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24/05/2018 | FRANCE | N°16VE00933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 16VE00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Catherine Carone-Fabiani, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis pour la construction de deux immeubles et trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arrêté du

5 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Villennes-s

ur-Seine a accordé à la société Erilia un permis modificatif.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Catherine Carone-Fabiani, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis pour la construction de deux immeubles et trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arrêté du

5 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis modificatif.

Par un jugement n° 1302531-1405513 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, M. et MmeF..., représentés par Me Grau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 ;

3° de mettre à la charge de la société Erilia et de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; il n'informe pas du projet de mur de soutènement prévu en limite de leur propriété ; la surface exacte au sol des bâtiments et équipements projetés n'est pas précisée et l'autorité administrative n'a donc pas vérifié le coefficient de l'emprise au sol, ni les surfaces d'espaces verts, ni l'importance de l'imperméabilisation du site ; aucune étude du sous-sol suffisante n'est produite alors que le site relève d'un plan de prévention des risques en zone bleue B2 ; le pétitionnaire n'a pas justifié de la recherche de vides éventuels sous la surface, ni de l'attestation prévue par l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- l'avis du service gestionnaire de la rue des Renardières conformément à l'article

R. 423-53 du code de l'urbanisme n'a pas été sollicité ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 3 du plan local d'urbanisme au regard d'une atteinte manifeste par l'accès prévu aux règles de sécurité les plus élémentaires pour les piétons et les véhicules ; cet accès n'a pas une largeur minimale de 8 mètres alors que la voie interne a une longueur de plus de 50 mètres ;

- le bâtiment C du projet ne respecte pas l'article UC 7 du plan local d'urbanisme par une marge de recul de 2,80 mètres et non de 2,50 mètres ; de même le bâtiment E a une marge de recul supérieure à 2,50 mètres ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 10 du plan local d'urbanisme dès lors que les bâtiments A et B bénéficient d'un vrai plancher supportant la réalisation de logements sur un étage à part entière et non en combles ; le plan prévoit des combles aménageables et non des combles déjà aménagés en logements ; le bâtiment A est d'une hauteur de 11,90 mètres par rapport au terrain naturel, côté façade Sud Est ; le bâtiment B est d'une hauteur de 9,68 mètres ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 11-3 du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 12-2 et UC 12-6 du plan local d'urbanisme.

- les décisions méconnaissent l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison des risques et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- les décisions méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme en raison des risques d'instabilité et d'inondations liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mars 2017 alors que l'état des vides souterrains est inconnu ; le projet ne prévoit nullement de fondations profondes ; l'opération prise dans son ensemble constitue un barrage à l'écoulement des eaux pluviales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes fondamentaux.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Grau, pour les consorts

F..., MeE..., pour la commune de Villennes-sur-Seine et de Me C...pour la société Erilia.

Une note en délibéré, présentée pour la société Erilia a été enregistrée le 30 mars 2018.

Une note en délibéré, présentée pour les consorts F...a été enregistrée le 4 avril 2018.

1. Considérant que par un arrêté du 1er mars 2013 le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a délivré à la société Erilia un permis de construire vingt-six logements locatifs aidés sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune ; que le projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Villennes-sur-Seine du 5 juin 2014 ; que Mme F...et M. B...F..., venant aux droits de son père, relèvent régulièrement appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme F...tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Erilia :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.(...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que

M. et Mme F...ont notifié leur recours contre le permis de construire initial à la mairie de Villennes-sur-Seine et à la société Erilia par plis adressés le 30 avril 2013 en recommandé avec accusé de réception ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écartée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme F...ont produit le 14 août 2014 une copie du permis de construire modificatif attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative manque en fait et doit être écartée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat (...) ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction d'un ensemble immobilier de vingt-six logements sur un terrain dont les requérants sont voisins immédiats ; qu'en se prévalant de la modification très importante du caractère rural de l'environnement de leur habitation, ils justifient, au regard du projet pris dans son ensemble, d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif délivré pour la construction de cet ensemble immobilier ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée ;

Sur la légalité des permis de construire :

En ce qui concerne l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du PLU relatif à la hauteur des constructions : " 10.1 Dispositions générales applicables en zone UC / La hauteur ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable. / 10.2 En outre, en zone UC, à l'exclusion du secteur UCe / La hauteur ne doit pas excéder 9,50 mètres. (...)" ; que le lexique du PLU définit, d'une part, la hauteur des constructions par la mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du bâtiment, jusqu'au faîtage, et d'autre part, le comble par l'étage constitué par l'espace entre le plancher haut et la toiture du bâtiment ;

7. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du bâtiment A, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans PC 5c façade Sud-Est et PC 5e en coupe du permis modificatif délivré le 5 juin 2014, que le bâtiment projeté sera constitué d'un niveau de sous-sol partiellement enterré constituant un accès direct prévu notamment pour l'accès des personnes à mobilité réduite, surmonté d'un rez-de-chaussée et de deux niveaux de logements ; que le dernier niveau de logements ne peut pas être qualifié de " comble aménageable " au sens du PLU dès lors que, d'une surface de plancher de 148,6 m², il est aménagé, sans aucun retrait de façade, pour deux appartements de 3 et 4 pièces d'une hauteur sous plafond de 2,60 m desservis par un ascenseur et que hormis une surface supplémentaire de 37,9 m² située sous la toiture à une hauteur inférieure à 1,80 m, le plafond de ces deux appartements est en grande partie séparé de la toiture par un espace non aménageable d'une hauteur d'1 m sous l'arête du toit ; qu'ainsi, le bâtiment A présentant deux étages au dessus du niveau en rez-de-chaussée excède la hauteur maximale " d'un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable " ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du bâtiment B, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans PC 5c façade Nord-Ouest, PC 5e en coupe et PC 39/40c du permis délivré le 1er mars 2013 non modifiés sur ce point par le permis délivré le 5 juin 2014, que le bâtiment projeté sera constitué d'un rez-de-chaussée surmonté de deux niveaux de logements ; que le dernier niveau ne peut pas être qualifié de " comble aménageable " au sens du PLU dès lors que, d'une surface de plancher de 169,9 m², il est aménagé, sans aucun retrait de façade, pour trois appartements de 2 et 3 pièces d'une hauteur sous plafond de 2,40 m et que hormis une surface supplémentaire de 72,7 m² située sous la toiture à une hauteur inférieure à 1,80 m, le plafond de ces trois appartements est en grande partie séparé de la toiture par un espace non aménageable d'une hauteur d'1 m sous l'arête du toit ; qu'ainsi, le bâtiment B présentant deux étages au dessus du niveau en rez-de-chaussée excède la hauteur maximale " d'un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable " ;

9. Considérant que, par suite, les permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article UC 10 du PLU ;

En ce qui concerne le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) " ;

11. Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés à des anciennes carrières souterraines et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ; qu'il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

12. Considérant que les parcelles faisant l'objet des permis de construire contestés sont classées en partie en zone bleue B2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées, approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2007 ; qu'aux termes de l'article premier du règlement de ce plan : " La zone B2 concerne les carrières aux limites d'emprises sous-minées imprécises ou inconnues, au droit de fortage et aux carrières présumées comblées ou remblayées. " et " La zone bleue correspond à la bande de terrain comprise entre la zone de protection et la marge de reculement. La zone bleue concerne également les terrains pour lesquels des droits de fortage sont archivés mais dont aucun plan de carrière n'existe. " ; que le règlement de ce plan autorise, en zone bleue B2, l'implantation de projets nouveaux, sous réserve des prescriptions générales qu'il édicte, notamment à l'article 4 celles qui prévoient que les réseaux d'eaux pluviales doivent être étanches et interdisent " les rejets dans le milieu naturel " et de prescriptions spécifiques complémentaires en zones bleues B2 à l'article 11 qui prévoient " la recherche de vides éventuels au droit de la surface au sol du projet augmentée, à sa périphérie, de celle de la zone de protection adoptée pour le site. " et que " le bénéficiaire de (...) permis de construire (...) a l'obligation de se conformer aux conditions spéciales qui lui sont prescrites par les autorités, préalablement à (...) la réalisation des constructions projetées. (...) Quel que soit le résultat de la recherche de vide (...) tous les projets de construction (...) font l'objet de dispositions visant à garantir leur stabilité vis-à-vis des tassements des sols. (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des investigations géotechniques des 19 mai 2013 et 21 mai 2014 menées par le pétitionnaire, que des recommandations spécifiques tenant notamment à des travaux de confortement sur toute la zone concernée par les anciennes exploitations et " un maillage suffisant sur le reste de la parcelle ", " sous la responsabilité d'une maitrise d'oeuvre spécialisée en relation étroite avec le géotechnicien du projet " sont indispensables à la sécurité publique en raison du risque d'effondrements liés à la présence, d'une part, d'une ancienne exploitation souterraine de gypse abandonnée non répertoriée dont les caractéristiques supposées peuvent comporter notamment des hauteurs des vides de 3 à 5 mètres, des risques de dissolutions de ce gypse et de remontée de fontis, et d'autre part, d'anciennes glaisières exploitées à ciel ouvert reconnues par l'étude de reconnaissance du sous-sol qui pourraient entrainer un risque de déstabilisation au niveau de l'accès du projet sur la rue des Renardières ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les périmètres de risques liés aux anciennes carrières souterraines abandonnées sont des secteurs très sensibles aux nouvelles arrivées d'eaux, l'avis de l'inspection générale des carrières du 26 mai 2014 recommandant " que les réseaux d'eaux pluviales (...) soient raccordés aux infrastructures publiques, soient étanches et fassent l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la règlementation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel (...) sont à proscrire (...) " ; que toutefois le projet litigieux de dix maisons individuelles et de seize logements collectifs sur le terrain de 6854 m² présentant une forte déclivité qui était à l'état naturel, se borne à prévoir le recueil des eaux pluviales dans la partie basse du terrain dans un bassin d'orage de 130 m³ mais ne comporte aucun autre élément sur les risques majorés d'effondrement liés à la modification par l'imperméabilisation des sols de la répartition des eaux pluviales, ni sur l'étanchéité des réseaux et l'absence requise de rejet dans le milieu naturel ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'engagement du pétitionnaire à des travaux de confortement et de fondations spéciales " qui seront étudiés et supervisés par un BET spécialisé, mandaté à cet effet " et la prescription générale assortissant le permis de construire modificatif selon laquelle le pétitionnaire " (...) devra se mettre en rapport avec... l'inspection générale des carrières, afin d'arrêter les modalités de réalisation de la construction projetée. Il devra se conformer aux directives reçues. " qui ne correspond pas aux termes de l'avis de l'inspection générale des carrières du 26 mai 2014 détaillant les conditions d'application des prescriptions générales contenues dans le plan pour le projet en cause, sont insuffisants pour s'assurer de la prise en compte des particularités de la situation tenant aux risques d'effondrement et de déstabilisation de la zone d'assiette du projet ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le maire a entaché l'autorisation litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en n'assortissant pas le permis de construire de prescriptions précises portant sur ces risques ;

14. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

En ce qui concerne le caractère régularisable du projet et l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

16. Considérant que si la société Erilia demande l'application de ces dispositions, les illégalités relevées précédemment, eu égard notamment aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet et de l'ampleur des constructions projetées, n'apparaissent pas régularisables sans que soient notamment diligentées des études complémentaires susceptibles de remettre en cause la conception générale du projet avant de réaliser des travaux de confortement et de " maillage suffisant " de l'ensemble de la parcelle ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions citées au point précédent ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire en litige ;

Sur les frais liés au litige :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts F...qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villennes-sur-Seine et la société Erilia au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine et de la société Erilia chacune une somme de 1 500 euros à verser aux consorts F...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302531-1405513 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 du maire de la commune de

Villennes-sur-Seine sont annulés.

Article 3 : La commune de Villennes-sur-Seine versera à Mme F...et

M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Erilia versera à Mme F...et M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine et la société Erilia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00933
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;16ve00933 ?
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