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20/11/2020 | FRANCE | N°19NT02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 19NT02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. C... A... à lui verser une somme de 660 218, 26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et de leur capitalisation à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'elle a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011.

Par un jugement n° 1701837 d

u 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. C... A... à lui verser une somme de 660 218, 26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et de leur capitalisation à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'elle a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011.

Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire, enregistrés le 2 juillet 2019, le 29 juin 2020 et le 24 août 2020, le département de la Vendée, représenté par le cabinet Ernst et Young, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1701837 du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2019 ;

2°) de condamner solidairement la société Plan 01, la SARL bureau d'études AREST et M. C... A... à lui verser la somme de 660 218, 26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Plan 01, la SARL bureau d'études Arest et M. C... A... à lui verser la somme de 660 218, 26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Plan 01, de la SARL bureau d'études AREST et M. C... A... la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nantes est irrégulier :

o le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen selon lequel le tableau du 23 mai 2007 n'avait pas été signé par la personne compétente pour arrêter le montant du décompte final et général ;

o les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues puisque le sens des conclusions du rapporteur public sur le site Télérecours indiquait qu'il conclurait au " rejet au fond de la requête " alors qu'au cours des deux audiences, le rapporteur public a conclu au rejet de sa requête pour irrecevabilité s'agissant du fondement contractuel de l'action ; il n'a pas été informé de la modification du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, aucun décompte général et définitif n'est intervenu relativement au marché de maîtrise d'oeuvre, le tableau récapitulatif du 23 mai 2007 ne pouvant avoir cette qualité :

o le cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Prestations intellectuelles ne prévoit aucune procédure d'acceptation tacite du décompte par le maître d'ouvrage ; il n'est pas nécessaire qu'un projet de décompte soit validé par une décision explicite du maître d'ouvrage uniquement dans l'hypothèse où le maître d'oeuvre a adressé au maître d'ouvrage un projet de décompte final établi selon la procédure conforme aux documents du marché, en application du principe de sécurité juridique ; une décision expresse est quand même requise par la signature du projet de décompte final par la personne responsable du marché ;

o le tableau du 23 mai 2007 correspondait uniquement au paiement d'un acompte et non à l'établissement d'un projet de décompte final puisqu'il n'était pas établi conformément à la procédure, ne détaillait pas les sommes restant à payer au titre du solde du marché, ni ne comportait les éléments requis par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), notamment l'article 6.3 du CCAP qui complétait l'article 12 du CCAG et aux termes desquels le décompte final et le décompte général devait être exclusivement établis par le département ; le tableau ne comportait pas les éléments nécessaires pour caractériser un projet de décompte, tels que les avenants au marché, les pénalités éventuelles, l'incidence de la révision des prix et n'était, en outre, pas signé par la personne responsable du marché, conformément au CCAG - Prestations intellectuelles puisqu'il a été signé par la cheffe du service gestion administrative et comptable qui n'est pas la personne responsable du marché et n'était pas habilitée pour signer un décompte général et définitif ; faute d'être signé par la personne responsable du marché, le décompte ne peut, en outre, acquérir un caractère définitif ; le tableau récapitulatif du 23 mai 2007 n'a pas été totalement réglé ; le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre n'a jamais entendu conférer à ce tableau la qualification et la portée d'un projet de décompte visé à l'article 12.31 du CCAG ou à l'article 6.3.1 du CCAP ;

o un véritable projet de décompte final a été dressé le 13 juin 2007 faisant apparaître tous les éléments nécessaires conformément au CCAG ; aucun règlement pour solder le marché n'est intervenu postérieurement à l'envoi de ce projet de décompte final, le dernier mandat étant daté du 6 juin 2007 ; il n'a pas souhaité solder le marché pour engager le cas échéant la responsabilité contractuelle des membres du groupement, y compris dans le cadre d'une action récursoire ;

- à supposer même qu'un décompte général et définitif soit intervenu au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre est recevable ; aucun litige justifiant qu'une réserve soit émise à ce décompte n'avait été porté à sa connaissance alors que seule la connaissance d'un litige né et actuel impose au maître d'ouvrage d'assortir le décompte général du marché d'une réserve sous peine de se fermer toute possibilité de recours ultérieur ; tant que le pouvoir adjudicateur n'a pas rejeté de manière expresse ou tacite la demande indemnitaire qui lui est présentée, il n'existe pas de litige sur l'exécution du marché ; le mémoire en réclamation de l'entreprise Girard Hervouet ne lui a été notifié que le 11 avril 2007, lui laissant un délai de trois mois pour prendre une décision et la société a saisi le juge des référés dès le 2 mai 2007, suspendant ainsi le délai de réponse laissé au département ; la saisine du juge du référé pour la désignation d'un expert ne peut être analysée comme un litige ; en outre la dette à l'égard de la société Girard Hervouet n'était certaine ni dans son principe, ni dans son quantum et ne pouvait donc figurer au décompte du marché ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, ses demandes dirigées contre la société Plan 01, la SARL bureau d'études Arest et M. C... A... devront être accueillies :

o il justifie bien d'un intérêt pour agir puisqu'il est loisible au maître d'ouvrage d'intenter une action récursoire contre le maître d'oeuvre ou de l'appeler en garantie dans le cadre d'un litige contractuel l'opposant à l'entrepreneur ; en l'espèce, il a été condamné en 2011 par le tribunal administratif de Nantes en qualité de maître d'ouvrage à indemniser la société Girard Hervouet ; il a exécuté ce jugement en versant la somme de 660 218, 26 euros TTC le 28 juin 2011 ; il n'a été condamné qu'en qualité de maître d'ouvrage responsable des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre ;

o les responsabilités des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre reposent sur un fondement contractuel dans la mesure où le décompte général et définitif de la maîtrise d'oeuvre n'est jamais intervenu ;

o son action n'est pas prescrite :

* à titre principal, s'applique le délai de prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à l'action en responsabilité formée par le maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, à compter de la réception des travaux ; en l'espèce, le point de départ du délai de prescription doit être la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, cette loi créant l'article 1792-4-3 entrainant une réduction du délai de prescription applicable à l'encontre des maîtres d'oeuvre, conformément à l'article 2222 du code civil ; auparavant s'appliquait le délai de 30 ans prévu par les anciennes dispositions de l'article 2262 du code civil ; la prescription n'était acquise qu'à partir du 17 juin 2018 ;

* à titre subsidiaire, s'applique le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, délai de droit commun accordé aux personnes publiques pour récupérer les créances qu'elles détiennent sur des personnes privées ; le point de départ de la prescription de l'action récursoire doit être entendu comme le jour où la décision, prononcée dans le cadre de l'action primaire engagée par la victime du dommage à l'encontre de l'auteur de l'action récursoire, devient définitive ; en l'espèce, la survenance du fait dommageable dont il demande réparation doit être retenu comme étant le 11 avril 2013, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant conféré un caractère définitif au jugement du 22 avril 2011 l'ayant condamné à indemniser la société Girard Hervouet ; la date de prescription de l'action était le 11 avril 2018 ;

o le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société Plan 01, de la SARL bureau d'études Arest et Michel A..., est totalement responsable de la survenance des dommages de la société Girard Hervouet pour lesquels il a été condamné ;

* le groupement en charge de la maîtrise d'oeuvre a commis plusieurs manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; il résulte du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011, à l'instance duquel les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre avaient été mis en cause, que le tribunal a considéré que ce groupement n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; l'expertise judiciaire avait également tiré le même constat d'un défaut de production des plans d'exécution à la société Girard Hervouet et des notes de calcul nécessaires à la réalisation de la charpente ; il existait un doute sur la faisabilité réelle du projet selon le procédé et l'option constructive proposés par la maîtrise d'oeuvre ; le groupement a donc manqué à ses obligations contractuelles en élaborant une solution technique inadaptée ; le contrat de groupement signé entre les membres du groupement relatif à la répartition de la mission ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas été joint en annexe à l'acte d'engagement :

* la société Plan 01 n'a pas fourni les plans d'exécution et les notes de calcul, n'a pas pris en compte les remarques du bureau de contrôle, n'a pas vérifié les plans de structures remis par Arest puis par la société Girard Hervouet ;

* la société Arest n'a pas fourni à la société Girard Hervouet les plans d'exécution et les notes de calcul, alors que la convention de co-traitance lui confiait la réalisation des mémoires descriptifs, la réalisation des plans de charpente au niveau des études d'avant-projet, la réalisation des plans d'exécution, des plans bétons ferraillage et des plans de charpente ; selon l'expert les plans produits ne pouvaient être qualifiés de plans d'exécution ;

* la société Michel A... a participé à toutes les phases de la mission de maîtrise d'oeuvre et a concouru aux dommages subis par la société Girard Hervouet ;

* les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre doivent être solidairement condamnés puisque l'ensemble des fautes individuellement commises par le groupement sont indissociablement à l'origine du dommage subi par la société Girard Hervouet ;

* à titre subsidiaire, chacun des co-auteurs devra être condamné à réparer la fraction du dommage correspondant à sa part de responsabilité ;

* il n'a commis aucune faute en qualité de maître d'ouvrage ainsi que cela a été reconnu à deux reprises par le tribunal administratif de Nantes et par l'expert ;

o son préjudice s'élève à la somme totale de 660 218, 26 euros TTC, somme qu'il a versée à la société Girard Hervouet par un mandat du 28 juin 2011 ; cette somme correspond à 500 747, 26 euros accordés par le Tribunal, 127 388, 87 euros d'intérêts moratoires, 11 845, 98 euros d'intérêts capitalisés, 18 736, 15 euros de frais d'expertise et 1 500 euros de frais irrépétibles ; l'ensemble de ces sommes trouvent leur origine dans la survenance de fautes contractuelles exclusives du maître d'oeuvre ;

- il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 21 décembre 2016 dès lors qu'il n'y avait pas identité de parties, les sociétés Arest et Michel A... n'étant pas parties devant la précédente instance et la société Plan 01 n'ayant pas été mise en cause en qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la SARL Michel A... Architecte Desa, représenté par la SELARL Villainne Rumin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de la Vendée ;

2°) de rejeter les conclusions de la SAS Arest et la société Plan 01 dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Arest et la société Plan 01 à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la SAS Arest et de la société Plan 01, ensemble ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence d'un décompte général définitif fait obstacle à la requête du département de la Vendée :

o le tableau récapitulatif du 23 mai 2007 fait état du solde du marché de maîtrise d'oeuvre dont le paiement était expressément sollicité ; le département de la Vendée s'est acquitté sans réserve de ce solde ; le décompte du marché a donc acquis un caractère définitif ;

o le département ne peut soutenir que l'intervention du décompte général définitif ne ferait pas obstacle à la recevabilité de son action récursoire dès lors que la réclamation de la société Girard Hervouet était suffisamment détaillée pour que le département puisse apprécier les éventuelles fautes et surseoir à l'établissement du décompte, reçu postérieurement à cette réclamation ;

- l'action du département de la Vendée est prescrite ; seules sont applicables les dispositions de l'article 2244 du code civil, relatives au délai de prescription de droit commun ; à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 18 mai 2010, le département avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et il devait donc agir avant le 18 mai 2015 ;

- à titre subsidiaire, les conclusions du département de la Vendée ne sont pas fondées :

o en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 22 avril 2011, aucune demande n'avait été formée contre elle ; l'éventuelle responsabilité de la maîtrise d'oeuvre n'a été retenue ni par le tribunal administratif de Nantes ni par la cour administrative d'appel de Nantes ; les demandes du département de la Vendée sont identiques à celles qui ont été rejetées par la cour administrative d'appel de Nantes ;

o le département de la Vendée n'établit pas les éléments de son éventuelle responsabilité ; la société Girard Hervouet n'a aucunement signalé une quelconque difficulté à la maîtrise d'oeuvre pendant l'exécution des travaux et n'a jamais transmis les notes techniques susceptibles d'étayer sa réclamation ; elle avait accepté sans réserve les plans mis à sa disposition par la maîtrise d'oeuvre ;

- les appels en garantie de la société Arest et de la société Plan 01 doivent être rejetés ; alors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en qualité de coordonnateur, les plans d'exécution de la structure béton et des charpentes métalliques devaient être réalisée par le BET Arest ; elle a bien transmis à la société Arest le compte rendu incluant les plans de charpente établis par la société Girard Hervouet ;

- à titre subsidiaire, elle est au contraire fondée à demander la condamnation des sociétés Arest et Plan 01 à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, la SAS Arest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de la Vendée et de rejeter les conclusions de la société Plan 01 dirigées contre elle ;

2°) de condamner la société Plan 01 et M. C... A... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu du document produit en appel par le département de la Vendée, démontrant qu'un projet de décompte final a bien été établi par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre postérieurement à l'état récapitulatif du 23 mai 2007, il est difficile de considérer qu'un décompte général définitif du marché de maîtrise d'oeuvre était intervenu ;

- l'action du département de la Vendée est prescrite :

o les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, qui ne s'appliquent qu'aux seules actions se rattachant à des litiges nés postérieurement à la réception, ne sont pas applicables ;

o le département de la Vendée recherchant la responsabilité contractuelle de droit commun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les dispositions de l'article 2262 du code civil sont applicables dans les conditions prévues par l'article 26 de la loi de réforme de la prescription civile ; le titulaire d'une action récursoire connait les faits lui permettant d'exercer l'action quand il a été mis en cause et quand il dispose des éléments lui permettant de considérer que la responsabilité d'un tiers serait engagée ; en l'espèce, le département de la Vendée avait connaissance de ces faits dès la communication de la requête au fond de la société Girard Hervouet en décembre 2007, ou à titre subsidiaire dès la remise du rapport d'expertise le 18 mai 2010 ; l'action est donc prescrite au plus tard le 18 mai 2015 ;

o il n'y a pas eu d'interruption de la prescription à son égard puisque le département n'a jamais présenté de demande à son encontre avant la dernière requête enregistrée le 28 février 2017 bien qu'il l'ait fait appeler à la procédure initiale ; seule une demande en justice a un effet interruptif de la prescription en application de l'article 2241 du code civil ;

o en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, opposables aux actions dont disposent les personnes publiques, l'action du département est prescrite également à l'encontre de la société Plan 01, l'effet interruptif de la première procédure ayant cessé du fait du rejet définitif de cette procédure ;

o en toute hypothèse, en raison de la nature conjointe et non solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'interruption de la prescription à l'égard de la société Plan 01 n'a pas d'effet à son égard ;

- à titre subsidiaire, les conclusions du département de la Vendée ne sont pas fondées :

o le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

o aucun manquement n'a été commis ; la société Girard Hervouet qui n'a pas signalé la moindre difficulté à la maîtrise d'oeuvre au cours des travaux ni sollicité un plan ou une note de calcul complémentaires n'a invoqué qu'après la fin des travaux la mauvaise qualité ou l'insuffisance des plans qui lui avaient été remise et le caractère irréalisable de la solution technique retenue par la maîtrise d'oeuvre ; en application de l'article 5.1.13 du CCTP, l'entreprise acceptait que la maîtrise d'oeuvre avait fourni l'ensemble des plans à sa charge et que le reste était à sa charge ; la maîtrise d'oeuvre ne devait donc aucun autre plan, étude ou calcul que ceux fournis au stade de la consultation ; la société Girard Hervouet doit, à tout le moins, être regardée comme ayant contribué à son propre préjudice ; la variante retenue par l'entrepreneur pour la réalisation de ses travaux résultait uniquement d'un choix de sa part, dont elle devait assumer les conséquences ;

o en toute hypothèse la demande de remboursement du département de la Vendée des sommes qu'il a été condamné à verser à la société Girard Hervouet ne pourrait être accueillie que partiellement, le retard de l'entreprise s'expliquant surtout par son choix d'opter pour une variante à la solution de base ; les prétentions de la société Girard Hervouet déjà réduites de moitié par le tribunal administratif ne sont en réalité fondées qu'à hauteur d'un quart de sa réclamation au maximum (50 690 euros) ;

- en ce qui concerne l'appel en garantie de la société Plan 01 à son encontre, cette société l'a également fait citer devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon ; n'ayant en outre commis aucune faute, et la société Plan 01 ayant donné son visa sur les plans d'atelier et de chantier de la société Girard Hervouet, ses conclusions doivent être rejetées ;

- en toute hypothèse, elle est fondée à demander à être garantie par la société Plan 01 et la société Michel A... Architecte Desa en cas de condamnation, compte tenu des missions de chacun telles qu'elles ressortent de la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre et du fait qu'à la différence de la société Plan 01, qui a poursuivi sa mission tout au long du chantier, elle n'a pas été sollicité tout au long des travaux ; elle n'a ainsi jamais été sollicitée pour visa sur les plans d'atelier et de chantier de la société Girard Hervouet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, la SARL Plan 01, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de la Vendée ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société bureau d'études Arest et M. A... à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général définitif du marché de maîtrise d'oeuvre est intervenu du fait du paiement intégral du solde du marché sans aucune réserve par le maître d'ouvrage ; en l'espèce, le marché de maîtrise d'oeuvre a été intégralement soldé, deux ans après la réception des travaux, après le paiement, sans aucune réserve alors que la réclamation de la société Girard Hervouet était connue, du tableau récapitulatif du 23 mai 2007 ; le document adressé ultérieurement par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre intitulé " projet de décompte final " était en réalité une réclamation au titre d'une demande, formée depuis le 19 janvier 2005, d'honoraires complémentaires au titre de la mission DET ; le tableau récapitulatif du 23 mai 2007, même s'il ne comportait pas la mention " décompte général ", comportait des mentions requises ; l'absence de mention de l'incidence de la révision des prix est sans incidence puisque cette révision est stipulée dans l'intérêt de la maîtrise d'oeuvre ; le département a renoncé lui-même à la procédure prévue par l'article 12 du CCAG - prestations intellectuelles puisqu'il n'a adressé aucune mise en demeure au groupement pour l'établissement du projet de décompte et n'a lui-même établi aucun décompte final ; le moyen tiré de la prétendue absence de signature par la personne responsable du marché est inopérant ;

- en raison de l'intervention du décompte général définitif, les conclusions du département contre elle sont irrecevables, y compris lorsque le préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte ; en outre au moment de l'acceptation du projet de décompte établi par la maîtrise d'oeuvre, le département avait connaissance de la réclamation de la société Girard Hervouet ;

- à titre subsidiaire, les conclusions du département se heurtent à l'autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil ; la demande du département est identique à celle déjà présentée et qui tendait à voir consacrer la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre et la répétition des sommes versées à la société Girard Hervouet ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 ; le litige a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2016 ; l'autorité de la chose jugée est opposable à toute personne présente à l'instance ayant donné lieu au jugement définitif, même si elle était dans une position différente ;

- à titre subsidiaire, l'action du département est prescrite :

o les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, fixant un délai de prescription de dix ans, ne sont pas applicables aux actions en réparation des désordres ou des dommages apparus en cours de chantier ;

o seules sont applicables les dispositions de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'un litige né avant réception ; le département a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action dès l'enregistrement de la requête au fond de la société Girard Hervouet en décembre 2007 ; s'agissant d'un délai abrégé par la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans a commencé à courir à l'entrée en vigueur de cette loi et a expiré au plus tard le 17 juin2013 ; à titre subsidiaire, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au plus tard à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui permettait de connaitre le préjudice dans son principe et dans son quantum ;

- à titre très subsidiaire, les conclusions du département à son encontre ne sont pas fondées :

o le caractère conjoint du groupement de maîtrise d'oeuvre impose au maître d'ouvrage de démontrer les manquements commis par chacun des membres qu'il met en cause ; en l'espèce l'annexe 1 " missions et répartition des honoraires " et la convention de co-traitance ont individualisé la prestation de chaque intervenant et défini une répartition précise des tâches ; le groupement a pris fin le 27 octobre 2006, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, ainsi que sa mission de mandataire ;

o elle n'a commis aucune faute ; le rapport d'expertise établit que si des manquements existent, ils ne lui sont pas imputables mais sont imputables au bureau d'études Arest, qui avait à sa charge la remise des plans d'exécution ; au niveau de la mission d'étude de projet, la société Arest était en charge de la réalisation des mémoires descriptifs, de la réalisation des plans de charpente au niveau des études d'avant-projet, de la réalisation de l'implantation et des plans de tous les éléments de structure ; dans le cadre de l'assistance aux contrats de travaux et des phases d'exécution, la société Arest avait seule la charge de la réalisation des plans d'exécution ; la problématique n'est pas celle de la non fourniture de plans mais d'une insuffisance des plans établis ayant conduit la société Girard Hervouet à effectuer des prestations complémentaires ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle appelle la société Arest en garantie intégrale ; le juge administratif est compétent pour connaitre des appels en garantie formés à l'encontre des membres d'un groupement pour l'exécution d'un marché public de travaux, si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si cette répartition résulte de la convention de groupement ;

- M. A..., membre du groupement de maîtrise d'oeuvre doit être également condamné à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le département de la Vendée, de Me B..., représentant la SAS Arest, et de Me E..., représentant la SARL plan 01.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2020, a été présentée pour le département de la Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Vendée a décidé de construire, sur le territoire de la commune des Lucs-sur-Boulogne, un musée dénommé " Historial de la Vendée ". La maitrise d'oeuvre de l'opération a été confiée le 4 septembre 2002 à un groupement conjoint composé de la société Atelier du Pont, de la société B+P Architectures, de la société Koz, de la société Philéas, de la société Michel A... - Architecte DESA, architectes, et de la société Capri Acoustique, acousticien, de la société Fabrice Bougon Economiste, économiste de la construction, de la société Acora, bureau technique d'équipement scénique, de la société Paysage et Lumière, architecte paysagiste, de la société Arest, bureau d'études techniques structures, et de la société Delta Fluides, bureau d'études techniques fluides. Le mandataire initial du groupement de maîtrise d'oeuvre était la société Atelier du Pont. Par un avenant n° 3 du 16 février 2004, le marché a été transféré à un nouveau groupement constitué de la société Plan 01, de la société Michel A... - Architecte DESA, de la société Capri Acoustique, de la société Fabrice Bougon Economiste, de la société Acora, de la société Paysage et Lumière, de la société Arest et de la société Delta Fluides. Le nouveau mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre était la société Plan 01. Les travaux de réalisation de l'Historial de la Vendée ont été répartis en 23 lots. Plusieurs lots, dont le lot n° 5 " Charpente métallique ", ont été confiés le 19 janvier 2004 à la société Girard Hervouet. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 30 juin 2005, les réserves ayant été levées le 27 octobre 2005.

2. Les projets de décomptes généraux relatifs aux lots attribués à la société Girard Hervouet lui ont été notifiés par la maitrise d'oeuvre le 20 février 2007. L'entrepreneur a néanmoins refusé, par courrier du 2 avril 2007, de signer ces projets et transmis un mémoire en réclamation demandant le versement d'un complément de rémunération de 853 250, 77 euros hors taxes. Parallèlement, le 13 avril 2007, la société Girard Hervouet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 072183 du 28 août 2007, désignant M. F... en qualité d'expert. Celui-ci a rendu son rapport le 18 mai 2010. Saisi par la société Girard Hervouet, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 0706891 du 22 avril 2011, a condamné le département de la Vendée à verser à la société la somme de 418 685 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, avec intérêts à compter du 28 octobre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2007. En application de ce jugement, le département de la Vendée a versé à la société Girard Hervouet une somme globale de 660 218, 26 euros par un mandat du 27 juin 2011. La société Arest, qui avait été appelée en cause devant le tribunal administratif de Nantes à la demande du département de la Vendée, a fait appel du jugement du 22 avril 2011. Par un arrêt n° 11NT01791 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour défaut d'intérêt l'appel de la société Arest et les conclusions qu'avait présentées la société Plan 01, mandataire du groupement de maitrise d'oeuvre, et a également rejeté les conclusions présentées par le département de la Vendée et la société Girard Hervouet tendant à la réformation du même jugement.

3. Entretemps, par un courrier du 20 octobre 2011, le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011, étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'oeuvre, a demandé à la société Plan 01, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, de lui rembourser la somme de 660 218, 26 euros versée à la société Girard Hervouet par un mandat du 27 juin 2011. La société Plan 01 a rejeté cette demande par un courrier du 14 novembre 2011. Saisi par le département de la Vendée, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1204415 du 30 juillet 2014, a condamné la SARL Plan 01, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au département de la Vendée la somme de 658 718, 26 euros, avec intérêts à compter du 20 octobre 2011. Par un arrêt n° 14NT02626 du 21 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande du département de la Vendée tendant à la condamnation de la SARL Plan 01 au motif que le département ne pouvait plus rechercher la responsabilité de la société ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre. Le département de la Vendée a alors, le 28 février 2017, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Plan 01, de la société Arest et de M. C... A... à lui verser une somme de 660 218, 26 euros avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et leur capitalisation. Le département de la Vendée relève appel du jugement n° 1701837 du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. L'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par le décret du 26 décembre 1978, applicable en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), stipule que : " (...) 12.2. / Acomptes. / 12.21. Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous. / 12.22. Si le marché fixe seulement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par la personne responsable du marché sur demande du titulaire et après production par celui-ci d'un compte rendu d'avancement de l'étude. / 12.23. Si le marché prévoit le versement des acomptes à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler à la personne publique la fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement. / (...) / 12.3. Paiement pour solde et paiements partiels définitifs. / 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu (...) / 12.42. En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins (...) ". L'article 12 bis du même CCAG, alors en vigueur, stipule que : " La remise de la demande d'acompte ou du projet de décompte, mentionnée à l'article 12, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou contre récépissé daté. Dès qu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépissé, le titulaire informe le comptable assignataire de la dépense de sa demande de paiement par une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes : / 1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ; / 2. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, celle des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ; / 3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ; / 4. L'objet succinct du marché ;/ 5. La période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations, les phases techniques ou le pourcentage de réalisation du marché donnant lieu à la demande de paiement ; / 6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte, portée sur l'avis ou sur le récépissé. / Les pièces justificatives mentionnées au 44 de l'article 12 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article ".

5. Par ailleurs, l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre stipule que : " 6.2 Acomptes. Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques dans les conditions suivantes : (...) / 6.2.8 : montant de l'acompte. / Le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l'article 6.2. ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies : / a) Etat périodique / L'état périodique, établi par le maître d'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. / L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'oeuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé. / b) Projet de décompte périodique / Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maître d'oeuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. / c) Décompte périodique / Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors Tva, il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement : / - l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ; / - les pénalités éventuelles (...) / - la révision calculée conformément à l'article 5.4 du présent C.C.A.P. / d) Acompte périodique / Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'oeuvre est déterminé par le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : / 1°) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent, / 2°) L'incidence de la Tva. / 3°) Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'oeuvre. / Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre l'état d'acompte ; s'il modifie le projet du maître d'oeuvre, il joint le décompte modifié. / 6.3 : Solde / Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. / 6.3.1 Décompte final / Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend : / a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; / b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le Maître d'ouvrage (...) / c) les pénalités éventuelles (....) / d) la rémunération en prix de base, hors Tva due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste " a " diminué des postes " b " et " c " ci-dessus. / Ce résultat constitue le montant du décompte final. / 6.3.2 Décompte général - Etat du solde / Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend : / a) le décompte final ci-dessus ; / b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ; / c) le montant, en prix de base hors Tva, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur ; / d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ; / e) l'incidence de la T.V.A ; / f) l'état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c. et d. ci-dessus ; / g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général. / Le maître de l''ouvrage notifie au maître d'oeuvre le décompte général et l'état du solde. / Le décompte général devient définitif par la signature du maître d'oeuvre (...) ".

6. Si les stipulations de l'article 12 du CCAG-PI prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.

7. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le " tableau récapitulatif " établi le 23 mai 2007 par la société Plan 01, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, et adressé au département de la Vendée le 30 mai suivant, devait être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme un projet de décompte au sens de l'article 12.31 du CCAG-Prestations intellectuelles. Les premiers juges ont également estimé que le maître d'ouvrage ayant fait verser au mandataire du groupement le montant demandé par ce tableau sans préciser qu'il n'entendait pas procéder au règlement du solde du marché, le décompte du marché devait, conformément aux règles rappelées au point 6 du présent arrêt, être regardé comme ayant acquis un caractère définitif à la date de versement du solde. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un document produit par le département pour la première fois en appel, que la société Plan 01 a établi le 13 juin 2007 un document intitulé " projet de décompte final " qui reprenait l'ensemble des phases d'exécution du marché, leurs dates, leurs montants respectifs, les avances réglées par le maître d'ouvrage, les révisions de prix, les prestations supplémentaires et le montant restant en demande. Ce document indiquait notamment que le montant total du marché hors taxes s'élevait à 566 198, 66 euros, correspondant à l'ensemble des facturations précédentes, et contenait également une demande d'honoraires supplémentaires liés à une durée de chantier excédentaire de quatre mois et dix jours pour un montant toutes taxes comprises de 119 411, 03 euros, dont le mandataire demandait expressément le paiement au maître d'ouvrage. Il résulte également de l'instruction que ce document est parvenu aux services du département de la Vendée le 15 juin 2007. Il ne résulte en outre aucunement de l'instruction ni n'est soutenu par les membres de l'ancien groupement de maîtrise d'oeuvre, que le département de la Vendée se serait acquitté de la somme supplémentaire de 119 411, 03 euros réclamée dans ce projet de décompte. Dans ces conditions, et alors que le document du 13 juin 2007 constitue le projet de décompte prévu par les stipulations des articles 12.31 du CCAG-PI et 6.3 du CCAP du marché en cause, le département de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en raison du caractère définitif du décompte général du marché correspondant. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nantes doit être annulé sur ce point.

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes du département de la Vendée tendant à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement contractuel.

Sur la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :

9. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

10. Il résulte de l'instruction que par son arrêt n° 14NT02626 du 21 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 et a rejeté les conclusions du département de la Vendée tendant à la condamnation de la société Plan 01 ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre au motif que la solidarité de cette dernière, mandataire du groupement conjoint, avait pris fin le 27 octobre 2006, à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement intervenu un an après la levée des réserves. Dans le cadre de la présente instance, le département de la Vendée ne recherche pas la responsabilité de la société Plan 01 ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre mais concomitamment avec celle d'autres membres de ce groupement ès qualités de membre de ce groupement. Il suit de là que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2016 ne s'oppose nullement à l'examen de la demande du département de la Vendée tendant à la condamnation de la société Plan 01.

En ce qui concerne l'exception de prescription :

11. L'article 1792-4-3 du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître d'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Par ailleurs, l'article 2222 du même code dispose que : " (...) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Enfin, l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable à la date de la réception des travaux disposait que : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".

12. L'action en responsabilité contractuelle du département de la Vendée étant dirigée contre certains des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ayant la qualité de constructeurs au sens de ces dispositions, est applicable à cette action le délai de prescription de dix ans prévu par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil. A la date de réception des travaux, le 30 juin 2005, il résultait des principes dont s'inspirait l'article 2262 du code civil, que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable à l'espèce, le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil précité doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les éventuelles causes suspensives ou interruptives du cours de la prescription, la créance du département de la Vendée à l'égard des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, n'était pas prescrite le 28 février 2017, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nantes.

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

13. L'article 3.1 du CCAG-PI alors applicable stipule que : " 3.1. Co-traitants / Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier (...) ". L'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre ne comporte aucune clause de solidarité entre les co-traitants et comprend une annexe n° 1 relative à la répartition des honoraires en fonction des missions confiées à chaque co-traitant, annexe modifiée à trois reprises par des avenants. Il est donc constant que le groupement de maîtrise d'oeuvre présentait le caractère d'un groupement conjoint.

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 18 mai 2010 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que la maîtrise d'oeuvre devait fournir à l'entrepreneur, en application des dispositions contractuelles applicables, les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs qui étaient nécessaires à leur établissement, afin de lui permettre de construire la charpente métallique selon le procédé qu'elle avait défini en application de l'article 1-5-2 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre. Cependant, la société Girard Hervouet n'a été mise en possession que de dix-sept plans de structures, qui étaient joints au dossier de consultation et qui, selon le sapiteur, ingénieur spécialisé dans le calcul de structures, ne pouvaient être regardés comme des plans d'exécution. Il résulte également de l'instruction et notamment des échanges contradictoires intervenus au cours des opérations d'expertise que les dix-sept plans en cause, dont le caractère insuffisant a obligé la société en charge du lot " charpentes métalliques " à élaborer de nouveaux plans, et l'avant-métré étaient fournis par la SAS Arest en application des stipulations de l'article 5.1.13 du CCTP du marché de ce lot. Si l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, telle que modifiée par l'avenant n° 7 au contrat, prévoyait des tâches EXE au profit de plusieurs autres membres du groupement de maître d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Plan 01 et la société Michel A... Architecte auraient commis une faute dans la fourniture des plans litigieux à la société Girard Hervouet, alors surtout que la répartition des tâches prévue dans la convention de cotraitance régissant les rapports des membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre fait apparaître que seul le bureau d'études techniques Arest était chargé de fournir les plans d'exécution du lot de la charpente métallique.

15. Il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée est uniquement fondé à rechercher la responsabilité de la SAS Arest, membre du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre.

En ce qui concerne le préjudice :

16. Il résulte de l'instruction que par le jugement n° 0706891 du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Vendée à verser à la société Girard Hervouet, en réparation des préjudices résultant pour lui de la mise à disposition de plans de structures insuffisants pour être utilisés comme plans d'exécution, une somme de 418 685 euros hors taxes soit une somme de 500 747, 26 euros TTC. Cette somme a été assortie des intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2007 puis à chaque échéance annuelle. Enfin, le tribunal administratif de Nantes a mis les frais d'expertise, d'un montant global de 18 736, 15 euros, à la charge du département, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction, notamment du mandat du 28 juin 2011, qu'en application de ce jugement, le département de la Vendée a acquitté des intérêts moratoires pour un montant de 127 388, 87 euros et une somme de 11 845, 98 euros au titre de la capitalisation de ces intérêts. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que la SAS Arest avait fourni à la société Girard Hervouet dix-sept plans de structures qui ne pouvaient être regardés comme des plans d'exécution, obligeant cette dernière à réaliser de tels plans qui auraient dû être fournis par la maîtrise d'oeuvre. Il en résulte que la SAS Arest n'est pas fondée à soutenir que le préjudice de la société Girard Hervouet, indemnisé par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011, serait imputable au choix de cette société d'opter pour une variante.

17. Il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la SAS Arest à lui verser la somme globale de 660 218, 26 euros TTC, correspondant à la somme globale versée par lui à la société Girard Hervouet en application du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011.

Sur les intérêts :

18. En premier lieu, si le département de la Vendée demande que la somme de 660 218, 26 euros TTC porte intérêts à compter du 20 octobre 2011, date à laquelle il a demandé à la société Plan 01 de lui rembourser la somme versée à la société Girard Hervouet en application du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que compte tenu du caractère conjoint et non solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la solidarité de la société Plan 01, mandataire du groupement, avec les autres membres du groupement a pris fin lors de l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Il suit de là que la somme de 660 218, 26 euros TTC mise à la charge de la seule SAS Arest ne peut porter intérêts qu'à compter de l'enregistrement de la requête du département de la Vendée mettant en cause cette société devant le tribunal administratif de Nantes le 28 février 2017.

19. En second lieu, l'article 1343-2 du code civil dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

20. La capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, par le département de la Vendée dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 février 2017. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de capitaliser les intérêts au 28 février 2018, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les appels en garantie :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt que le département de la Vendée est uniquement fondé à demander la condamnation de la SAS Arest. Les conclusions de la SARL Michel A... Architecte Desa et de la SARL Plan 01 tendant à être garanties respectivement par la SAS Arest et la SARL Plan 01 et par la SAS Arest et la SARL Michel A... Architecte Desa doivent donc être rejetées.

22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Plan 01 et la société Michel A... Architecte auraient commis une faute dans la fourniture des plans litigieux à la société Girard Hervouet. Dans ces conditions, les conclusions de la SAS Arest tendant à être garantie par la SARL Michel A... Architecte Desa et par la SARL Plan 01 doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

23. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la charge de la SAS Arest une somme de 1 500 euros à verser au département de la Vendée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Arest.

24. En second lieu, il n'apparait inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL Plan 01 et de la SARL Michel A... Architecte Desa les frais d'instance qu'elles ont exposé.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701837 du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La SAS Arest versera au département de la Vendée la somme de six-cent-soixante-mille-deux-cent-dix-huit euros et vingt-six centimes TTC (660 218, 26 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017. Les intérêts échus le 28 février 2018 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SAS Arest versera au département de la Vendée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Michel A... Architecte Desa, à la SAS Arest, à la SARL Plan 01 et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

La rapporteure,

M. G...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02575
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL VILLAINNE RUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;19nt02575 ?
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