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28/04/2016 | FRANCE | N°16NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 16NC00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le contrat public de fourniture et installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et la société Seipra Score.

Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annu

lé le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon et rejeté la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le contrat public de fourniture et installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et la société Seipra Score.

Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon et rejeté la demande présentée par la société Hanover devant ce tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, la société Hanover, représentée par Me A..., demande à la cour la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt précité du 8 décembre 2015 en tant qu'il omet de statuer sur un moyen soulevé par la requérante tendant à l'annulation du contrat public de fourniture et d'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport en commun Ginko attribué à la Société Seipra Score.

Elle soutient que l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'irrégularité et à la mise en oeuvre irrégulière du sous critère " MTBF " a nécessairement exercé une influence manifeste sur le règlement du litige.

En application des dispositions de l'article R. 611-8, la requête n'a pas donné lieu à communication.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SARL Hanover.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Au soutien de sa requête, la société Hanover fait valoir que l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'irrégularité et à la mise en oeuvre irrégulière du sous critère " MTBF " a nécessairement exercé une influence manifeste sur le règlement du litige.

3. Toutefois, en statuant sur la méthode de notation définie par le pouvoir adjudicateur sans remettre en cause la régularité des critères retenus, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la méthode d'examen des offres définie par la communauté d'agglomération du Grand Besançon ne permettait pas de garantir l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure, la formation du jugement s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

4. Dans ces conditions, la requête de la société Hanover ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hanover est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hanover et à la communauté d'agglomération du grand Besançon.

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N° 16NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00173
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL AVOCATS LYONNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;16nc00173 ?
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