LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1049 FP-B
Pourvoi n° B 19-21.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° B 19-21.605 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], les plaidoiries de Me Colin, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, MM. Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [H], employé en dernier lieu en qualité de responsable des ressources humaines de l'établissement traction PACA de l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet, le 10 janvier 2013, d'une mesure de radiation des cadres, après avis du conseil de discipline.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la sanction prise à son encontre, sa réintégration au sein des cadres permanents de la SNCF et la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation, de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en considérant que l'irrégularité de la procédure de radiation et celle subséquente de la décision de radiation privaient, en elles-mêmes, le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 40 I et X de l'ordonnance du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
6. Cependant le moyen est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
8. Aux termes du I de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les IV, V et VI de son article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et, aux termes du X de l'article 40 du même texte, les dispositions de l'ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
9. Le III de l'article 4 de l'ordonnance précitée a remplacé l'article L. 1235-2 du code du travail par de nouvelles dispositions. Le premier alinéa de l'article L. 1235-2 issu de cette ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat devant fixer les délais et conditions de la précision que l'employeur peut apporter aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
10. Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu'il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.
11. Il en résulte que l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
12. La cour d'appel a constaté que la mesure de radiation des cadres avait été notifiée au salarié le 10 janvier 2013.
13. Le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation et de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation, alors « qu'il résulte des articles 6.10, alinéa 2, du référentiel RH0001 interne à la SNCF et de la note en base de page liée à l'article 26.8 du référentiel RH00144 (reprise à l'article 10.7 de ce référentiel modifié) que, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité absolue des voix, le conseil de discipline est considéré comme ayant émis plusieurs avis différents et que le directeur est en droit de prononcer la sanction correspondant à celui de ces avis sur lequel s'est portée la majorité simple des voix ; qu'en retenant que le directeur ne pouvait pas prononcer le licenciement du salarié tout en admettant que, sur six votes, trois voix s'étaient exprimées en faveur de la radiation, deux voix en faveur de l'absence de sanction et le dernier vote était un vote blanc, ce dont il résulte que l'avis de radiation avait recueilli la majorité simple, la cour d'appel a violé les deux référentiels internes à la SNCF précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :
15. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que l'avis du conseil de discipline, composé de six membres ayant voix délibérative, est pris à la majorité des voix, que le conseil peut rendre plusieurs avis différents et que, dans cette hypothèse, le directeur ne peut prononcer une sanction supérieure à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline. Pour déterminer une majorité ou tout au moins le partage des avis en deux parties, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.
16. Pour juger la procédure disciplinaire irrégulière et la sanction de radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline s'était prononcé par trois voix pour la sanction de radiation des cadres, par deux voix pour l'absence de sanction et qu'une voix avait exprimé un vote blanc, de sorte que le directeur pouvait prononcer la sanction de radiation des cadres qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [H] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF mobilités et condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] les sommes de 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF voyageurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrégulière la procédure de radiation de M. [H] et dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation notifiée à M. [H] le 10 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] relève pour la première fois en cause d'appel que les membres du conseil de discipline saisi de la proposition de sa radiation ont voté à une voix ‘‘blanc », à deux voix ‘‘pas de sanction'' et à trois voix la radiation et soutient que le directeur ne pouvait pas prononcer la radiation sur le fondement de l'article 6.11 du référentiel RH00144 interne à la SNCF disposant que ‘‘Sur le vu de l'avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, le directeur de la région (ou l'autorité assimilée) décide de la sanction à prononcer (1). Cette sanction peut toujours être inférieure à la sanction proposée (ou à la plus indulgente des sanctions proposées) par les membres du conseil de discipline. Elle ne peut pas être supérieure à la sanction proposée (ou à la plus sévère des sanctions proposées) par les membres dudit conseil'' ; que la SNCF prétend que le directeur de l'entreprise disposait du pouvoir de décider de la radiation d'après la majorité des voix réalisées aux avis à la suite des prescriptions de l'article 10.7 du référentiel RH001 interne à la SNCF disposant que ‘‘Le service RD soumet le dossier au directeur de région (ou à l'autorité assimilée) qui décide de la sanction à infliger selon les règles suivantes : Lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du conseil de discipline ; il y a alors un seul avis, le directeur de région (ou l'autorité assimilée) ne peut prononcer une sanction plus sévère. Lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins, le partage des avis en 2 parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés jusqu'à avoir trois voix. Le directeur de région (ou l'autorité assimilée) peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé'' ; que la lecture de cette dernière disposition par la SNCF est au demeurant erronée alors que celle-ci dispose sans ambiguïté que le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents, ce dont il résulte que le directeur ne pouvait prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé, ainsi que cela résulte de la disposition générale de l'article 6.11 précité, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres chefs d'irrégularité de la procédure disciplinaire soutenus par le salarié, le directeur ne pouvait prononcer un licenciement ;
1/ ALORS QUE, devant la cour d'appel, M. [H] soutenait que la procédure de radiation était irrégulière en ce que cette sanction avait été prononcée sur la base d'un avis qui n'avait pas été pris à la majorité des voix par le conseil de discipline, comme l'exige l'article 6.11 du référentiel RH0001 interne à la SNCF, seuls trois membres sur six s'étant exprimés en faveur de la radiation (concl., p. 6 et 7) ; qu'en se fondant, pour dire la procédure irrégulière, sur les dispositions du référentiel RH00144 non invoquées par M. [H] et en retenant que le directeur, qui ne pouvait pas prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé, devait se rallier « au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents », la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en énonçant, pour déclarer la procédure de radiation irrégulière, que « le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents, ce dont il résulte que le directeur ne pouvait prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé » et qu'il ne pouvait donc, en l'espèce, prononcer le licenciement de M. [H], la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il résulte des articles 6.10, alinéa 2, du référentiel RH0001 interne à la SNCF et de la note en base de page liée à l'article 26.8 du référentiel RH00144 (reprise à l'article 10.7 de ce référentiel modifié) que, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité absolue des voix, le conseil de discipline est considéré comme ayant émis plusieurs avis différents et que le directeur est en droit de prononcer la sanction correspondant à celui de ces avis sur lequel s'est portée la majorité simple des voix ; qu'en retenant que le directeur ne pouvait pas prononcer le licenciement de M. [H] tout en admettant que, sur six votes, trois voix s'étaient exprimées en faveur de la radiation, deux voix en faveur de l'absence de sanction et le dernier vote était un vote blanc, ce dont il résulte que l'avis de radiation avait recueilli la majorité simple, la cour d'appel a violé les deux référentiels internes à la SNCF précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrégulière la procédure de radiation de M. [H], dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation notifiée à M. [H] le 10 janvier 2013 et d'avoir condamné SNCF Mobilités à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si la société SNCF soutient dûment que l'irrégularité de la décision n'encourt pas la nullité, à défaut de texte qui l'édicte, il demeure que de par ses effets, elle tombe sur la substance même du licenciement et constitue ainsi une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en considérant que l'irrégularité de la procédure de radiation et celle subséquente de la décision de radiation privaient, en elles-mêmes, le licenciement de M. [H] de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 40 I et X de l'ordonnance du 22 septembre 2017.