La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°95-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1997, 95-14102


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 15 février 1989 a prononcé le divorce des époux Y..., mariés sans contrat ; que, le 27 février 1989, le mari a été mis en liquidation judiciaire ; que, le 3 juillet 1989, la transcription du jugement de divorce a été opérée ; que, le 11 février 1992, le liquidateur a engagé une procédure de saisie immobilière visant l'immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire ; que, le 26 mai 1994, statuant sur un dire de Mme X..., le tribunal des criées de Va

lenciennes l'a déboutée de sa demande en annulation de cette procédure ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 15 février 1989 a prononcé le divorce des époux Y..., mariés sans contrat ; que, le 27 février 1989, le mari a été mis en liquidation judiciaire ; que, le 3 juillet 1989, la transcription du jugement de divorce a été opérée ; que, le 11 février 1992, le liquidateur a engagé une procédure de saisie immobilière visant l'immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire ; que, le 26 mai 1994, statuant sur un dire de Mme X..., le tribunal des criées de Valenciennes l'a déboutée de sa demande en annulation de cette procédure ; que l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 1994) a confirmé cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir un immeuble indivis ; que la procédure de saisie immobilière a été engagée le 11 février 1992, postérieurement à la transcription du jugement de divorce opérée dès le 3 juillet 1989 ; qu'en validant la saisie d'un immeuble dépendant d'une indivision post-communautaire l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 262 et 815-17 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 25 novembre 1993, qui autorisait la vente forcée de l'immeuble, n'ayant pas été notifiée à Mme X..., la procédure de saisie-immobilière devait lui être déclarée inopposable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la liquidation judiciaire étant antérieure à la transcription du jugement de divorce, le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble litigieux avant la création de l'indivision postcommunautaire ; qu'il était donc recevable, en application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble ;

Attendu, ensuite, que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire au mari seul, conformément à l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, était suffisante, dès lors que les dispositions protectrices de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives au logement familial, sont inapplicables en cas de vente forcée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14102
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215, alinéa 3, du Code civil - Application - Vente forcée (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Saisie - Autorisation - Notification au débiteur - Immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire - Notification au conjoint (non)

Les dispositions protectrices de l'article 215, alinéa 3, du Code civil relatives au logement familial sont inapplicables en cas de vente forcée Dès lors, est suffisante la notification à un seul époux, conformément à l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente forcée d'un immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire


Références :

2° :
2° :
Code civil 215 al. 3
Décret 85-111 du 27 décembre 1985 art. 126
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-14102, Bull. civ. 1997, I, n° 163, p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997, I, n° 163, p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: M. Thierry
Avocat(s) : la SCP Jean-Pierre Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award