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24/05/2001 | CANADA | N°2001_CSC_32

Canada | R. c. Find, 2001 CSC 32 (24 mai 2001)


R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32

Karl Find Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l’Alberta et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

Répertorié : R. c. Find

Référence neutre : 2001 CSC 32.

No du greffe : 27495.

2000 : 13 octobre; 2001 : 24 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI cont

re un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 126 O.A.C. 261, [1999] O.J. No. 3295 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa dé...

R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32

Karl Find Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l’Alberta et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

Répertorié : R. c. Find

Référence neutre : 2001 CSC 32.

No du greffe : 27495.

2000 : 13 octobre; 2001 : 24 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 126 O.A.C. 261, [1999] O.J. No. 3295 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à 17 chefs d’accusation lui reprochant des infractions d’ordre sexuel. Pourvoi rejeté.

David M. Tanovich et Umberto Sapone, pour l’appelant.

Jamie Klukach et Jennifer Woollcombe, pour l’intimée.

David M. Paciocco, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Argumentation écrite par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef --

I. Introduction

1 Le procès devant jury constitue une des pierres d’assises du droit criminel canadien. Il accorde aux citoyens le droit d’être jugés par un groupe impartial de leurs pairs, à qui il impose la tâche de juger l’affaire équitablement et impartialement. Depuis les tout débuts de notre pays, les jurés canadiens ont su s’acquitter de cette tâche. Chaque année, dans une multitude d’affaires, après avoir reçu l’instruction d’éviter toute partialité en faveur de la poursuite ou de l’accusé, les jurés rendent des verdicts justes au terme de délibérations méticuleuses. Il survient néanmoins des affaires où peut naître la crainte réelle que, malgré les garanties qu’offrent le procès et les directives du juge qui le préside, certains jurés puissent être incapables de faire abstraction de leurs opinions personnelles et d’agir avec impartialité.

2 Le droit criminel a élaboré divers mécanismes visant à parer à cette éventualité. L’une des plus importantes est le droit de l’accusé à la récusation « motivée » de candidats jurés lorsque naissent des inquiétudes légitimes. Notre Cour a récemment jugé que l’existence de préjugés largement répandus visant le groupe racial de l’accusé peut permettre à celui-ci de se prévaloir de la procédure de récusation motivée : R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128. Dans le présent pourvoi, on nous demande de conclure que les accusations d’agression sexuelle contre les enfants sont, de manière analogue, à l’origine de préjugés largement répandus dans la collectivité et donnent également à l’accusé le droit à la récusation motivée de candidats jurés.

3 Deux principes importants sont en jeu. Le premier est le droit à un procès équitable devant un jury impartial prévu par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le deuxième est le besoin de maintenir le déroulement efficace du procès, sans encombrer celui-ci d’obstacles procéduraux inutiles. Notre tâche consiste à établir des lignes directrices propres à assurer un procès fondamentalement équitable sans compliquer et allonger inutilement les procès et ajouter aux responsabilités déjà lourdes qui incombent aux jurés.

4 L’appelant a été accusé d’agressions sexuelles contre des enfants. Avant que le jury ne soit constitué, il a demandé la récusation de candidats jurés pour le motif que la nature des accusations portées contre lui faisait naître la possibilité réaliste que certains candidats jurés nourrissent des préjugés qui les rendraient incapables d’agir impartialement et de juger l’affaire uniquement au regard de la preuve qui leur serait présentée. Le juge du procès a rejeté cette demande, tout comme l’ont fait les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Devant notre Cour, l’appelant plaide à nouveau que le refus de lui accorder le droit de recourir à la procédure de récusation motivée a constitué une violation de l’al. 638(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et l’a privé du droit à un procès équitable que lui garantit la Charte.

5 J’estime que l’appelant n’a pas établi qu’il avait le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Aucun fondement n’a été présenté au soutien de la conclusion que des accusations d’agressions sexuelles contre des enfants feraient naître une possibilité réaliste de partialité des jurés donnant à l’accusé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

II. Historique de l’affaire

6 L’appelant a été jugé à l’égard de 21 chefs d’agression sexuelle contre trois plaignantes, qui étaient âgées de 6 à 12 ans au moment des infractions reprochées. Avant la sélection des jurés, l’avocat de la défense a demandé à procéder à la récusation motivée de candidats jurés. Il n’a présenté aucune preuve pour étayer sa demande, affirmant plutôt que l’âge des présumées victimes, le grand nombre d’agressions qui auraient été commises et le fait qu’on reprochait l’usage de violence faisaient naître une possibilité réaliste de partialité de la part des jurés. L’avocat de la défense a proposé que les questions suivantes soient posées aux candidats jurés :

[traduction] Est-ce-que le viol de jeunes enfants et la violence commise à leur endroit suscitent en vous des sentiments intenses?

Si oui, sur quoi ces sentiments reposent‑ils?

Est‑ce que ces sentiments vous empêcheraient de faire bénéficier M. Find d’un procès équitable basé uniquement sur la preuve qui sera présentée au procès?

Dans un bref jugement oral, le juge du procès, a rejeté la demande pour la simple raison qu’elle [traduction] « ne cadr[ait] pas du tout avec l’opinion de la Cour d’appel dans l’arrêt Regina c. Parks » ((1993), 84 C.C.C. (3d) 353, où la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’accusé avait le droit de demander la récusation de candidats jurés pour cause de préjugé racial).

7 Ultérieurement, durant la constitution du jury, un candidat juré a dit spontanément qu’il avait deux enfants, puis il a fait l’affirmation suivante : [traduction] « Je ne crois tout simplement pas que je pourrais faire abstraction de mes sentiments envers eux en entendant l’affaire ». Ce candidat juré a été récusé péremptoirement et l’avocat de la défense a réitéré, mais en vain, sa demande de recours à la procédure de récusation motivée. L’appelant a subi son procès et a été reconnu coupable de 17 des 21 chefs d’accusation.

8 L’appelant a interjeté appel, plaidant notamment que le juge du procès aurait commis une erreur en ne permettant pas le recours à la procédure de récusation motivée. La déclaration spontanée du candidat juré durant le processus de sélection est le seul élément de preuve qui a été invoqué devant la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge en chef McMurtry, s’exprimant pour la majorité de la Cour d’appel, a estimé que cette déclaration ne prouvait pas l’existence d’une possibilité réaliste de partialité et ne constituait pas une preuve justifiant d’autoriser le recours à la procédure de récusation motivée : (1999), 126 O.A.C. 261, par. 8. Comme aucun autre élément de preuve n’avait été présenté, l’appelant ne pouvait avoir gain de cause que si la cour pouvait prendre connaissance d’office de l’existence, dans la collectivité, d’un préjugé largement répandu contre ce type d’infractions d’ordre sexuel. La majorité a jugé que ce fait ne pouvait être admis d’office, et ce pour les motifs exposés dans R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641, jugement rendu en même temps. Le juge Moldaver a exprimé sa dissidence sur la question des récusations motivées, s’appuyant sur ses motifs dans l’arrêt K. (A.). Puisque les deux opinions s’inspirent essentiellement des motifs exposés dans le dossier connexe K. (A.), il est nécessaire d’examiner cette affaire en détail.

9 L’affaire K. (A.) concernait deux frères accusés d’agressions sexuelles contre des enfants qui étaient âgés de 4 à 12 ans au moment des agressions reprochées. S’exprimant pour la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario, madame le juge Charron a confirmé la décision du juge du procès refusant le recours à la procédure de récusation motivée, mais elle a accueilli l’appel sur le fondement d’autres moyens. Madame le juge Charron a souligné la distinction qui existe entre les préjugés raciaux et les préjugés contre les personnes accusées d’infractions d’ordre sexuel, affirmant que les premiers reposent sur l’absence d’impartialité à l’égard de l’accusé tandis que les seconds touchent à l’absence d’impartialité à l’endroit de la nature du crime. Le lien entre les préjugés raciaux et un accusé donné est direct et logique, tandis que des [traduction] « attitudes bien arrêtées à l’égard d’un crime donné, même lorsqu’elles sont accompagnées de vifs sentiments d’animosité et de ressentiment envers ceux qui commettent ce crime, ne se traduisent que rarement, voire jamais, par la partialité à l’égard de l’accusé » (par. 41). Madame le juge Charron a rejeté l’argument que la décision de notre Cour dans l’arrêt Williams, précité, aurait élargi le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Bien que cet arrêt ait reconnu que la nature de l’infraction puisse être source de partialité, il n’a pas éliminé le besoin de démontrer l’existence d’une possibilité réaliste de partialité, facteur qui demeure le critère applicable en matière de récusation motivée. Ce critère n’était pas respecté dans l’affaire dont la Cour d’appel était saisie.

10 Madame le juge Charron a estimé que les statistiques indiquant que l’abus sexuel est un phénomène largement répandu dans la société canadienne n’appuyaient guère la demande de l’accusé. Elle a fait remarquer que ces statistiques témoignent uniquement du caractère généralisé de ce phénomène; elles n’indiquent pas qu’il en découle un préjugé et encore moins quelle est la nature de ce préjugé ou son incidence sur les délibérations du jury. À son avis, ces statistiques n’appuient pas l’inférence qu’il existe un risque réaliste de partialité de la part des jurés. Quant à la prétention de l’appelant que l’existence d’attitudes largement répandues à l’égard des infractions d’ordre sexuel pourrait inciter les jurés à ne pas respecter leur serment, madame le juge Charron a conclu que la preuve dont disposait la cour ne décrivait pas les attitudes alléguées et n’indiquait pas non plus comment elles influenceraient le comportement des jurés. Elle a souligné que les travaux du professeur Neil Vidmar, souvent invoqués à l’appui du concept de préjugé générique, sont l’objet de vifs débats et présentent un certain nombre de lacunes, plus particulièrement le fait qu’ils ne s’arrêtent pas à l’effet des attitudes des jurés sur leur comportement au cours des délibérations.

11 Madame le juge Charron a également estimé que l’existence de [traduction] « sentiments, opinions et croyances bien arrêtés » n’est pas un fait notoire au point d’être admis d’office — de fait, on ne savait pas exactement quelles étaient les croyances et opinions dont on demandait l’admission d’office. Il existe un large éventail de croyances et d’opinions concernant les allégations d’abus sexuel : certaines personnes croient que les enfants ne mentent jamais en matière d’abus sexuel, alors que d’autres estiment qu’ils sont particulièrement vulnérables à l’influence des adultes et qu’il ne faut pas se fier à leur témoignage; certaines personnes croient que notre système judiciaire favorise l’accusé, d’autres le plaignant. Même si ces opinions et croyances sont tenues pour largement répandues, leur effet sera vraisemblablement délayé durant les délibérations. L’existence de sentiments, d’opinions et de croyances concernant le crime d’agression sexuelle ne se traduit pas par de la partialité — on n’attend pas des jurés qu’ils s’acquittent de leur tâche en faisant le vide dans leur tête et il ne serait pas non plus souhaitable qu’ils le fassent.

12 Enfin, la preuve indiquant qu’un grand nombre de candidats jurés ont fait l’objet de récusations motivées dans les affaires où le recours à cette procédure a été permis n’a pas convaincu le juge Charron. Cette dernière a conclu qu’il était [traduction] « impossible de tirer des inférences significatives des réponses données par les jurés à des questions générales comme celles posées [. . .] dans la présente affaire et dans d’autres affaires invoquées au soutien de la demande » (K. (A.), précité, par. 51). Bon nombre de réponses n’ont révélé rien de plus que le fait que le candidat trouverait pénible d’entendre l’affaire. Le juge du procès n’avait fourni aucune directive sur la nature du devoir des jurés ou sur le sens de la notion d’impartialité et il n’avait fait aucune distinction entre la partialité et les croyances, émotions et opinions qui influencent tout processus décisionnel.

13 Le juge Moldaver de la Cour d’appel, dissident sur cette question, était d’avis que la nature des accusations d’agression sexuelle fait naître une « possibilité réaliste » de partialité des jurés qui fonde le droit de l’accusé de demander la récusation motivée de candidats jurés. Tenant compte de l’ensemble de la preuve et prenant connaissance d’office de faits qu’il a tenus pour notoires, il a tiré un certain nombre de conclusions préliminaires : (1) comme le phénomène de l’abus sexuel touche une grande partie de la population, il est raisonnable d’en inférer que tout tableau des jurés peut comporter le nom de victimes, d’agresseurs et de gens étroitement liés à de telles personnes; (2) les effets de l’abus sexuel ou de fausses allégations à cet égard, peuvent être dévastateurs et permanents; (3) l’agression sexuelle est un crime qui tend généralement à être commis par un sexe contre l’autre; (4) les femmes et les enfants font l’objet de discrimination systémique, y compris dans le système judiciaire — pour certains les changements survenus récemment à cet égard vont trop loin alors que pour d’autres ils sont insuffisants; (5) dans des cas où le recours à la procédure de récusation motivée a été permis, littéralement des centaines de jurés potentiels ont été déclarés partiaux; (6) contrairement à bien d’autres crimes, un large éventail de stéréotypes et de croyances entourent le crime d’abus sexuel.

14 Le juge Moldaver a estimé que la combinaison de ces facteurs faisait naître des inquiétudes réalistes relativement à la possibilité de partialité des jurés. À tout le moins, ces facteurs ont soulevé chez lui un doute qui devrait bénéficier à l’accusé : Williams, précité, par. 22. Bien qu’il ait affirmé que les récusations motivées fondées sur la nature de l’infraction sont exceptionnelles, le juge Moldaver a conclu que [traduction] « contrairement à d’autres crimes, de par sa nature, le crime d’abus sexuel peut faire naître des préjugés profonds et bien enracinés, qui pourraient être imperméables à l’effet épurateur du processus judiciaire et hautement préjudiciables à l’accusé » (K. (A.), précité, par. 189).

15 Deux arguments ont particulièrement influencé le juge Moldaver. Premièrement, il a accepté l’argument selon lequel le taux élevé de jurés déclarés inaptes dans des affaires où le recours à la procédure de récusation motivée a été permis démontrait l’existence d’un préjugé largement répandu contre les personnes accusées d’agression sexuelle. Deuxièmement, il a retenu la théorie du professeur David Paciocco selon laquelle l’ampleur du problème des agressions sexuelles et la politisation de cette infraction ont créé deux groupes — les « dogmatiques » et les « victimes » — comptant chacun des personnes qui pourraient être incapables de faire abstraction de leurs convictions politiques ou de leurs expériences en ces matières et de rendre une décision impartiale.

III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

16 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n'importe quel nombre de récusations pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

. . .

b) un juré n'est pas impartial entre la Reine et l'accusé;

. . .

(2) Nulle récusation motivée n'est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).

Charte canadienne des droits et libertés

11. Tout inculpé a le droit :

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

IV. La question en litige

17 La nature des accusations portées contre l’accusé a‑t‑elle fait naître en sa faveur le droit de demander la récusation de jurés pour cause de partialité?

V. Analyse

A. Survol du processus de sélection des jurés

18 Afin d’établir le contexte et de donner les indications nécessaires pour trancher cette question, il convient d’examiner le processus de sélection des jurés et le rôle des récusations motivées dans ce processus.

19 Le processus de sélection des jurés comporte deux étapes. La première est l’étape « préalable au procès », au cours de laquelle un tableau (ou une « liste ») de candidats jurés est dressé et utilisé lors de séances des tribunaux, aux fins de sélection des jurés pour les procès. La seconde est l’étape « en salle d’audience », où les jurés sont choisis à partir du tableau dressé préalablement. La compétence à l’égard de chacune de ces étapes est répartie de façon nette entre le fédéral et les provinces : la première étape étant régie par la législation provinciale et la seconde ressortant exclusivement au droit fédéral (voir C. Granger, The Criminal Jury Trial in Canada (2e éd. 1996), p. 83-84; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, p. 712-713).

20 Chacune de ces étapes comporte des mesures visant à assurer l’impartialité du jury. L’étape « préalable au procès » favorise cet objectif en ce qu’elle permet de dresser, de façon aléatoire, un tableau de candidats jurés convenables, issus de l’ensemble de la collectivité. Les modalités sont prévues par la loi provinciale pertinente, qui pourvoit aux conditions d’aptitude aux fonctions de juré, à la constitution de la liste des jurés, à l’assignation des candidats, à la sélection des jurés à partir de cette liste et aux conditions de dispense. Ces diverses mesures permettent d’obtenir un tableau des jurés aussi représentatif que possible : R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 525-526; P. Schulman et E. R. Myers, « La sélection des jurés », dans Études sur le jury (1979), rapport présenté à la Commission de réforme du droit du Canada, p. 456.

21 L’étape « en salle d’audience » est régie par les art. 626 à 644 du Code criminel. Cette procédure porte directement sur la question de l’importance du jury. La sélection des membres du jury à partir du groupe de candidats réunis se fait en audience publique et en présence de l’accusé. Les jurés sont réunis dans la salle d’audience et le juge du procès leur fait quelques observations préliminaires. À moins qu’une partie ne demande la récusation du tableau des jurés (pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au par. 629(1)), le greffier lit l’acte d’accusation, l’accusé inscrit un plaidoyer et la constitution du jury commence immédiatement : Sherratt, précité, p. 519-522.

22 Durant la constitution du jury, les candidats jurés peuvent être écartés de deux façons. Premièrement, le juge du procès dispose d’un pouvoir limité de dispenser des candidats jurés. On appelle cette étape la « présélection judiciaire » du tableau des jurés. En common law, le juge du procès était habilité à poser des questions d’ordre général aux candidats jurés pour déceler l’existence de préjugés manifestes ou d’inconvénients personnels sérieux et à accorder des dispenses pour l’un ou l’autre de ces motifs. Aujourd’hui, au Canada, le juge souligne ces points dans ses observations aux candidats jurés et ceux qui pensent être visés le signalent à ce moment-là. Si le juge du procès est convaincu qu’un candidat juré ne devrait pas agir à ce titre pour cause soit de préjugé manifeste soit d’inconvénient personnel sérieux, il peut le dispenser d’exercer les fonctions de juré.

23 La présélection judiciaire prévue par la common law est devenue une procédure sommaire qui permettait d’accélérer la sélection du jury lorsque la partialité d’un candidat juré était incontestable, par exemple lorsque celui-ci avait un intérêt dans l’instance ou un lien de parenté avec un témoin ou l’accusé : Barrow, précité, p. 709. Les deux parties étaient présumées consentir à la présélection judiciaire pour autant que le motif pour lequel le juré était libéré était « manifeste » ou évident. Dans le cas contraire, on appliquait la procédure de récusation motivée : Sherratt, précité, p. 534. En 1992, le législateur a édicté l’art. 632 du Code criminel pour régir la présélection judiciaire du tableau des jurés. Aux termes de cette disposition, le juge peut, avant le début du procès, dispenser un candidat juré dans les cas où ce dernier a soit un intérêt personnel, soit des liens avec le juge, un des avocats, l’accusé ou un témoin, ou encore pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux.

24 La deuxième procédure par laquelle un candidat juré peut être exclus pendant la formation du jury est sa récusation par le ministère public ou l’accusé. Les deux parties ont le droit de demander la récusation de candidats jurés avant qu’ils ne soient appelés à prêter serment. Le ministère public et l’accusé disposent de deux types de récusation : (1) un nombre limité de récusations péremptoires, prévu à l’art. 634, qui n’ont pas à être motivées; (2) un nombre illimité de récusations motivées, demandées avec l’autorisation du juge, pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au par. 638(1) du Code criminel.

25 L’un de ces motifs est le fait que le candidat juré « n'est pas impartial entre la Reine et l'accusé » : al. 638(1)b) du Code criminel. Si le juge est convaincu qu’il existe une possibilité réaliste de partialité d’un juré, il peut permettre qu’on demande sa récusation pour cette cause. Si un candidat fait l’objet d’une telle demande, deux juges des faits, généralement les deux derniers jurés assermentés, statuent sur son impartialité : par. 640(2) du Code criminel. S’il n’est pas exclus, le juré est assermenté et il prend place sur le banc des jurés. Une fois les 12 membres du jury sélectionnés, le sort de l’accusé leur est confié et le procès commence.

26 Le système canadien de sélection des jurés se distingue du régime généralement appliqué aux États‑Unis. Dans les deux pays, l’objectif visé est de sélectionner un jury qui tranchera l’affaire de façon impartiale. Toutefois, le système canadien présume que les jurés sont capables de faire abstraction de leurs opinions et préjugés et d’agir sans partialité en faveur de la poursuite ou de l’accusé, après avoir reçu des directives adéquates du juge du procès quant à leurs fonctions. Cette présomption n’est réfutée que dans les cas où le risque de partialité est clair et évident (situation visée à l’étape de la présélection judiciaire) ou lorsque l’accusé ou la poursuite, selon le cas, établit l’existence d’une raison de penser que des membres du tableau des jurés nourrissent des préjugés qui ne peuvent être écartés (situation visée par la procédure de récusation motivée). À l’opposé, le système américain considère comme suspectes toutes les personnes inscrites au tableau des jurés et, pour cette raison, il comporte une procédure préliminaire appelée voir dire, au cours de laquelle les candidats jurés sont fréquemment soumis à un long interrogatoire — souvent de nature très personnelle — par les parties exerçant leur droit de procéder à des récusations péremptoires et motivées.

27 Les avantages et désavantages respectifs de ces régimes distincts peuvent être débattus. En ce qui a trait aux avantages, il n’est pas certain que le système américain produit de meilleurs jurys que le système canadien. Comme l’a souligné le juge Cory dans l’arrêt R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, par. 13, « [l]a tradition des jurys prononçant des verdicts équitables et courageux est vieille de plusieurs siècles » au Canada. Pour ce qui est des désavantages, la sélection des jurés en application du système américain demande plus de temps et constitue une intrusion nettement plus grande dans la vie privée des candidats jurés. D’aucuns avancent également que — quoiqu’il tende à la constitution d’un jury impartial — le long interrogatoire permis dans le cadre de cette procédure ouvre la porte aux abus de la part des avocats désireux d’obtenir un jury qui leur sera favorable ou de rallier les jurés à leur point de vue sur l’affaire (voir Schulman et Myers, op. cit., p. 481).

28 En bout de ligne, le système de sélection du jury doit donner lieu à un procès équitable. Un procès équitable ne doit toutefois pas être confondu avec un procès parfait, ni avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé. Comme je l’ai dit dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 193, « [l]e procès équitable tient compte non seulement du point de vue de l'accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées [. . .]. La loi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable ». Voir également R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, par. 72; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 362; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, par. 14. Par ailleurs, une injustice occasionnelle ne saurait être acceptée comme étant le prix à payer pour l’efficacité : M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157, par. 32; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281.

29 Il s’agit là de considérations qui doivent guider notre examen de la question de savoir si, en l’espèce, l’appelant a établi le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Si cette procédure n’aura d’autre résultat que la prolongation de l’instance et l’envahissement de la vie privée des candidats jurés, il faut éviter d’y recourir. Pour reprendre la mise en garde faite par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, p. 291 : [traduction] « les procès ne devraient pas être prolongés inutilement par des récusations motivées basées sur des conjectures et parfois suspectes ». Toutefois, s’il existe des raisons de croire que le jury risque à tel point d’être contaminé par des préjugés irrémédiables qu’il pourrait en résulter un procès inéquitable, il faut alors permettre qu’on demande des récusations motivées.

B. Le critère applicable : Dans quels cas les récusations fondées sur l’al. 638(1)b) devraient-elles être accordées?

1. Le critère applicable en matière de partialité

30 L’alinéa 638(1)b) du Code permet à une partie de récuser un juré pour le motif qu’« [il] n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé ». L’absence d’impartialité peut être qualifiée de « partialité ». Les deux termes décrivent l’état d’esprit d’un juré enclin à favoriser, de manière préjudiciable et injuste, une partie ou une conclusion donnée : voir Williams, précité, par. 9.

31 La partie qui entend demander des récusations pour le motif prévu à l’al. 638(1)b) doit démontrer une « possibilité réaliste » qu’il y ait, parmi les candidats jurés, des personnes qui ne soient pas impartiales, c’est-à-dire des personnes qui, même après avoir reçu des directives appropriées du juge du procès, pourraient être incapables de mettre de côté leurs préjugés et de trancher équitablement entre la thèse du ministère public et celle de l’accusé : Sherratt, précité; Williams, précité, par. 14.

32 En pratique, pour établir une possibilité réaliste de partialité au sein des jurés, il faut généralement convaincre le tribunal que les deux conditions suivantes sont réunies : (1) il existe d’un préjugé largement répandu au sein de la collectivité; (2) certains jurés pourraient être incapables — malgré les garanties assortissant le procès — de faire abstraction de ce préjugé et de rendre une décision impartiale. Ces deux éléments du critère applicable en matière de récusation motivée correspondent, respectivement, aux volets attitude et comportement de la partialité : Parks, p. 364-365; R. c. Betker (1997), 115 C.C.C. (3d) 421 (C.A. Ont.), p. 435-436.

33 Ces deux volets du critère commandent des examens différents. Le premier porte sur l’existence d’un préjugé concret et le second sur les conséquences potentielles de ce préjugé sur le procès. Dans tous les cas, toutefois, la considération primordiale est la question de savoir s’il existe une possibilité réaliste de comportement partial de la part de jurés. Les deux volets de ce critère visent à permettre l’examen de tous les aspects de la question. Il ne s’agit pas de formules rigides, mais plutôt de lignes directrices permettant de déterminer si, au vu du dossier dont dispose le tribunal, il existe une possibilité réaliste que certains jurés tranchent l’affaire en se fondant sur des attitudes ou des idées préconçues, plutôt que sur la preuve qui leur est présentée.

34 Le critère applicable en matière de partialité comporte deux concepts cruciaux : « préjugé » et « largement répandu ». Il est important de bien comprendre dans quel sens chacun de ces termes est utilisé.

35 Le dictionnaire New Oxford Dictionary of English (1998), p. 169, définit ainsi le mot « bias » (« préjugé ») : [traduction] « parti pris en faveur ou à l’encontre d’une chose, d’une personne ou d’un groupe par rapport à un autre, particulièrement d’une manière jugée injuste ». Dans le contexte des récusations motivées, le mot « préjugé » s’entend d’une attitude qui pourrait amener des jurés à s’acquitter de leur rôle d’une manière préjudiciable et injuste dans l’affaire dont ils sont saisis.

36 Il ressort clairement de la définition de préjugé que les diverses attitudes émotives ou stéréotypées ne constituent pas toutes des préjugés. Il faut que le préjugé soit capable d’influer injustement sur l’issue de l’affaire. L’existence du préjugé n’est pas déterminée de façon générale, mais dans le cadre d’une affaire donnée. Il faut faire la preuve d’un préjugé qui, eu égard à la logique et à l’expérience, pourrait inciter un juré à favoriser d’une manière injuste une partie ou une conclusion donnée. Cette détermination doit être faite sans tenir compte de l’effet épurateur des garanties qu’offrent le procès et des directives du juge, qui ne deviennent pertinentes qu’à la deuxième étape, soit l’appréciation de l’effet du préjugé sur le comportement.

37 Les tribunaux ont reconnu qu’un certain nombre d’attitudes différentes peuvent être à l’origine d’un « préjugé », notamment : l’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire à être jugée (Hubbert, précité, p. 295; Code criminel, art. 632); un préjugé découlant d’une connaissance préalable de l’affaire, en raison par exemple de la publicité précédant le procès (Sherratt, précité, p. 536); un préjugé contre les membres du groupe social ou racial de l’accusé (Williams, précité, par. 14).

38 En outre, certaines sources suggèrent qu’un préjugé peut résulter de la nature et des circonstances de l’infraction dont l’accusé est inculpé : R. c. L. (R.) (1996), 3 C.R. (5th) 70 (C. Ont. (Div. gén.)); R. c. Mattingly (1994), 28 C.R. (4th) 262 (C. Ont. (Div. gén.)); N. Vidmar, « Generic Prejudice and the Presumption of Guilt in Sex Abuse Trials » (1997), 21 Law & Hum. Behav. 5. Dans Williams, précité, par. 10, notre Cour a mentionné la thèse de Vidmar selon laquelle un préjugé pourrait, dans certains cas, découler de la nature de l’infraction. Toutefois, notre Cour n’a pas, avant la présente affaire, étudié directement ce genre de préjugé.

39 Le second concept — savoir le terme « largement répandu » — concerne le caractère fréquent ou généralisé du préjugé en question. En général, il faut démontrer que le préjugé allégué est suffisamment répandu dans la collectivité pour faire naître la possibilité qu’au moins un membre d’un groupe représentatif de jurés le nourrisse (quoique, dans une situation exceptionnelle, un préjugé qui ne serait pas aussi répandu pourrait suffire, pourvu qu’il fasse naître une possibilité réaliste de partialité de la part de jurés : Williams, précité, par. 43). Si quelques personnes seulement dans la collectivité nourrissent le préjugé allégué, les risques qu’il contamine les délibérations du jury sont négligeables. Pour cette raison, le tribunal doit être généralement convaincu que le préjugé allégué est largement répandu dans la collectivité avant de reconnaître qu’il donne droit de demander des récusations motivées.

40 Lorsque l’existence d’un préjugé largement répandu est démontrée, une deuxième question se pose : Est-il possible que certains jurés soient incapables de faire abstraction de leur préjugé malgré l’effet épurateur du procès et des directives du juge? Il s’agit du volet « comportement » du critère. Le droit admet la possibilité que des jurés participant à un procès nourrissent des préjugés, mais il présume que la procédure d’instruction permettra de tenir en échec les opinions et les préjugés des jurés. Le droit n’autorise donc pas une partie à contester le droit des jurés de participer à un jury en raison seulement de l’existence d’un préjugé largement répandu.

41 Au fil des siècles, la procédure suivie dans le cadre des procès a évolué afin de faire échec aux préjugés. Les jurés jurent de s’acquitter de leurs fonctions de manière impartiale. Dans leur exposé initial, le juge et les avocats soulignent aux jurés le sérieux de leur tâche et les enjoignent de faire montre d’objectivité. Les règles de preuve et de procédure font bien ressortir que le verdict ne doit pas dépendre des opinions d’une personne ou d’une autre, mais plutôt reposer sur la preuve et le droit applicable. En bout de ligne, le juge donne aux jurés des directives objectives sur les faits et le droit applicable et les envoie délibérer conformément à ces directives. On ne demande pas aux jurés de trancher l’affaire en fonction de leurs opinions individuelles sur la preuve et le droit, mais plutôt d’écouter ce que chacun en pense et d’évaluer leurs propres inclinations à la lumière de ces divers points de vue et des directives du juge du procès. Enfin, on leur dit qu’ils ne doivent conclure à la culpabilité de l’accusé que s’ils en sont convaincus au-delà de tout doute raisonnable et que leur décision doit être unanime.

42 Il est difficile d’imaginer antidotes plus puissants contre les émotions, les idées préconçues et les préjugés. C’est au regard de ces garanties que le droit présume que le procès filtrera les préjugés que pourraient nourrir les jurés et qu’il n’autorise les récusations motivées que dans les cas où, malgré les rigoureuses garanties qu’offrent le procès, il existe une possibilité raisonnable que certains jurés puissent ne pas être en mesure d’accomplir leurs fonctions de manière impartiale.

43 Il ressort de ce qui précède qu’« impartialité » ne veut pas dire neutralité. L’impartialité n’exige pas que les jurés aient l’esprit vide ou qu’ils fassent abstraction de leurs opinions, croyances, connaissances et autre bagage d’expérience dès qu’ils prennent place sur le banc qui leur est réservé. Les jurés sont des êtres humains et leur vécu éclaire leurs délibérations. La diversité est essentielle à l’accomplissement des fonctions du jury, qui agit comme décideur collectif et comme conscience représentative de la collectivité : Sherratt, précité, p. 523-524. Comme l’a souligné le juge Doherty dans l’affaire Parks, précitée, p. 364, [traduction] « [l]a diversité des points de vue et des mentalités fait partie du génie de l’institution du jury et fait en sorte que les verdicts des jurys reflètent les valeurs communes de la collectivité ».

44 Le fait de considérer qu’un préjugé permet de recourir à la procédure de récusation motivée, malgré l’absence de lien avec un comportement partial de la part de jurés, aurait de graves conséquences. Une telle décision affaiblirait le critère minimal donnant ouverture aux récusations motivées qui a été défini dans les arrêts Sherratt et Williams, et compromettrait la représentativité du jury en excluant de la fonction de juré des personnes susceptibles d’apporter au processus une expérience et un éclairage précieux. En droit canadien, le but de la procédure de récusation motivée n’est pas de [traduction] « découvrir quelle sorte de juré le candidat est susceptible d’être — sa personnalité, ses croyances, ses préjugés, ses préférences ou ses aversions » : Hubbert, précité, p. 289. Le but n’est pas de trouver des jurés favorables à une thèse ou à l’autre, mais des jurés impartiaux.

45 En fin de compte, la décision d’accueillir ou de rejeter une demande de recours à la procédure de récusation motivée relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Toutefois, il ne faut pas confondre pouvoir discrétionnaire et caprice. Lorsqu’il existe une possibilité réaliste de partialité, il en découle un droit de recourir à la procédure de récusation motivée : Williams, précité, par. 14. Si le juge a un doute, il devrait pécher par excès de prudence et permettre qu’on demande la récusation d’un juré. Étant donné que le droit de l’accusé à un procès équitable est en jeu, « [i]l vaut mieux risquer d'autoriser des récusations qui sont en fait inutiles que risquer d'interdire des récusations qui sont nécessaires » : Williams, précité, par. 22.

2. Preuve : Comment peut-on établir une possibilité réaliste de partialité?

46 Une partie peut réfuter la présomption d’impartialité d’un juré en présentant une preuve à cet effet, en demandant au juge de prendre connaissance d’office de certains faits ou en recourant à ces deux moyens. En outre, le juge peut faire certaines déductions à partir d’événements survenant dans le cours des procédures et en tirer des conclusions conformes au sens commun sur la façon dont certains préjugés, s’ils sont prouvés, pourraient influer sur le processus décisionnel.

47 Au cours de la première partie de l’examen — savoir l’établissement de l’existence d’un préjugé pertinent largement répandu — , cette démonstration est faite si le tribunal prend connaissance d’office de l’existence d’un tel préjugé au sein de la collectivité, si une preuve à cet effet est présentée ou s’il survient, au cours du procès, des événements apportant cette preuve. Au cours de la deuxième partie de l’examen — savoir l’établissement d’un lien d’ordre comportemental entre des attitudes largement répandues et la conduite de jurés — , l’existence de ce lien peut soit être établie par des éléments de preuve, soit être admise d’office ou simplement découler d’une conclusion raisonnable sur la manière dont un préjugé pourrait influencer le processus décisionnel : Williams, précité, par. 23.

48 Dans la présente affaire, l’appelant s’appuie considérablement sur le mode de preuve fondé sur l’admission d’office de certains faits par le tribunal. La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable : R. c. Potts (1982), 66 C.C.C. (2d) 219 (C.A. Ont.); J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 1055.

49 La nature scientifique et technique d’une large part des renseignements invoqués par l’appelant complique encore plus la présente affaire. La preuve d’expert n’est par définition ni notoire ni susceptible de démonstration immédiate et fidèle. C’est la raison pour laquelle elle doit être prouvée par un expert dont les compétences sont reconnues par le tribunal et qui peut être contre-interrogé. Comme l’a indiqué le juge Doherty dans R. c. Alli (1996), 110 C.C.C. (3d) 283 (C.A. Ont.), p. 285 : [traduction] « [l]’analyse, en appel, de données qui relèvent des sciences humaines et qui n’ont pas encore été vérifiées ne devrait pas être considérée comme la méthode reconnue de détermination du champ d’application de la procédure de récusation motivée pour cause de préjugé générique ».

C. Y avait-il, en l’espèce, des motifs justifiant le recours à la procédure de récusation motivée?

50 Pour être admis à recourir à la procédure de récusation motivée de candidats jurés, l’appelant doit réfuter la présomption d’impartialité des jurés en démontrant l’existence d’une possibilité réaliste de partialité. À cette fin, il doit établir l’existence d’un préjugé largement répandu découlant de la nature des accusations portées contre lui (le volet « attitude »), préjugé faisant naître une possibilité raisonnable de comportement partial des jurés malgré les garanties assortissant le procès (le volet « comportement »). Je vais analyser chacune de ces exigences à tour de rôle, en fonction de leur application à la présente affaire.

1. Un préjugé largement répandu

51 En l’espèce, l’appelant prétend que la nature et les circonstances de l’infraction dont il est accusé font naître un préjugé qui pourrait injustement indisposer des jurés contre lui ou les prédisposer à le déclarer coupable. Il plaide également que ce préjugé est largement répandu dans la collectivité. Au soutien de cette prétention, l’appelant invoque les propositions reproduites ci-après, qui ont été énoncées par le juge Moldaver dans ses motifs dissidents dans l’affaire K. (A.), précitée, par. 166. Les parties s’entendent généralement sur les faits, mais elles sont en désaccord quant aux conclusions qu’il faut en tirer.

[traduction]

- Des études et des enquêtes menées au Canada au cours des deux dernières décennies révèlent qu’un grand pourcentage de la population — hommes et femmes — a été victime d’abus sexuels. On peut donc raisonnablement en conclure que tout tableau des jurés peut comporter le nom de victimes d’abus sexuels, d’agresseurs et de proches de telles personnes.

- Les effets préjudiciables des abus sexuels peuvent être dévastateurs non seulement pour les victimes, mais également pour leurs proches. Tragiquement, de nombreuses victimes demeurent traumatisées et marquées psychologiquement pour la vie. En outre, pour les quelques personnes qui sont injustement accusées d’abus sexuels, les effets peuvent également être dévastateurs.

- L’agression sexuelle est un crime qui tend à être commis par un sexe contre l’autre. En règle générale, ce sont les femmes et les enfants qui sont les victimes des hommes.

- Les femmes et les enfants sont l’objet de discrimination systémique qui se manifeste dans des comportements individuels et institutionnels, y compris au sein du système de justice criminelle. En raison de l’ampleur de la couverture médiatique et des efforts déterminés et efficaces déployés par des groupes de pression au cours de la dernière décennie, des changements importants et attendus depuis longtemps se sont produits au sein du système de justice criminelle. Pour certains, ces changements sont insuffisants, alors que pour d’autres ils vont trop loin.

- Lorsque, dans des affaires portant sur des allégations d’abus sexuels, il a été permis de demander des récusations motivées, littéralement des centaines de candidats jurés ont été déclarés partiaux par les juges des faits. Dans le cas où le juge du procès a refusé de permettre le recours à la procédure de récusation motivée, choisissant plutôt de contrôler le tableau au complet pour y déceler l’existence de préjugés, les chiffres sont tout aussi considérables.

- Contrairement à bien d’autres crimes, il existe une grande variété de croyances et d’attitudes stéréotypées entourant le crime d’abus sexuel.

52 Quoique les parties s’entendent sur ces données de base, elles diffèrent d’opinion quant à la question de savoir si elles prouvent l’existence d’un préjugé largement répandu. L’appelant n’a pas fourni de preuve d’expert ni d’autre type de preuve sur l’effet probable ou l’ampleur du préjugé qui découlerait de la nature des infractions qui lui sont reprochées. Il demande plutôt à la Cour d’admettre d’office l’existence d’un préjugé largement répandu que feraient naître les allégations d’agression sexuelle contre des enfants. À l’opposé, le ministère public avance que les faits avec lesquels il est d’accord ne se traduisent pas par l’existence d’un préjugé, encore moins d’un préjugé largement répandu.

53 L’appelant invoque les facteurs suivants : a) l’ampleur du phénomène de la victimisation et ses effets sur le groupe à partir duquel on forme le jury; b) les opinions bien arrêtées qu’ont de nombreuses personnes à l’égard des agressions sexuelles et du traitement de ce crime par le système de justice criminelle; c) les mythes et les stéréotypes découlant d’attitudes largement répandues et profondément ancrées relativement aux agressions sexuelles; d) l’existence de réactions émotives intenses à l’égard des agressions sexuelles, par exemple une forte aversion pour ce crime ou une empathie excessive pour ses victimes; e) la situation observée en Ontario où, dans le cadre de procès pour agressions sexuelles, des centaines de candidats jurés ont été récusés pour cause de partialité; f) les travaux de recherche en sciences sociales indiquant l’existence d’un « préjugé générique » contre l’accusé dans les affaires d’agression sexuelle. Il soutient que ces facteurs autorisent la Cour à prendre connaissance d’office de l’existence d’un préjugé largement répandu découlant d’accusations d’agression sexuelle contre des enfants.

54 Il importe de se rappeler que, à cette étape-ci, nous ne nous attachons qu’à la nature et au caractère généralisé des préjugés allégués (c.-à-d. le volet « attitude »), et non à leur perméabilité aux mesures épuratrices du procès, qui est l’objet principal du volet « comportement ».

a) L’ampleur du phénomène de la victimisation

55 L’appelant prétend que l’ampleur du problème des agressions sexuelles et son effet potentiellement dévastateur autorisent la Cour à conclure que tout tableau de jurés comporte vraisemblablement des victimes ou des proches de celles-ci qui sont susceptibles de nourrir un préjugé préjudiciable par suite de leurs expériences.

56 Le ministère public admet le caractère largement répandu du problème des abus sexuels et son effet potentiellement traumatisant. Ni l’un ni l’autre de ces faits ne sont en litige. Il n’est pas non plus déraisonnable de conclure de ces faits que des victimes d’agression sexuelle ou des proches de telles personnes pourraient se retrouver au sein d’un tableau des jurés. Le point litigieux est la question de savoir si cette victimisation largement répandue autorise la Cour à conclure, en l’absence de preuve à cet effet, que les victimes et les personnes qui partagent leur expérience sont partiales, en ce sens qu’elles pourraient nourrir un préjugé défavorable à l’accusé ou favorable au ministère public quand elles jugent des accusations d’agression sexuelle.

57 La seule étude en sciences sociales qui nous a été présentée sur la question de l’empathie pour la victime est celle réalisée par R. L. Wiener, A. T. Feldman Wiener et T. Grisso, « Empathy and Biased Assimilation of Testimonies in Cases of Alleged Rape » (1989), 13 Law & Hum. Behav. 343. L’appelant fait état de cette étude en affirmant que les participants qui étaient liés d’une manière ou d’une autre à une victime de viol montraient une tendance plus marquée, compte tenu des paramètres de l’étude, à conclure à la culpabilité du défendeur. Toutefois, comme le souligne le ministère public, l’étude ne présente aucune preuve indiquant que, en soi, le fait d’être une victime a une incidence sur les verdicts des jurys. En fait, l’étude n’a pas révélé de corrélation entre le degré d’empathie pour les victimes de viol et quelque tendance à conclure à la culpabilité de l’accusé, ni déterminé l’existence d’une empathie plus grande pour la victime parmi les personnes ayant des liens avec elle. En outre, l’étude ne comptait qu’un nombre restreint de participants. Elle n’a comporté ni simulation de procès avec jury, ni délibération ou verdict. En l’absence de témoignage d’expert — vérifié en contre-interrogatoire — sur les constatations que justifient cette étude, je ne peux que conclure qu’elle est de peu d’utilité pour établir l’existence d’un préjugé largement répandu au sein de la société canadienne, qui découlerait de l’ampleur du problème des agressions sexuelles.

58 Le juge Moldaver de la Cour d’appel a conclu que l’ampleur du problème des agressions sexuelles au sein de la société canadienne et son effet traumatisant et potentiellement permanent permettaient réalistement de croire que les victimes de ce crime peuvent nourrir des préjugés intenses et bien ancrés. Pour tirer cette conclusion, le juge Moldaver s’est expressément appuyé sur un article non publié du professeur David Paciocco (« Challenges for Cause in Jury Selection after Regina v. Parks: Practicalities and Limitations », Association du Barreau canadien — Ontario, 11 février 1995, dont il a cité l’affirmation suivante (au par. 176) : [traduction] « [o]n ne peut s’empêcher de penser que ces profondes cicatrices auraient pour effet d’empêcher certaines personnes victimisées de juger impartialement des accusations reprochant des infractions d’ordre sexuel ».

59 Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse, qui est formulée sans être étayée de preuves ou de résultats de recherches. Les tribunaux doivent faire montre de prudence dans l’examen d’hypothèses — générales et non vérifiées — fondées sur le « sens commun » et se rapportant au comportement des victimes d’abus sexuels : voir R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577 (le juge L’Heureux-Dubé, dissidente en partie); R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, p. 870-872 (le juge Wilson). Il ne s’agit certes pas d’hypothèses dont le bien-fondé ne peut être raisonnablement contesté ou qui sont documentées avec une exactitude incontestable, de telle sorte que la Cour pourrait en prendre connaissance d’office.

60 J’en viens à la conclusion que, quoique le caractère largement répandu de la victimisation puisse être un facteur à prendre en considération, il ne prouve pas à lui seul l’existence d’un préjugé largement répandu susceptible d’amener des jurés à s’acquitter de leur tâche d’une manière injuste et préjudiciable.

b) Opinions bien arrêtées sur les infractions d’ordre sexuel

61 L’appelant prétend que la politisation du problème des infractions d’ordre sexuel et le fait que celles-ci soient liées à l’appartenance sexuelle est à l’origine de croyances, d’opinions et d’attitudes bien ancrées, qui établissent l’existence d’un préjugé largement répandu à l’égard des affaires d’agression sexuelle.

62 Dans l’affaire K. (A.), précitée, le juge Moldaver a retenu cet argument et il a pris connaissance d’office du fait que les agressions sexuelles tendent à être commises par un sexe contre l’autre. Il a également pris connaissance d’office de la discrimination systémique dont sont victimes les femmes et les enfants au sein du système de justice criminelle et du fait que, pour certains, les réformes survenues récemment vont trop loin alors que pour d’autres elles sont insuffisantes. De ces assises factuelles, il a inféré que la politisation du problème des infractions d’ordre sexuel et le fait que celles-ci soient liées à l’appartenance sexuelle font naître une possibilité réaliste que certains membres du tableau des jurés nourrissent, en raison de leurs convictions politiques, des préjugés profondément ancrés et virulents qui pourraient résister à l’effet épurateur du procès. Citant des extraits du texte du professeur Paciocco, le juge Moldaver a souligné que convictions politiques bien arrêtées et impartialité ne sont pas nécessairement des notions incompatibles, mais que pour certaines [traduction] « féministes » « l’engagement cède le pas au fanatisme et au dogmatisme ». On prétend que la conviction selon laquelle le système de justice et ses règles sont incapables de protéger les femmes et les enfants pourrait amener d’éventuels jurés à ne pas tenir compte des directives données au procès et des règles visant à protéger la présomption d’innocence. On peut s’attendre que des [traduction] « personnes qui considèrent la poursuite des délinquants sexuels comme un champ de bataille dans la guerre des sexes » (par. 177) fassent peu de cas des directives des juges.

63 L’appelant souscrit à ce raisonnement, ajoutant que le caractère politiquement chargé de la question des infractions d’ordre sexuel et le clivage d’opinions en découlant se traduisent par deux attitudes sociales répandues : premièrement, le système de justice criminelle est incapable de lutter contre une [traduction] « épidémie » d’abus sexuels en raison de son parti pris masculin ou des protections excessives qu’il accorde aux accusés; deuxièmement, les taux de déclaration de culpabilité dans les affaires d’infractions d’ordre sexuel sont intolérablement bas. Ces croyances, de prétendre l’appelant, peuvent compromettre le droit des accusés à un procès équitable. Par exemple, des jurés manifestant un zèle politique excessif pourraient ne pas tenir compte de certaines règles de droit et directives du juge du procès qu’ils perçoivent comme des obstacles à la mise au jour de la [traduction] « vérité » ou ils pourraient tout simplement « se ranger du côté » de la victime. Tout cela, soutient l’appelant, témoigne de l’existence, dans la collectivité, d’un préjugé largement répandu et incompatible avec l’impartialité requise des jurés.

64 L’appelant ne nie pas que des jurés appelés à juger une infraction grave puissent avoir des opinions bien arrêtées sur les règles de droit applicables. Il ne prétend pas non plus que, pour la plupart des infractions, de telles opinions font craindre l’existence de préjugés dans le cadre d’un procès. Peu de règles du droit criminel font l’unanimité et bon nombre d’entre elles soulèvent des débats passionnés. Le traitement réservé à pratiquement chaque crime grave suscite des opinions très partagées, des critiques ardentes et des appels à la réforme. Toutefois, l’existence d’un désaccord général ou de critiques visant la règle de droit applicable ne signifie pas qu’un candidat juré est enclin à se poser en justicier aux dépens de l’accusé.

65 L’argument de l’appelant peut être résumé ainsi : quoique des opinions bien arrêtées sur le droit applicable n’indiquent habituellement pas l’existence d’un préjugé, il existe une exception dans le cas des agressions sexuelles contre les enfants. Le problème, toutefois, est que la preuve n’étaye pas cette prétention, qui n’est pas non plus évidente. Il n’y a aucune indication que les jurés soient davantage enclins à franchir la ligne séparant l’opinion et le préjugé dans le cas des agressions sexuelles que dans celui des autres crimes graves. Il est donc loin d’être évident que des opinions bien arrêtées à l’égard des agressions sexuelles se traduisent nécessairement par un préjugé au sens requis, savoir une tendance à agir de manière injuste et préjudiciable.

66 Qui plus est, à supposer que les opinions bien arrêtées que peuvent avoir les gens à l’égard des agressions sexuelles fassent naître une possibilité de préjugé, le caractère généralisé de telles opinions dans la société canadienne continue de relever de la conjecture. La preuve dont dispose la Cour n’indique pas dans quelle mesure les attitudes particulières présentées par l’appelant comme préjudiciables à l’impartialité des jurés sont répandues dans la société canadienne. Il est en effet possible que certaines personnes croient que le système de justice est impuissant à lutter contre une épidémie d’abus sexuels et que les auteurs de tels crimes échappent trop souvent à la condamnation; pourtant, il est loin d’être évident que ces croyances sont répandues dans notre société et encore moins qu’elles se traduisent par un préjugé largement répandu.

c) Mythes et stéréotypes à propos des infractions d’ordre sexuel

67 L’appelant avance que les opinions bien arrêtées qui entourent le crime d’agression sexuelle sont susceptibles de contribuer à répandre des mythes et des stéréotypes compromettant l’impartialité des jurés. Dans tout groupe de jurés, soutient-il, certaines personnes pourraient déduire du caractère généralisé du problème des abus sexuels que l’accusé est vraisemblablement coupable, d’autres pourraient présumer que les enfants ne mentent jamais à cet égard et, enfin, certaines pourraient se dire que l’accusé est probablement coupable parce qu’il est un homme.

68 Ici encore, toutefois, la preuve est insuffisante. Bien que ces croyances stéréotypées soient clairement assimilables à des préjugés qui pourraient indisposer des jurés contre l’accusé ou les prédisposer à le déclarer coupable, il n’est ni notoire ni incontestable qu’elles sont généralement acceptées dans la société canadienne. Les mythes et les stéréotypes imprègnent effectivement les perceptions du public à l’égard du problème des agressions sexuelles. Certaines personnes sont favorables à l’accusé, d’autres au ministère public. Cependant, il est difficile, en l’absence de preuve, de conclure que ces stéréotypes se traduisent par un préjugé largement répandu.

d) Caractère émotivement chargé des procès pour agression sexuelle

69 L’appelant demande à la Cour de prendre connaissance d’office du caractère émotivement chargé des procès pour agression sexuelle et de juger que la peur, l’empathie pour la victime et l’aversion pour ce crime établissent l’existence d’un préjugé largement répandu au sein de la collectivité. Il craint que certains jurés saisis d’allégations d’agression sexuelle contre des enfants se laissent guider par l’émotion plutôt que par la raison. L’appelant prétend que cette situation pourrait se présenter de façon plus particulière dans le cas de jurés ayant eux‑mêmes été victimes d’abus sexuels, chez qui le caractère moralement répugnant du crime peut être exacerbé. Il souligne que la présomption d’innocence applicable dans les procès criminels commande que les personnes « probablement » coupables soient acquittées. Le fait pour certains jurés de nourrir une intense aversion pour les crimes d’ordre sexuel peut, soutient-il, les inciter à privilégier la déclaration de culpabilité dans de telles circonstances. Il ajoute qu’une empathie excessive pour la victime peut également pousser un juré à « confirmer le bien-fondé » de la plainte par un verdict de culpabilité, plutôt que de décider de la culpabilité ou de l’innocence conformément à la loi.

70 Les crimes soulèvent fréquemment des émotions vives et profondes. Ils constituent une violation fondamentale du pacte qui existe entre la société et l’auteur du crime. Les crimes font des victimes, avec lesquelles les jurés ne peuvent s’empêcher de sympathiser. Pourtant, ces faits incontestables n’établissent pas nécessairement l’existence d’un préjugé, c’est‑à‑dire une attitude qui pourrait indisposer injustement des jurés contre l’accusé ou les prédisposer à le déclarer coupable. De nombreux crimes couramment jugés par des jurys sont odieux. Meurtres brutaux, fraudes impitoyables, attaques violentes, voilà autant de crimes qui constituent le lot quotidien des jurys. Malgré l’aversion qu’ils inspirent, ces crimes suscitent rarement d’allégations de préjugés incompatibles avec un verdict juste.

71 Il est impossible d’assimiler automatiquement des émotions vives à un préjugé injuste et préjudiciable visant l’accusé. On n’attend pas des jurés qu’ils soient indifférents aux crimes qui sont commis, ni à ce qu’ils restent neutres à l’égard des personnes dont la preuve démontre qu’elles en sont les auteurs. Si c’était le cas, on demanderait régulièrement et avec succès la récusation de jurés, préalablement à tout procès pour une infraction criminelle grave. On admet plutôt qu’il arrivera souvent que des jurés trouvent odieux le crime reproché à l’accusé — d’ailleurs il serait même alarmant que les représentants de la collectivité ne déplorent pas les actes criminels odieux. Il serait également alarmant que les jurés n’éprouvent pas d’empathie ou de compassion envers les victimes de tels actes. Ces faits n’établissent pas à eux seuls l’existence d’un préjugé. Il n’y a tout simplement aucune indication que ces attitudes, louables en soi, indisposent injustement des jurés contre l’accusé ou les prédisposent à le déclarer coupable. Elles sont présentes dans les procès visant nombre d’infractions graves et n’ont jamais fondé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée.

72 Reconnaissant ce fait, l’appelant et l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (« CLA ») prétendent que des allégations reprochant des infractions d’ordre sexuel contre des enfants suscitent des réactions émotives d’une intensité de beaucoup supérieure à celle provoquée par d’autres actes criminels. Ils plaident que de telles infractions se distinguent par leur capacité de révolter les jurés et d’obscurcir leur jugement. Le juge Moldaver, dissident dans l’affaire K. (A.), a établi une distinction entre les infractions d’ordre sexuel et la plupart des autres actes criminels méprisables, parce que [traduction] « les procès pour agression sexuelle tendent à être chargés émotivement, particulièrement dans les affaires d’abus contre des enfants, où la simple allégation peut susciter de l’hostilité, du ressentiment et du dégoût dans l’esprit des jurés » (par. 188).

73 L’argument selon lequel les infractions d’ordre sexuel sont génériquement différentes des autres crimes du fait de leur capacité de soulever des passions intenses n’est ni raisonnablement incontestable ni susceptible d’être démontré immédiatement et exactement. Il ne se prête donc pas à la connaissance d’office. Aucune preuve n’a d’ailleurs été présentée sur ce point. Il est bien possible que certaines personnes réagissent à des allégations de crime d’ordre sexuel par des émotions possédant l’intensité décrite par l’appelant. Néanmoins, la question de savoir à quel point ces émotions sont répandues dans la société canadienne relève encore des conjectures. La Cour ne peut tout simplement pas se prononcer sur ces questions controversées en l’absence de preuve. Par conséquent, l’appelant n’a pas démontré l’existence d’un préjugé identifiable découlant du caractère émotivement chargé des affaires de crimes d’ordre sexuel, ni le caractère généralisé de ce préjugé, si en fait il existe.

e) L’histoire de la procédure de récusation motivée en Ontario

74 L’appelant a fait état à la Cour de la situation observée en Ontario dans des procès pour agression sexuelle où les juges ont autorisé des avocats de la défense à demander la récusation motivée de candidats jurés : voir Vidmar, loc. cit., p. 5; D. M. Tanovich, D. M. Paciocco, et S. Skurka, Jury Selection in Criminal Trials: Skills, Science and the Law (1997), p. 239-242. Ces sources, qui font état de 34 affaires, indiquent que des centaines de jurés ont été récusés au motif qu’ils n’étaient pas impartiaux entre la Reine et l’accusé. On estime que 36 pour 100 des jurés dont on demandait la récusation ont été jugés inaptes.

75 L’appelant plaide que le fait que des centaines de jurés aient été déclarés partiaux est en soi une preuve suffisante de l’existence d’un préjugé largement répandu découlant des procès pour agression sexuelle. Il affirme qu’il s’agit d’une preuve que les réalités sociales entourant ces procès font naître des croyances, attitudes et émotions préjudiciables qui sont largement répandues dans les collectivités canadiennes.

76 Le ministère public n’est pas de cet avis. Il prétend, dans un premier temps, que l’étude manque de validité en raison de lacunes méthodologiques, et, dans un deuxième temps, que même si on accepte les résultats, les récusations obtenues ne démontrent pas l’existence d’un préjugé largement répandu, mais peuvent plutôt être imputées à d’autres causes.

77 Le premier argument avancé contre l’étude est que sa méthodologie est inadéquate. Le ministère public soulève plusieurs problèmes : l’étude est entièrement anecdotique, elle n’est pas exhaustive et elle est arbitraire; les questions qui ont été posées aux candidats jurés ne sont pas toutes indiquées; il n’y a aucune façon d’apprécier les directives, s’il en est, données par le juge du procès, notamment en ce qui concerne la distinction entre des opinions bien arrêtées ou des émotions intenses d’une part et la partialité d’autre part; enfin, on n’a pas fourni de statistiques comparant ces résultats avec la situation observée dans d’autres domaines du droit criminel. L’intervenante CLA concède que l’étude n’a pas toute la validité scientifique requise, mais affirme qu’elle documente malgré tout un phénomène d’une importance considérable. Le fait que des centaines de candidats jurés aient été jugés inaptes pour cause de partialité par des juges des faits impartiaux a pour effet de réfuter, soutient-on, la présomption d’impartialité des jurés. Néanmoins, le manque de rigueur méthodologique et l’absence de preuve d’expert affaiblissent l’argument que la situation observée en Ontario établit l’existence d’un préjugé largement répandu.

78 Le deuxième argument plaidé contre l’étude est que les questions posées étaient si générales et les renseignements obtenus si limités qu’il est impossible de tirer quelque conclusion utile des réponses données par les jurés récusés ou du nombre de jurés récusés. Le juge Charron, s’exprimant pour la majorité de la Cour d’appel dans l’affaire K. (A.), précitée, a souligné que les candidats jurés dans cette affaire n’avaient reçu aucune instruction utile sur la nature des fonctions d’un juré ni sur la signification et l’importance de l’impartialité. En outre, des candidats jurés ont souvent dit que les questions qui leur étaient posées étaient confuses ou encore demandé qu’on les leur répète. En bout de ligne, de nombreux candidats jurés ont été récusés simplement parce qu’ils ont dit qu’ils trouveraient difficile d’entendre une affaire d’une telle nature ou que les agressions sexuelles commises contre les enfants suscitaient en eux de vives émotions.

79 La procédure de récusation motivée repose dans une très large mesure sur une auto-évaluation par le candidat juré contesté de son impartialité, et les réponses aux questions qui sont alors posées ne sont rarement plus que l’affirmation ou la dénégation par cette personne de sa capacité d’agir impartialement dans les circonstances de l’affaire. S’ils ne reçoivent pas d’indications, les candidats jurés pourraient assimiler à un préjugé les rendant inaptes avec la crainte légitime qu’ils peuvent éprouver à l’idée de participer à l’audition d’une affaire comportant des allégations d’abus sexuels contre des enfants, ou encore les opinions bien arrêtées ou les émotions intenses qu’ils peuvent avoir ou ressentir, selon le cas, à ce sujet.

80 Quand des candidats jurés sont récusés pour cause de partialité fondée sur la race, le risque de réprobation et de stigmatisation sociales susceptible de découler d’aveux de possible partialité étaye la véracité de ces aveux. De tels indices de fiabilité ne ressortent toutefois pas du fait pour une personne de reconnaître franchement et ouvertement ses inquiétudes quant à sa capacité d’entendre et de trancher judicieusement une affaire d’abus sexuels contre des enfants. Bien que l’aveu par un candidat juré qu’il nourrit un préjugé racial puisse suggérer la partialité, on ne peut en dire autant de l’admission par une personne que les abus sexuels contre les enfants lui inspirent de l’aversion ou d’autres attitudes émotives. Nous ne savons pas si les candidats jurés qui ont exprimé des inquiétudes au sujet de leur participation à un jury dans des procès pour agression sexuelle l’ont fait parce qu’ils étaient partiaux ou pour d’autres raisons. Nous ne savons pas si on leur a dit que l’existence d’émotions intenses et de croyances bien arrêtées ne compromettaient pas en soi le respect de leur devoir d’impartialité, ou que le processus judiciaire comportait des mesures de protection à cet égard.

81 En fait, quoiqu’il soit invoqué pour demander l’admission d’office d’un préjugé largement répandu, le nombre de candidats jurés déclarés inaptes est également compatible avec la conclusion que, malgré les meilleures intentions des participants, le processus de récusation a déclaré inaptes des candidats jurés parce qu’ils avaient avoué des émotions intenses, des croyances, des expériences et des inquiétudes susceptibles d’être le lot de toute personne faisant face à la possibilité de participer comme juré à un procès pour agression sexuelle contre des enfants. Comme il a été expliqué plus tôt, la simple présence d’émotions intenses ou d’opinions bien arrêtées ne peut être automatiquement assimilée à l’existence d’un préjugé défavorable à l’accusé ou favorable à la déclaration de culpabilité.

82 Il s’ensuit que l’examen de procès pour agression sexuelle ayant donné lieu à des récusations motivées ne saurait, sans autre preuve, permettre d’établir l’existence d’un préjugé largement répandu découlant de telles accusations.

f) Travaux de recherches en sciences sociales sur le « préjugé générique »

83 L’appelant soutient que les travaux de recherches en sciences sociales, en particulier ceux de Vidmar, appuient la thèse que certaines réalités sociales, par exemple l’ampleur du phénomène de l’abus sexuel et le caractère politiquement chargé de ce problème, se traduisent par un préjugé largement répandu dans la société canadienne.

84 Dans l’arrêt Williams, précité, se référant aux travaux de Vidmar, notre Cour a conclu que la partialité visée par l’al. 638(1)b) ne se limite pas aux préjugés découlant d’un intérêt direct dans l’instance ou d’une connaissance de l’affaire préalablement au procès, mais pourrait découler d’un éventail de sources, y compris « la nature du crime lui‑même » (par. 10). Toutefois, reconnaître que la nature d’une infraction peut donner lieu à un « préjugé générique » n’écarte pas le besoin de prouver l’existence d’un tel préjugé. L’application de la procédure de récusation motivée n’est pas fonction de telle ou telle désignation. Indépendamment de la façon dont le point est présenté, la question fondamentale est de savoir s’il existe une possibilité réaliste que d’éventuels jurés tranchent l’affaire sur la foi d’attitudes et de croyances préjudiciables, plutôt qu’à la lumière de la preuve présentée au procès. Se fondant sur les travaux de Vidmar, l’appelant affirme que cette possibilité naît effectivement d’allégations d’agression sexuelle.

85 Vidmar est connu pour la théorie du « préjugé générique » contre les personnes subissant un procès pour agression sexuelle et pour la conclusion que les attitudes et les croyances des jurés se reflètent fréquemment dans leurs verdicts dans de tels procès. Toutefois, ces constatations de Vidmar ne permettent pas de conclure à l’existence d’un préjugé largement répandu. Quoique sa thèse selon laquelle il existe un « préjugé générique » contre les personnes accusées d’agression sexuelle ait la qualité de preuve d’expert, elle n’a pas été prouvée. La Cour ne peut pas non plus prendre connaissance d’office de cette proposition contestée. Relativement au comportement d’éventuels jurés, notre Cour ne dispose en l’espèce d’aucun fondement permettant de conclure à un comportement partial de la part de jurés, tel qu’il sera précisé plus loin, en application du volet comportement du critère applicable en matière de partialité.

86 Vidmar lui-même reconnaît les limites de ses travaux. Il admet que la notion de « préjugé générique » n’a pas toute la validité scientifique requise et que, dans aucune des études sur lesquelles il se fonde, on a demandé les questions qui sont généralement posées aux jurés au Canada, notamment celle de savoir s’ils sont capables de décider de manière impartiale de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé dans un procès pour agression sexuelle : Vidmar, loc. cit. En outre, les sources invoquées par Vidmar se sont presque exclusivement [traduction] « limitées à examiner les attitudes du public à l’égard de certains actes criminels, particulièrement les abus sexuels contre les enfants. On ne s’étonnera donc pas de constater que le public réprouve profondément et les personnes qui abusent sexuellement des enfants et ce comportement lui-même » : R. c. Hillis, [1996] O.J. No. 2739 (Div. gén.) (QL), par. 7. Quoiqu’il soit possible de prendre connaissance d’office du fait incontesté que les crimes sexuels inspirent presque universellement le dégoût, ce fait ne prouve pas que les procès pour agression sexuelle sont à l’origine d’un préjugé largement répandu.

87 Les efforts déployés par Vidmar et d’autres personnes pour effectuer des recherches scientifiques sur le comportement des jurés sont louables. Malheureusement, l’interdiction quasi absolue faite par l’art. 649 du Code criminel aux membres d’un jury de divulguer tout renseignement relatif aux délibérations du jury limite les recherches sur l’effet des attitudes des jurés sur leurs délibérations et leurs verdicts. Il serait opportun qu’on procède à une analyse plus exhaustive et scientifique de cette question et d’autres aspects du droit criminel et du processus pénal. Si le législateur décidait de réexaminer cette interdiction, cela entraînerait peut-être la réalisation d’un plus grand nombre de travaux utiles sur la situation au Canada. Mais, pour l’instant, la preuve relevant des sciences sociales semble jeter peu de lumière sur l’ampleur de tout « préjugé générique » qui se rattacherait aux accusations d’agression sexuelle ou sur le lien qu’il aurait avec les verdicts des jurys.

g) Conclusions sur l’existence d’un préjugé pertinent largement répandu

88 Considérés ensemble, les facteurs énumérés par l’appelant établissent-ils l’existence d’un préjugé largement répandu découlant d’accusations se rapportant à des abus sexuels contre des enfants? Je suis d’avis que non. L’ensemble du dossier présenté par l’appelant ne justifie pas d’admettre d’office l’existence, au sein de la société canadienne, d’un préjugé largement répandu défavorable aux accusés dans les procès à cet égard. Tout au plus établit-il que, à l’instar de beaucoup d’autres crimes graves, le crime d’agression sexuelle suscite fréquemment de vives émotions et des attitudes bien campées.

89 Cependant, les deux volets du critère applicable en matière de partialité ne sont pas des formules rigides. Compte tenu, d’une part, de la difficulté que pose la preuve de faits aussi intangibles que la nature et l’ampleur d’attitudes préjudiciables et, d’autre part, du besoin de pécher par excès de prudence, je préfère ne pas trancher entièrement la présente affaire à la première étape, savoir le volet attitude. Par souci de précaution, je vais maintenant examiner l’effet potentiel, s’il en est, des préjugés allégués sur le comportement d’un juré.

2. Est-il raisonnable de conclure que des jurés pourraient être incapables de faire abstraction de leurs préjugés malgré les garanties assortissant le procès?

90 Le fait que certaines personnes faisant partie du tableau des jurés puissent nourrir des attitudes, opinions ou sentiments préjudiciables n’est pas en lui-même suffisant pour fonder le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Il doit également exister une possibilité réaliste que des jurés ne soient pas capables de faire abstraction de ces préjugés afin de rendre une décision en stricte conformité avec la loi, ou encore qu’ils ne soient pas disposés à le faire. Il s’agit du volet comportement du critère applicable en matière de partialité.

91 Le demandeur n’a pas toujours besoin de présenter une preuve directe du préjugé allégué et de ses effets préjudiciables sur le procès. Même en l’absence d’une telle preuve, le juge du procès peut raisonnablement conclure que, en raison de la nature même de certains types de préjugés, il pourrait être difficile pour les jurés de les reconnaître et de les éliminer de leur raisonnement.

92 Cette conclusion ne coule toutefois pas de source. Sa force varie en fonction de la nature du préjugé en jeu et de la perméabilité de celui-ci à l’effet épurateur du processus judiciaire. Dans l’arrêt Williams, notre Cour a conclu à l’existence d’un lien d’ordre comportemental entre le préjugé racial omniprésent qu’avait établi la preuve et la possibilité que, consciemment ou non, des jurés tranchent l’affaire sur le fondement de préjugés et de stéréotypes. Un tel résultat n’est toutefois pas inévitable pour toutes les formes de préjugés ou d’idées préconçues. Dans certaines circonstances, la conclusion qui s’impose est que « les directives [...] [du juge du procès] permettront à coup sûr de remédier à certaines inclinations » : Williams, précité, par. 24.

93 Il existe des distinctions fondamentales entre le préjugé racial en cause dans Williams et un préjugé plus général se rapportant à la nature de l’infraction elle-même. Ces différences portent à la fois sur la nature de ces préjugés et sur leur susceptibilité (ou résistance) à l’effet épurateur du processus judiciaire. Il serait utile d’examiner ces différences avant de procéder à une analyse plus approfondie de l’effet potentiel sur le procès, s’il en est, des préjugés allégués en l’espèce.

94 La première différence est que la race peut influencer plus directement la décision d’un jury qu’un préjugé découlant de la nature de l’infraction. Comme l’a dit le juge Moldaver dans l’affaire Betker, précitée, p. 441, [traduction] « [l]e préjugé racial est une forme de préjugé dirigé contre une catégorie particulière d’accusés en raison d’une caractéristique immuable identifiable. Il existe un lien logique et direct entre le préjugé allégué et l’accusé concerné ». Par contraste, l’aversion, la peur, la répugnance et les croyances qui, prétend-on, entourent les infractions d’agression sexuelle peuvent ne pas présenter ce lien convaincant et irrésistible avec l’accusé. Contrairement au préjugé racial, ces facteurs ne visent pas un accusé en particulier.

95 Deuxièmement, comme il a été reconnu dans Williams, il est possible que les garanties assortissant le procès filtrent moins efficacement les préjugés raciaux que d’autres types de préjugés. Comme l’a souligné le juge Doherty dans l’affaire Parks, précitée, p. 371 : [traduction] « [p]our décider si les garanties visant à assurer l’impartialité du jury après sa sélection constituent un antidote sûr contre les préjugés raciaux, il faut s’attacher à la nature de ces préjugés ». La nature du préjugé racial — notamment son fonctionnement subtil, systémique et souvent inconscient — a forcé à conclure, dans Williams, que certaines personnes pourraient être incapables d’éliminer, voire de déceler, son influence sur leur raisonnement. En tirant cette conclusion, la Cour a souligné les effets « attentatoires et insaisissables » des préjugés raciaux et le fait qu’ils reposent sur « des idées préconçues et des suppositions incontestées qui façonnent le comportement quotidien des gens sans qu'ils s'en rendent compte » (par. 21-22).

96 À l’opposé, il est possible que les préjugés allégués en l’espèce soient plus susceptibles d’être épurés par les garanties rigoureuses assortissant le procès à cet égard. Il est fort probable que ces préjugés soient plus manifestes et plus ouvertement admis que les préjugés raciaux et, de ce fait, plus faciles à éliminer. Les jurés sont davantage susceptibles de les déceler et de les contrer. Il est probable que le juge du procès fera état de cette préoccupation dans ses directives au jury, tout comme le feront les avocats dans leur exposé. Les préjugés liés à l’infraction constituent un problème qui a affecté l’institution du procès durant toute sa longue évolution et bon nombre des garanties que lui a greffées le droit peuvent être considérées comme des réponses à ce problème.

97 J’aborde maintenant, sur cette toile de fond, la question de savoir si les préjugés qui découlent, prétend-on, de la nature de l’agression sexuelle pourraient, s’ils sont prouvés, amener des jurés à statuer sur l’affaire de manière injuste et préjudiciable, malgré l’effet épurateur du procès.

98 Premièrement, l’appelant soutient qu’il est possible que certains jurés, qu’il s’agisse de victimes, d’amis d’une victime ou simplement de personnes ayant des opinions bien arrêtées sur les agressions sexuelles, soient incapables de faire abstraction de ces opinions — par exemple que le système de justice a un parti pris contre les plaignants, qu’il sévit une épidémie d’abus sexuels qui doit être stoppée ou encore que les taux de déclaration de culpabilité sont trop bas — et de trancher l’affaire en fonction seulement de son bien-fondé. Des jurés, dit-il, pourraient ne pas tenir compte de règles de droit qu’ils perçoivent comme des obstacles à la mise au jour de la « vérité ». D’autres pourraient tout simplement « se ranger du côté » de groupes ayant été victimisés. Selon lui, ces possibilités permettent de tirer la conclusion raisonnable que des opinions bien arrêtées peuvent se traduire par une possibilité réaliste de comportement partial de la part de jurés.

99 Cet argument ne saurait être retenu. Comme il a été vu plus tôt, le fait que des jurés aient des convictions politiques bien arrêtées ne signifie pas nécessairement qu’ils agiront de manière injuste dans un vrai procès. De fait, un plaidoyer passionné en faveur de la réforme du droit peut être considéré comme l’expression d’un très grand respect pour la primauté du droit, plutôt que comme un signe que quelqu’un est disposé à écarter son application au détriment de l’accusé. Comme l’a éloquemment fait remarquer le juge Moldaver dans l’affaire Betker, précitée, p. 447, [traduction] « le critère applicable en matière de partialité ne consiste pas à se demander si une personne veut changer le droit, mais plutôt si elle capable de soutenir son application . . . ».

100 En l’absence de preuve que de telles attitudes et croyances pourraient influencer de manière injuste le comportement du jury, il est difficile de conclure que le procès ne filtrera pas leurs effets. L’argument que des jurés agiront au détriment d’un accusé donné sur la foi d’opinions et de croyances générales et au mépris de leur serment ou affirmation solennelle, de la présomption d’innocence et des directives du juge du procès ne repose que sur de simples conjectures.

101 L’appelant prétend également que les mythes et les stéréotypes liés au crime d’agression sexuelle peuvent influencer injustement les délibérations de certains jurés. Cependant, l’existence des suppositions bien campées et parfois empreintes de préjugés relativement au comportement sexuel n’est pas un phénomène nouveau dans les procès pour agression sexuelle. Certains mythes et stéréotypes traditionnels affectent depuis longtemps l’appréciation de la conduite des plaignants et de la véracité de leur témoignage dans les affaires d’agression sexuelle — mentionnons la croyance selon laquelle les femmes « non chastes » ont vraisemblablement consenti aux actes reprochés ou qu’elles sont moins dignes de foi, la croyance selon laquelle la passivité ou même la résistance peuvent en fait être assimilées à consentement et la croyance selon laquelle certaines femmes invitent à l’agression sexuelle par leur tenue vestimentaire ou leur comportement, pour n’en nommer que quelques-unes. Sur le fondement d’une preuve convaincante, tirée d’une abondante littérature pertinente relevant des sciences sociales, notre Cour s’est montrée disposée à accepter l’existence de tels mythes et stéréotypes : voir, par exemple, Seaboyer, précité; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 669-671; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 94-97.

102 Lorsque le plaignant est un enfant, il est également possible qu’on applique des suppositions stéréotypées, par exemple la croyance que ses récits d’abus sexuels sont probablement inventés si les faits n’ont pas été signalés immédiatement ou la croyance que le témoignage d’un enfant est intrinsèquement peu fiable : R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43; N. Bala, « Double Victims: Child Sexual Abuse and the Canadian Criminal Justice System », dans W. S. Tarnopolsky, J. Whitman et M. Ouellette, dir., La discrimination dans le droit et l’administration de la justice (1993), 231.

103 Ces mythes et stéréotypes à l’égard des plaignants — tant adultes qu’enfants — sont particulièrement odieux parce qu’ils font partie du « sens commun » social qui constitue la trame de notre existence quotidienne. Leur omniprésence ainsi que la subtilité de leur influence font naître le risque que, tant dans l’esprit des juges que dans celui des jurés, les victimes d’abus sexuels soient blâmées ou injustement discréditées.

104 Pourtant, il n’a jamais été jugé que le caractère généralisé de ces attitudes justifiait de permettre aux procureurs du ministère public de recourir de plein droit à la procédure de récusation motivée. Au contraire, nous nous en sommes traditionnellement remis aux garanties assortissant le procès pour faire en sorte que ces attitudes n’empêchent pas les jurés d’agir impartialement. Nous nous en remettons aux règles de preuve, aux protections prévues par les lois ainsi qu’aux indications du juge et des avocats pour écarter les malentendus potentiels et favoriser le prononcé d’un verdict raisonné, reposant uniquement sur le bien-fondé de l’affaire.

105 En l’absence de preuve à l’effet contraire, il n’y a aucune raison de considérer que les attitudes stéréotypées visant les accusés échappent davantage aux mesures épuratrices que celles visant les plaignants. Il s’ensuit que, même s’ils étaient largement répandus, les mythes et stéréotypes allégués par l’appelant ne permettent guère de conclure à l’existence d’un lien d’ordre comportemental entre ces croyances et le risque de partialité des jurés.

106 Enfin, l’appelant plaide que les émotions intenses que suscitent des allégations d’agression sexuelle, particulièrement dans les cas où le plaignant est un enfant, peuvent altérer le raisonnement de certains jurés. Il souligne qu’une profonde aversion pour l’infraction en cause pourrait inciter des jurés à privilégier la déclaration de culpabilité. D’autres pourraient être influencés par une « empathie excessive » pour la présumée victime, considérant ainsi l’objet de l’instance comme étant le rejet ou la confirmation de la plainte du plaignant plutôt que la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé conformément à la loi.

107 Encore une fois, en l’absence de preuve, la suggestion que les émotions entourant les crimes sexuels donneront lieu à un comportement préjudiciable et injuste de la part des jurés est éminemment conjecturale. Comme il a été mentionné précédemment, les garanties qu’offrent le procès et les directives du juge qui le préside ont pour objet de substituer une appréciation rationnelle et sereine aux réactions émotives. La longue expérience que nous possédons en matière de procès visant d’autres infractions graves tend à indiquer que notre foi dans l’effet épurateur de ce processus n’est pas mal placée. La présomption d’innocence, le serment ou l’affirmation solennelle, l’effet informatif de la délibération collective, l’obligation d’unanimité du jury, les directives précises de juge du procès et des avocats, le régime de protections prévues par le droit de la preuve et les lois, le caractère contradictoire de la procédure et sa solennité générale ainsi que de nombreuses autres précautions, subtiles et manifestes, sont autant d’éléments qui contribuent à maintenir les jurés sur la voie d’un verdict impartial malgré les préjugés liés à l’infraction. L’appelant n’a pas démontré que les infractions dont il est accusé engendrent un type de préjugé qui serait exceptionnellement imperméable à l’effet épurateur de ces garanties assortissant le procès.

108 En conséquence, même si l’existence d’un préjugé largement répandu avait été établie, nous ne sommes pas en mesure de conclure avec certitude, à la lumière du dossier présenté à la Cour, que ce préjugé entraînerait un comportement injuste, partial et préjudiciable de la part des jurés. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut jamais arriver qu’un accusé soit victime de préjugés du seul fait de la nature et des circonstances des accusations portées contre lui. Cela signifie plutôt, d’une part, que la conclusion qu’il existerait un lien entre des attitudes sociales et le comportement du jury est tout simplement beaucoup moins évidente et irrésistible dans le présent contexte, et, d’autre part, qu’une preuve plus abondante pourrait être requise pour convaincre le tribunal que cette conclusion peut raisonnablement être tirée. Comme il a été vu plus tôt, la nature des préjugés liés à l’infraction tend à indiquer que les cas où l’on conclurait à l’existence d’un préjugé à la fois largement répandu dans la collectivité et résistant aux garanties assortissant le procès pourraient se révéler plutôt rares. Néanmoins, je n’exclus pas la possibilité que de tels cas se présentent. Si, dans une future affaire, on établissait l’existence d’un préjugé largement répandu découlant d’accusations d’agression sexuelle, il appartiendrait alors au tribunal de déterminer si ce préjugé fait naître une possibilité réaliste de comportement partial de la part de jurés dans la collectivité au sein de laquelle le tableau des jurés est constitué. Je ferais toutefois la mise en garde suivante : le tribunal appelé à décider s’il y a lieu de conclure qu’un préjugé aurait un effet néfaste sur le comportement du jury doit prendre en compte la nature de ce préjugé et sa susceptibilité à l’effet épurateur du procès.

VI. Conclusion

109 Les arguments appuyant l’existence d’un préjugé largement répandu découlant de la nature des accusations reprochant des agressions sexuelles contre des enfants sont minces. En outre, même si l’appelant avait établi l’existence d’un tel préjugé, le lien entre celui-ci et le comportement concret des jurés est théorique, ce qui laisse intacte la présomption qu’il serait filtré par les garanties assortissant le procès. De nombreux procès criminels donnent lieu à l’expression d’opinions bien arrêtées, en plus de susciter des émotions intenses — parfois même la révulsion et l’aversion. Telle est la nature des procès. En l’absence de preuve, nous ne pouvons nous contenter de présumer que des croyances bien arrêtées et des émotions intenses se traduisent par une possibilité réaliste de partialité fondant le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Je souscris à l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que l’appelant n’a pas démontré que le juge du procès avait fait erreur en refusant de lui permettre de demander la récusation motivée de candidats jurés.

110 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant : Pinkofsky Lockyer, Toronto; Sapone & Cautillo, Toronto.

Procureur de l’intimée : Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Edelson & Associates, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : 2001 CSC 32 ?
Date de la décision : 24/05/2001
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. La nature des accusations reprochées à l’accusé n’a pas fait naître en sa faveur le droit de demander la récusation de jurés pour cause de partialité

Analyses

Droit criminel - Jurés - Droit aux récusations motivées - Nature de l’infraction - Des accusations d’agression sexuelle contre des enfants font-elles naître une possibilité réaliste de partialité des jurés donnant à l’accusé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 638(1)b).

L’accusé a été inculpé de 21 chefs d’accusation lui reprochant des infractions d’ordre sexuel contre trois plaignantes, qui étaient âgées de 6 à 12 ans au moment des infractions reprochées. Avant la sélection des jurés, il a demandé à procéder à la récusation motivée de candidats jurés, plaidant que la nature des infractions portées contre lui faisaient naître une possibilité réaliste que certains jurés soient incapables de juger l’affaire impartialement, uniquement au regard de la preuve qui leur serait présentée. Le juge du procès a rejeté la demande. L’accusé a été jugé et déclaré coupable de 17 des 21 chefs d’accusation. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel de l’accusé, confirmant la décision du juge du procès de refuser de permettre à l’accusé de demander la récusation motivée de candidats jurés.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La nature des accusations reprochées à l’accusé n’a pas fait naître en sa faveur le droit de demander la récusation de jurés pour cause de partialité.

L’alinéa 638(1)b) du Code criminel permet à une partie de récuser un juré pour le motif qu’il n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé. L’absence d’impartialité peut être qualifiée de « partialité ». Pour établir une possibilité réaliste de partialité au sein des jurés il faut généralement convaincre le tribunal que les deux conditions suivantes sont réunies : (1) il existe d’un préjugé largement répandu au sein de la collectivité; (2) certains jurés pourraient être incapables — malgré les garanties assortissant le procès — de faire abstraction de ce préjugé et de rendre une décision impartiale. Le premier volet du critère porte sur l’existence d’un préjugé concret et le second sur les conséquences potentielles de ce préjugé sur le procès. Dans tous les cas, toutefois, la considération primordiale est la question de savoir s’il existe une possibilité réaliste de comportement partial de la part de jurés. Le premier volet comporte deux concepts cruciaux : « préjugé » et « largement répandu ». Dans le contexte des récusations motivées, le mot « préjugé » s’entend d’une attitude qui pourrait amener des jurés à statuer sur l’affaire dont ils sont saisis d’une manière préjudiciable et injuste. Il faut que le préjugé soit capable d’influer injustement sur l’issue de l’affaire. L’existence du préjugé n’est pas déterminée de façon générale, mais dans le cadre d’une affaire donnée. Le préjugé peut découler d’un certain nombres d’attitudes. Le second concept — savoir le terme « largement répandu » — concerne le caractère fréquent ou généralisé du préjugé en question. Il faut démontrer que le préjugé allégué est suffisamment répandu dans la collectivité pour faire naître la possibilité que des membres du tableau des jurés le nourrissent. Lorsque l’existence d’un préjugé largement répandu est démontrée, l’accusé doit établir, conformément au second volet du critère, que certains jurés pourraient être incapables de faire abstraction de leur préjugé malgré l’effet épurateur du procès et des directives du juge. En fin de compte, la décision d’accueillir ou de rejeter une demande de recours à la procédure de récusation motivée relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Lorsqu’il existe une possibilité réaliste de partialité, il en découle un droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Si le juge a un doute, il devrait pécher par excès de prudence et permettre qu’on demande la récusation d’un juré. Étant donné que les jurés sont présumés impartiaux, la partie qui désire réfuter cette présomption doit présenter une preuve à cet effet, demander au juge du procès de prendre connaissance d’office de certains faits ou utiliser ces deux moyens. En outre, le juge peut faire certaines déductions à partir d’événements survenant dans le cours des procédures et en tirer des conclusions conformes au sens commun sur la façon dont certains préjugés, s’ils sont prouvés, pourraient influer sur le processus décisionnel. L’accusé n’a présenté aucune preuve au soutien de sa requête et s’est appuyé considérablement sur le mode de preuve fondé sur l’admission d’office de certains faits par le tribunal. Le seuil d’application de la connaissance d’office est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable.

En l’espèce, le dossier présenté par l’appelant ne justifie pas d’admettre d’office l’existence, au sein de la société canadienne, d’un préjugé largement répandu défavorable à l’accusé dans les procès pour agression sexuelle. Premièrement, quoique le caractère largement répandu du problème des abus sexuels et son effet potentiellement traumatisant ne soient pas contestés, le caractère largement répandu de la victimisation ne prouve pas à lui seul l’existence d’un préjugé largement répandu susceptible d’amener des jurés à s’acquitter de leur tâche d’une manière injuste et préjudiciable. Deuxièmement, des opinions bien arrêtées à l’égard d’une infraction grave n’indiquent habituellement pas l’existence d’un préjugé et rien dans le dossier n’appuie l’argument, qui n’est pas non plus évident, voulant que cette règle souffre d’une exception dans le cas des agressions sexuelles contre des enfants. Troisièmement, il n’y avait également aucune preuve de l’existence de mythes et de préjugés largement répandus compromettant l’impartialité des jurés. Bien que des croyances stéréotypées puissent indisposer des jurés contre l’accusé, il n’est ni notoire ni incontestable que de telles croyances sont généralement acceptées dans la société canadienne. Quatrièmement, bien que les crimes soulèvent des émotions vives et profondes, il est impossible d’assimiler automatiquement de telles émotions à un préjugé injuste et préjudiciable visant l’accusé. On n’attend pas des jurés qu’ils soient indifférents aux crimes qui sont commis. Des émotions intenses sont présentes dans les procès visant nombre d’infractions graves et elles n’ont jamais fondé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. L’argument selon lequel les infractions d’ordre sexuel sont génériquement différentes des autres crimes du fait qu’elles tendent à soulever des passions considérables est contestable et ne se prête en conséquence pas à la connaissance d’office. Cinquièmement, l’examen de procès pour infractions d’ordre sexuel ayant donné lieu à des récusations motivées ne saurait, sans autre preuve, permettre d’établir l’existence d’un préjugé largement répandu découlant d’accusations d’agression sexuelle. Le nombre de candidats jurés déclarés inaptes, quoiqu’il soit invoqué pour demander l’admission d’office d’un préjugé largement répandu, est également compatible avec la conclusion que le processus de récusation a déclaré inaptes des candidats jurés parce qu’ils avaient avoué des émotions intenses, des croyances, des expériences et des inquiétudes susceptibles d’être le lot de toute personne faisant face à la possibilité de participer comme juré à un procès pour infractions d’ordre sexuel contre des enfants. Enfin, la théorie du « préjugé générique » contre les personnes subissant un procès pour agression sexuelle n’a pas été prouvée et l’argument qu’un tel préjugé existe ne pouvait pas être admis d’office. Quoiqu’il soit possible de prendre connaissance d’office du fait que les crimes sexuels inspirent presque universellement le dégoût, cela ne prouve pas que les procès pour agression sexuelle sont à l’origine d’un préjugé largement répandu.

Quoique l’accusé n’ait pas satisfait au premier volet du critère applicable en matière de partialité, il convient de faire montre de prudence et d’examiner le second puisque les deux volets ne sont pas des formules rigides. En l’absence de preuve directe, le juge du procès peut raisonnablement conclure que, en raison de la nature même de certains types de préjugés, il pourrait être difficile pour les jurés de les reconnaître et de les éliminer de leur raisonnement. La force de cette conclusion varie en fonction de la nature du préjugé en jeu et de la perméabilité de celui-ci à l’effet épurateur du processus judiciaire. Il existe des distinctions fondamentales entre un préjugé racial et un préjugé plus général se rapportant à la nature de l’infraction elle-même. Premièrement, un préjugé racial peut influencer plus directement la décision d’un jury qu’un préjugé découlant de la nature de l’infraction, car le préjugé racial est une forme de préjugé dirigé contre une catégorie particulière d’accusés en raison d’une caractéristique immuable identifiable. Deuxièmement, il est possible que les garanties assortissant le procès filtrent moins efficacement les préjugés raciaux en raison du fonctionnement subtil, systémique et souvent inconscient de ce type de préjugés. Toutefois, un préjugé visant la nature de l’infraction est plus susceptible d’être épuré par les garanties rigoureuses assortissant le procès, parce qu’il est fort probable que ce préjugé soit plus manifeste et plus ouvertement admis. Il est probable que le juge du procès fera état de cette préoccupation dans ses directives au jury. Qui plus est, bon nombre des garanties élaborées par le droit peuvent être considérées comme des réponses à ce type de préjugé. En l’absence de preuve que des attitudes ou croyances bien ancrées pourraient influencer de manière injuste le comportement du jury, il est difficile de conclure que le procès ne filtrera pas leurs effets. L’argument que des jurés agiront au détriment d’un accusé donné sur la foi de leurs croyances et au mépris de leur serment ou affirmation solennelle, de la présomption d’innocence et des directives du juge du procès ne repose que sur de simples conjectures. De même, en l’absence de preuve à l’effet contraire, il n’y a aucune raison de considérer que les attitudes stéréotypées visant les personnes accusées d’un crime de nature sexuelle échappent davantage aux mesures épuratrices que celles visant les plaignants. Il s’ensuit que, même s’ils étaient largement répandus, les mythes et stéréotypes de cette nature ne permettent guère de conclure à l’existence d’un lien d’ordre comportemental entre ces croyances et le risque de partialité des jurés. Enfin, en l’absence de preuve, la suggestion que les émotions entourant les crimes sexuels donneront lieu à un comportement préjudiciable et injuste de la part des jurés est éminemment conjecturale. Les garanties qu’offrent le procès et les directives du juge qui le préside ont pour objet de substituer une appréciation rationnelle et sereine aux réactions émotives. La longue expérience que nous possédons en matière de procès visant d’autres infractions graves tend à indiquer que notre foi dans l’effet épurateur de ce processus n’est pas mal placée. L’accusé n’a pas démontré que les infractions d’ordre sexuel engendrent un type de préjugé qui serait exceptionnellement imperméable à l’effet épurateur des garanties assortissant le procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Find

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128
R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353
R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509
R. c. Betker (1997), 115 C.C.C. (3d) 421
arrêts mentionnés : R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641
R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694
R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562
M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157
R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281
R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279
R. c. L. (R.) (1996), 3 C.R. (5th) 70
R. c. Mattingly (1994), 28 C.R. (4th) 262
R. c. Potts (1982), 66 C.C.C. (2d) 219
R. c. Alli (1996), 110 C.C.C. (3d) 283
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
R. c. Hillis, [1996] O.J. No. 2739 (QL)
R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 626 à 644, 629(1), 632 [mod. 1992, ch. 41, art. 2], 634, 638(1)b), (2), 640(2), 649, 658(1).
Doctrine citée
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Paciocco, David. « Challenges for Cause in Jury Selection after Regina v. Parks: Practicalities and Limitations ». Toronto : Association du Barreau canadien - Ontario, 11 février 1995.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman, and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999.
Tanovich, David M., David M. Paciocco, and Steven Skurka. Jury Selection in Criminal Trials: Skills, Science, and the Law. Concord, Ontario : Irwin Law, 1997.
Vidmar, Neil. « Generic Prejudice and the Presumption of Guilt in Sex Abuse Trials » (1997), 21 Law & Hum. Behav. 5.
Wiener, Richard L., Audrey T. Feldman Wiener, and Thomas Grisso. « Empathy and Biased Assimilation of Testimonies in Cases of Alleged Rape » (1989), 13 Law & Hum. Behav. 343.

Proposition de citation de la décision: R. c. Find, 2001 CSC 32 (24 mai 2001)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-05-24;2001.csc.32 ?
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