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27/05/2016 | FRANCE | N°15NT00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 mai 2016, 15NT00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et Gwenaëlle C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Le Pallet a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation à usage de logement de fonction sur un terrain cadastré BO 99 et BO 100 sis au lieu-dit Le Grand Pâtis.

Par un jugement n° 1206553 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 février 2015, la commune de Le Pallet, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et Gwenaëlle C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Le Pallet a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation à usage de logement de fonction sur un terrain cadastré BO 99 et BO 100 sis au lieu-dit Le Grand Pâtis.

Par un jugement n° 1206553 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, la commune de Le Pallet, représentée par Me Caradeux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas son mémoire en défense du 7 mars 2014 par lequel elle répondait au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le refus de permis de construire est légal, que le sursis à statuer opposé à la demande durant la durée de validité du certificat d'urbanisme, et alors même que celui-ci ne mentionnait pas la possibilité de surseoir à statuer, permettait à la commune de faire application du nouveau plan, la décision de sursis à statuer faisant écran entre le certificat d'urbanisme et le refus de permis de construire ;

- le permis de construire pouvait être refusé sur la base légale substituée de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que la construction projetée ne constitue pas un logement de fonction dont la présence à proximité de l'exploitation serait nécessaire, que le GFA GSR, dont le siège social est à Mouzillon, n'exerce pas une activité d'exploitation agricole, qu'une pension pour chevaux ne nécessite pas de présence constante, qu'aucune activité de pension pour chevaux n'est répertoriée sur le territoire de la commune et que le GFA ne justifie pas exercer réellement une telle activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, M. et Mme D...et GwenaëlleC..., représentés par Me Plateaux, avocat, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Le Pallet le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est régulier dès lors que le mémoire en défense du 7 mars 2014 de la commune leur a bien été communiqué, qu'il ne portait pas sur l'erreur de droit retenue par le tribunal et que la circonstance qu'il n'a pas été visé est sans incidence ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Le Pallet ne sont pas fondés ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par la commune.

Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Caradeux, représentant la commune de Le Pallet, et de MeB..., substituant Me Plateaux, représentant M. et MmeC....

1. Considérant que par arrêté du 2 mai 2012, le maire de la commune de Le Pallet (Loire-Atlantique) a refusé de délivrer à M. et Mme C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Le Grand Pâtis ; que la commune de Le Pallet relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique produit le 7 mars 2014 par la commune de Le Pallet n'a pas été produit dans l'instance n° 1206553 ayant donné lieu au jugement attaqué, mais dans l'instance n° 1204283 opposant le groupement foncier agricole (GFA) GSR, dont M. et Mme C...sont les gérants, à la commune de Le Pallet, et que le jugement n° 1204283 vise ce mémoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que, parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; que si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme ;

7. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C...le 29 décembre 2011, le maire de la commune de Le Pallet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain d'implantation du projet, classé en zone N du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 27 février 2012, ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation à usage de logement de fonction ;

8. Considérant que M. et Mme C...sont les gérants du GFA GSR, propriétaire des parcelles cadastrées BO n° 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102 et 248, situées au lieu-dit Le grand Pâtis sur le territoire de la commune de Le Pallet ; qu'une demande de certificat d'urbanisme pour ces parcelles a été déposée, sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour le compte du GFA le 17 septembre 2011 ; que le certificat d'urbanisme délivré le 22 septembre 2011 par le maire de la commune mentionnait notamment que les parcelles appartenant au groupement sont situées en zone NC (agricole) du plan d'occupation des sols ; que le 29 décembre 2011, M. et Mme C...ont déposé en mairie une demande de permis de construire, sur les parcelles cadastrées BO n° 99 et n° 100, une maison d'habitation à usage de logement de fonction ; que par un arrêté du 18 janvier 2012, le maire de la commune de Le Pallet a retiré le certificat d'urbanisme du 22 septembre 2011 au motif que ce certificat ne mentionnait pas la mise en révision du plan d'occupation des sols depuis le 1er octobre 2004 et que, les parcelles en cause étant classées en zone humide et devant être protégées et tout projet présenté étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan, l'éventualité d'un sursis à statuer devait être mentionnée ; qu'à la demande du GFA GSR, par un jugement du 28 août 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 janvier 2012 retirant le certificat d'urbanisme du 22 septembre 2011 ; que, par décision du 17 février 2012, le maire, comme il était en droit de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors même que le certificat d'urbanisme du 22 septembre 2011 redevenu applicable ne mentionnait pas l'éventualité d'un sursis à statuer, a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C...puis, par l'arrêté contesté du 2 mai 2012, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 27 février 2012 ;

9. Considérant que, dans le cas d'une demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'un sursis à statuer pour un motif tiré de la mise en révision du document d'urbanisme, l'autorité compétente doit statuer sur cette demande au regard des dispositions du document d'urbanisme rendu exécutoire à la date à laquelle elle se prononce ; que, dès lors, le maire de la commune de Le Pallet n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, pour refuser le permis de construire sollicité, non des dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, mais des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 27 février 2012 ; qu'ainsi, la commune de Le Pallet est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus opposé par son maire à la demande de permis de construire de M. et MmeC..., le tribunal administratif de Nantes a retenu pour motif que cette décision était fondée, à tort, sur les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 27 février 2012 ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;

11. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état du dossier, susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Le Pallet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. et Mme C...le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Pallet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement de la somme demandée sur le même fondement par la commune de Le Pallet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...et de la commune de Le Pallet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Pallet et à M. et Mme D... et GwenaëlleC....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00608
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-27;15nt00608 ?
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