Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL " Les Kiosques Flottants " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 décembre 2011 par laquelle Port autonome de Paris n'a pas renouvelé la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 12 juillet 2001 et la décision du
30 avril 2012 par laquelle Port autonome de Paris a refusé de lui attribuer un emplacement sur le port de Solferino pour y amarrer l'établissement flottant dit Kiosque III en vue d'y exercer une activité de restauration et de concert.
Par un jugement n° 1300625 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2015 et des mémoires enregistrés le
22 mars 2015 et le 27 août 2015, la SARL " Les Kiosques Flottants ", représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler le jugement n° 1300625 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2012 par laquelle le Port autonome de Paris a refusé de lui attribuer un emplacement sur le port de Solférino pour y amarrer l'établissement flottant dit Kiosque III en vue d'y exercer une activité de restauration et de concert ;
3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
4°) de mettre à la charge de Port autonome de Paris le versement d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les actes réglementaires fondant les décisions litigieuses ne sont pas opposables, faute d'avoir été publiés ;
- la décision du 30 avril 2012 est insuffisamment motivée ;
- l'appel à projet et le choix du candidat retenu sont intervenus en méconnaissance de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;
- l'offre la plus avantageuse n'a pas été retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, l'établissement public Port autonome de Paris, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL " Les Kiosques Flottants " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables ;
- le litige relatif à la décision du 30 avril 2012 a perdu son objet, dès lors que le 10 juillet 2015 a été signé un contrat d'occupation du domaine public avec la société SARL " Paris canal " ; il appartient à la requérante de diriger ses conclusions contre le contrat
lui-même ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 10 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement au jugement attaqué, la conclusion de la convention objet du litige l'a rendue sans objet.
Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2016 pour la SARL " Les Kiosques Flottants " qui persiste dans les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Reingewirtz, avocat de la SARL Les Kiosques Flottants, et de Me François, avocat du Port autonome de Paris.
1. Considérant que, par une convention n° 1848 en date du 12 juillet 2001, l'établissement public Port autonome de Paris a autorisé la SARL Les Kiosques Flottants à occuper un emplacement comprenant un terre-plein, un plan d'eau et la portion de quai attenante, situé au port de Solferino sur les berges de la Seine ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, cette autorisation était donnée pour une durée de trois ans à compter du
16 octobre 2000 pour finir le 15 octobre 2003, et qu'elle se renouvelait par tacite reconduction d'année en année sauf préavis contraire de l'une ou l'autre des parties, donné par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention ; que, par lettre du 20 décembre 2011, Port autonome de Paris a signifié à la société Les Kiosques Flottants, en application de l'article 3 de la convention du 12 juillet 2001, que la convention ne serait pas renouvelée à son échéance du 15 octobre 2012 ; qu'il a confirmé à la société qu'il lui était loisible de présenter sa candidature pour une nouvelle occupation de ce linéaire de berges en se conformant à la procédure prévue à cette fin, ainsi qu'elle en avait été préalablement informée par lettre du 25 novembre 2011 ; que, la société Les Kiosques Flottants ayant présenté un dossier en vue de se voir attribuer à nouveau cet emplacement, l'établissement public Port autonome de Paris, par lettre du 30 avril 2012, l'a informée que sa candidature n'était pas retenue ; que par lettre du 23 juillet 2012, la société a demandé à Port autonome de Paris d'une part d'annuler la décision du 20 décembre 2011 refusant le renouvellement de la convention d'occupation temporaire à son échéance du 15 octobre 2012, d'autre part d'annuler la décision du
30 avril 2012 lui refusant l'attribution de l'emplacement qu'elle sollicitait sur le port de Solferino ; que le Port autonome de Paris ayant, par lettre du 15 novembre 2012, refusé de retirer ces deux décisions, et aucune convention n'ayant été encore conclue avec le nouvel attributaire, la SARL " Les Kiosques Flottants " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2012 et, par voie de conséquence, les décisions du 20 décembre 2011 et du 30 avril 2012 ; que, par le jugement dont la société relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, le 10 juillet 2015, Port autonome de Paris et la SARL " Paris canal " ont conclu une convention d'occupation du domaine public, n° 3327, portant sur l'emplacement précédemment occupé par la requérante ;
2. Considérant que, comme dit ci-dessus, la convention d'occupation du domaine public autorisant la SARL Les Kiosques Flottants à occuper un emplacement sur le port de Solferino n'a pas été résiliée mais est venue à échéance à son terme du 15 octobre 2012, du fait de la décision de la ville, notifiée par courrier du 20 décembre 2011 et non contestée, de ne pas renouveler le contrat ; que les conclusions de la requérante tendant à la reprise des relations contractuelles, formulées, au surplus pour la première fois en appel, après le terme du contrat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;
4. Considérant que le caractère facultatif d'une procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par une personne publique ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 3 ;
5. Considérant que le recours en contestation de validité du contrat conclu entre le Port autonome de Paris et la SARL " Paris canal " était donc ouvert à la société Promotion Monte Carlo en sa qualité de candidat évincé de la procédure d'attribution du contrat d'occupation du domaine public en cause ;
6. Considérant que la décision du 30 avril 2012 informant la société requérante du rejet de sa candidature doit être regardée comme un acte détachable de la procédure de passation d'une convention d'occupation domaniale ; que la conclusion de cette convention, le
10 juillet 2015, a rendu sans objet les conclusions de la requérante dirigées contre cet acte détachable ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
7. Considérant les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL " Les Kiosques Flottants ", qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à Port autonome de Paris ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL " Les Kiosques Flottants ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SARL " Les Kiosques Flottants " versera une somme de 1 000 euros à Port autonome de Paris.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Kiosques Flottants, à l'établissement public Port autonome de Paris et à la SARL Le Quai.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00487