Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2013, M. A...B...a demandé à la Cour administrative de Versailles, d'assurer l'exécution de son arrêt n°10VE03164 en date du 8 novembre 2012 ayant annulé pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 juin 2006 et du 26 septembre 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget prononçant et maintenant la sanction disciplinaire de son déplacement d'office.
Par un arrêt n°14VE01495 en date du 13 novembre 2014, la Cour administrative de Versailles, a rejeté cette demande.
Par une décision n° 386696 en date du 4 avril 2016, le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre en date du 12 mai 2016, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Versailles a demandé au ministre des finances et des comptes publics quelles mesures ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 en date du 8 novembre 2012.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics a informé la Cour de ce que M. B...a été réintégré à sa demande à compter du 1er novembre 2009 en surnombre à la Trésorerie générale des Yvelines, que suite à l'avis de la CAP réunie le 10 juin 2014, M. B...a été promu dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe le 13 juin 2014.
Il soutient que l'intéressé n'a jamais exprimé le souhait d'être affecté sur un poste comptable et n'a pas participé aux mouvements successifs de mutation sur ces postes.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2016, M. B...demande :
- à être réintégré dans son emploi de chef de poste de la trésorerie générale de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ou dans un emploi équivalent ;
- à ce que sa carrière soit reconstituée depuis le 1er novembre 2006, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 9 novembre 2016.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif de Montreuil ou à la Cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
2. Considérant que M.B..., receveur-percepteur du Trésor public, a fait l'objet, alors qu'il était affecté comme chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin et chargé des fonctions de trésorier par intérim de Saint-Barthélemy, d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office par un arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que cette sanction a été confirmée, après avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 26 septembre 2008 ; qu'en conséquence de cette sanction, M. B...a été affecté par arrêté du 8 août 2006 à la trésorerie générale des Yvelines comme chargé de mission auprès du trésorier payeur général, à compter du 1er novembre 2006 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2006, puis en congé de longue durée jusqu'au 31 octobre 2009 avant d'être réintégré à la trésorerie des Yvelines, à compter du 1er novembre 2009, par une décision du 21 octobre 2009 ;
3. Considérant que la Cour administrative d'appel de Versailles, par arrêt n°10VE03164 en date du 8 novembre 2012, a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 juin 2006 et du 26 septembre 2008 prononçant et maintenant la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que, saisie par M. B...aux fins d'assurer l'exécution de cette annulation pour excès de pouvoir, la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt n°14VE01495 du 13 novembre 2014 a rejeté cette demande ; que, par une décision n°386696 en date du 4 avril 2016, le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour administrative d'appel de Versailles.
4. Considérant que l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de mutation présentées par M. B...en 2015 et en 2016, qui portent sur des postes comptables dans les Alpes-Maritimes, que M. B...avait renoncé à occuper l'emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ; que le poste de chargé de mission auprès du trésorier payeur général à la trésorerie générale des Yvelines doit, nonobstant son contenu administratif, être regardé comme un emploi équivalent à son emploi d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à la réintégration de M. B...dans son emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la carrière de M. B...a fait l'objet d'une reconstitution ayant permis à l'intéressé de bénéficier d'un avancement dans des conditions normales ; qu'il a ainsi été promu, par arrêté du 13 juin 2014, inspecteur divisionnaire hors classe à compter du 1er juillet 2014 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander à être réintégré dans son emploi de chef de poste de la trésorerie générale de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ou dans un emploi équivalent et à ce que sa carrière soit reconstituée depuis le 1er novembre 2006 ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
3
N° 16VE01045