Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Benjamin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0906831-0907935 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et de l'arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant cette sanction disciplinaire ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le conseil de discipline n'ayant pas été informé de l'existence de l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 a été méconnu ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, pour M. A ;
1. Considérant que M. A, inspecteur du Trésor public, chef de poste de Saint-Martin et trésorier par intérim de Saint-Barthélemy, a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office par arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ; que, par arrêté en date du 26 septembre 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a maintenu ladite sanction ; que M. A fait appel du jugement en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 alinéa 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement effectué, le 13 décembre 2005, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, par le trésorier-payeur général de la Guadeloupe qui mettait en cause M. A, le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Basse Terre a ouvert une information judiciaire le 24 mai 2006 du chef de détournement de fonds publics par comptable public, avant la réunion du conseil de discipline du 9 juin 2006 ; qu'il est constant et non contesté que lors de sa réunion, le conseil de discipline n'était pas informé que des poursuites pénales étaient engagées à l'encontre de l'intéressé ; que le conseil de discipline a été ainsi privé de la possibilité offerte par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 de proposer la suspension de la procédure disciplinaire ; que, par suite, la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A a été irrégulière et l'arrêté en date du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat prononçant le déplacement d'office du requérant doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'arrêté en date du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant ladite sanction ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0906831-0907935 en date du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles et les arrêtés du 20 juin 2006 et du 26 septembre 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE03164 2