Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la SARL Plan 01, es qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction du musée " Historial de la Vendée ", à lui verser une somme de 660 218,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, en remboursement des sommes versées à la société Girard Hervouet en exécution du jugement du tribunal n° 0706891 du 22 avril 2011.
Par un jugement n° 1204415 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SARL Plan 01, es qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au département de la Vendée la somme de 658 718,26 euros au titre des sommes versées à la société Girard Hervouet en exécution du jugement n° 0706891 du 22 avril 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 octobre 2014, 10 septembre 2015, 27 juin 2016 et 11 août 2016, la SARL Plan 01, représentée par Me Veyrier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Arest à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée et de la société Arest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le département de la Vendée et la société Arest aux dépens.
Elle soutient que :
- le marché de maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'un décompte général devenu définitif, de sorte que l'action du département de la Vendée était irrecevable ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre était conjoint mais non solidaire, de sorte que le département de la Vendée ne peut pas rechercher la responsabilité du mandataire du groupement après la fin de ce mandat, intervenue le 27 octobre 2006 ;
- tant le jugement du 22 avril 2001 que l'arrêt de la cour du 11 avril 2013 comportent une erreur quant à la qualification du groupement ;
- le jugement du 22 avril 2011 n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre ; la cour administrative d'appel a d'ailleurs estimé que la maîtrise d'oeuvre, qui n'était pas condamnée par le jugement, n'avait pas intérêt à faire appel ; aucune discussion n'a jamais été engagée devant le juge sur les responsabilités éventuelles de la maîtrise d'oeuvre, faute de demande de condamnation à son encontre ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d'oeuvre ;
- subsidiairement, le juge administratif est compétent pour statuer sur son appel en garantie de la société Arest ; et s'il existe des manquements, ils sont imputables au seul bureau d'études Arest.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2015, 17 novembre 2015 et 5 août 2016, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Plan 01 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Plan 01 sont irrecevables faute de critiquer le jugement attaqué ;
- l'intervention du décompte définitif ne fait pas obstacle à une action récursoire contre le maître d'oeuvre ; en tout état de cause, aucun décompte général n'a été signé ;
- la réception ne fait pas obstacle à l'action du département contre la SARL Plan 01 ; en application du CCAG-PI, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire des obligations contractuelles de chacun des membres du groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage ; même s'il n'y avait pas de solidarité entre les membres du groupement, ceux-ci sont néanmoins liés par une responsabilité " in solidum " ;
- l'erreur contenue dans le jugement du 22 avril 2011 et dans l'arrêt du 11 avril 2013, au demeurant purement matérielle, est sans incidence sur le jugement attaqué du 30 juillet 2014 ;
- le jugement du 22 avril 2011, qui se prononce sur la responsabilité et les fautes de la maîtrise d'oeuvre, sur la base du rapport de l'expert et du sapiteur, est définitif ; il a pleinement autorité à l'égard des sociétés Plan 01 et Arest, qui étaient parties à l'instance ;
- dans ce jugement du 22 avril 2011 aujourd'hui définitif, le tribunal a retenu que la maîtrise d'oeuvre avait commis des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que le département de la Vendée, maître d'ouvrage, n'avait commis aucune faute ; le montant des indemnités allouées par ce jugement ne peut plus être remis en cause.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2016, la société Arest conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société Plan 01, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 et au rejet des demandes formées par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ; elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Plan 01 et du département de la Vendée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie formées par la SARL Plan 01 à son encontre relève de la compétence des juridictions judiciaires, les deux sociétés étant liées par un contrat de droit privé ;
- le caractère définitif du décompte interdit au maître d'ouvrage de demander des indemnités aux maîtres d'oeuvre ;
- les obligations du mandataire du groupement conjoint avaient pris fin depuis longtemps lorsque le département de la Vendée a introduit son action ;
- le jugement du 22 avril 2011 n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard des sociétés Plan 01 et Arest ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas commis les fautes qui lui ont été reprochées par le jugement du 22 avril 2011.
Par ordonnance du 29 août 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Veyrier, avocat de la société Plan 01, celles de Me Leconte, avocat du département de la Vendée et celles de Me Bardoul, avocat de la société Arest.
1. Considérant que, par un marché du 13 juin 2002, le département de la Vendée a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction, sur le territoire de la commune des Lucs-sur-Boulogne, du musée dit " Historial de la Vendée " à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Atelier du Pont, aux droits de laquelle est venue la SARL Plan 01, et ayant notamment pour membre la SAS Arest, bureau d'études structures ; que la société Girard Hervouet a été chargée de la réalisation du lot n° 5 " Charpente métallique " par un marché du 19 janvier 2004 ; que la réception des travaux afférents au lot n° 5 a été prononcée avec réserves le 30 juin 2005, et les réserves ont été levées le 27 octobre 2005 ; que la société Girard Hervouet a contesté le décompte général du marché, notifié le 20 février 2007, et sollicité le versement d'une somme de 853 250,77 euros HT au titre des préjudices subis dans l'exécution de son marché ; qu'après une expertise, ordonnée le 28 août 2007 et déposée le 25 mai 2010, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 0706891 du 22 avril 2011, condamné le département de la Vendée à verser à la société Girard Hervouet la somme de 418 685 euros HT assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que la somme de 18 736,15 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ; que par un arrêt du 11 avril 2013, la cour a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre ce jugement du 22 avril 2011 par la société Arest ; que par un jugement du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du département de la Vendée, condamné la SARL Plan 01, ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction de l'Historial de la Vendée, à lui verser la somme de 658 718,26 euros, au titre des sommes versées à la société Girard Hervouet en exécution du jugement du 22 avril 2011 ; que la SARL Plan 01 relève appel de ce dernier jugement ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) auquel renvoie le contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 juin 2002, en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières de ce marche : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique./ Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. /Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché./Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier.(...)" ;
3. Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre du 13 juin 2002 que les co-traitants faisaient partie d'un groupement conjoint, dont la société Atelier du Pont, aux droits de laquelle vient la SARL Plan 01, était le mandataire ; que si, en vertu des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire des autres membres du groupement pour les obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard du maître de l'ouvrage, cette solidarité prend fin à l'expiration de la garantie technique lorsque celle-ci est prévue par le marché ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché que la garantie technique a pris fin avec la garantie de parfait achèvement de l'entrepreneur chargé des prestations en cause, soit un an après la levée des réserves du lot n° 5 intervenue le 27 octobre 2005 ; que, par suite, en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la solidarité du mandataire pour les obligations contractuelles de tous les membres du groupement à l'égard du maître d'ouvrage a pris fin le 27 octobre 2006 ; qu'il suit de là que le département de la Vendée ne pouvait rechercher la responsabilité de la SARL Plan 01 ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Plan 01 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au département de la Vendée la somme de 658 718,26 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Plan 01 et Arest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le département de la Vendée sur le même fondement;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les demandes présentées par les sociétés Plan 01 et Arest et par le département de la Vendée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plan 01, à la société Arest et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02626