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03/04/2019 | FRANCE | N°18-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-15177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que ce texte est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, M. D... a été placé en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. et Mme D..., pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, l

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que ce texte est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, M. D... a été placé en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. et Mme D..., pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 215 du code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et qu'elle avait relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa de l'article 815 du code civil, confirmé le jugement déféré ayant ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage de l'indivision des époux D... concernant l'immeuble situé à Vernegues et, préalablement aux opérations, ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de cet immeuble ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me X... justifie d'un passif à hauteur de 350 381,68 euros ; que s'agissant des dispositions de l'article 815-14 du code civil, le droit de préemption est applicable qu'en cas de cession de droits dans le biens indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-même ; que dès lors il convient d'ordonner la poursuite des opérations le liquidation-partage de l'indivision des époux D... concernant l'immeuble situé à Vernegues cadastré section [...] lieudit [...] consistant en le lot n°4 du lotissement ; que préalablement aux opérations, il convient d'ordonner la licitation à la barre de ce bien sur la mise à prix de 120 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart, d'un tiers, puis de moitié séance tenante, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la société Cardonnel-Bayard ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2016, Me X... précise « le recours a été engagé suivant les dispositions de l'article 815 du code civil nul ne pouvant être contraint de demeurer en indivision » ; que cette mention, même mal rédigée, permet de constater qu'il agit sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, reprenant en cela le fondement juridique initial retenu dans son assignation délivrée le 31 décembre 2013 ; qu'il ajoute au surplus dans ses écritures d'appel que « les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil sont inopposables dans le cadre d'une vente poursuive dans la liquidation judiciaire » et renvoie à l'examen à la fois des « dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et de la loi nouvelle de 1985 » ; que le renvoi à l'article 815 du code civil et l'argumentation juridique retenue s'agissant de la liquidation judiciaire permet de répondre à la demande des appelants quant aux moyens de droit retenus par l'intimé ; qu'en tant que de besoin, il sera précisé que, au regard de la loi du 2 janvier 1986, l'article 215 du code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie dans le cadre d'une liquidation de bien ; qu'en conséquence, que l'action de Me X... ait été conduite sous l'égide de l'article 815 du code civil (tel qu'initialement précisé dans l'assignation délivrée le 31 décembre 2013 et repris dans les conclusions d'appel de l'intimé) ou de l'article 815-17 du code civil (qui autorise un créancier à provoquer le partage), les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, aux termes desquels un époux ne peut disposer seul du logement de la famille, n'auraient pas trouvé application ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;

ALORS QUE l'action en partage de l'indivision et licitation engagée par le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis de l'immeuble constituant son logement de famille, en lieu et place du débiteur sur le fondement de l'article 815 du code civil, est irrecevable, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, qui interdit à un époux seul de disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, si les droits sur le logement de famille ne sont pas préservés ; qu'en jugeant recevable l'action engagée par Me X... en partage et licitation de l'immeuble indivis entre les époux D... constituant leur logement de famille, alors qu'elle constatait qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil, le liquidateur agissant aux lieu et place de l'époux débiteur, au motif erroné que les dispositions de l'article 215 du code civil ne trouvaient pas application dans le cadre d'une vente forcée, peu important que l'action ait été engagée sur le fondement de l'article 815 du code civil par le liquidateur représentant le débiteur ou de l'article 815-17 du code civil par le liquidateur agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15177
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215, alinéa 3, du code civil - Application - Demande en partage fondée sur l'article 815 du code civil - Demande formée par le liquidateur d'un époux débiteur

INDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice - Exercice par le liquidateur d'un époux débiteur - Bien constituant le logement de la famille - Article 215, alinéa 3, du code civil - Applicabilité

L'article 215, alinéa 3, du code civil, protégeant le logement de la famille, est applicable à une demande en partage d'un bien indivis entre époux par lequel est assuré ce logement, fondée sur l'article 815 du code civil. Tel est le cas quand celle-ci est formée par le liquidateur agissant aux lieu et place de l'époux débiteur, placé en liquidation judiciaire, dessaisi


Références :

articles 215, alinéa 3, et 815 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017

Sur l'inapplicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil, à rapprocher :3e Civ., 12 octobre 1977, pourvoi n° 76-12482, Bull. 1977, III, n° 345 (2) (rejet) ;

1re Civ., 4 juillet 1978, pourvoi n° 76-15253, Bull. 1978, I, n° 256 (rejet) ; 1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-14102, Bull. 1997, I, n° 163 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-15177, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15177
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