels s’applique la règle d’exclusion prévue par la common law.

86 Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont conclu, à bon droit selon moi, que la constitutionnalité de l’art. 649 n’est en cause que dans la mesure où cette disposition empêche les appelants de recueillir des éléments de preuve qui seraient par ailleurs admissibles dans des procédures judiciaires. J’ai conclu précédemment que, suivant l’interprétation qu’il convient de lui donner, la règle d’exclusion prévue par la common law est constitutionnelle. Cette règle aurait empêché l’admission des éléments de preuve nouveaux qu’on désirait présenter, tant dans le pourvoi Pan que dans le pourvoi Sawyer. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la constitutionnalité de l’art. 649 dans le cadre des présents pourvois. Puisque les éléments de preuve nécessaires que Pan et Sawyer veulent recueillir seraient de toute façon inadmissibles, il est impossible d’affirmer qu’ils ont subi un préjudice du fait qu’on leur a refusé l’accès à des éléments de preuve inadmissibles.

87 Néanmoins j’estime qu’il est utile d’examiner la corrélation entre l’art. 649 et la règle de common law. Le juge Finlayson de la Cour d’appel a fait une analyse approfondie et utile de l’historique législatif de cette disposition du Code. Bien que cet historique tende à indiquer que l’adoption de cette disposition était motivée par des inquiétudes liées aux révélations que les jurés pourraient faire aux médias plutôt que par le désir de codifier la règle de common law, il ne s’ensuit pas nécessairement, selon moi, qu’il n’y a aucun lien entre l’art. 649 du Code et la règle d’exclusion prévue par la common law. Au contraire, la règle et l’article doivent, si possible, être conciliés de façon cohérente et en conformité avec les exigences de la Charte.

88 Je suis d’avis que les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont interprété la disposition législative d’une manière juste et conforme aux exigences de la Charte en concluant que l’expression « délibérations du jury » à l’art. 649 du Code ne s’applique pas à un éventail plus large de circonstances que celles visées par la règle de common law. Quelle qu’ait été la motivation à l’origine de l’adoption de l’art. 649 du Code, cette disposition satisfait aux exigences de l’art. 7 de la Charte, puisqu’elle n’empêche pas un juré de divulguer tout renseignement qui serait admissible dans une procédure contestant le verdict du jury. Elle a également pour effet de renforcer l’importance du secret des délibérations du jury, dans les limites appropriées du champ d’application de la règle de common law moderne.

89 Conjuguée à l’interdiction parallèle de divulgation prévue par l’art. 649 du Code, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury tend à la réalisation des objectifs d’intérêt général que sont l’encouragement de débats francs et ouverts au sein du jury, la protection des jurés contre le harcèlement et le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. Le rôle de chaque juré dans le respect de la confidentialité du processus de délibération contribue au maintien de la confiance du public dans le système de justice pénale. C’est ce qu’exprimait déjà, en 1922, dans l’arrêt R. c. Armstrong, [1922] All E.R. 153 (C.A.), p. 157, le lord juge en chef Hewart :

[traduction] Si un juré pouvait communiquer avec le public au sujet de la preuve et du verdict, ses collègues pourraient en faire autant, et s’ils empruntaient tous cette voie dangereuse, des divergences d’opinions pourraient éclater au grand jour, situation qui, à tout le moins, ne manquerait pas de miner la confiance que le public a à juste titre dans la justesse générale des verdicts en matière criminelle.

90 Quoique la règle de common law et l’art. 649 tendent à empêcher la divulgation d’information par des moyens différents et, peut-on prétendre, pour des raisons différentes, ils visent tous deux à préserver la confidentialité des choses qui touchent au cœur des délibérations du jury. Par conséquent, quoiqu’il ne soit pas strictement nécessaire de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 649 dans le présent pourvoi, même dans le contexte limité de l’art. 7 de la Charte, je conclus à la compatibilité de cette disposition avec la règle de common law, laquelle satisfait aux exigences constitutionnelles en matière d’équité consacrées à l’art. 7.

F. Analyse contextuelle du secret des délibérations du jury

1. Les garanties assortissant l’institution du jury

91 Les règles régissant le secret des délibérations du jury ne s’appliquent pas dans l’abstrait, mais dans le contexte plus large des nombreuses autres garanties qui existent afin d’assurer l’intégrité et la fiabilité des verdicts rendus dans les procès devant jury. Quelques-unes de ces garanties s’appliquent pendant le procès tandis que d’autres assurent le respect de l’équité dans des situations postérieures au prononcé du verdict.

92 Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont examiné bon nombre des éléments du processus judiciaire pénal qui assurent l’équité de l’institution du jury, notamment les aspects suivants : la possibilité de recourir aux procédures de récusation péremptoire et de récusation motivée, l’obligation faite aux jurés de prêter serment, l’exclusion par les tribunaux des éléments de preuve préjudiciables, les directives des juges au jury, l’isolement du jury pendant les délibérations, les interdictions de publication frappant les procédures se déroulant en l’absence du jury, la règle de l’unanimité et la pratique consistant à demander à chaque juré, après la lecture du verdict, quelle était sa décision. À mon avis, il convient de s’arrêter sur plusieurs de ces garanties dans le cadre des présents pourvois.

93 La plus importante garantie contre un jury inique est prévue au sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, lequel habilite le tribunal à rejeter un verdict qui est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve : R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16, et R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S 439, 2000 CSC 17. Une autre garantie importante contre un verdict inique est l’al. 649a) du Code criminel, qui autorise les jurés à divulguer ce qui s’est produit dans la salle des jurés dans le cadre d’une enquête en matière d’entrave à la justice menée en vertu du par. 139(2) du Code.

94 Dans le cas particulièrement du pourvoi Sawyer, il y a lieu de souligner deux autres garanties contre un verdict injuste : les procédures de récusation motivée et le pouvoir du juge de libérer des jurés au cours du procès conformément au par. 644(1) du Code criminel. Ensemble, l’al. 638(1)b) et le par. 644(1) du Code criminel permettent au tribunal d’examiner les craintes de partialité qui naissent avant ou pendant un procès devant jury. Ce n’est donc qu’après le prononcé du verdict que la capacité d’enquêter sur des allégations de partialité est restreinte sous l’effet de l’application de la règle d’exclusion prévue par la common law.

95 Comme l’a précisé notre Cour dans les arrêts Sherratt, précité, et Williams, précité, le juge du procès doit autoriser le recours à la procédure de récusation motivée pour le motif prévu à l’al. 638(1)b) lorsqu’il y a « possibilité réaliste » de partialité de la part des jurés. Pour établir une possibilité réaliste de partialité au sein des jurés, l’accusé doit généralement prouver qu’il existe un préjugé largement répandu au sein de la collectivité et que certains jurés pourraient être incapables — malgré les garanties assortissant le procès — de faire abstraction de leur partialité : R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32, par. 32.

96 Relativement à l’art. 644 du Code criminel, lorsque le juge du procès apprend qu’un juré a été soumis à des influences externes inacceptables ou encore qu’il est incapable de s’acquitter adéquatement de son rôle de juré ou non disposé à le faire, le juge peut tenir une audience pour déterminer la nature du problème, le cas échéant, et il a le pouvoir discrétionnaire de libérer le juré lorsque les circonstances le justifient : R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415 (C.A. Man.); R. c. Hahn (1995), 62 B.C.A.C. 6; R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287 (C.A. Qué.); R c. Lessard (1992), 14 C.R. (4th) 330 (C.A. Qué.). L’absence d’impartialité pour cause de préjugés raciaux ou pour un autre motif pourrait, dans des circonstances appropriées, justifier la récusation d’un juré en application de l’art. 644.

97 Il y a des limites à la possibilité de recourir à la procédure de récusation motivée et d’invoquer d’autres garanties préalables au procès, tout comme il y a des limites à la possibilité d’exercer des recours postérieurs au procès. Il y a également des limites à la possibilité de recourir à l’art. 644 du Code comme mécanisme de libération des jurés au cours d’un procès. Cet article ne permet la libération d’un juré au cours du procès que dans les cas où surgit un problème sérieux quant à son aptitude à agir comme juré. Il n’a pas pour objet d’encourager les jurés à se plaindre au juge de faits anodins au sujet de leurs collègues au cours du procès, pas plus qu’il ne prévoit la libération de jurés pour des problèmes mineurs. Il appartient au juge du procès de décider de la meilleure façon d’instruire le jury de ces questions. Idéalement, le juge du procès devrait s’assurer que les jurés comprennent que, pour prendre leur décision, ils doivent s’en remettre à leur conscience et à leur jugement personnels et qu’ils ont le droit d’être traités avec déférence par le système de justice pénale lorsqu’ils exercent de bonne foi leur jugement. Dans leur exposé sur l’obligation d’unanimité, les juges soulignent souvent aux jurés qu’ils sont tenus de se montrer attentifs et respectueux à l’égard des opinions des autres jurés, et qu’ils doivent défendre leurs propres opinions tout en se montrant prêts à céder, lorsqu’il convient de le faire, devant la sagesse collective qui se dégage du processus de délibération. Les jurés doivent également comprendre que le juge du procès est là pour leur venir en aide s’ils éprouvent, au cours de leurs délibérations, quelque difficulté sérieuse qu’ils sont incapables de résoudre.

98 L’interaction entre le juge et les jurés est la plus importante garantie d’intégrité de l’institution du jury. Les directives du juge au jury constituent une mesure préventive vitale contre les conduites fautives du jury et les verdicts iniques. La nécessité que le juge du procès donne des directives claires au jury, et ce non seulement sur les principes juridiques applicables mais aussi sur les aspects procéduraux des procès devant jury, ressort bien des situations survenues dans le pourvoi Sawyer et dans l’affaire Zacharias, précitée. Comme il a été indiqué plus tôt, l’enquête menée dans l’affaire Zacharias a révélé que les jurés se faisaient une idée erronée de la période pendant laquelle ils devraient rester isolés avant que le procès puisse être annulé pour cause de désaccord du jury. De même, dans l’affaire Sawyer, la jurée qui a communiqué avec Sawyer a prétendu avoir subi des pressions indues pour qu’elle se prononce en faveur de la déclaration de culpabilité parce qu’on lui avait dit que le jury devrait rester isolé pendant au moins trois semaines avant que le tribunal puisse conclure au désaccord du jury. À mon avis, que les allégations faites par la jurée dans Sawyer soient fondées ou non, la similitude entre les idées erronées des jurés dans les affaires Zacharias et Sawyer illustrent bien l’utilité d’explications claires et explicites du juge du procès sur le fonctionnement du processus de délibération.

99 L’obligation d’unanimité du verdict est un élément central de notre institution du jury. La première affaire connue dans laquelle l’unanimité a été requise remonte à 1367, lorsqu’un tribunal anglais a refusé d’accepter un verdict de culpabilité rendu à la majorité : Anonymus Case, Lib. Assisarum, 41, 11 (1367), traduit et réimprimé dans R. Pound, Readings on the History and System of the Common Law (2e éd. 1913), p. 123-124. Bien que les assises historiques de la règle de l’unanimité ne soient pas claires, celle-ci demeure une protection efficace contre les verdicts injustes et iniques : Document de travail 27 de la Commission de réforme du droit du Canada, op. cit., p. 19. Comme l’ont souligné les juges formant la majorité de la Cour d’appel dans le pourvoi Pan, la valeur du verdict du jury [traduction] « repose non pas sur l’appréciation de la preuve par chaque juré ni sur le vote de chacun d’eux, mais plutôt sur son caractère unanime » (par. 142). Cela dit, je reconnais et accepte l’inquiétude soulevée dans l’arrêt Williams, précité, par. 11, selon laquelle il existe un danger que les opinions d’un juré partial vicient les délibérations du jury et créent le risque que le verdict ne soit pas fondé uniquement sur la preuve et le droit. Manifestement, l’obligation d’unanimité n’est pas la solution complète aux risques de partialité du jury ou de conduite fautive d’un juré. Néanmoins, la possibilité qu’un juré partial ait un effet décisif sur le verdict est réduite dans un système juridique comme le nôtre, qui impose l’unanimité, par opposition à un système qui permet les verdicts majoritaires. Aussi indésirable que puisse être ce résultat, l’annulation d’un procès par suite de l’incapacité du jury à rendre un verdict unanime constitue une garantie supplémentaire contre un verdict inspiré par la partialité et les préjugés.

2. Les recherches sur le jury au Canada

100 Comme l’a souligné le juge en chef McLachlin dans l’arrêt Find, précité, le procès devant jury constitue une des pierres d’assises de notre système de justice pénale et, depuis les tout débuts de notre pays, les jurés canadiens ont su s’acquitter de la tâche de juger leurs pairs équitablement et impartialement. Néanmoins, il arrive que, dans certaines affaires, naissent effectivement des inquiétudes que soit des directives erronées au jury, soit l’indifférence des jurés à l’égard de la preuve ou encore d’autres facteurs puissent avoir influencé indûment le verdict. Les règles sur le secret des délibérations du jury et plus particulièrement l’accès restreint aux jurés que permet l’art. 649 du Code criminel ont empêché la communauté scientifique de mener des recherches empiriques propres à l’environnement judiciaire canadien. Les chercheurs ne sont pas en mesure de s’adresser à de vrais jurys canadiens et de réaliser des travaux qui apporteraient une connaissance plus intime du fonctionnement des jurys et de l’effet des directives des juges sur les délibérations des jurys et sur leur verdicts. Nous devons plutôt nous contenter d’extrapolations, fondées sur des études américaines et des simulations, pour vérifier les hypothèses à partir desquelles sont élaborées nombre de nos règles.

101 Dans son Rapport sur le jury, op. cit., publié en 1982, la Commission de réforme du droit du Canada a recommandé l’édiction d’une exception à l’art. 649 du Code afin de permettre l’accès à l’information relative aux délibérations du jury dans le cadre de recherches scientifiques. Bien que cette idée ait reçu certains appuis, on n’y a pas donné suite. L’intérêt qu’il y aurait à permettre la réalisation de travaux de recherche en sciences sociales auprès de vrais jurys a aussi été souligné plus récemment par des commentateurs : voir P. Quinlan, « Secrecy of Jury Deliberations — Is the Cost Too High? » (1993), 22 C.R. (4th) 127; S. R. Chopra et J. R. P. Ogloff, « Evaluating Jury Secrecy : Implications for Academic Research and Juror Stress » (2000), 44 Crim. L.Q. 190.

102 Les règles sur le secret des délibérations du jury, qui sont essentielles au bon fonctionnement du jury en tant qu’institution, ont toutefois un prix. Non seulement est-il impossible de nous assurer qu’un jury donné a agi conformément à son serment et aux exigences de la loi, mais il nous est également impossible de mesurer de quelque manière utile l’efficacité des procédures qui ont été établies pour faire en sorte qu’il fonctionne adéquatement.

103 Chaque année, plusieurs verdicts rendus par des jurys sont annulés et de nouveaux procès coûteux sont ordonnés en raison du risque qu’une erreur grave soit survenue dans le processus de délibération. Nous supposons que des erreurs touchant l’admissibilité de la preuve, des commentaires inappropriés des avocats ou, situation plus courante, des directives erronées du juge du procès sur le droit ont pu induire le jury en erreur et avoir un effet négatif sur son verdict. Lorsque naît une telle inquiétude, nous supputons la probabilité que cette erreur ait pu avoir des répercussions négatives sur les délibérations du jury et, si c’est le cas, nous concluons que l’ensemble du procès est vicié et qu’il faut tout reprendre depuis le début.

104 Toute cette analyse repose sur des hypothèses, certaines très fondamentales et certaines plus facilement vérifiables que d’autres. Nous supposons par exemple que les mots mêmes utilisés dans l’exposé au jury auront vraisemblablement un effet sur la compréhension que les jurés ont de leur tâche. L’exemple le plus patent est la recherche continue de l’explication appropriée de la notion de culpabilité hors de tout doute raisonnable et de la façon de la présenter au jury : voir, par exemple, R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56.

105 Il existe des moyens qui devraient nous permettre d’apprécier de manière rationnelle, avertie et fiable si le fait pour le jury de connaître certains renseignements est indûment préjudiciable en ce sens qu’il risque de leur accorder un poids inapproprié, par exemple l’existence d’un casier judiciaire ou une preuve de faits similaires. Nous devrions également être capables de mesurer la capacité réelle des jurés de comprendre des directives orales longues et complexes et de déterminer si les exposés types au jury dont nous disposons actuellement atteignent substantiellement les objectifs visés. En résumé, nous devrions être en mesure d’évaluer, de façon avertie et rationnelle, l’effet vraisemblable de l’erreur ou de l’événement invoqué sur les délibérations du jury et sur l’équité et la fiabilité de son verdict.

106 Dans le récent l’arrêt Find, précité, notre Cour mentionne le problème du manque de travaux de recherche fiables en sciences sociales concernant l’effet des attitudes des jurés sur le processus de délibération et sur le verdict. Dans cette affaire, l’accusé, qui avait été inculpé d’agressions sexuelles contre des enfants, prétendait que la nature des accusations portées contre lui faisait naître la possibilité réaliste que certains jurés nourrissent à son endroit des préjugés qui les rendraient incapables d’agir impartialement. Il a par conséquent demandé à recourir à la procédure de récusation motivée. Notre Cour a conclu que le recours à cette procédure ne devait pas être autorisé puisque le « préjugé générique » qui, plaidait-on, se rattache aux accusations d’agressions sexuelles contre des enfants n’avait pas été établi. Pour ce qui est de l’interdiction de divulgation de l’information relative aux délibérations du jury imposée par l’art. 649 du Code et de l’effet de cette prohibition sur les recherches sur le fonctionnement du jury, le Juge en chef a dit ceci (au par. 87) :

Il serait opportun qu’on procède à une analyse plus exhaustive et scientifique de cette question et d’autres aspects du droit criminel et du processus pénal. Si le législateur décidait de réexaminer cette interdiction [l’art. 649], cela entraînerait peut-être la réalisation d’un plus grand nombre de travaux utiles sur la situation au Canada.

107 Après avoir consulté le milieu des sciences sociales ainsi que la magistrature et les avocats, le législateur pourrait établir les paramètres appropriés pour ce type de recherches, de manière à assurer le respect des considérations qui sont à la base des règles actuelles sur le secret des délibérations du jury et de la plupart des autres règles régissant les procès devant jury. De telles recherches viendraient renforcer la légitimité de ces règles et, au besoin, susciter des modifications d’origine judiciaire ou législative.

108 Les présents pourvois, tout comme bon nombre d’autres affaires au cours des dernières décennies, illustrent bien la difficulté et l’importance des tâches qui incombent aux citoyens appelés à agir comme jurés. Nous devons protéger les jurés contre toute intrusion injustifiée dans leur vie privée. Nous devons aussi être en mesure de les assurer que les directives qu’ils reçoivent du juge sont fondées sur la meilleure façon connue de parvenir à un verdict juste et équitable.

G. Le troisième procès de Pan a-t-il constitué un abus de procédure?

109 Comme il a été indiqué au début des présents motifs, l’aspect principal de l’argumentation de l’appelant Pan dans le présent pourvoi est que l’annulation de son deuxième procès par le juge O’Connell n’était pas justifiée. Il s’ensuit, d’affirmer Pan, que le troisième procès devant le juge Watt, qui a abouti à sa déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré, a enfreint le principe de la protection contre la double incrimination et constitué un abus de procédure. L’appelant prétend que la réparation qu’il convient que notre Cour lui accorde est l’arrêt des procédures. Afin d’établir le caractère injustifié de l’annulation du procès, Pan sollicite l’admission comme éléments de preuve nouveaux en appel des dépositions des jurés ayant participé à son deuxième procès. Pour les motifs exposés précédemment, j’estime que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury empêche l’appelant de présenter une telle preuve. Je reviendrai sur cette question plus loin.

1. Le paragraphe 653(2) du Code criminel

110 En tant qu’aspect préliminaire de la question de l’abus de procédure, l’appelant Pan conteste la validité constitutionnelle du par. 653(2) du Code, qui précise que l’exercice par le juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité d’un procès parce que le jury ne peut s’entendre sur son verdict « ne peut faire l’objet d’une révision ». En plus de ses arguments sur la question de la double incrimination, l’appelant plaide que le par. 653(2) du Code porte atteinte à l’art. 7 et aux al. 11d) et 11f) de la Charte parce qu’il tend à soustraire au contrôle judiciaire la décision d’un juge de prononcer l’annulation d’un procès lorsque le jury est dans une impasse.

111 Le ministère public n’a pas contesté le pouvoir de notre Cour, ni celui de la Cour d’appel ou du juge Watt de réviser l’annulation du procès prononcée par le juge O’Connell. Je ne vois pas comment l’invalidation du par. 653(2) pourrait renforcer la thèse de l’appelant. La question du bien‑fondé de l’annulation du procès tenu devant le juge O’Connell a été examinée et continue de l’être. Le fait que le ministère public n’ait pas contesté le bien-fondé de cet examen découle peut-être de la déclaration suivante du juge Martin, dans les motifs qu’il a exposés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt D. (T.C.), précité, p. 447 :

[traduction] Nonobstant les limites imposées par la common law à la possibilité de contester le pouvoir discrétionnaire du juge de mettre fin à un procès avant le prononcé du verdict, je suis convaincu que le bien-fondé d’une décision déclarant un procès nul peut être contrôlé au regard de la Charte lorsque la tenue d’un deuxième procès, après l’annulation injustifiée du premier, porterait atteinte aux principes de justice fondamentale.

Bien que je sois d’accord avec cette affirmation, je n’estime pas qu’il soit nécessaire de trancher cette question constitutionnelle en l’espèce.

2. L’effet de l’annulation du deuxième procès

112 Le droit est clair, le simple fait de tenir un troisième procès ne constitue pas à lui seul un abus de procédure : Keyowski, précité; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. Il est également clair que l’arrêt des procédures ne doit être accordé que dans les « cas les plus manifestes » : R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Conway, précité; Keyowski, précité; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; et R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565. En cas de plainte d’abus de procédure, il faut examiner les faits particuliers de l’espèce afin de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, la poursuite des procédures violerait les principes de justice fondamentale. Dans le cas de l’appelant Pan, on ne reproche pas de conduite fautive de la poursuite ou de manquement d’ordre systémique. L’abus de procédure invoqué par Pan repose uniquement sur le fait que, selon lui, le juge O’Connell aurait eu tort de prononcer la nullité du deuxième procès et que la tenue du troisième procès a enfreint le principe de la protection contre la double incrimination, atteinte à l’égard de laquelle la réparation convenable est l’arrêt des procédures.

113 À mon avis, l’annulation injustifiée d’un procès par un juge pourrait, selon les circonstances de l’affaire, amener à conclure que la tenue d’un autre procès contreviendrait aux principes de justice fondamentale. Je souscris entièrement aux remarques suivantes du juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt D. (T.C.), précité, p. 447-448 :

[traduction] L’alinéa 11h) de la Charte consacre les principes à la base des moyens de défense d’autrefois acquit et d’autrefois convict qui, comme il a été indiqué plus tôt, ne s’appliquent que dans les cas où le premier procès a abouti à un verdict, et pas dans ceux où le premier procès a avorté. Toutefois, je suis d’avis que l’art. 7 de la Charte — qui constitutionnalise l’obligation de respect de la « justice fondamentale » — pourrait, dans certaines circonstances, faire obstacle à la tenue d’un deuxième procès lorsqu’il a été mis fin au premier procès de façon injustifiée. À titre d’exemple seulement, je considère que si, par suite de l’effondrement de la cause du ministère public, un juge prononçait l’annulation du procès afin de donner au ministère public la possibilité d’étoffer sa preuve contre l’accusé en tentant de trouver d’autres témoins et qu’il privait ainsi l’accusé d’un acquittement, dans un cas où le ministère public a été négligent dans sa préparation initiale, la tenue d’un deuxième procès en pareilles circonstances violerait les principes de justice naturelle.

114 Le principe de la protection contre la double incrimination pourrait aussi empêcher la tenue d’un nouveau procès si le ministère public privait de façon inéquitable l’accusé d’un verdict. Par exemple, si le ministère public ordonnait l’inscription d’un arrêt des procédures tard dans le procès afin d’empêcher le jury d’acquitter l’accusé en raison de lacunes dans la preuve à charge, il me semble que les principes de justice fondamentale feraient obstacle à l’engagement d’autres procédures, malgré le fait que la protection contre la double incrimination prévue par l’al. 11h) de la Charte puisse ne pas s’appliquer. Toutefois, bien que la protection contre la double incrimination soit un principe de justice fondamentale qui pourrait être invoqué dans certaines circonstances avant qu’un verdict ne soit rendu au sens de l’al. 11h), ces circonstances ne sont pas présentes dans le cas de l’appelant.

115 À l’appui de ses observations sur la question de la double incrimination, Pan invoque abondamment la jurisprudence américaine, laquelle n’autorise la tenue d’un autre procès à la suite de l’annulation d’un procès qu’en cas de [traduction] « nécessité manifeste ». L’exemple évident d’une telle situation est le cas où le jury est irrémédiablement dans une impasse : United States c. Perez, 22 U.S. (9 Wheat.) 579 (1824); United States c. Sanford, 429 U.S. 14 (1976); Richardson c. United States, 468 U.S. 317 (1984). Pan prétend que l’annulation du procès en l’espèce ne répondait pas à la norme de la « nécessité manifeste » et a, de ce fait, été prononcée de manière injustifiée. À mon avis, les décisions américaines ne sont que d’une utilité limitée compte tenu des différences qui caractérisent nos constitutions et jurisprudence respectives en ce qui concerne la question de la double incrimination. Toutefois, même si le critère de la « nécessité manifeste » était appliqué au pourvoi Pan, il ne semble pas que l’appelant en tirerait quelque avantage puisque cette doctrine autorise également l’engagement de nouvelles poursuites après qu’un procès devant jury a abouti à une impasse.

116 En vertu du Code criminel, le juge du procès dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire l’habilitant à prononcer la nullité du procès lorsqu’il est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict. À la suite d’un voir-dire tenu dès l’ouverture du troisième procès, le juge Watt a examiné les circonstances dans lesquelles le juge O’Connell avait déclaré le procès nul. Il a rejeté la prétention selon laquelle il y avait eu annulation du procès parce que le juge savait que le jury s’était entendu sur un verdict d’acquittement. Le juge Watt a plutôt conclu que, après avoir sollicité l’opinion des avocats, le juge O’Connell en était venu à la conclusion que le jury se trouvait irrémédiablement dans une impasse. La Cour d’appel n’a trouvé aucune raison justifiant de modifier les conclusions du juge Watt sur ce point, et je n’en vois pas non plus. Le juge Watt a tiré plusieurs conclusions de fait cruciales, qui sont déterminantes à l’égard de ce moyen d’appel.

117 Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle James Woodside, huissier au procès de Pan, aurait dit au juge O’Connell que le jury était partagé dans une proportion de 8 à 4 en faveur de l’acquittement, le juge Watt a dit ceci :

[traduction] La teneur du témoignage de James Woodside, tout comme la manière dont il a déposé, ne me convainquent pas qu’il a communiqué sa conclusion hypothétique au sujet de la division au sein des jurés au juge du procès comme il a semblé l’indiquer dans son témoignage. Je ne retiens pas son témoignage sur ce point. Ses souvenirs manquaient de certitude et de clarté. Ils semblaient aussi être le résultat de conjectures. [Souligné dans l’original.]

118 Le juge Watt a également conclu que le juge O’Connell n’avait pas été informé du fait que le jury avait signalé être parvenu à s’entendre sur un « verdict » le soir du 30 avril 1991. Le matin du 1er mai 1991, jour de l’annulation du procès, le juge O’Connell a été avisé qu’une jurée prétendait avoir subi des pressions au cours des délibérations du jury et qu’elle avait écrit une note qu’elle désirait transmettre au juge du procès. Dès qu’il a reçu la note, le juge O’Connell l’a lue, puis il a convoqué la cour pour discuter de la note avec les avocats des parties. Le juge Watt a estimé que, à aucun moment avant de prononcer la nullité du procès, le juge O’Connell n’avait été au fait de la nature du « verdict » sur lequel le jury s’était entendu. Ce que savait le juge O’Connell, c’est que le jury s’était entendu sur un « verdict » et qu’une jurée n’était pas d’accord avec le verdict et souhaitait que, après la lecture du verdict, le juge O’Connell demande à chacun des jurés de faire connaître son verdict afin qu’elle puisse alors exprimer son désaccord. Bien que la note elle-même indique qu’un verdict avait été arrêté, elle révèle également que la jurée numéro un n’était pas d’accord avec celui-ci.

119 Au cours des discussions qu’a eues le juge O’Connell avec les avocats au sujet des mesures qu’il convenait de prendre en réponse à la note, personne n’a suggéré de rappeler le jury et de lui demander de rendre son verdict. Sur ce point, le juge Watt a dit ceci :

[traduction] Il convient de souligner que, nonobstant la mention claire dans la note de la jurée numéro un que le jury s’était entendu sur un verdict, aucune des personnes participant à l’instance, qu’il s’agisse de la poursuite, de la défense ou du juge présidant l’audience, n’a considéré que le jury s’était entendu sur un verdict. La seule conclusion logique à tirer est que ce que l’on prétend maintenant être un verdict dont [l’appelant] aurait été injustement privé n’était pas, à ce moment là, considéré comme tel.

L’avocat de Pan a suggéré qu’il serait peut-être souhaitable que le juge O’Connell [traduction] « exhorte gentiment » le jury à s’entendre sur un verdict et il a ajouté que « l’autre solution » serait de « déclarer qu’il y a désaccord du jury ». L’avocat du ministère public a dit préférer l’exhortation en douceur et s’est fermement opposé à l’annulation du procès. Les deux avocats ont repoussé énergiquement la suggestion du juge O’Connell d’interroger la jurée numéro un en l’absence des autres jurés au sujet du contenu de sa note, ce qui aurait logiquement pu entraîner sa libération comme juré. Le juge O’Connell a par la suite décidé de prononcer la nullité du procès, mettant ainsi fin au deuxième procès de Pan.

120 Comme le souligne le juge Watt, la question en litige n’est pas de savoir si le juge O’Connell aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire différemment. Il aurait évidemment pu le faire. Par exemple, il aurait pu recevoir le verdict et s’assurer de son caractère unanime, compte tenu de la note de la jurée numéro un. Si cette dernière avait alors répudié son adhésion au verdict, cela aurait entraîné l’annulation du procès. La seule question litigieuse est de savoir s’il est possible d’affirmer que le juge O’Connell a agi de manière injustifiée en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en prononçant la nullité du procès. Sur ce point, le juge Watt a dit ceci :

[traduction] Le juge du procès était habilité à exercer son pouvoir discrétionnaire autrement qu’en prononçant la nullité du procès. Le seul fait qu’il existe d’autres solutions ne signifie toutefois pas que, en choisissant d’agir comme il l’a fait, le juge du procès a erronément mis fin au procès. Il ne fait aucun doute que si le juge du procès libère le jury, alors que la poursuite des délibérations pourrait permettre d’arriver à un verdict juste, l’inculpé est privé de son précieux droit à un procès complet devant un tribunal donné. En revanche, le fait de ne pas libérer un jury incapable de s’entendre sur un verdict unanime après des délibérations prolongées et épuisantes crée un risque appréciable que le verdict soit le fruit des pressions inhérentes à une telle situation plutôt que d’une décision mûrement réfléchie de tous les jurés. [Souligné dans l’original.]

121 Il ressort très clairement des motifs du juge Watt que le juge O’Connell n’a pas agi erronément en prononçant la nullité du deuxième procès. Par conséquent, j’estime que sont sans fondement les arguments — qu’ils s’agissent de ceux fondés sur l’abus de procédure, sur la double incrimination ou sur l’art. 7 de la Charte — présentés par Pan au soutien de sa demande d’arrêt des procédures.

H. Les éléments de preuve nouveaux

1. L’affaire Pan

122 La Cour d’appel à l’unanimité a conclu que les éléments de preuve nouveaux que l’on proposait de présenter dans l’affaire Pan n’avaient aucun rapport avec le bien‑fondé de l’annulation du procès par le juge O’Connell. Ces nouveaux éléments indiquent que le jury était dans une impasse et que l’atmosphère dans la salle des jurés était devenue empreinte d’hostilité. Même si la règle de common law était modifiée afin de permettre l’admission d’une telle preuve, celle-ci ne ferait qu’appuyer la décision du juge O’Connell de prononcer l’annulation du procès. Le seul élément de preuve extrinsèque que semble avoir révélé l’interrogatoire des jurés est le fait que la jurée numéro un ait demandé à son médecin de lui dire combien de temps il faudrait à une personne possédant des connaissances médicales pour démembrer un corps et qu’elle ait communiqué aux autres jurés la réponse du médecin à sa question. Toutefois, même si cet élément de preuve extrinsèque avait été divulgué au cours du procès de Pan et avait été jugé avoir un effet potentiellement préjudiciable sur le jury, la réparation convenable aurait été l’annulation du procès, résultat auquel a abouti le procès de toute façon. En conséquence, j’estime qu’aucun des éléments de preuve nouveaux proposés par Pan, même s’ils étaient admissibles en vertu de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury telle qu’elle a été interprétée plus tôt, ne serait pertinent à l’égard de la question de savoir si le juge O’Connell a exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en prononçant l’annulation du procès, ni n’appuierait la demande d’acquittement ou d’arrêt des procédures présentée par l’appelant.

2. L’affaire Sawyer

123 Sawyer désire produire, comme élément de preuve nouveau, un affidavit décrivant la teneur d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec l’un des jurés après le verdict. L’essentiel de la conversation porte que la jurée lui a dit que le verdict [traduction] « la tourmentait » et qu’on avait exercé sur elle des pressions indues pour qu’elle arrive à ce verdict, et en particulier que d’autres membres du jury lui avaient dit qu’ils devraient rester isolés pendant au moins trois semaines avant que le tribunal ne déclare que le jury était dans l’impasse. La jurée aurait aussi dit à l’appelant que certains jurés auraient tenu des propos racistes au cours des délibérations. Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont conclu, à juste titre selon moi, que cette preuve était visée par la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et qu’elle était inadmissible en appel. En conséquence, la Cour d’appel a eu raison de rejeter la demande de production d’éléments de preuve nouveaux présentée par Sawyer.

124 Devant notre Cour, Sawyer a concentré ses observations sur les propos racistes qui auraient été tenus par des membres du jury. Il a prétendu que ces propos montrent que le jury s’est fondé sur des considérations inadmissibles pour arriver à son verdict et, partant, que les règles sur le secret des délibérations du jury ne devraient pas s’appliquer en pareilles circonstances.

125 Si l’on applique la règle de common law sur le secret des délibérations du jury, telle qu’elle a été analysée précédemment, une telle preuve est clairement inadmissible. Scruter ces allégations pour vérifier leur exactitude porterait atteinte au secret du processus de délibération du jury, puisqu’il faudrait enquêter sur les « déclarations, opinions ou votes » des membres du jury. Pour reprendre les propos de la Commission de réforme du droit du Canada, auxquels je souscris, le fait de permettre une enquête au sujet des motifs pour lesquels les jurés ont voté comme ils l’ont fait « pourrait mener à des contestations sans fin et sans solution » (Document de travail 27, op. cit., p. 155). La seule situation où la teneur de telles allégations devrait être examinée est celle où les allégations soulèvent des inquiétudes suffisamment sérieuses pour justifier la tenue d’une enquête en vertu du par. 139(2) du Code criminel, solution qui n’a pas été retenue dans le présent pourvoi.

126 Il importe de souligner que nous ne sommes pas en présence, en l’espèce, de l’un de ces cas limites où la preuve proposée pourrait plausiblement être admissible moyennant une interprétation large de la règle de common law sur l’admissibilité définie précédemment. Si des propos racistes ont effectivement été tenus dans la salle des jurés par un ou plusieurs de ceux-ci, ces propos seraient nettement visés par la règle d’exclusion prévue par la common law. De tels propos sont clairement un aspect intrinsèque des délibérations du jury et ils ne se rattachent pas à quelque contact avec des informations ou des personnes extérieures au jury.

I. L’exposé du juge au jury dans le troisième procès de Pan

127 Outre les moyens d’appel examinés plus tôt, Pan fait valoir que le juge qui a présidé son troisième procès a commis une erreur dans ses directives au jury sur le sens du doute raisonnable. À la fin du troisième procès, le juge Watt a présenté aux jurés l’exposé suivant sur le sens du doute raisonnable :

[traduction] Que signifie l’expression « preuve hors de tout doute raisonnable »? Certains ont dit, membres du jury, que cette expression parle d’elle-même. Cette preuve est faite lorsque vous, en tant que jurés, êtes certains de la culpabilité de l’accusé. C’est ce degré de preuve qui convainc l’esprit et satisfait la conscience, de sorte que vous, comme jurés consciencieux, vous sentez obligés ou contraints d’agir en conséquence. Il faut que vous soyez capables de vous dire à vous-même : « Il est vraiment coupable. J’en ai la certitude morale ». J’ai dit moralement certain et non mathématiquement certain, car le ministère public n’est pas tenu en l’espèce, comme dans toute autre affaire criminelle d’ailleurs, de prouver la culpabilité avec une certitude mathématique.

En revanche, si malgré la preuve que vous avez entendue vous continuez d’avoir, en tant que juré responsable, un doute persistant ou tenace quant à la preuve d’un élément essentiel de l’infraction dont l’inculpé est accusé ou de toute autre infraction incluse dans celle-ci, et qu’en conséquence vous êtes incapables de vous dire que le ministère public a établi la culpabilité de l’accusé à l’égard de cette infraction hors de tout doute raisonnable, au sens où j’ai défini ces mots, vous avez l’obligation de conclure que l’accusé n’est pas coupable de l’infraction à l’égard de laquelle vous entretenez un tel doute raisonnable.

Le doute, membres du jury, doit, je le souligne, être raisonnable. Il doit s’agir d’un doute raisonnable fondé sur la preuve que vous avez entendue en l’espèce. Il ne doit pas s’agir d’un doute hypothétique, fantaisiste, imaginaire ou illusoire, qui serait concocté par un juré timoré afin de pouvoir se dérober à ses obligations ou responsabilités claires. Ce doute doit aussi porter sur un élément essentiel du crime, et non sur quelque aspect non essentiel. Ce ne doit pas être un doute né d’un sentiment de sympathie ou encore de préjugés envers l’accusé ou le défunt. En résumé, il doit s’agir d’un doute qui soit fondé sur la preuve présentée et qui ne soit ni hypothétique, fantaisiste, illusoire, imaginaire, ni inspiré par la sympathie ou motivé par un préjugé. [Souligné dans l’original.]

128 Lorsqu’elle a examiné l’exposé du juge Watt sur le sens du doute raisonnable, la Cour d’appel a souligné que le procès avait eu lieu avant que notre Cour ne rende jugement dans l’affaire Lifchus, précitée, et que, en conséquence, le juge Watt n’avait pu profiter de l’analyse du juge Cory sur les éléments à inclure et ceux à éviter dans les explications au jury sur le doute raisonnable. Pour sa part, la Cour d’appel n’a pu profiter des motifs exposés par notre Cour dans les récents arrêts Starr, précité, Beauchamp, précité, Russell, précité, et Avetysan, précité, qui concernent l’application des principes énoncés dans Lifchus aux affaires tranchées avant cet arrêt. Quoique certains des éléments requis par l’arrêt Lifchus aient été omis dans l’exposé du juge Watt et que certains des termes qui auraient dû être évités ont été utilisés, je ne pense pas que ces défectuosités soient telles qu’elles « soulève[nt] des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et p[uissent] mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable » : Russell, précité, par. 23. Pour les motifs exposés dans les récents arrêts de notre Cour, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel.

VII. Conclusion et dispositif

129 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les pourvois et je répondrais ainsi aux questions constitutionnelles, tant dans l’affaire Pan que dans l’affaire Sawyer :

1. L’article 649 du Code criminel porte-t-il atteinte aux droits et aux libertés garantis par l’art. 7, l’al. 11d) ou l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

2. Si la réponse à la première question est affirmative, l’art. 649 du Code criminel est-il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

3. La règle d’exclusion qui, en common law, empêche l’admission d’éléments de preuve concernant les délibérations d’un jury porte-t-elle atteinte aux droits et aux libertés garantis par l’art. 7, l’al. 11d) ou l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Non.

4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, la règle de common law susmentionnée est-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Sinon, y a-t-il lieu de modifier cette règle de common law pour qu’elle respecte la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

5. Le paragraphe 653(1) du Code criminel et/ou le pouvoir conféré au juge en common law de prononcer la nullité d’un procès, pendant ou après les délibérations du jury, portent-ils atteinte à la protection contre la double incrimination qui est garantie par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Non.

6. Si la réponse à la cinquième question est affirmative, le par. 653(1) du Code criminel ou le pouvoir conféré au juge en common law de prononcer la nullité d’un procès constituent-ils une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Sinon, y a-t-il lieu de modifier le pouvoir conféré en common law pour qu’il respecte la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Compte tenu de la réponse donnée à la cinquième question, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

7. Le paragraphe 653(2) du Code criminel porte-t-il atteinte à l’art. 7, à l’al. 11d) ou à l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

8. Si la réponse à la septième question est affirmative, le par. 653(2) du Code criminel est-il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Compte tenu de la réponse donnée à la septième question, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelant Rui Wen Pan : Keith E. Wright, Toronto.

Procureurs de l’appelant Bradley Sawyer : Buhr & Kert, Toronto; Pinkofsky Lockyer, Toronto.

Procureur de l’intimée : Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Le ministère de la Justice, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Le ministère de la Justice, Sainte-Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Le ministère du procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - La règle de common law sur le secret des délibérations du jury et la disposition du Code criminel interdisant aux jurés de divulguer tout renseignement relatif aux « délibérations du jury » sont‑elles compatibles avec les principes de justice fondamentale? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 649.

Droit criminel - Jurys - Règle sur le secret des délibérations du jury - Règle de common law sur le secret des délibérations du jury établissant que tout élément de preuve relatif aux délibérations du jury est inadmissible en appel pour contester le verdict du jury - Cette règle est‑elle constitutionnelle? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Droit criminel - Jurys - Divulgation des délibérations du jury - Disposition du Code criminel interdisant la divulgation de tout renseignement relatif aux « délibérations du jury », sauf dans le cadre de procédures judiciaires intentées contre un juré pour entrave à la justice - Cette disposition est‑elle constitutionnelle? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 649.

Droit criminel - Abus de procédure - Justice fondamentale - Double incrimination - L’annulation du deuxième procès de l’accusé était‑elle justifiée? - L’arrêt des procédures aurait‑il dû être ordonné dès le début du troisième procès de l’accusé? - La tenue du troisième procès a‑t‑elle contrevenu au principe de la protection contre la double incrimination? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11h).

Droit criminel - Exposé au jury - Doute raisonnable - Accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré - L’exposé sur le doute raisonnable antérieur à Lifchus est-il conforme pour l’essentiel aux principes de cet arrêt?.

Le procès initial de l’appelant P pour meurtre au premier degré a abouti à un désaccord du jury. À la fin du deuxième procès, le juge a prononcé l’annulation de celui-ci. Pendant les délibérations du jury, la jurée numéro un a fait parvenir une note au juge du procès afin que ce dernier, après la lecture du verdict, demande un à un aux jurés de faire connaître leur verdict. Après l’annulation du procès, les onze autres jurés du deuxième procès ont écrit au procureur général pour dénoncer le processus de sélection, la conduite de la jurée numéro un et l’annulation du procès. Le procureur général a mené une enquête sur la conduite des jurés du deuxième procès, mais aucune accusation n’a été portée.

Avant son troisième procès, P a présenté une demande d’arrêt des procédures. Il a contesté la validité constitutionnelle de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury ainsi que de l’art. 649 du Code criminel, aux termes duquel constitue une infraction criminelle la divulgation par un juré de « tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui‑ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience », sauf s’il est divulgué par la suite en plein tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale se rapportant à l’infraction d’entrave à la justice prévue au par. 139(2) du Code. L’appelant a aussi voulu présenter en preuve les dépositions des jurés sur ce qui s’était passé pendant leurs délibérations au cours du deuxième procès. Le juge du procès a rejeté la demande d’arrêt des procédures et a confirmé la constitutionnalité tant de la règle d’origine législative que de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Les dépositions des jurés ayant participé au deuxième procès ont été jugées irrecevables. Le troisième procès a donné lieu à un verdict de culpabilité que la Cour d’appel a confirmé.

Un jury a reconnu l’appelant S et son coaccusé coupables de voies de fait causant des légions corporelles. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de S a informé le juge du procès que, après le procès, une jurée était entrée en communication avec S et lui avait dit, d’une part, qu’on avait exercé des pressions indues sur elle pour qu’elle se prononce en faveur de la culpabilité et, d’autre part, que d’autres membres du jury avaient tenu des propos racistes. L’avocat de S a demandé au juge du procès de faire enquête sur le bien‑fondé des allégations de la jurée. Le juge a refusé, invoquant l’absence de compétence pour le faire. La demande d’enquête adressée au ministère du Procureur général a également été rejetée. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité.

Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

La proposition selon laquelle le jury doit délibérer en privé, à l’abri des interventions extérieures, est un principe qui est profondément enraciné dans la common law britannique. La règle de common law sur le secret des délibérations, qui interdit au tribunal d’admettre des éléments de preuve relatifs aux délibérations du jury et visant à attaquer le verdict, traduit aussi le désir de préserver le secret du processus de délibération et de protéger le jury des influences extérieures. Les déclarations, opinions, arguments et votes des jurés au cours de leurs délibérations sont inadmissibles dans toute instance judiciaire. Plus particulièrement, un juré ne peut témoigner sur l’effet qu’a eu quoi que ce soit sur son esprit, ses sentiments ou sa décision finale, ou sur l’esprit, les sentiments ou la décision finale des autres jurés. Par ailleurs, la règle de common law ne rend pas inadmissible la preuve de faits, de déclarations ou d’événements étrangers au processus de délibération et susceptibles d’avoir vicié le verdict, que cette preuve émane d’un juré ou d’un tiers.

Des éléments de preuve établissant que le jury a été exposé à quelque information ou influence étrangère au jury devraient être admis pour déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que cette information ou influence ait eu un effet sur le verdict du jury. De tels éléments de preuve devraient être admis, indépendamment du fait que ce soit un membre du jury ou quelqu’un d’autre qui vienne déposer à cet égard. Toutefois, bien que les jurés puissent témoigner quant à la question de savoir s’ils ont ou non été exposés à de l’information extrinsèque au cours de leurs délibérations, le tribunal ne devrait pas admettre d’éléments de preuve relatifs à l’effet de ces renseignements sur leurs délibérations. Bien que les jurés mettent légitimement à contribution tout leur bagage d’expériences dans l’accomplissement de leur tâche, si un juré ou un tiers communique au jury des renseignements qui portent directement sur l’affaire en cause et qui n’ont pas été admis au procès soit par inadvertance, soit par suite d’une décision stratégique de l’avocat d’une partie ou, pire encore, par suite de l’application d’une règle d’exclusion de la preuve, il s’agit alors véritablement d’un élément « extrinsèque » au processus de délibération et le fait qu’ils ont été introduits dans ce processus peut être révélé.

La règle de common law sur le secret des délibérations du jury ne porte pas atteinte aux droits que garantit aux appelants l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Conjuguée à l’art. 649 du Code, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury permet de faire en sorte que les jurés se sentent à l’aise d’exprimer librement leurs points de vue dans la salle des jurés et que ceux d’entre eux qui ont des opinions minoritaires ne se sentent pas contraints d’y renoncer en raison des répercussions négatives que pourrait entraîner leur expression. La preuve de quelque irrégularité, conduite fautive ou erreur, si elle est admissible, pourrait miner la validité d’un acquittement plutôt que d’une déclaration de culpabilité et jeter un doute permanent sur cet acquittement même s’il n’était pas annulé en appel. En outre, il n’est pas du tout certain que les dépositions des jurés après le verdict au sujet de la teneur de leurs délibérations donneraient une bonne indication de ce qui s’est réellement passé dans la salle des jurés. L’érosion des mesures garantissant le secret des délibérations du jury en‑deçà des limites actuelles se traduirait en bout de ligne par l’érosion de l’intégrité de l’institution du jury comme décideur dans les affaires pénales. La constitutionnalisation du droit à un procès devant jury à l’al. 11f) de la Charte signifie que les procès devant jury continueront d’être un élément important de notre système de justice pénale. Le secret du processus de délibération — tant pendant le procès qu’après celui‑ci — constitue un aspect vital et nécessaire de l’institution du jury. Les principes de justice fondamentale exigent la protection de l’intégrité du jury et c’est la règle de common law, telle qu’elle est interprétée en l’espèce, qui assure le mieux cette protection.

La constitutionnalité de l’art. 649 du Code n’est en cause que dans la mesure où cette disposition empêche les appelants de recueillir des éléments de preuve qui seraient par ailleurs admissibles dans le cadre d’une instance judiciaire. Comme la règle d’exclusion prévue par la common law aurait empêché l’admission des éléments de preuve nouveaux, il n’est pas strictement nécessaire de se pencher sur la constitutionnalité de l’art. 649 dans le cadre des présents pourvois. Néanmoins, l’art. 649 du Code est compatible avec la règle de common law, laquelle satisfait aux exigences constitutionnelles en matière d’équité consacrées à l’art. 7. La majorité de la Cour d’appel a interprété la disposition législative d’une manière juste et conforme aux exigences de la Charte en concluant que l’expression « délibérations du jury » ne s’applique pas à un éventail plus large de circonstances que celles visées par la règle de common law. Quelle qu’ait été la motivation à l’origine de son adoption, l’art. 649 satisfait aux exigences de l’art. 7 de la Charte, puisqu’il n’empêche pas un juré de divulguer tout renseignement qui serait admissible dans une procédure contestant le verdict du jury. Il a également pour effet de renforcer l’importance du secret des délibérations du jury, dans les limites appropriées du champ d’application de la règle de common law moderne.

Les règles régissant le secret des délibérations du jury ne s’appliquent pas dans l’abstrait, mais dans le contexte plus large des nombreuses autres garanties qui existent afin d’assurer l’intégrité et la fiabilité des verdicts rendus dans les procès devant jury. Certaines de ces garanties s’appliquent pendant le procès, alors que d’autres assurent le respect de l’équité dans des situations postérieures au prononcé du verdict. La garantie la plus importante contre un jury inique est prévue au sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, lequel habilite le tribunal à rejeter un verdict qui est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Une autre garantie importante contre un verdict inique est l’al. 649a) du Code, qui autorise les jurés à divulguer ce qui s’est produit dans la salle des jurés dans le cadre d’une enquête en matière d’entrave à la justice menée en vertu du par. 139(2). En ce qui concerne le pourvoi S, il y a lieu de signaler deux autres garanties contre un verdict injuste : les récusations motivées fondées sur l’al. 638(1)b) et le pouvoir de libérer des jurés pendant le procès conformément au par. 644(1) du Code. Ensemble, ces dispositions permettent au tribunal d’examiner les craintes de partialité qui naissent avant ou pendant un procès devant jury. L’absence d’impartialité pour cause de préjugés raciaux ou pour un autre motif pourrait, dans les circonstances appropriées, justifier la récusation d’un juré en application de l’art. 644. L’interaction entre le juge et les jurés est la garantie la plus importante de l’intégrité de l’institution du jury. Les directives du juge au jury constituent une mesure préventive vitale contre la conduite fautive du jury et un verdict inique. L’obligation d’unanimité du verdict est une protection efficace contre les verdicts injustes et iniques. Aussi indésirable que puisse être ce résultat, l’annulation d’un procès par suite de l’incapacité du jury à rendre un verdict unanime constitue une garantie supplémentaire contre un verdict inspiré par la partialité et les préjugés.

La réalisation de recherches approfondies sur le fonctionnement des procès devant jury en matière pénale, recherches auxquelles font obstacle actuellement les règles sur le secret des délibérations du jury et, plus particulièrement, l’art. 649 du Code criminel, aurait pour effet de renforcer la légitimité du processus et pourrait faire ressortir la nécessité d’une réforme.

L’annulation injustifiée d’un procès par le juge qui le préside pourrait, selon les circonstances de l’affaire, amener à conclure que la tenue d’un autre procès contreviendrait aux principes de justice fondamentale. Le principe de la protection contre la double incrimination pourrait également empêcher la tenue d’un nouveau procès si le ministère public privait de façon inéquitable l’accusé d’un verdict. Toutefois, bien que la protection contre la double incrimination soit un principe de justice fondamentale qui pourrait être invoqué dans certaines circonstances avant qu’un verdict ne soit rendu au sens de l’al. 11h) de la Charte, ces circonstances ne sont pas présentes dans le cas de l’appelant P. Le Code criminel investit le juge du procès d’un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de prononcer la nullité du procès lorsqu’il estime que le jury ne peut s’entendre sur un verdict. Le juge du procès n’a pas agi erronément en prononçant la nullité du deuxième procès. Les arguments présentés par P à l’appui de sa demande d’arrêt des procédures — qu’il s’agisse de ceux fondés sur l’abus de procédure, sur la double incrimination ou sur l’art. 7 de la Charte — sont donc sans fondement.

Aucun des éléments de preuve nouveaux proposés par P, même s’ils étaient admissibles en vertu de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury telle qu’elle est interprétée en l’espèce, ne serait pertinent à l’égard de la question de savoir si le juge du procès a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en prononçant l’annulation du procès, ni n’appuierait la demande d’acquittement ou d’arrêt des procédures présentée par l’appelant P. L’élément de preuve nouveau proposé par S est visé par la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et est de ce fait inadmissible en appel.

L’exposé au jury sur le sens du doute raisonnable lors du troisième procès de P a été fait avant que notre Cour ne rende jugement dans l’affaire Lifchus. Quoique certains des éléments requis par cet arrêt aient été omis dans l’exposé et que certains termes qui auraient dû être évités ont été utilisés, ces lacunes ne sont pas telles qu’elles soulèvent des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et puissent mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pan; R.

Références :

Jurisprudence
Arrêts non suivis : R. c. Thompson, [1962] 1 All E.R. 65
R. c. Zacharias (1987), 39 C.C.C. (3d) 280
R. c. Wilson (1993), 78 C.C.C. (3d) 568
arrêts mentionnés : R. c. Henderson (1999), 134 C.C.C. (3d) 131
R. c. D. (T.C.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 434
R. c. Nash (1949), 94 C.C.C. 288
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657
R. c. Farinacci (1993), 109 D.L.R. (4th) 97
R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362
R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509
MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673
Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56
R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155
R. c. Dyson, [1972] 1 O.R. 744
Vaise c. Delaval (1785), 1 T.R. 11, 99 E.R. 944
Danis c. Saumure, [1956] R.C.S. 403
R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128
R. c. Bean, [1991] Crim. L.R. 843
R. c. Putnam (1991), 93 Cr. App. R. 281
R. c. Brandon (1969), 53 Cr. App. R. 466
R. c. McCluskey (1993), 98 Cr. App. R. 216
R. c. Perras (1974), 18 C.C.C. (2d) 47
R. c. Mercier (1973), 12 C.C.C. (2d) 377
R. c. Ryan (1951), 13 C.R. 363
Tanner c. United States, 483 U.S. 107 (1987)
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Armstrong, [1922] All E.R. 153
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15
R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16
R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17
R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32
R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415
R. c. Hahn (1995), 62 B.C.A.C. 6
R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287
R. c. Lessard (1992), 14 C.R. (4th) 330
Anonymous Case, Lib. Assisarum 41, 11, 1367
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40
R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54
R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55
R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680
R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565
United States c. Perez, 22 U.S. (9 Wheat.) 579 (1824)
United States c. Sanford, 429 U.S. 14 (1976)
Richardson c. United States, 468 U.S. 317 (1984).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d), f), h).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 139, 638(1)b), 644 [mod. 1992, ch. 41, art. 6], 649, 653, 682(1), 686(1)a)(i).
Federal Rules of Evidence, règle 606(b).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 27. Le jury en droit pénal. Ottawa : La Commission, 1980.
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 16. Le Jury. Ottawa : La Commission, 1982.
Chopra, Sonia R., et James R. P. Ogloff. « Evaluating Jury Secrecy : Implications for Academic Research and Juror Stress » (2000), 44 Crim. L.Q. 190.
Pound, Roscoe. Readings on the History and System of the Common Law, 2nd ed. Boston : Boston Book, 1913.
Quinlan, Paul. « Secrecy of Jury Deliberations — Is the Cost Too High? » (1993), 22 C.R. (4th) 127.
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown, 1961.

Proposition de citation de la décision: R. c. Pan; R. c. Sawyer, 2001 CSC 42 (29 juin 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 42 ?
Numéro d'affaires : 27424, 27277
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-06-29;2001.csc.42 ?
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